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Transcription:

BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Taxes à la consommation TVQ. 415-2/R2 Inscription rétroactive Publication : 31 janvier 2003 Renvoi(s) : Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), articles 294, 295, 407, 410.1, 411, 412 et 415 Ce bulletin annule et remplace le bulletin TVQ. 415-2/R1 du 30 avril 2002. Ce bulletin précise l application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la «Loi») à l égard de la date d entrée en vigueur de l inscription d une personne au fichier de la taxe de vente du Québec. GÉNÉRALITÉS 1. Selon l article 1 de la Loi, un inscrit est une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l être, en vertu de la Loi. 2. En vertu de l article 407 de la Loi, toute personne qui effectue une fourniture taxable dans le cadre d une activité commerciale qu elle exerce au Québec est tenue d être inscrite, sauf dans les cas suivants : - la personne est un petit fournisseur; - la seule activité commerciale de la personne consiste à effectuer la fourniture d un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d une entreprise; - la personne ne réside pas au Québec et n y exploite pas d entreprise. 3. Malgré l article 407 de la Loi, certaines personnes sont tenues d être inscrites, même si elles peuvent se qualifier à titre de petit fournisseur. Ainsi, le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis (a. 407.1 de la Loi), qui effectue la vente en détail de tabac (a. 407.2 de la Loi), qui effectue la fourniture de boissons alcooliques (a. 407.3 de la Loi), qui effectue la vente en détail de carburant (a. 407.4 de la Loi), qui effectue la vente d un pneu neuf ou d un véhicule routier autre qu un véhicule routier qui est son immobilisation ou qui effectue la location d un pneu neuf ou la location à long terme d un véhicule routier (a. 407.5 de la Loi) est tenu de s inscrire à l égard de cette activité. 4. Enfin, certaines personnes qui ne résident pas au Québec sont tenues de s inscrire. Ainsi, en vertu de l article 409.1 de la Loi, une personne autre qu un petit fournisseur qui, résidant au

Canada mais à l extérieur du Québec, effectue des démarches au Québec pour obtenir des commandes pour la fourniture taxable de biens meubles corporels pour délivrance au Québec à un consommateur est tenue de présenter une demande d inscription avant le jour où elle effectue pour la première fois une telle fourniture. De même, l article 410 de la Loi énonce qu une personne qui effectue la fourniture taxable de droits d entrée doit présenter une demande d inscription avant d effectuer une telle fourniture. 5. L article 410.1 de la Loi prévoit qu une personne tenue d être inscrite doit présenter une demande d inscription au ministre avant le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec, autrement qu à titre de petit fournisseur, dans le cadre d une activité commerciale qu elle y exerce. En ce qui concerne le petit fournisseur tenu d être inscrit du fait qu il exploite une entreprise de taxis ou qu il effectue la fourniture de boissons alcooliques, cet article précise que la demande d inscription doit être présentée avant le jour où il effectue : - sa première fourniture taxable dans le cadre de l entreprise de taxis, ou - sa première fourniture taxable de boissons alcooliques. Finalement, la demande d inscription d une personne qui effectue la vente en détail de tabac au sens de la Loi concernant l impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I-2) doit être présentée avant le jour où elle effectue sa première vente en détail de tabac. 6. L article 411 de la Loi stipule que certaines personnes qui ne sont pas tenues d être inscrites peuvent s inscrire volontairement. C est le cas de toute personne qui exerce une activité commerciale au Québec, ou, à certaines conditions, d une personne qui ne réside pas au Québec. 7. En vertu de l article 199 de la Loi, une personne peut réclamer des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) à l égard des biens et des services qu elle acquiert dans le cadre de ses activités commerciales pour une période de déclaration durant laquelle elle est un inscrit. Ainsi, une personne peut demander des RTI seulement à compter de la date d entrée en vigueur de son inscription. Il est donc essentiel, en remplissant le formulaire de demande d inscription (formulaire LM-1), de préciser la date voulue d entrée en vigueur de l inscription. APPLICATION DE LA LOI Inscription obligatoire 8. Une personne tenue d être inscrite et qui présente une demande d inscription au fichier de la taxe de vente du Québec (TVQ) doit indiquer sur le formulaire prévu à cet effet la date d entrée en vigueur de son inscription. La date d entrée en vigueur de l inscription est la date à laquelle la personne effectue la première fourniture pour laquelle elle est tenue de présenter une demande d inscription (voir à ce sujet les paragraphes 4 et 5 de ce bulletin). 9. La personne qui présente une demande d inscription à une date ultérieure à celle où elle devait s inscrire doit donc indiquer, sur le formulaire d inscription, la date à laquelle elle effectue la première fourniture pour laquelle elle est tenue de présenter une demande d inscription.

