Caractère déductible ou non d une dépense effectuée dans une pourvoirie N/Réf. :

Documents pareils
Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

Les dépenses admissibles du travailleur autonome

Le 12 avril Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt e étage Québec (Québec) G1X 4A5

Le compte bancaire qui vous convient Ce que vous devez savoir

RÉSUMÉ DES BAISSES D IMPÔTS ET DES CHANGEMENTS FISCAUX

Introduction FISCALITÉ

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

L assurance individuelle dans les régimes d assurance collective

Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (ÉPRPT)

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Solutions d'assurance pour les particuliers

Guide des exigences de soumission obligatoires

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

de l assurance-santé au Canada Juin 2014

Régime d indemnités pour perte de salaire de RBC Assurances. Protégez vos employés tout en réalisant des économies

Les régimes d avantages sociaux au Canada

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA

Imposition des sociétés

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015

Nouvel élargissement de l application des règles relatives à la «capitalisation restreinte» au Canada... 1

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Demande d adhésion/instruction. Rente-épargne non enregistrée. (À être utilisé uniquement pour les entreprises)

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

COMPTE DE DIVIDENDES EN CAPITAL

Foire aux questions. assurance colle ctive

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Ordre des comptables agréés du Québec

Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective

Formulaire d ouverture

Une augmentation du taux d imposition sur les dividendes non admissibles 2,3 milliards de dollars.

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

PARTAGE DES INTÉRÊTS DANS UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE GUIDE À L INTENTION DES AVOCATS ET DES COMPTABLES

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

BULLETIN DE FISCALITÉ. Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec

S ENRICHIR AVEC L ARGENT DES AUTRES! (Prêt investissement) Le rêve de plusieurs est de devenir entrepreneur :

OPTIMISATION FISCALE Michel Lavoie, M.Fisc., Pl.Fin., CPA, CA.

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT

Don ou commandite? Apprenez les règles et vous en serez récompensés

Mises de fonds et documentation requise

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD).

Les services de garde en milieu familial. revenuquebec.ca

ASSURANCE. Section 1 CONTRATS D ASSURANCE TAXABLES. Contrats d assurance taxables

Compte de dividendes en capital

Introduction Son mécanisme

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

Coup d œil sur l assurance prêt hypothécaire de la SCHL

Comptes bancaires selon vos besoins Ce que vous devez savoir

Organismes de bienfaisance et assurance vie

Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option

Taux et montants des crédits d impôt fédéraux et provinciaux non remboursables pour

LE DON PLANIFIÉ par l assurance vie BIENVENUE POUR LE BÉNÉFICE DES MISSIONS CHARITABLES EN PARTENARIAT AVEC :

FRAIS D AUTOMOBILE ET TENUE DE REGISTRES

Activité auxiliaire Activité réputée appuyer ou assurer la prestation d un service pour faciliter les opérations d assurance ou les placements.

ANNEXE B2 TRADUCTION NON OFFICIELLE (TRADUCTION NON OFFICIELLE) Seuil de recettes extracôtières

PG-10 DÉPENSES DU CONSEIL, DES COMITÉS ET D AUTRES BÉNÉVOLES

Assurance-emploi. qq

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

Présentation du Programme Excellence CSJV Boursier

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers

La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel

Document d information

L ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Planification financière personnalisée pour :

PAGE : 1 POLITIQUE GÉNÉRALE DE DONS CHAPITRE : II SECTION : 2.7

Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc.

