Décret n du 9 février 1984 portant statut particulier des personnels du Groupement national des Sapeurs-pompiers

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9-2-84 Statut particulier des personnels du Groupement national des Sapeurs-pompiers 1 Rapport de présentation Décret n 84-153 du 9 février 1984 portant statut particulier des personnels du Groupement national des Sapeurs-pompiers Les décrets n 62-224 du 6 juin 1962 et 64-569 du 30 juillet 1964 régissant le Corps national des Sapeurspompiers et fixant les statuts de ses personnels, modifiés et complétés plusieurs fois, sont aujourd hui désuets du fait même de l accroissement démographique et des activités économiques du pays. Dans le cadre du nécessaire quadrillage du territoire national en unités de sapeurs-pompiers, le Corps national est érigé en groupement avec des structures plus adaptés devant permettre la couverture de l ensemble du pays par décret n 82-196 du 13 mars 1982. En application de la loi n 82-12 du 23 juillet 1982, soumettant au statut militaire, les personnels de cette formation. Il est apparu nécessaire de donner à ceux-ci un statut particulier. Celui-ci devant définir avec plus de clarté l état du sapeur-pompier quelque peu ambigu et combler les insuffisances constatées. Aussi, pour valoriser la profession que le sapeur-pompier a tendance à déserter pour des organismes plus rémunérateurs, il est proposé le réajustement de l indemnité de sujétion qu il convient de dissocier de celle de risque. Cette mesure s impose pour tenir compte des contraintes réelles subies, eu égard aux multiples stress et au nombre d heures de présence obligatoire aux lieux de garde (120 heures) par semaine. Pour ce faire, il est prévu l octroi d une indemnité de sujétion plus en rapport avec les exigences de la profession et d une indemnité de haut risque aux taux suivants : a) indemnité de sujétion : Elle sera de 25 à 30 % du salaire de base selon le grade ; b) indemnité de haut risque : Elle représentera 20 % du salaire de base quel que soit le grade. Enfin en raison des contraintes de la profession et de sa spécificité, le droit au logement et à la fourniture gratuite de l eau dans les casernes, hérité de l époque coloniale est confirmé. Telle est Monsieur le Président de la République, l économie du projet du décret qui est soumis à votre approbation. Le Président de la République Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu la loi n 62-37 du 18 mai 1962, fixant le statut général des officiers d active des Forces armées, modifiée par la loi n 65-10 du 4 février 1965 ; Vu la loi n 62-38 du 18 mai 1982 fixant le statut général des sous-officiers de carrière, modifiée par les lois n 65-09 du 4 février 1965 et 66-24 du 1 er février 1966 ; Vu la loi n 63-15 du 5 février 1983 fixant le statut des officiers de réserve, modifiée par les lois n 67-11 du 18 février 1967, 69-50 du 16 juillet 1969 et 78-39 du 6 juillet 1978 ; Vu la loi n 82-12 du 23 juillet 1982 soumettant au statut militaire les personnels du Groupement national des Sapeurs-pompiers ; Vu le décret n 62-199 du 19 mai 1962 fixant la hiérarchie et les conditions d avancement des personnels d active des Forces armées, modifié par les décrets n 67-1183 du 31 décembre 1967, 72-932 du 24 juillet 1972 et 73-468 du 21 mai 1973 ; Vu le décret n 62-224 du 6 juin 1962, relatif à l organisation générale du Corps national des Sapeurspompiers ; Vu le décret n 63-760 du 19 novembre 1963 déterminant la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement des conseils d enquête des personnels des Forces armées, modifié par le décret n 73-480 du 21 mai 1973 ; Vu le décret n 63-332 du 18 décembre 1963 fixant le régime des sanctions disciplinaires dans les Forces armées, modifié par... 1969 et 73-481 du 21 mai 1973 ; ; Vu le décret n 64-569 du 30 juillet 1964 portant organisation militaire du Corps national des Sapeurspompiers et fixant le statut de ses personnels, modifié par les décrets n 66-062 du 22 janvier 1966, 69-772 du 27 juin 1969 et 74-969 du 25 septembre 1974 ; Vu le décret n 71-131 du 10 février 1971 fixant les règles relatives au recrutement de l Armée modifié par les décrets n 73-479 du 21 mai 1973 et 81-1210 du 9 décembre 1981 ; Vu le décret n 71-1116 du 11 octobre 1971, fixant le régime des récompenses, des permissions et des congés des Forces armées, modifié par le décret n 75-712 du 28 juin 1975 ; Vu le décret n 76-670 du 18 juin 1976, fixant les conditions d attribution de logements aux militaires chefs de famille, modifié par le décret n 82-170 du 8 mars 1982 ; Vu le décret n 82-13 du 20 janvier 1982, fixant les modalités d attribution du diplôme d aptitude au grade d officier supérieur (DAGOS) ; Vu le décret n 82-196 du 13 mars 1982, érigeant le Corps national des Sapeurs-pompiers en Groupement et fixant son organisation ; Vu le décret n 82-236 du 7 avril 1982, instituant un examen d aptitude au grade d officier (EXAGO) ; Vu le décret n 83-1013 du 23 septembre 1983, fixant les limites d âge des personnels militaires des Armées de Terre, de l Air, de Mer, de la Gendarmerie et du Groupement national des Sapeurs-pompiers ; Vu le décret n 83-1143 du 3 novembre 1983, portant organisation du Ministère de l Intérieur ; La Cour suprême entendue en sa séance du 18 juin 1982 ; Sur le rapport du ministre de l Intérieur.

