Instruction sur la position vis-à-vis du service national en Algérie

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Transcription:

Instruction sur la position vis-à-vis du service national en Algérie L ordonnance N 74-103 du 15 Novembre 1974 portant code du service national prévoit en son article 1er que le service national est une obligation pour toutes les personnes de Nationalité Algérienne âgées de 19 ans révolus. La même ordonnance dispose en son article 8 que tout citoyen qui n a pas justifié, au préalable, de sa situation à l égard du service national ne peut avoir accès à un emploi dans les administrations centrales de l Etat, les services extérieurs en dépendant, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes publics, les établissements, entreprises et organismes privés. Dans le souci d harmoniser l application de ces prescriptions légales, la présente instruction a pour objet d en préciser les modalités de mise en oeuvre ce qui concerne: - Les conditions d accès aux emplois dans les institutions et administrations publiques et dans les secteurs publics et privés. - Les conditions de délivrance de certains documents administratifs. Les postulants à un emploi au sein des Institutions et Administrations Publiques, et des secteurs publics et privés ne peuvent être recrutés que s ils justifient au préalable de leur position au regard du service national. Cette condition n a pas fait l objet d une application conforme en raison de la divergence d interprétation à ce sujet. Cette situation a parfois donné à des recrutements de postulants en situation non justifiée vis-à-vis du service national. 1 - Dispositions générales: L accès aux emplois dans les secteurs sus visés est assujetti à la production par le postulant d un justificatif de position vis-à-vis du service national dont la nature est précisée ci-après. 1.1-Citoyens âgés de moins de 18 ans. Aucun justificatif n est exigé. 1.2- Citoyens âgés entre 18 et moins de 20 ans. L accès à un emploi est subordonné à la production d une attestation de recensement. 1

1.3. Citoyens de moins de 18 ans et âgés entre 18 ans et moins de 20 ans, recrutés en application de la présente instruction, doivent respectivement procéder à la régularisation de leurs situations vis-à-vis du service national conformément aux dispositions définies aux 2. i et 2.2 ci-dessous. 1.4. Citoyens âgés de 20 ans et plus. L accès à un emploi est subordonné à la production d un justificatif de dégagement du service national. Le dégagement des obligations du service national doit se justifier par la présentation par le postulant à un emploi de l une des pièces suivantes: - carte de service national (pour ceux ayant accompli cette obligation). - attestation de dispense. - attestation d inaptitude. - attestation d apte non incorporable. A titre exceptionnel, l accès à tout emploi peut être ouvert par contrat d une durée d une année au maximum au citoyen détenteur d une attestation de sursis ou de report d incorporation valable pour la durée du contrat. Ce dernier peut être renouvelé pour la même durée sur production d une attestation de non concerné dans l immédiat couvrant la durée du contrat. 2- Dispositions transitoires: 2.1. Les citoyens âgés de moins de 18 ans et occupant un emploi à la date d entrée en vigueur de la présente instruction doivent procéder à la régularisation de leur situation vis-à-vis du service national par la production d une attestation de recensement dés qu ils atteignent l âge de 18 ans. 2.2. Les citoyens âgés de 18 ans et moins de 20 ans et occupant un emploi à la date d entrée en vigueur de la présente instruction doivent procéder à la régularisation de leur situation vis-à-vis du service national par la production d une attestation de dégagement du service national telle que définie au 1.4 dés qu ils atteignent l âge de 20 ans 2.3. Les citoyens âgés de 20 ans et plus et occupant un emploi à la date d entrée en vigueur de la présente instruction doivent procéder à la régularisation de leur situation vis-à-vis du service national conformément aux dispositions définies au 1.4 ci-dessus. Les citoyens justifiant d une attestation de sursis ou de report d incorporation devront procéder à la régularisation de leur situation vis-à-vis du 2