Faculté d administration FIS-734 MANDAT FISCAL COMPLÉTER UNE T2

Comment avoir accès à la valeur de rachat de votre police d assurance vie universelle de RBC Assurances

Mémoire Présenté au Ministère des Finances et au Ministère de la Famille et des Aînés du Québec

Régime enregistré d épargne-études (REEE) Le REEE, un jeu d enfant

Particulier. activités Investisseur Ajout d un quatrième palier à. Entreprise

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

Fractionnement du revenu

Cadre de travail sur les relations avec les gouvernements et la défense des droits. Société canadienne de la sclérose en plaques

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

SADC Document de référence

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Gains et pertes en capital. revenuquebec.ca

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS NOTE COMMUNE N 24/2007 R E S U M E. Aménagement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

Assurance vie permanente. Avantage simplifié Pour les personnes de 40 à 80 ans, sans examen médical

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Assurance épargne avec participation au rendement transparente

Transcription:

Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises Direction principale des lois sur les impôts Québec, le 3 avril 2012 ***** Objet : Caractère déductible ou non d une dépense effectuée dans une pourvoirie N/Réf. : 09-007081-002 *****, Nous donnons suite par la présente à votre demande d interprétation ***** concernant l application de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), ci-après désignée «LI», lorsqu une société engage des dépenses se rapportant à un hôtel situé ou non sur une pourvoirie, liées à l hébergement, à la location de salles de réunion et à la restauration. Cette demande comporte des questions additionnelles, à la suite d une première réponse datée du 2 septembre 2009 et portant le numéro de référence 09-007081-001. Le même scénario que lors de la première demande, tel qu énoncé ci-après, est utilisé en tant que trame factuelle. LES FAITS Votre organisme représente plus de ***** pourvoiries opérant partout au Québec. Les pourvoiries sont des entreprises spécialisées dans l hébergement et l offre d activités de plein air, notamment la chasse et la pêche. Vous nous soumettez le cas suivant : L entreprise ***** (ABC) entretient des relations d affaires avec l entreprise ***** (XYZ). ABC organise une réunion dans une pourvoirie offrant des forfaits corporatifs. Les dirigeants d ABC et d XYZ participeront à la réunion avec quelques-uns de leurs employés respectifs. ABC assume la totalité des dépenses du voyage. Le voyage s étendra sur quatre jours et on prévoit réserver du temps pour la chasse ou la pêche. Le voyage est d une valeur de 4000 $ par personne et comprend le transport à partir du lieu d affaires d ABC vers la pourvoirie, l hébergement, la location d une salle de réunion, les repas, la boisson, la chasse et la pêche. Ce montant représente la juste valeur marchande d un tel forfait dans l industrie. 3800, rue de Marly, secteur 5-1-9...2 Québec (Québec) G1X 4A5 Téléphone : 418 652-5777 Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6525777 Télécopieur : 418 643-2699

***** - 2 - De plus, vous précisez que les employés d ABC et ceux d XYZ ne sont pas en pourvoirie à titre de récompense ou de cadeau, mais bien parce que leur présence est nécessaire et requise aux fins des réunions d affaires. VOS QUESTIONS Question 1 a) Les dépenses engagées par un contribuable (dont les affaires ne consistent pas à fournir moyennant rétribution un bateau de plaisance, un chalet ou un pavillon) et liées uniquement à l hébergement, la location de salles de réunion et à la restauration sont-elles déductibles lorsque le tout se déroule dans un hôtel qui n est pas une pourvoirie? b) Les dépenses engagées par ABC (dont les affaires ne consistent pas à fournir moyennant rétribution un bateau de plaisance, un chalet ou un pavillon) et liées uniquement à l hébergement, la location de salles de réunion et à la restauration sont-elles déductibles lorsque le tout se déroule dans une pourvoirie, sans égard à la pratique d activités récréatives, uniquement dans un contexte d affaires et de travail? c) S il y a une différence dans les réponses à donner aux questions 1a) et 1b), quelle est l origine légale et historique de cette différence? Question 2 Si la facturation transmise à ABC est faite en deux temps, c est-à-dire une facturation pour la portion «affaires» et une autre pour la portion activités de chasse et pêche, les employés d ABC et ceux d XYZ sont-ils dans l obligation de considérer ces dernières activités comme un avantage imposable dans leur prochaine déclaration de revenus? INTERPRÉTATION Réponse 1 a) Oui. En vertu de l article 128 de la LI, des dépenses liées à l hébergement, à la location de salles de réunion et à la restauration lorsque le tout se déroule dans un hôtel qui n est pas une pourvoirie sont généralement déductibles....3

