Direction générale de la santé animale et de l inspection des aliments PROCÉDURE D APPLICATION PERMIS DE VENTE AU DÉTAIL DÉLIVRÉ À UN EXPLOITANT AGRICOLE POUR L EXPLOITATION DE PLUSIEURS LIEUX DE PRÉPARATION ET DE VENTE Date approbation: 2011-07-18 Approuvé par : Directrice DDR Page 1 sur 9
RÉDACTION ET CONCEPTION Direction du développement et de la réglementation CONSULTATION Direction de la coordination administrative et des services à la clientèle APPROBATION Geneviève Rousseau, directrice, Direction du développement et de la réglementation REMERCIEMENTS Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l élaboration de ce document pour les commentaires apportés. PERSONNE-RESSOURCE Eduardo Diaz Direction du développement et de la réglementation Téléphone : 418 380-2100 poste 2059 diaz.eduardo@mapaq.gouv.qc.ca Date approbation: 2011-07-18 Approuvé par : Directrice DDR Page 2 sur 9
Permis d exploitant agricole pour plusieurs lieux de préparation TABLE DES MATIÈRES 1. INTRODUCTION... 4 1.1. Objectifs 4 1.2. Domaine d application 4 Exploitants agricoles... 5 2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS... 5 2.1. Direction de la coordination administrative et des services à la clientèle 5 2.2. Direction de l inspection des aliments 5 2.3. Direction de l inspection des viandes 5 2.4. Direction du développement et de la réglementation 6 3. PROCESSUS D INTERVENTION... 6 3.1. Direction de la coordination administrative et des services à la clientèle 6 3.2. Direction de l inspection des aliments et Direction de l inspection des viandes 6 3.3. Direction du développement et de la réglementation 6 4. EXIGENCES, ADAPTATIONS ET PRÉCISIONS... 7 4.1. Précisions 7 4.2. Spécifications sur les produits pouvant être vendus par l exploitant agricole 8 4.3. Produits de l érable, produits apicoles, œufs de consommation en coquille, maintien froid de fruits et légumes frais entiers et autres produits 8 5. RÉFÉRENCES... 9 Date approbation: 2011-07-18 Approuvé par : Directrice DDR Page 3 sur 9
1. INTRODUCTION Depuis plusieurs années, l Association des Marchés publics du Québec demande que les producteurs agricoles puissent commercialiser leurs produits dans plusieurs marchés publics sans avoir l obligation de payer un permis pour chaque lieu de préparation et de vente, afin d accroître la part des produits alimentaires qui sont distribués dans ces marchés. La Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) prescrit qu un permis soit requis pour chaque lieu ou chaque véhicule où s effectue la préparation d aliments en vue de leur vente au détail ou de la fourniture de services moyennant rémunération. Cette exigence est appliquée aux étals des marchés publics, des foires agricoles, aux kiosques et à d autres évènements ponctuels. La définition de préparation inclut le maintien chaud ou froid d un aliment. Les producteurs agricoles qui veulent accéder à plusieurs lieux de vente doivent donc demander un permis pour chacun de ces lieux et en assumer les coûts. Les frais liés à la demande des permis (frais d ouverture du dossier et tarif de base) pourraient freiner la diversification des activités des producteurs qui désireraient ouvrir de nouveaux marchés ou implanter de nouveaux systèmes de distribution d aliments sans avoir à payer plus d un permis. D autres personnes, sans être des producteurs agricoles reconnus en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28) souhaitent aussi avoir accès à ces marchés selon les mêmes conditions. Dans le but de participer au développement des circuits courts de commercialisation, à la diversification des activités des producteurs agricoles et aux efforts du Ministère pour mettre au premier plan les aliments du Québec, la Direction générale de la santé animale et de l'inspection des aliments (DGSAIA) du Ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation (MAPAQ) propose la présente décision administrative. 1.1. Objectifs Permettre aux producteurs agricoles et à d autres exploitants agricoles de vendre leurs aliments dans les marchés publics, les foires agricoles, les kiosques temporaires, les évènements spéciaux et les marchés virtuels sous couvert d un seul permis pour le lieu de préparation des aliments. Appuyer les actions du MAPAQ présentées dans la campagne ministérielle «Le Québec dans votre assiette» et favoriser le développement des circuits courts de commercialisation. Recueillir des données et des observations en vue d une modification future de la réglementation. 1.2. Domaine d application Cette procédure est un document réservé à l usage interne de la DGSAIA. Elle est destinée aux préposés du service à la clientèle qui auront à fournir des informations aux Date approbation: 2011-07-18 Approuvé par : Directrice DDR Page 4 sur 9