10. Ainsi, lorsqu une personne est tenue de s inscrire parce que le total de ses fournitures taxables excède le seuil de petit fournisseur, la date d entrée en vigueur de son inscription correspond au jour où elle effectue sa première fourniture taxable autrement qu à titre de petit fournisseur. Cette date va varier selon que le seuil est atteint en un seul trimestre ou en quatre trimestres civils consécutifs. Lorsque le seuil de petit fournisseur est atteint au cours d un seul trimestre, la personne cesse d être un petit fournisseur immédiatement avant le moment où elle effectue la première fourniture taxable qui lui fait dépasser le seuil. La date d entrée en vigueur de l inscription est la date à laquelle est effectuée la fourniture qui lui fait dépasser le seuil de petit fournisseur. Il est à noter que la fourniture qui lui fait dépasser le seuil est assujettie à la taxe, puisque la personne cesse d être un petit fournisseur immédiatement avant d effectuer cette fourniture. Exemple : Un petit fournisseur effectue la fourniture de services de comptabilité. Ses activités débutent le 1 er janvier 2001. Le 9 novembre 2001, il présente une demande d inscription et indique le 1 er janvier 2001 comme date d entrée en vigueur de son inscription. Comme le démontrent les données ci-dessous, le seuil de petit fournisseur a été dépassé durant le troisième trimestre de l année car le total des fournitures taxables qu il a effectuées pendant cette période excède 30 000 $. La date à laquelle il a effectué la fourniture qui lui fait dépasser le seuil de petit fournisseur est la date à laquelle il devait être inscrit. Dans cet exemple, cette personne a effectué le 27 septembre 2001 une fourniture lui faisant excéder ce montant pour le trimestre. - premier trimestre de 2001 : 10 000 $ - second trimestre de 2001 : 6 000 $ - troisième trimestre de 2001 : - fournitures effectuées jusqu au 26 septembre inclusivement : 29 000 $ - fourniture effectuée le 27 septembre : 3 000 $ - fournitures effectuées du 28 au 30 septembre : 4 000 $ 36 000 $ 36 000 $ La date d entrée en vigueur de l inscription de cette personne correspond au jour où elle dépasse le seuil de 30 000 $ et cesse d être considérée comme un petit fournisseur, c est-à-dire, dans notre exemple, le 27 septembre 2001. Lorsque le seuil est atteint en additionnant la contrepartie des fournitures taxables effectuées au cours des quatre trimestres civils précédents, le statut de petit fournisseur se prolonge tout au long du mois qui suit le trimestre au cours duquel le seuil est atteint, sauf si les fournitures effectuées au cours de ce mois excèdent le seuil. La date d entrée en vigueur de l inscription est le jour où a lieu la première fourniture taxable qui survient après le premier mois qui suit la fin du trimestre au cours duquel le seuil est atteint.

Exemple : Un petit fournisseur effectue la fourniture de services de comptabilité. Ses activités débutent le 1 er janvier 2001. Le 11 février 2002, il présente une demande d inscription et indique le 1 er janvier 2001 comme date d entrée en vigueur de l inscription. Le total de la contrepartie des fournitures taxables effectuées au cours des quatre trimestres de l année 2001 donne le résultat suivant : - premier trimestre de 2001 : 6 500 $ - second trimestre de 2001 : 9 500 $ - troisième trimestre de 2001 : 8 000 $ - quatrième trimestre de 2001 : 8 000 $ - fournitures effectuées entre le 1 er février 2002 et le 12 février 2002 : 0 - première fourniture effectuée le 13 février 2002 : 1 000 $ Dans cet exemple, le seuil de 30 000 $ est atteint en additionnant la contrepartie des fournitures taxables effectuées au cours des quatre derniers trimestres civils. Pendant le mois de février, cette personne n effectue aucune fourniture taxable avant le 13. La date d entrée en vigueur de l inscription de cette personne sera le 13 février 2002, soit le jour où elle effectue sa première fourniture taxable autrement qu à titre de petit fournisseur. Toutefois, dans ce dernier exemple, si la personne effectue des fournitures taxables de 25 000 $ durant les 20 premiers jours de janvier 2002, et qu elle effectue une fourniture taxable de 6 000 $ le 22 janvier, elle est tenue d être inscrite à cette date. Dans ce cas, la date d entrée en vigueur de son inscription sera le 22 janvier 2002. 11. Par ailleurs, la personne qui omet de présenter une demande d inscription au fichier de la TVQ ou qui indique une date ultérieure à celle où elle devait s inscrire est quand même un «inscrit» au sens de la Loi et reste soumise à toutes les obligations qui en découlent. Inscription au choix 12. Lorsqu une demande d inscription volontaire est reçue au ministère du Revenu, la date d inscription est la date de réception de la demande, à moins que la personne n indique une date d entrée en vigueur antérieure à cette date. Si une personne demande une date d entrée en vigueur de l inscription rétroactive de 30 jours ou moins de la date de réception de la demande, cette date lui sera accordée (compte tenu du délai de 30 jours pour présenter une demande d inscription dans le régime de la TPS). 13. Si la date demandée d entrée en vigueur de l inscription excède 30 jours de la date de réception de la demande, cette date pourra être accordée pour autant que la personne fournit des documents qui attestent que la TVQ a été perçue à la date demandée. Lorsque la personne ne peut fournir de document écrit au soutien de sa demande, mais qu elle confirme verbalement avoir

