RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS ^fsiiet 1969 DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution limitée Originals français ARTICLE XIX - ITALIE Mesures concernant la soie grège Le gouvernement italien a fait parvenir au secrétariat la communication ci-après, en date du 8 juillet 1969. Le gouvernement italien, à la suite d'une perturbation du marché qui s'est manifestée ces derniers temps dans le secteur de la soie grège en Italie, a pris la décision d'adopter des mesures d'urgence de sauvegarde en ce qui concerne les. positions tarifaires des n 0.01 à 0.07, dans lé cadre des dispositions de l'article XLX (paragraphe ) de l'accord général. Une exposition détaillée des raisons qui sont à la base des mesures en question est contenue dans l'aide-mémoire transmis ci-joint. Tout en soulignant que les principaux fournisseurs d'italie pour lesdits produits sont des pays qui ne sont pas parties contractantes à l'accord général, le gouvernement italien se déclare prêt à entrer en consultation avec les parties contractantes ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportatrices des produits en question. \
Pago ANNEXE RECOURS A L'ARTICLE 7IX, PARAGRAPHE, DE L'ACCORD GENERAL FOUR LA REVOCATION DE LA LIBRE IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA SOIE GREGE 1. La situation critique qui s'est manifestée ces derniers temps dans le secteur de la soie grège en Italie, à cause des perturbations très graves du marché intérieur provoquées par l'augmentation considérable des importations de cocons de vers à soie, a obligé le gouvernement italien de s'orienter vers l'adoption de mesures à caractère conservatoire comportant la révocation de la libre importation de toute provenance pour certains produits de ce secteur. Les difficultés pour les producteurs nationaux de cocons de vers à soie empirant toujours plus, le gouvernement italien a estimé devoir intervenir en ayant recours à des mesures d'urgence. C'est pourquoi il n'a pu, comme il l'aurait souhaité, suivre la procédure normale de l'information préalable des PARTIES CONTRACTANTES, ainsi que des parties contractantes qui ont un intérêt substantiel à l'exportation de ces marchandises vers l'italie. Par suite de ces mesures, qui sont entrées en vigueur à partir du 19 mai 1969, par circulaire du Ministère pour le commerce extérieur du même jour, modifiée le 30 mai 1969, le régime de l'autorisation particulière (licence ministérielle spécifique) a été réintroduit pour les importations de toute provenance des produits suivants: Pos. tarif. 0.01 - Cocons de vers à soie propres au dévidage " " 0.0 - Soie grège (non moulinée) it 0.03 - Déchets de soie (y compris les cocons de vers à scie non dévidables et les effilochés); bourre, bourrette et blousses 0.OA - Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail 0.0 - Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail 0.06 - Fils de déchets de bourre de soie (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail 0.07 - Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail.
Page 3. Il s'agit d'un secteur de l'économie italienne qui, depuis quelques années, se trouve dans une situation plutôt délicate, si bien qu'à partir de I960 il a fait l'objet, au sein de la Communauté économique européenne, d'un régime de protection spécial dans les échanges' intracommunautaires ("isolement" du marché italien, jusqu'au 31 décembre 1966, prorogé jusqu'au 31 décembre 1969)» ainsi que dans les rapports avec les pays tiers (autorisation accordée à l'italie de différer l'alignement de ses droits de douane à ceux du tarif extérieur commun). Des préoccupations do caractère social et économique (nécessité d'assurer l'activité des 30 31 petites exploitations agricoles s'occupant de la culture du mûrier et de la production des vers à soie; opportunité de procéder à une restructuration de cette activité en favorisant la transformation des exploitations de type familial en des exploitations de type spécialisé) ont été à l'origine des dispositions déjà adoptées sur le plan communautaire pour l'isolement du marché italien. Et c'est en tenant compte de ces préoccupations que le Conseil de la CEE a estimé opportun, il y a un an, d'appuyer les efforts faits par le gouvernement italien pour la mise en oeuvre do son programme de restructuration du secteur de la soie grège (cinq ans), en décidant d'adopter les mesures suivantes; - rétablissement, dans la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 19, du droit de douane sur la soie grège déjà prévu dans le T.E.C., accompagné de la fixation d'un contingent communautaire à droit nul pour ce produit à concurrence de la différence entre les besoins et la production de soie grège de la Communauté; - application définitive, à partir du 1er janvier 19,, dudit droit T.E.C. si, en 19, la production de cocons de vers à soie en Italie permet de réaliser une production de soie grège d'au moins 1 000 tonnes par an; - participation de la Communauté, par l'intermédiaire du F.E.O.G.A., au financement des investissements nécessaires pour la mise en oeuvre du programme italien de restructuration des activités dans ce secteur. Il peut être utile d'indiquer que la production de cocons de vers à soie et les activités y afférentes sont, en Italie, concentrées principalement dans des régions dont le développement économique est encore très en retard et qui retiennent par conséquent l'attention toute spéciale du gouvernement. 3, La révocation de la libre importation desdits produits, en tant que mesure d'urgence, trouve sa justification dans le fait que la production italienne de cocons de vers à soie de 1968, se montant à environ 3 millions de kilogrammes et qui était disponible à partir du mois de juillet 1968, est restée largement invendue.
