Droit de la protection sociale

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Master 1 (DROIT/AES) Examens du 1 er semestre 2015/2016 Session 1 Droit de la protection sociale Muller Fabienne Vous disposez de deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Colmar et du tableau des maladies professionnelles concerné 1. Reconstituez la procédure gracieuse et contentieuse dans ses éléments clés de la date de la demande initiale à l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar 2. Quel est l'objet du litige? Indiquez la position des différentes parties et leurs arguments respectifs 3. Que pensez vous du jugement rendu par le TASS et la Cour d'appel sur la question de la responsabilité de la caisse? ANNEXES Article L461-1 (Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015) Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les

éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. R461-8 CSS Modifié par Décret n 2002-543 du 18 avril 2002 - art. 1 JORF 21 avril 2002 Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. R142-24-2 CSS Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. R4541-2 code du travail On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. Durée de l épreuve : 3H Document(s) autorisé(s) : code de la sécurité sociale Matériel autorisé : AUCUN

Tableaux des maladies professionnelles http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?state=5&acc=5&rgm=2&... 1 sur 1 22/11/2015 10:12 Tableaux des Maladies Professionnelles INRS Extrait du site www.inrs.fr Régime général Tableau 98 Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes Date de création : décret du 15 février 1999 Dernière mise à jour : - Désignation de la maladie Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Délai de prise en charge 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.