NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2563/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21/10/2014 ------------------ Affaire : Monsieur MAMADOU TRAORE Contre La Société TRANS-COM-INTER ------------------------ DECISION : Contradictoirement : Constate la non conciliation des parties, Déclare MAMADOU TRAORE recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Ordonne à la société TRANS-COM- INTER de délivrer à Monsieur MAMADOU TRAORE la Peugeot 308, la Fourgonnette et diverses marchandises à elle confiées sous astreinte comminatoire de 500.00FCFA par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la Société TRANS-COM- INTER aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 21Octobre 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt et un Octobre deux mille quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Madame TANON épouse Assémian Aimé, Messieurs FALLET Tcheya, DOSSO IBRAHIMA, et AKPATOU SERGE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur MAMADOU TRAORE, né le 30/12/2014 à Pacobo (Tiassalé), fils de Souleymane TRAORE et de KOUASSI ADJOUA, de nationalité ivoirienne, Directeur de société, domicilié à Abidjan-Cocody-Riviera, Cel : 07 20 11 92 ; Demandeur, comparaissant et concluant ; Et D une part ; La Société TRANS-COM-INTER SARL, sise 11 Allée Demoiselles d Avignon, +33(698)78595992000 Nanterre-la Défense France, prise en la personne de Dame KOUAKOU COLOMBE, sa représentante légale, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan. Défenderesse, comparaissant et concluant ; D autre part ; 1
Enrôlée pour l audience du 11 Septembre 2014, l affaire a été appelée et le Tribunal a renvoyé la cause au 07/10/14 devant la 4 ième chambre pour attribution ; A cette dernière date, ayant constaté la non conciliation des parties, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 21 Octobre 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï la demanderesse en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître PRINCE DIOMANDE AMARA, Huissier de justice à Abidjan, en date du 29 Août 2014, Monsieur MAMADOU TRAORE a assigné la Société TRANS- COM-INTER à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - Ordonner à la Société TRANS-COM-INTER de lui délivrer les véhicules diverses marchandises qu elle avait la charge de transporter et livrer sous astreinte comminatoire de 1 000 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Pour soutenir son action, Monsieur MAMADOU TRAORE expose qu il a confié les opérations de transport et de dédouanement de deux véhicules et divers autres marchandises importés de la France, à la défenderesse, moyennant le paiement de la somme de 4 875 820 FCFA ; Bien qu ayant payé intégralement ladite somme, ajoute-il, la Société TRANS-COM-INTER ne lui pas livré ses véhicules et marchandises comme convenu ; Il produit le reçu de paiement des frais, et les échanges électroniques qu il a eu avec la Société ; 2
La Société TRANS-COM-INTER, bien qu assignée à son siège, n a pas fait valoir de moyen ; LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La Société TRANS-COM-INTER a été assignée à son siège ; Il y a lieu de statuer contradictoirement suivant l article 144 du Code de Procédure Civile, commerciale et administrative ; Sur le l intérêt du litige Il ressort de l article 8 alinéa 2 de la loi N 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce il ressort de l acte d assignation que l intérêt du litige ne peut être évalué en somme d argent ; Il convient en conséquence de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l action Monsieur MAMADOU TRAORE a introduit son action dans les forme et délai légaux ; Il convient de l y déclarer recevable. Au fond Sur la demande tendant à la délivrance des véhicules et des marchandises Monsieur MAMADOU TRAORE sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui délivrer les véhicules et marchandises à elle confiés ; Il résulte de l article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles s exécutent de bonne foi ; En l espèce il résulte des productions notamment des courriels et des factures que Monsieur MAMADOU TRAORE et la Société TRANS-COM-INTER sont liés par un contrat aux 3
termes duquel cette dernière s est engagée à procéder aux opérations de dédouanement et à la remise des effets du premier moyennant le paiement de la somme convenue ; Cependant la société défenderesse résiste à exécuter sa part d obligation contractuelle ; Il echet dès lors de l y contraindre en ordonnant la restitution des véhicule Peugeot 308, de la fourgonnette et divers effets personnel à Monsieur MAMADOU TRAORE ; Par ailleurs, au regard de la résistance de la Société défenderesse et de l urgence qu il y a à mettre fin au préjudice du demandeur, préjudice qui s aggrave au fil des jours, il convient d assortir la condamnation de l astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Sur les dépens La Société TRANS-COM-INTER Sarl succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare MAMADOU TRAORE recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Ordonne à la Société TRANS-COM-INTER de délivrer à Monsieur MAMADOU TRAORE la Peugeot 308, la Fourgonnette et diverses marchandises à elle confiées sous astreinte comminatoire de 500 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la Compagnie TRANS-COM-INTER aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4
5
6
7