demandeurs de permis et aux inspecteurs qui assureront le suivi. La présente procédure concerne les exploitants agricoles qui désirent préparer des aliments issus en tout ou en partie de leur exploitation pour en faire la vente au détail dans les marchés publics, les foires agricoles, les kiosques temporaires, les évènements spéciaux et les marchés virtuels (marchés de solidarité régionale, Internet). Exploitants agricoles Aux fins de cette procédure, sauf indication contraire dans le texte et pour éviter toute confusion, on utilisera le terme d «exploitant agricole» plutôt que celui de «producteur agricole». Aux fins de l application de cette procédure, l exploitant agricole est défini comme toute entité quelle qu en soit la forme juridique, qui fait l élevage d animaux ou cultive des végétaux ou cueille des végétaux sauvages (ex. : bleuets, têtes de violons, etc.) ou des champignons, en vue de la mise en vente pour la consommation humaine. Le pêcheur commercial n est pas considéré comme un exploitant agricole. La procédure n est applicable que pour l exploitant agricole qui désire réaliser la mise en vente au détail de produits alimentaires (viandes et/ou aliments préparés) issus de son exploitant ou de ses cueillettes (champignons et/ou végétaux sauvages). Il n est pas nécessaire que tous les ingrédients d un aliment préparé proviennent directement de l exploitation agricole de la personne pour que cette personne conserve son statut. Cependant, toutes les règles de provenance des aliments prévues à la réglementation s appliquent. 2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 2.1. Direction de la coordination administrative et des services à la clientèle La Direction de la coordination administrative et des services à la clientèle (DCASC) est responsable de traiter la demande de l exploitant agricole et de fournir au demandeur toutes les informations et les documents nécessaires pour l accompagner dans sa démarche. 2.2. Direction de l inspection des aliments La Direction de l inspection des aliments (DIA) est responsable de colliger les informations requises par BAK et d assurer un suivi, lors de ses activités d inspection, de l application de cette procédure auprès des établissements sous sa responsabilité. 2.3. Direction de l inspection des viandes La Direction de l inspection des viandes (DIV) est responsable d assurer un suivi, lors de ses activités d inspection, de l application de cette procédure auprès des établissements sous sa responsabilité et de colliger les informations requises par BAK. Date approbation: 2011-07-18 Approuvé par : Directrice DDR Page 5 sur 9
2.4. Direction du développement et de la réglementation La Direction du développement et de la réglementation (DDR) reçoit les demandes de précision et de modification concernant cette procédure et assure le suivi auprès des autres directions. La DDR est responsable de mettre à jour cette procédure et de supporter les autres directions pour l interprétation et l application de la réglementation en tenant compte des adaptations nécessaires. 3. PROCESSUS D INTERVENTION 3.1. Direction de la coordination administrative et des services à la clientèle Suite à la demande de l exploitant agricole, la DCASC délivre le permis selon la procédure d émission de permis établie. Étant donné que le permis de vente au détail visé par cette procédure ne se rapporte qu aux exploitants agricoles, la DCASC doit vérifier que le demandeur du permis est effectivement un exploitant agricole, en lui demandant de décrire ses activités d exploitation et de vente. En conséquence et étant donné que le but de cette procédure est de faciliter la vente des produits agricoles, le demandeur doit informer la DCASC du type d aliments produits dans son exploitation agricole (fruits, légumes, viandes) et/ou du type d aliment cueilli (champignons, bleuets, têtes de violon, etc.)... La DCASC acheminera à l exploitant agricole le permis d exploitation d'un lieu ou d'un véhicule où se fait la préparation d'aliments en vue de leur vente au détail, des catégories «préparation générale» (aliments préparés) ou «maintenir chaud ou froid», selon le cas. 3.2. Direction de l inspection des aliments et Direction de l inspection des viandes La DIA ou la DIV effectuent les activités d inspection de l établissement alimentaire en accord avec le plan d inspection prévu. L inspection est effectuée en tenant compte des particularités liées à cette catégorie d établissement. 3.3. Direction du développement et de la réglementation La Direction du développement et de la réglementation reçoit les demandes de précision et de modification concernant cette procédure de la direction concernée et assure le suivi auprès des autres directions. Lorsque nécessaire, le Groupe d analyse de risque procédera à l évaluation des risques à la santé humaine. Date approbation: 2011-07-18 Approuvé par : Directrice DDR Page 6 sur 9
4. EXIGENCES, ADAPTATIONS ET PRÉCISIONS 4.1. Précisions Le permis de vente au détail délivré à un exploitant agricole lui donne le droit de vendre ses produits carnés ou ses aliments transformés dans plusieurs lieux tels les marchés publics, les marchés virtuels et les kiosques en bordure de route. Il pourra aussi assister à des événements spéciaux, des foires agricoles, des expositions, etc. sans qu un permis supplémentaire de la catégorie «événements spéciaux» lui soit exigé. Il n y a aucune limite sur le nombre de lieux que l exploitant agricole peut exploiter, que ce soit simultanément ou non. Le permis délivré sera un permis «m» de catégorie préparation générale ou maintien chaud ou froid, selon le cas; ce permis «m» ne peut être utilisé pour opérer dans un autre lieu un établissement de restauration couvert par un permis «n»; de même, si un exploitant agricole opère un établissement de restauration (permis n) sur le site de son exploitation, il ne peut utiliser ce permis pour opérer un second établissement de restauration (permis n) ailleurs; par contre, si un exploitant agricole opère un établissement de restauration sur le site de son exploitation, il peut utiliser ce permis pour vendre au détail dans plusieurs lieux les produits issus de