***** - 3 - Toutefois, en ce qui concerne les dépenses liées à la restauration, ces dernières sont déductibles à hauteur de 50 % du moindre du montant payé ou du montant qui serait raisonnable dans les circonstances selon l article 421.1 de la LI. Les dépenses liées à la restauration ainsi limitées quant à leur déductibilité sont également soumises au plafond prévu à l article 175.6.1 de la LI. b) Non. L article 134 de la LI interdit la déduction de ces dépenses. Il existe toutefois une exception sur une base administrative. L article 134 de la LI prévoit qu un montant déboursé ou dépensé par le contribuable après 1971 pour l usage ou l entretien d un bateau de plaisance, d un chalet, d un pavillon ou d un terrain ou installation de golf ne peut être déduit. Cette interdiction ne s applique pas dans deux situations : lorsque l entreprise du contribuable consiste à fournir l un ou l autre moyennant un loyer ou autre contribution et le déboursé ou la dépense est fait dans le cours normal de l exploitation de cette entreprise; ou lorsque cette dépense constitue un cadeau ou une récompense à un employé du contribuable au sens de l article 37.1.5 de la LI. Cet article énonce les circonstances dans lesquelles un cadeau ou une récompense constituent un avantage imposable à inclure dans le revenu de l employé. Il est admis, dans les faits, qu aucune de ces deux exceptions ne s applique. L article 134 de la LI est un article spécifique visant à empêcher la déduction de dépenses pour l usage d installation de loisirs. La Cour suprême du Canada, dans son arrêt R. c. Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd 1, a statué qu une interprétation très large des termes «chalet» et «usage» utilisés à l alinéa 18(1)l) de la Loi de l impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), c. 1, 5 e suppl.), ci-après désignée «LIR», l équivalent de l article 134 de la LI qui est une disposition harmonisée, doit être favorisée. Selon la Cour suprême, le terme «chalet» utilisé à l article 134 de la LI inclut une pourvoirie et le terme «usage» utilisé à ce même article vise toutes les dépenses se rapportant à une pourvoirie. Revenu Québec partage et applique 1 R. c. Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd, 92 DTC 6461 (Cour d appel fédérale), conf. par. [1993] 1 R.C.S. 895....4

***** - 4 - cette interprétation de la Cour suprême du Canada et considère que l article 134 de la LI vise la déduction du coût total d un voyage à un camp de pêche, incluant notamment les frais d hébergement, de nourriture, de transport, de la pêche, de la mise en conserve des poissons, du permis, des boissons alcooliques et des produits du tabac 2. Selon les faits de votre cas, les dépenses liées à l hébergement, à la location de salles de réunions et à la restauration sont clairement visées par l article 134 de la LI, car se rapportant à l «usage» d une pourvoirie. Le fait d être hébergé, de tenir des réunions dans des salles louées et d utiliser les services de restauration d une pourvoirie est une preuve convaincante qu il y a bel et bien un «usage» d un «chalet» au sens de l article 134 de la LI 3. Toutes les dépenses se rapportant à l «usage» de la pourvoirie sont non déductibles. Toutefois, il existe une exception permettant de déduire les dépenses effectuées dans une pourvoirie dans un cas bien précis. Sur une base administrative, Revenu Québec peut permettre la déduction de dépenses si une installation récréative visée par l article 134 de la LI, soit une pourvoirie qui est considérée comme un «chalet» aux fins de l article 134 de la LI, est utilisée exclusivement à de véritables fins commerciales ne comprenant pas le divertissement ou la récréation de clients, de fournisseurs, d actionnaires ou d employés. Revenu Québec n appliquera pas les prescriptions de l article 134 de la LI aux dépenses qui y sont associées dans la mesure où ces dernières sont raisonnables dans les circonstances 4. Selon la trame factuelle de votre cas, lors du séjour de quatre jours en pourvoirie, du temps est réservé pour le divertissement, notamment la chasse ou la pêche. La pourvoirie n étant pas utilisée à des fins exclusivement commerciales, toutes les dépenses se rapportant à l «usage» de la pourvoirie ne sont pas déductibles. c) La différence dans le traitement des dépenses visées aux questions 1a) et 1b) résulte du fait qu une dépense engagée dans une pourvoirie est visée par un article spécifique de la LI, soit l article 134 de la LI, et qu une dépense engagée dans un hôtel hors pourvoirie est visée par 2 Revenu Québec, Lettre d interprétation 09-007081-001, Achat d un forfait dans une pourvoirie Caractère déductible de la dépense (2 septembre 2009); R. c. Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd, 92 DTC 6461 (Cour d appel fédérale), conf. par. [1993] 1 R.C.S. 895. 3 R. c. Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd, 92 DTC 6461 (Cour d appel fédérale), conf. par. [1993] 1 R.C.S. 895 ; Revenu Québec, Bulletin d interprétation IMP. 134-1/R1, Installation récréative et cotisation à un club (30 novembre 2004), para. 2. 4 «Table ronde sur la fiscalité provinciale» dans Congrès 1993, Association de planification fiscale et financière, 1993, à la question 1.2....5

