Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République malgache

Documents pareils
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques

ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC


Traduction 1

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT

Pour voyager en toute sécurité/

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Tunisie. Convention fiscale avec les Pays-Bas

Association des Responsables de Services Généraux

Convention

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

CE : comment obtenir vos budgets

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE

Royaume du Maroc المرجع :

Le cadre juridique et fiscal des relations d affaires franco-africaines: un atout pour les entrepreneurs?

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

Accord

Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade?

Accord

la voie bilatérale reste la meilleure option

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web

Conditions Générales de Vente (site e- commerce)

Engagé à nouveau pour un an?

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)

LE CONTRAT DE COPRODUCTION

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

réparation ou fabrication, transports, etc. Dans des cas semblables, vous pouvez souvent cocher également la case 29.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

LE CONTRAT D ADHÉSION Caractéristiques et Conséquences Juridiques

Conditions Générales de Vente

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

Tarif commun

Conseil économique et social

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONDITIONS GENERALES

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT

PRIX DE VENTE À L EXPORTATION GESTION ET STRATÉGIES

Règlement du jeu-concours d écriture Imagine

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION

Contrat de création d un site web

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR

Tunisie. Convention fiscale avec la Grande Bretagne

L A P U B L I C I T E L O B L I G A T I O N D U B A I L E C R I T

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade?

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) PROTOCOLE DE SIGNATURE. en date, à Genève, du 19 mai 1956

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *

Principaux partenaires commerciaux de l UE, (Part dans le total des échanges de biens extra-ue, sur la base de la valeur commerciale)

Protocole d Accord de Coopération. Entre. Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

Transcription:

Texte original Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République malgache 0.946.295.231 Conclu le 17 mars 1964 Entré en vigueur définitive le 31 mars 1966 (Etat le 31 mars 1966) Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République malgache, désireux de resserrer les liens d amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Coopération économique et technique Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République malgache s engagent à coopérer et à s apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique. Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières. Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera. aux pays limitrophes dans le trafic frontalier, aux pays faisant partie avec elle d une union douanière ou d une zone de libre-échange déjà créée ou qui pourra être créée à l avenir. RO 1966 1455 1

0.946.295.231 Commerce extérieur Art. 3 Régime d importation en Suisse Le Gouvernement de la Confédération suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l importation en Suisse des produits d origine et de provenance de la République malgache et notamment de ceux énumérés à la liste M ci-jointe. Art. 4 Régime d importation à Madagascar Le Gouvernement de la République malgache autorise l importation des produits d origine et en provenance de la Confédération suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S ci-jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l importation de produits étrangers. Art. 5 Renseignements commerciaux Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d importation et d exportation et les états d utilisation des contingents inscrits à l accord. En particulier les Autorités suisses communiqueront au moins une fois par année aux Autorités malgaches le total et la composition des importations suisses de produits originaires de la République malgache. De même, les Autorités malgaches communiqueront aux Autorités suisses le total et la composition des importations malgaches de produits originaires de la Confédération suisse. Tout examen du trafic des marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d autre, sur les statistiques d importation. Art. 6 Régime des paiements Les paiements entre la Confédération suisse et la République malgache, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s effectuent conformément au régime en vigueur entre la zone franc et la Suisse. Art. 7 Protection des investissements Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l autre bénéficieront d un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux. Chaque Partie pourra, conformément à ses lois et règlements, décider de l admission des investissements nouveaux, auquel cas la protection de l accord sera assurée auxdits investissements dès l octroi de l admission. Tous les biens déjà investis dans le territoire d une Partie par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l autre Partie jouiront de l entière protection de l accord. 2

Commerce, protection des investissements et coopération technique. Ac. avec Madagascar 0.946.295.231 Chaque Partie garantit le transfert du produit du travail ou de l activité exercée sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l autre Partie, ainsi que des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci. Au cas où une partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l autre Partie ou prendrait à l encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l époque de l expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique. Art. 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l interprétation ou de l exécution des dispositions prévues à l art. 7 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l une ou l autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissants d un Etat tiers. Si l une des Parties n a pas désigné son arbitre et qu elle n ait pas donné suite à l invitation adressée par l autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si, dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s il est ressortissant de l une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s il est ressortissant de l une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n est ressortissant d aucune des Parties. A moins que les Parties n en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties. Art. 9 Commission mixte Une commission mixte se réunit à la demande de l une ou l autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d améliorer les relations économiques entre les deux pays. 3