son exploitation, pour autant que le lieu de préparation soit le même et s il satisfait aux autres conditions de cette procédure; si l exploitant agricole détient déjà un permis de vente de viandes à la ferme, il aura le droit de vendre ses produits dans les lieux désignés par cette procédure; si un exploitant agricole détient un permis pour un autre type d établissement de vente au détail (ex. : épicerie, dépanneur), il ne peut pas en prolonger son application selon les modalités de cette procédure en prétendant cultiver des herbes sur son balcon à titre d exemple; le lieu de préparation peut être situé ou non sur le site de l exploitation agricole. Les exigences réglementaires s appliquent à ce lieu de préparation et à tous lieux couverts par ce permis. Le permis donne le droit d exploiter le lieu principal de préparation, mais l exploitant agricole pourra réaliser d autres préparations sur le site de vente des aliments (notamment maintenir chauds ou froids les aliments lors d événements spéciaux, par exemple) sous couvert du même permis; si un exploitant agricole opère une table champêtre (sans permis), il doit détenir un permis pour effectuer la vente au détail de ses produits ailleurs que sur le site de son exploitation, tel que le prévoit cette procédure; une personne n effectuant que la revente de ce type de produits (ex.: produits dits maison, produits dits du terroir, etc.) ne sera pas considérée comme un exploitant agricole et ne pourra pas demander ce permis; sur le lieu de vente des aliments, les exploitants agricoles doivent pouvoir présenter une copie de leur permis, sous demande d un inspecteur par exemple. Date approbation: 2011-07-18 Approuvé par : Directrice DDR Page 7 sur 9
4.2. Spécifications sur les produits pouvant être vendus par l exploitant agricole Les aliments préparés par l exploitant agricole en vue de leur vente au détail doivent être issus de son exploitation, mais ces aliments pourront contenir d autres ingrédients. À titre d exemple, un producteur de basilic pourra préparer en vue de sa vente au détail du pesto à base de basilic (ingrédient majeur) mais il pourra aussi préparer en vue de sa vente au détail une sauce à la viande qui contient du basilic comme ingrédient mineur, ceci dans le but de favoriser la diversification de ses activités. Outre les produits de la ferme (viandes, produits carnés divers issus de ces viandes, produits végétaux transformés issus des cultures, aliments préparés issus de l exploitation agricole), un exploitant détenant ce permis peut offrir en vente sur les lieux cités plus haut, des champignons sauvages et des végétaux sauvages (têtes de violon, bleuets sauvages, etc.) que l exploitant a transformés dans un établissement conforme à la réglementation. 4.3. Produits de l érable, produits apicoles, œufs de consommation en coquille, maintien froid de fruits et légumes frais entiers et autres produits En vertu de la réglementation en vigueur, le producteur agricole visé par le paragraphe 1 de l article 1.3.5.B.5. du Règlement sur les aliments, est exempté de l obligation de détenir un permis de préparation en vue de la vente au détail de ses produits sur le site de son exploitation. Actuellement, ce producteur agricole doit demander un permis pour pouvoir vendre ses produits ailleurs que sur le site de son exploitation. Désormais, le producteur agricole visé par le paragraphe 1 de l article 1.3.5.B.5. pourra vendre au détail ses produits dans plusieurs lieux ou véhicules (marchés publics, foires agricoles, kiosques temporaires, évènements spéciaux et marchés virtuels) sans qu un permis de vente au détail ne lui soit demandé. Cependant, les œufs de consommation en coquille doivent être mirés et classés pour pouvoir être vendus ailleurs que sur le site de l exploitation. La vente d œufs d incubation n est pas touchée par la présente procédure. La DCASC vérifiera l identité de ce producteur et son numéro de producteur lors du traitement de la demande de permis. Limites La préparation en vue de la vente au détail de produits alimentaires qui ne sont pas issus de l exploitation du producteur agricole visé par le paragraphe 1 de l article 1.3.5.B.5. du Règlement sur les aliments, est assujettie à l obligation de détenir un permis pour le lieu de préparation. Les acériculteurs n auront le droit de vendre sans permis de préparation dans les différents endroits cités, que les produits de l érable (tout produit obtenu par concentration de la sève d érable ou du sirop d érable : sève d érable, sirop d érable, tire Date approbation: 2011-07-18 Approuvé par : Directrice DDR Page 8 sur 9
d érable, sucre d érable mou, beurre d érable). Pour tout autre type de préparation (tartes à l érable, caramels à l érable, tire à l érable, etc.), le producteur devra faire une demande de permis de préparation d aliments en vue de leur vente au détail. Dans le même sens, les apiculteurs ne pourront vendre sans permis que les produits apicoles (miel liquide et crémeux, gelée royale, propolis et pollen). La préparation de toute autre préparation à base de miel (chocolats de miel, miel aux fruits, bonbons au miel, etc.) doit être réalisée dans un établissement sous permis. Le producteur de fruits et légumes qui fait la transformation de ceux-ci en vue de leur vente au détail, devra demander un permis pour le lieu ou le véhicule où se fait la préparation. 5. RÉFÉRENCES P-28 P-29 Date approbation: 2011-07-18 Approuvé par : Directrice DDR Page 9 sur 9