***** - 5 - l article général concernant la déduction des dépenses d entreprise ou de biens, soit l article 128 de la LI. L origine de cette distinction de traitement est que l article 128 de la LI énonce le principe général, soit qu une dépense est déductible dans le calcul du revenu d une entreprise si elle est engagée dans le cours de cette entreprise et pour gagner un revenu. Toutefois, à l article 134 de la LI, le législateur a voulu créer une disposition spécifique s appliquant pour l usage d installation de loisirs. Dans son rapport paru en 1966, la Commission Carter soulignait l importance de faire en sorte, dans la mesure du possible, que nul contribuable ne puisse déduire ses dépenses de consommation personnelles et que seules les dépenses engagées dans le but de tirer un revenu soient déductibles. Eu égard aux dépenses engagées dans des installations de loisirs comme une pourvoirie, le rapport recommandait soit d imposer le montant intégral de l avantage comme revenu du bénéficiaire, soit de l assujettir à l impôt spécial payable par le fournisseur de l avantage. Cette recommandation a été mise en œuvre dans le cadre de la réforme fiscale, mais dans une version modifiée de manière à interdire la déduction des dépenses visées à l alinéa 18(1)l) de la LIR, l équivalent de notre disposition harmonisée, soit l article 134 de la LI 5. La distinction, sur le plan de la politique fiscale, entre une installation de loisirs, comme un terrain de golf ou un pavillon de pêche, et un hôtel ordinaire est que toute fin commerciale liée à l utilisation de ces installations de loisirs sera sans doute accessoire ou subordonnée à la nature récréative et personnelle de la pratique de la pêche ou du golf. Par contre, le caractère récréatif des dépenses engagées par une entreprise dans un hôtel est probablement subordonné à la fin commerciale d une activité comme la tenue d une réunion ou d une conférence. Cette distinction constitue donc un compromis conçu pour veiller à ce que les entreprises assument leur juste part du fardeau fiscal et pour éviter que les contribuables ne subventionnent la déduction, par les entreprises, de frais de représentation qui sont de nature discrétionnaire 6. 5 Voir les commentaires du ministère des Finances du Canada portant sur la disposition 18(1)l) de la LIR, une disposition harmonisée avec l article 134 de la LI : «Table ronde sur la fiscalité fédérale», dans Congrès 1996, Association de planification fiscale et financière, 1996, à la question 4.2. 6 Supra note 5....6

***** - 6 - Réponse 2 Non. Le détail de la facturation n influence généralement pas le traitement fiscal de la participation d un employé à un voyage de chasse ou de pêche. Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d agréer, *****, l expression de nos meilleurs sentiments. ***** Direction de l interprétation relative aux entreprises