Page A En effet, au mois de mai dernier, c'est-à-dire onze mois après la récolte des cocons de vers à soie, les stocks étaient de 1 00 000 kilogrammes. Si l'on y ajoute la production provenant de la récolte de 1969 G "t se montant à quelque 3 millions de kilogrammes, on se rend compte des difficultés auxquelles va se heurter l'écoulement de la production nationale de cocons de vers à soie, vu entre autres le risque de détérioration du produit dans les entrepôts d'amas financés par l'etat. C'est pour pousser les industries nationales du dévidage et moulinage de la soie grège à intensifier leurs approvisionnements de cocons de vers à soie et de soie grège produits en Italie, que le gouvernement italien s'est vu obligé d'arrêter temporairement la libre importation de ces produits. La mise sous licence des déchets de soie a essentiellement comme but d'assurer, d'une part, que les déchets soient effectivement destinés à l'industrie utilisatrice, et non pas à des intermédiaires, et d'autre part, que ces déchets soient composés de cocons qui ne sont vraiment pas propres au dévidage, de façon à éliminer le risque que des cocons propres au dévidage soient, comme il est déjà arrivé souvent, mêlés en quantités appréciables dans les livraisons de déchets. Quant aux fils de soie, de bourre de soie et de déchets de bourre de soie, leur inclusion dans la liste des produits rais sous licence n'est qu'une conséquence de la révocation de la libre importation des cocons de vers à soie, de la soie grège et des déchets de soie. Sans cela, il ne serait pas possible de créer les conditions favorables pour un écoulement plus régulier de la matière première nationale.. Les statistiques reportées en annexe montrent clairement l'accroissement considérable qu'ont enregistré les importations italiennes de cocons de vers à soie: de quintaux pour une valeur de 1 7 000 000 de lires dans la campagne juillet 1966-juin 1967, elles sont passées à 1-93 quintaux pour une valeur do 3 789 000 000 de lires dans la campagne 1967-1968 (+ 1 pour cent). Cette augmentation des importations de cocons de vers à soie est due au fait que les pays tiers fournisseurs ont pu offrir leurs produits à des prix exceptionnellement bas, grâce aux mesures d'aide à l'exportation que ces pays, d'après les informations les plus récentes, appliquent dans ce domaine. L'effet cumulatif des importations considérablement accrues et des prix extrêmement bas pratiqués à l'exportation par ces pays permet de situer la révocation de la libre importation de cocons de vers à scie dans le cadre des dispositions prévues à l'article XIX de l'accord général.
Page Le sort reserve aux autres produits étant une inévitable conséquence de la mesure prise pour les cocons de vers à soie, c'est dans le cadre du même article XIX que, de l'avis des autorités italiennes, mérite d'être insérée la mise sous licence de ces produits. Tout en soulignant que les principaux fournisseurs de l'italie pour lesdits produits sont des pays qui ne sont pas parties contractantes à l'accord général (URSS, République populaire de Chine), le gouvernement italien invoque les dispositions de cet article pour les effets découlant des importations en provenance des pays GATT, et se déclare prêt à entrer en consultation avec les parties contractantes ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportatrices des produits en question.
! L/%31 No du tarif Désignation du produit Cocons de vers à.soie propres au dévidage Yougoslavie Grèce Turquie Bulgarie URSS Syrie Soie grège, non moulinée URSS Rép. pop. de Chine Déchets de soie on masse dont: Tempor URSS Inde Rép. pop. de Chine Japon Pils de soie, non conditionnés pour la vente au détail IMPORTATIONS EN ITALIE DE COCONS DE VERS A SOIE, DE SOIE GREGE, DE DECHETS DE SOIE ET DE FILS DE SOIE Campagne I966/I967 Campagne 1967/L968 ème sem. 1966 1er ser... 19'-' Total ème sem. 1967 1er sem. I968 Total Quantité j Valeur < Quantité ' Valeur ; Quantité i Valeur I Quantité ; Valeur Quantité Valeur, Quantité Valeur 1 7 9 98 86 1 118 66 90 0 1 0 6 6 69 7 79 7 77 7 01 6 7 0 1 1 61 33 33 3 6 0 9 3 1 0 1 00 60 881 1 30 69 397 378 118 3 0,7 1 0 677 81! [c 7 9 113 9 10 7 771 1 6 i 67 3 8 03 3 7 3: 37 96 9 3-6 1 9 970 60 1 7 3 71 668 18 1 7 1 7 7 1 77 7 69 16 87 16 89,1 786 38 ' 1 09 67 98 18 9 o 71 100 8 6 > 61 78 78 I 3 6 i : 1 10! 8! 9 01 ' 168 1 69 I 7 j? ' ; 1 10 1 1 i 6 79! 66 789 ; 66 8 87 i 1 17 98 : 8. 0 9 I 1 l 1 1 779 c o& ^3 3o 6 89 1 1 8 0 6 167 6 07 1 16 10 807 313 I 00 j 6 00 1 3 89 10 17 11 19 8 1 9 668 98 1 1 001 1 1 6 1 98 78 71 68 01 0, Quant it é : t orme s Valour: millions de lires ' 739 1 806 8 9 819 10! 16,1 990 39 3 87 80 l 087 69 0 80 1 si Variations en % entre les campagnes 1966/67 et 1967/68 + 1 + 18 + + 1 - - 8 + 1 17-1 - 7-6 - 8-6 + - 6 - - 0 + 0 + 18-9 - Pils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail Rép. pop. de Chine 6 6 - i 08 08-67 G6 66 1 11 66 61 &3 6 60 i 7 1 i 8 o 0 83 67 7 17 1 116 71 688" 69 1 Pils de déchets de bourre de soie (bourrette), non conditionnés pour la vente au détail Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail 0, 0, 9J1 1 0,6 1 o, 0j9 1 8