perçu la TVQ plus de 30 jours avant la réception de la demande d inscription au Ministère, la date d entrée en vigueur de son inscription est le 30 e jour qui précède la réception de la demande. Précisons cependant que même si une personne n est pas un inscrit, elle doit verser au Ministère la taxe qu elle a perçue. La taxe doit être versée à la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a été perçue. Ainsi, dans l hypothèse où une personne ne peut fournir de document pour soutenir une demande d entrée en vigueur rétroactive de l inscription, mais qu elle a déjà effectué le versement de la taxe perçue, le Ministère pourra accorder comme date d entrée en vigueur le dernier jour du mois précédant celui où il a reçu le versement. 14. Par ailleurs, il existe des situations où une personne produit une demande d inscription alors qu elle n était d aucune façon justifiée de percevoir la TVQ antérieurement à sa demande. Ainsi, ne pouvait valablement percevoir la TVQ : - une personne qui rend un service alors que la Loi prévoit qu une telle fourniture est réputée ne pas en constituer une, par exemple : en vertu de l article 350.11 de la Loi est réputée ne pas constituer une fourniture la commission versée à l égard de la vente de billets de loterie; - une personne qui n effectue que des fournitures détaxées. 15. La personne qui effectue des fournitures détaxées dont le volume ne dépasse pas le seuil de petit fournisseur ou qui n effectue que des fournitures réputées ne pas en être n est pas tenue de s inscrire. Par ailleurs, elle demeure visée par les règles relatives à l inscription au choix exposées aux paragraphes 12 et 13 de ce bulletin. Exemple Une personne n effectue que des fournitures détaxées. Le montant cumulatif de la valeur de ses fournitures, effectuées au cours d un trimestre ou au cours des quatre derniers trimestres, n excède pas 30 000 $. En vertu de l article 294 de la Loi, cette personne est un petit fournisseur. Ainsi, cette personne n est pas tenue de s inscrire. Cependant, puisqu elle exerce une activité commerciale au Québec, elle demeure visée par les règles relatives à l inscription au choix exposées aux paragraphes 12 et 13 de ce bulletin. 16. Une personne qui effectue, au Québec, des fournitures taxables (autres que détaxées) à un gouvernement (du Canada ou du Québec, ci-après appelé : «gouvernement») bénéficiant de l immunité fiscale n est pas tenue de s inscrire lorsqu elle ne réside pas au Québec et qu elle n y exploite pas d entreprise. Toutefois, cette personne peut présenter une demande d inscription volontaire en suivant les règles relatives à l inscription au choix exposées aux paragraphes 12 et 13 de ce bulletin. 17. Cependant, si la date demandée pour l entrée en vigueur de l inscription volontaire de cette personne excède 30 jours de la réception de la demande, cette date pourra lui être accordée lorsque les deux conditions suivantes sont rencontrées : i. À la date demandée, la valeur totale de ses fournitures taxables (autres que détaxées) effectuées, au Québec, à un gouvernement, au cours du trimestre civil incluant cette date ou au cours des 4 derniers trimestres civils précédant cette date, excédait la somme de

30 000 $. Dans ce dernier cas, la date demandée ne pourra, toutefois, pas rétroagir au cours du mois suivant immédiatement cette période de 4 trimestres civils. ii. La personne a démontré, à la satisfaction du ministre, que n eut été de l immunité de ses clients, elle aurait perçu la TVQ à l égard de ces fournitures effectuées au Québec. 18. Ce bulletin d interprétation s applique à toute disposition législative relative à l inscription ayant pris effet depuis le 1 er juillet 1992. Il s applique également aux organismes de bienfaisance, compte tenu des adaptations nécessaires en ce qui concerne le seuil de petit fournisseur.