9-2-84 Statut particulier des personnels du Groupement national des Sapeurs-pompiers 2 Décrète : Chapitre premier. Dispositions communes Section 1. Généralités Article premier. En application de la loi n 82-12 du 23 juillet 1982, soumettant au statut militaire les personnels du Groupement national des Sapeurs-pompiers, le statut particulier desdits personnels est fixé par le présent décret. Art. 2. Le personnel du Groupement national des Sapeurs-pompiers servant sous le présent statut comprend : les officiers ; les sous-officiers ; les hommes de troupe. Art. 3. L admission au groupement s opère par : l incorporation d appelés volontaires par devancement d appel ; le transfert de militaires de l Armée nationale ; le détachement de techniciens qualifiés ; l engagement spécial ; le rengagement. Les opérations de recrutement sont réalisées par la division de recrutement des Forces armées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de l Intérieur et du Ministre chargé des Forces armées selon le profil d aptitude minimum suivant : EVASIFX. 2121111 Art. 4. Sont délégués au Ministre de l Intérieur les pouvoirs de nomination, d administration et de gestion de l ensemble du personnel à l exclusion de pouvoirs de nomination des officiers. Art. 5. L intégration au groupement est subordonnée à la formation professionnelle et à l aptitude physique requises fixées par arrêté du Ministre de l Intérieur. Toutefois, les médecins, dentistes et pharmaciens militaires peuvent être intégrés sur proposition conjointe du Ministre de l Intérieur et du Ministre chargé des Forces armées. Art. 6. Nul ne peut prendre part au service d incendie et de sauvetage s il n est titulaire du certificat d aptitude au service d incendie et de sauvetage (CASIS). Quel que soit leur emploi, les personnels du groupement doivent être aptes physiquement pour assurer le service d incendie et de sauvetage. Ceux qui, à la suite d un accident dû au service, ne présentent plus cette aptitude physique peuvent être maintenus dans le groupement par décision de l autorité ayant pouvoir de nomination pour un emploi sédentaire. Art. 7. Les sapeurs-pompierrs ont droit à vingt-quatre heures de repos compensateur après quarante-huit heures de service. Toutefois, le commandement peut organiser ce régime compte tenu des impératifs du service et de l état général des hommes selon les conditions fixées par le règlement du service intérieur. Art. 8. Des cours et stages de qualification technique sont organisés au profit des gradés et sapeurs en vue d accéder aux différents grades et échelles indiciaires de solde dans les conditions définies par le Ministre de l Intérieur. Les programmes d examens, la composition des commissions et la liste des candidats déclarés admis à l issue de chaque examen sont arrêtés par le Ministre de l Intérieur pour les examens pouvant permettre l accession à un grade d officier, et, par le Commandant du Groupement pour les autres examens. Art. 9. Le règlement intérieur du groupement fera l objet d un arrêté du Ministre de l Intérieur. Section 2. Affectation, mutation, détachement Art. 10. Les affectations et mutations sont prononcées : dans l intérêt du service ; pour convenances personnelles ; pour raison de santé ; par mesure disciplinaire. Art. 11. Les affectations et les mutations des officiers, des commandants d unité, des chefs de centre de secours et des chefs de service sont prononcées par le Ministre de l Intérieur. Les affectations et mutations des autres militaires sont prononcées par le Commandant du Groupement qui peut déléguer certaines de ces prérogatives aux commandants de sous-groupements. Art. 12. La demande de mutation pour convenance personnelle ne peut être accueillie que si l intéressé est bien noté. À moins d un motif exceptionnel, la mutation pour convenance personnelle ne peut être prononcée qu après cinq ans de présence à la même résidence. En tout état de cause, l appréciation reste à la discrétion du commandement. Art. 13. Toute demande de mutation pour raison de santé du militaire ou d un membre de sa famille doit être appuyée d un certificat établi par un médecin du groupement ou, à défaut, par un médecin militaire.

