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Transcription:

REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1889/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 20/12/2013 ------------------ Affaire : MONSIEUR HAIDAR MOUSSA C/ MONSIEUR FOFANA SOULEYMANE Décision Reçoit Monsieur HAIDAR Moussa en son action ; L y dit partiellement fondé ; Prononce la résiliation du bail commercial liant les parties ; Ordonne, en conséquence, l expulsion de Monsieur FOFANA Souleymane des lieux qu il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Condamne monsieur FOFANA SOULEYMANE à payer à Monsieur HAIDAR Moussa, la somme de 420.000 F CFA au titre des loyers impayés ; Déboute monsieur HAIDAR MOUSSA du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l instance à la charge du défendeur ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 Décembre 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt décembre deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N Guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO Isidore, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE Léonnie SELIKA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit entre : MONSIEUR HAIDAR MOUSSA, promoteur immobilier, de nationalité libanaise, né en 1951 à Kana (Liban), demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux, 03 BP 1696 Abidjan 03, lequel pour les présentes fait élection de domicile en sa propre demeure sise en cette ville ; Demandeur, comparaissant et concluant en personne ; D une part, Et MONSIEUR FOFANA SOULEYMANE, locataire chez le requérant du magasin N 02 à usage commercial, sis au II Plateaux (II Plateaux-Adjamé) commune de Cocody ; Défendeur non comparant et non concluant ; D autre part ; Enrôlée le 26 novembre 2013, pour l audience du 29 novembre 2013, l affaire a été appelée ; Le Tribunal constatait la conciliation des parties du fait de la non comparution du défendeur et l affaire étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 décembre 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 1

LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 19 novembre 2013, Monsieur HAIDAR Moussa a assigné Monsieur FOFANA Souleymane, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan,, pour entendre : - prononcer la résiliation du bail liant les parties ; -ordonner l expulsion de Monsieur FOFANA Souleymane, des lieux qu il occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ; - le condamner à lui payer les sommes de 420.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés et de 500.000 FCF, à titre de solde sur le fonds de commerce du local litigieux ; -ordonner l exécution provisoire de la décision sur le fondement de l article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Au soutien de son action, le demandeur expose, qu il est propriétaire de plusieurs magasins à usage commercial, sis dans la commune de Cocody-Deux-Plateaux, parmi lesquels, il a donné à bail au défendeur le magasin N 02 pour un loyer mensuel de 100.000 FCFA ; Il précise que celui-ci ne payant pas régulièrement ses loyers puisqu il lui doit au titre des arriérés et des loyers échus la somme totale de 420.000 FCFA, se décomposant comme suit : -reliquat du loyer de juillet 2013 : 20.000 FCFA ; -loyers d août à novembre 2013 : 400.000 FCFA, il lui a fait servir, conformément à l article 133 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général, une mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail qui est restée sans suite ; Par ailleurs, soutient-il, monsieur FOFANA Souleymane lui reste encore redevable de la somme de 500.000 FCFA au titre du solde restant à payer sur le fonds de commerce dudit magasin ; Aussi s adresse-t-il à justice pour voir prononcer la résiliation du bail, l expulsion du preneur et sa condamnation aux sommes sus indiquées ; Le défendeur n a fait valoir aucun moyen ; SUR CE En la forme 2

Sur le caractère de la décision Monsieur FOFANA Souleymane ayant été assigné à sa personne, il sied de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action de monsieur HAIDA Moussa ayant été exercée conformément aux prescriptions légales, elle est recevable ; AU FOND Sur la demande en résiliation et en expulsion Le demandeur sollicite la résiliation du bail commercial qui le lie à monsieur FOFANA Souleymane et son expulsion des lieux loués pour non paiement de loyers ; L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose : «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents» ; L analyse du dossier révèle que monsieur FOFANA Souleymane ne payant pas ses loyers, le bailleur lui a servi une mise en demeure, le 02 mai 2013, laquelle mise en demeure respecte les dispositions de l article 133 précité ; Il est constant que nonobstant la mise en demeure qu il a reçue, le locataire ne s est pas exécuté ; 3

Le non paiement du loyer étant une cause de résiliation du contrat de bail, Il y a lieu, en application de l article 133 précité, de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties et d ordonner l expulsion de monsieur FOFANA SOULEYMANE, des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ; Sur les demandes en paiement Aux termes de l article 112 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général, «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.». En outre, l article 133 du même acte uniforme précise que : «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation.» ; Il ressort de la combinaison de ces dispositions, que le contrat de bail étant un contrat synallagmatique, il impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, qui pour le locataire consistent essentiellement, au paiement du loyer qui est la contrepartie de sa jouissance des lieux loués ; En la présente cause, il est acquis aux débats que monsieur FOFANA Souleymane a manqué à son obligation de payer ses loyers, puisqu il doit au titre des arriérés de loyers et des loyers échus et impayés la somme 420.000 FCFA ; Il convient donc de le condamner à payer cette somme au bailleur ; Aux termes de l article 1315 alinéa 1 du code civil «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver.» ; Le demandeur qui réclame également le paiement de la somme de 500.000 FCFA au titre du «solde du fonds de commerce», ne prouve, nullement, l existence de cette créance alors que les éléments du dossier établissent qu il s agit, en l espèce, seulement d un contrat de bail portant sur un local commercial et non d une location-gérance d un fonds de commerce ; Il échet donc de le débouter de cette demande mal fondée ; Sur l exécution provisoire Le demandeur sollicite l exécution provisoire de la décision sur le fondement de l article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; 4

Cependant, il ne démontre pas que les conditions exigées par cet article pour que l exécution provisoire soit ordonnée, sont réunies ; Il n y a donc pas lieu à exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Le défendeur succombant, il sied de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier et dernier ressort. Reçoit Monsieur HAIDAR Moussa en son action ; L y dit partiellement fondé ; Prononce la résiliation du bail commercial liant les parties ; Ordonne, en conséquence, l expulsion de Monsieur FOFANA Souleymane des lieux qu il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Condamne monsieur FOFANA SOULEYMANE à payer à Monsieur HAIDAR Moussa, la somme de 420.000 F CFA au titre des loyers impayés ; Déboute monsieur HAIDAR MOUSSA du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l instance à la charge du défendeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 5