0.946.295.231 Commerce extérieur Art. 10 Application de l accord au Liechtenstein Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu elle est liée à la Confédération suisse par un traité d union douanière 1. Art. 11 Entrée en vigueur et reconduction Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sera valable jusqu au 31 décembre 1965. Il sera renouvelé d année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d un an, tant que l une ou l autre Partie Contractante ne l aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Il sera applicable à titre provisoire dès sa signature, son entrée en vigueur définitive dépendant de la notification d une Partie Contractante à l autre qu elle s est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 7 et 8 ci-dessus s appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Fait, en double exemplaire, à Berne, le 17 mars 1964. Pour le Gouvernement suisse: E. Moser Pour le Gouvernement malgache: J. Rabemananjara 1 RS 0.631.112.514 4

Commerce, protection des investissements et coopération technique. Ac. avec Madagascar 0.946.295.231 Annexe Liste M Produits malgaches pouvant être importés en Suisse sans limitation contingentaire dans le cadre de la réglementation en vigueur en Suisse 2 Poids du Cap secs Haricots secs Café Vanille Cannelle Clous de girofle Gingembre Poivre Fécule de manioc Riz Arachides Ricin Tapioca Graphite Quartz Mica Essence de girofle Huiles essentielles Peaux brutes ou préparées Cuirs tannés Rabanes Sisal Chapeaux de paille Coiffures tressées Grenat industriel brut Autres pierres fines brutes 2 Liste non limitative. 5

0.946.295.231 Commerce extérieur Annexe Liste S Importation de produits suisses dans la République malgache 3 Numéros d ordre Désignation des marchandises Contingents annuels en 1000 fr. s. 1 Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc. 50 2 Fromages 86 3 Produits chimiques divers dont colorants et médicaments 45 +s. b. 4 4 Produits textiles de toutes sortes dont tissus imprimés de coton et mouchoirs 100 5 Matériel mécanique et électrique divers (sauf matériel d équipement qui fait partie du plan) s. b. 5 6 Machines à coudre à usage domestique 55 7 Machines à écrire et machines à calculer 100 8 Appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick-up, moteurs, tourne-disques, changeurs de disques, etc., dont 40 % au moins pour appareils de cinéma (projecteurs et caméras) 100 9 Montres et fournitures de rhabillage, y compris les pendulettes et réveils à mouvement de montres 290 10 Divers général, y compris pièces de rechange 400 3 Liste non limitative. 4 s. b. = selon besoin 5 s. b. = selon besoin 6

Commerce, protection des investissements et coopération technique. Ac. avec Madagascar 0.946.295.231 Echange de lettre du 17 mars 1964 Le Président de la Délégation malgache Berne, le 17 mars 1964. Monsieur Emilio Moser Président de la Délégation suisse Berne Monsieur le Président, J ai l honneur d accuser réception de votre lettre en date de ce jour par laquelle vous avez bien voulu porter à ma connaissance ce qui suit: «Me référant à l Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique qui a été signé ce jour entre la Confédération suisse et la République malgache, j ai l honneur de confirmer à Votre Excellence que nos deux Gouvernements sont convenus que les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, sur le territoire de l autre Partie, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur ou qui viendraient à être promulgués postérieurement à cet Accord par l autre Partie Contractante, et sous réserve de réciprocité droit pour droit, entrer, voyager, séjourner, acquérir, posséder, aliéner, donner ou recevoir en gage des biens meubles ou immeubles, se livrer au commerce, à l industrie et aux autres activités légalement admises. Il est entendu, en outre, que les demandes de visa présentées par des ressortissants de l une des Parties Contractantes pour entrer, séjourner sur le territoire de l autre, ou pour en sortir, seront instruites dans les plus brefs délais. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.» J ai l honneur de vous confirmer l accord de mon Gouvernement sur la teneur de la lettre ci-dessus mentionnée. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de ma haute considération. J. Rabemananjara 7

0.946.295.231 Commerce extérieur 8