9-2-84 Statut particulier des personnels du Groupement national des Sapeurs-pompiers 3 La demande est formulée, non pour une résidence particulière mais pour toute autre région que celle qui est médicalement contre indiquée. Art. 14. Les militaires du groupement peuvent être détachés à d autres départements ministériels ou services par arrêté conjoint des ministres intéressés, après avis du Commandant du Groupement. Les intéressés conservent les avantages acquis au moment du détachement et bénéficient de ceux rattachés à leur nouvel emploi à l exclusion de l indemnité de risque s ils ne sont pas assujettis aux dangers inhérents à la profession. Section 3. Limites d âges Art. 15. Les limites d âges des grades et sapeurs sont celles fixées par le décret n 83-1013 du 23 septembre 1983 et notamment, indiquées au tableau ci-après : Catégories Âges limites A. Officiers Officier général 58 Officier supérieur 57 Officier subalterne 56 B. Sous-officiers Non de carrière De carrière Sous-officier supérieur 52 53 Sous-officier subalterne 50 52 C. Hommes de troupe Tous grades 40 Section 4. Soldes et indemnités Art. 16. Les militaires du Groupement national des Sapeurs-pompiers bénéficient du même régime de solde que les militaires des Forces armées. Leur classement indiciaire est fixé dans les mêmes conditions. Ils perçoivent une indemnité de sujétion à laquelle peuvent s ajouter une indemnité de haut risque et des indemnités à caractère accidentel. Les taux de ces indemnités sont fixés ainsi qu il suit : a) Indemnités de sujétion : officiers, adjudants-chefs, adjudants : 25 % du salaire de base ; sergents-chefs, sergents, caporaux-chefs : 27 % du salaire de base ; caporaux et sapeurs à solde spéciale progressive : 30 % du salaire de base. officiers, sous-officiers et hommes de troupe 20 % du salaire de base. b) Indemnité de haut risque : L indemnité de haut risque est exclusivement due aux personnels participant effectivement au service d incendie et de sauvetage et à ceux dont l invalidité temporaire est due au fait ou à l occasion de ce service. Section 5. Avantages divers Art. 17. Les sapeurs-pompiers logent obligatoirement dans les cantonnements. À cet effet, ils ont droit dans ces cantonnements, à la fourniture gratuite du logement de service et de l eau. Toutefois, à défaut de logements disponibles dans les casernes, les personnels mariés sont autorisés par le Ministre de l Intérieur à loger hors de celles-ci. Ils perçoivent dans ce cas, l indemnité représentative de logement service aux militaires des Forces armées. En tout état de cause, les sapeurs-pompiers restent maintenus en caserne pendant la durée de leur service de garde ou pour tout autre raison nécessaire par la sécurité. Art. 18. Tous les personnels en activité de service ont droit aux effets d habillement et d équipement. La durée d usage de ces effets et leurs conditions d octroi, soit en nature, soit en deniers, sont fixées par arrêté conjoint du Ministre de l Intérieur et du Ministre de l Économie et des Finances. Art. 19. Les personnels du groupement et leurs familles ont droit aux soins, hospitalisations et prothèses, dans les mêmes conditions que les militaires des Forces armées. Toutefois, les grades et sapeurs du groupement ont droit à la gratuité des soins, hospitalisations et prothèses pour toute maladie ou blessure en rapport direct avec le service, contractée ou aggravée par le fait ou à l occasion de celui-ci. Section 6. Sanctions Art. 20. Les dispositions relatives aux sanctions en vigueur dans les Forces armées sont applicables aux personnels du groupement. En matière de punition, les commandants de sous-groupement et les sous-officiers chefs de centre de secours sont assimilés respectivement à l officier supérieur chef de corps et au lieutenant. Les autorités du groupement se substituent à celles ayant pouvoir de récompense dans les Forces armées partout où ces dernières sont visées dans le décret n 71-1116 du 11 octobre 1971.