service national en produisant l une des pièces prévues au 1.4 ci-dessus ou une attestation de non concerné dans l immédiat valable pour une année, et renouvelable pour la même durée. Le défaut de régularisation de situation vis-àvis du service national prévues aux 1.3,2. 1,2.2 et 2.3 ci-dessus peut entraîner le licenciement. 3. Dispositions spécifiques aux Institutions et Administrations Publiques: 3.1 L accès à l emploi résultant d une formation spécialisée: Certains statuts particuliers prévoient préalablement au recrutement des candidats dans un emploi au sein d une institution ou Administration Publique, une période de formation spécialisée assurée par l Administration concernée. Dans ce cas, l Administration considérée devra exiger de l intéressé préalablement~ à son accès au cycle de formation, un des justificatifs - vis-à-vis du service national suivants: - une attestation de recensement pour les citoyens âgés de moins de 20 ans. - une attestation de dégagement des obligations du service national. - une attestation de sursis, en cours de validité à la date de début du cycle de formation, pour les citoyens plus de 20 ans. Compte tenu de la relation juridique établit entre l Administration et les candidats admis à la formation spécialisée, les intéressés pourront être nommés aux emplois auxquels ils sont destinés à l issue de leur cycle de formation. Les candidats ainsi nommés et appelés à effectuer leur service national sont placés en position de détachement conformément à la réglementation en vigueur, notamment l article 116 du décret N 0 85-59 du 23 Mars 1985 portant statut type des travailleurs des Institutions et Administrations Publiques. 3.2- Accès aux formations spécialisées préparant à un service actif de sécurité ou de maintien de l ordre public ou de protection de personnes et de biens. La production préalable, d un justificatif de dégagement du service national, prévu au 1.4 ci-dessus, est exigée des postulants à une formation spécialisée appelés à être régis par les statuts particuliers applicables respectivement aux personnels: - de la Sûreté Nationale. - de la Protection Civile. 3

- de la garde Communale. - des douanes. - de l Administration Pénitentiaire. - de l Administration des Forêts. 3.3 - Accès aux fonctions Supérieurs de l Etat et aux postes Supérieurs des Institutions et Administrations Publiques. L accès aux fonctions Supérieures de l Etat et aux postes Supérieurs des Institutions Administrations Publiques est subordonnée à la production préalable d un justificatif de dégagement des obligations du service national tel que précisé au 1.4 ci-dessus Il- Conditions de délivrance de certains documents Administratifs: La délivrance de documents inhérents à l exercice d une activité ou profession commerciale, libérale, artisanale, ou réglementée est assujettie à la production préalable, quel que soit l âge des concernés, d un justificatif de dégagement du service national (registre de commerce, carte professionnelle d artisan, extrait du registre de l artisanat et des métiers, autorisation d exercice d une profession libérale ou d une activité réglementée...). La délivrance des documents suivant: - Carte Nationale d identité; - Passeport; - Permis de Conduire; - Carte d immatriculation (carte grise); est assujettie à la production par le demandeur d un justificatif de situation vis-à- vis du service national dont la nature est précisée ci-après. 1-Citoyens âgés de moins de 18 ans: Aucun justificatif n est exigé. 2-Citoyen; âgés entre 18 et 20 ans: Attestation de recensement. 3- Citoyens âgés entre 20 ans révolus et moins de 27 ans: Les demandeurs doivent produire un justificatif de situation vis-à-vis du service national, tel que prévu au 1.4 ci-dessus, ou à défaut une attestation de sursis ou de report d incorporation en cours de validité. 4- Citoyens âgés de 27 ans et plus: 4

Les demandeurs doivent produire l un des justificatifs suivants: - Carte de service national (pour ceux ayant accompli le service national); - Attestation de sursis ou de report d incorporation en cours de validité, délivrée exclusivement par le centre du service national d Alger, - Attestation de dispense ou d inaptitude; - Attestation d apte non incorporable. III - Dispositions particulières: Les organismes employeurs des Institutions et Administrations Publiques et des secteurs publics et privés sont tenus de transmettre aux services compétents du Ministère de la Défense Nationale, la liste nominative de leurs personnels nés postérieurement au 01-11- 1959 qui n auront pas justifié de leur position à l égard du service national conformément aux dispositions de la présente instruction. S agissant des listes des personnels relevant d organismes privés, celles-ci doivent être centralisés au niveau des services de l Administration Chargée de l Emploi préalablement à leur transmission aux services compétents du Ministère de la défense Nationale. Ces listes des personnels relevant des secteurs précités doivent comporter les informations suivantes: - En ce qui concerne l organisme employeur: - Nom ou raison sociale et adresse; - En ce qui concerne le personnel: - Nom et prénoms; - Date, lieu et wilaya de naissance - Filiation (père- mère); - Adresse permanente et complète. La transmission de ces listes doit intervenir dans un délai n excédant pas six (06) mois à compter de la date d entrée en vigueur de la présente instruction. IV. - Dispositions Finales: Conformément aux dispositions de la loi N 0 89-20 du 12. 12. 1989 portant dispense de certains assujettis aux obligations du service national, les citoyens 5

nés antérieurement au 1.11.1959 ne sont pas concernés par les dispositions de la présente instruction. Les dispositions de l Instruction N 0 148 du 1.4. 1995 relative aux conditions de recrutement des citoyens concernés par le service national au sein des Institutions et Administrations Publiques sont abrogées. Le Chef du Gouvernement A.OUYAHIA. 6