9-2-84 Statut particulier des personnels du Groupement national des Sapeurs-pompiers 4 Chapitre 2. Dispositions particulières applicables aux officiers Art. 21. Les officiers du Groupement national des Sapeurs-pompiers se recrutent : soit parmi les officiers ayant satisfait aux épreuves de sortie des écoles ou centres de formation d officiers de toutes armes, spécialités et ayant également suivi avec succès le cycle complet de spécialisation d officier sapeur-pompier ; soit par nomination parmi les adjudants-chef du groupement ayant satisfait aux épreuves de l examen d aptitude au grade d officier (EAGO) et titulaires du brevet de prévention ; soit par transfert des officiers des Forces armées, 15 ans au moins avant la limite d âge fixée pour leur grade dans leur arme, ayant subi avec succès les épreuves de l examen d aptitude technique et professionnelle pour l emploi de chef de garde d incendie. Art. 22. Les officiers du groupement sont chargés des tâches de conception, de direction, de formation et de commandement. Ils assurent les fonctions de chef de garde d incendie ou de directeur des secours. À ce titre, ils peuvent être nommés membres des commissions de sécurité ou inspecteurs de la Protection civile. Ils peuvent être chargés de tâches techniques relevant particulièrement : d études, de contrôles et de vérifications de sécurité ; de l application des dispositions relatives à la sécurité des établissements recevant du public, des immeubles de grande hauteur, d installations industrielles et commerciales ; d expertises et de contre-expertises sur l origine des incendies, explosion et leur propagation. Art. 23. L avancement des officiers du groupement a lieu dans les mêmes conditions que dans les Forces armées. Toutefois, les mémoires de proposition établis par le Commandant du Groupement, revêtus de l avis du Ministre de l Intérieur sont soumis à la décision du Président de la République. Pour pouvoir être proposés au grade de commandant, les officiers subalternes doivent être en possession du diplôme d aptitude au grade d officier supérieur (DAGOS) dont les épreuves d option sont proposées par le Ministre de l Intérieur. Elles sont subies dans les spécialités particulières à la profession de sapeur-pompier. Chapitre 3. Dispositions particulières applicables aux sous-officiers sapeurs-pompiers Art. 24. Les sous-officiers du groupement servent en qualité de sous-officiers de carrière, de rengagé ou d engagé. Ils sont recrutés : soit parmi les caporaux chefs du groupement titulaires du certificat d aptitude professionnelle et technique n 2 (CAPT 2) ; soit parmi les sous-officiers de réserve ; soit parmi les militaires ayant subi avec succès les épreuves de sortie d une école de formation de sousofficiers d active ; soit parmi les sous-officiers des Forces armées dix ans au moins avant la limite d âge fixée pour leur grade dans leur arme. Art. 25. L admission des sous-officiers du groupement dans le corps des sous-officiers de carrière est prononcée par le Ministre de l Intérieur. Art. 26. Les sous-officiers en provenance des réserves des Forces armées souscrivent un rengagement d une durée de douze mois, renouvelable éventuellement une fois, afin de suivre la formation professionnelle de sapeur-pompier. Si à l issue de celle-ci, ils sont déclarés admis, ils sont intégrés au groupement avec leur grade et leur ancienneté de service. Dans le cas contraire, ils sont libérés et renvoyés dans leurs foyers après l expiration du contrat en cours. Art. 27. Les sous-officiers provenant des Forces armées sont placés en position de détachement jusqu à la fin de la période de formation professionnelle de sapeur-pompier. Si à l issue de celle-ci, ils sont déclarés admis, ils sont intégrés au groupement avec leur grade et leur ancienneté de service. Dans le cas contraire, ils peuvent, avec l accord du commandement militaire, être remis à la disposition des Forces armées. Art. 28. Les tâches dévolues aux sous-officiers sont fixées par le règlement du service intérieur du groupement. Art. 29. Le classement indiciaire de solde des sous-officiers du groupement est fixé par référence aux certificats et brevets correspondant à ceux déterminant les échelles indiciaires de solde des Forces armées. Art. 30. L avancement de grade a lieu dans les mêmes conditions d ancienneté que dans les Forces armées. Les candidats retenus pour l avancement sont inscrits au tableau d avancement annuel arrêté par le Ministre de l Intérieur. Les promotions sont prononcées par cette autorité. Elles ont lieu dans l ordre d inscription au tableau d avancement. Chapitre 4. Dispositions particulières applicables aux hommes de troupe professionnelle Art. 31. Les hommes de troupe professionnels servent en qualité de rengagé. Leur recrutement se fait exclusivement parmi les sapeurs stagiaires ayant subi avec succès les épreuves d admission au service d incendie et de sauvetage. Art. 32. Le classement indiciaire de solde des hommes de troupe professionnels est fixé par référence aux certificats et brevets correspondant aux échelles indiciaires de solde dans les Forces armées. L indice du début des hommes de troupe professionnels est celui correspondant à l échelle n 2 de la solde spéciale progressive.

9-2-84 Statut particulier des personnels du Groupement national des Sapeurs-pompiers 5 Art. 33. L avancement de grade des hommes de troupe professionnels a lieu exclusivement au choix et dans les mêmes conditions d ancienneté que celles des Forces armées. Les candidats retenus pour l avancement sont inscrits au tableau d avancement annuel arrêté par le Ministre de l Intérieur. Les promotions sont prononcées par le Commandant du Groupement, dans l ordre d inscription au tableau d avancement. Art. 34. Les hommes de troupe à solde spéciale progressive et à solde spéciale ont droit à l alimentation sur la base des primes servies aux militaires des Forces armées, majorées de 25 % au titre des travaux spéciaux. Chapitre 5. Dispositions particulières applicables aux hommes de troupe stagiaires Art. 35. Les hommes de troupe du contingent suivent dans les unités d instruction du groupement un stage de formation professionnelle de sapeur-pompier. Ils restent stagiaires pendant toute la durée légale de service militaire réglementaire. Art. 36. Les hommes de troupe stagiaire perçoivent durant cette période la solde spéciale et les accessoires y afférents dans les mêmes conditions que dans les Forces armées. Ils ont droit à l indemnité de haut risque fixée par l article 16 à compter du premier jour du mois suivant l obtention du certificat d aptitude au service d incendie et de sauvetage (CASIS). Ils peuvent être autorisés à souscrire un rengagement après deux ans de service s ils obtiennent le certificat d aptitude au service d incendie et de sauvetage (CASIS). Chapitre 6. Dispositions transitoires Art. 37. Les personnels du corps en voie d extinction n appartenant pas au groupement restent soumis aux statuts particuliers qui les régissent. Ils ont droit à l indemnité de haut risque et aux soins médicaux dans les conditions définies respectivement aux articles 16 et 19 du présent décret. Art. 38. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets n 62-224 du 6 juin 1982 et 64-569 du 30 juillet 1964. Art. 39. Le présent décret entre en vigueur le 1 er mai 1984. Art. 40. Le Ministre de l Intérieur, le Ministre des Forces armées et le Ministre de l Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 9 février 1984. Abdou Diouf JORS, 14-4-1984 ; 4999 : 226-230