COMITÉ TECHNIQUE DE REVUE DES TITRES ET CONVENTIONS MINIERS. Recommandation Finale. Comité Technique de Revue des Titres et conventions Miniers.



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Transcription:

COMITÉ TECHNIQUE DE REVUE DES TITRES ET CONVENTIONS MINIERS Recommandation Finale du Comité Technique de Revue des Titres et conventions Miniers de la République de Guinée concernant le projet d'exploitation des gisements d'or de Kiniero par SEMAFO GUINEE S.A. [XX] mars 2015 CONFIDENTIEL Document N

Recommandation Finale Le CTRTCM recommande au Comité Stratégique de procéder au retrait des permis d'exploitation dont la société SEMAFO GUINEE S.A. serait aujourd'hui titulaire ainsi qu'à la résiliation de la Convention de base. Le CTRTCM recommande ainsi : que le Comité Stratégique constate, par avis écrit, que la Mise en demeure du Ministre d'etat en charge des Mines et de la Géologie du 27 octobre 2014, notifiée par voie d'huissier à la société SEMAFO GUINEE S.A. le 12 décembre 2013, n'a pas été suivie d'effet dans le délai de trois mois, de telle sorte que les droits miniers de SEMAFO GUINEE S.A. peuvent être retirés conformément à l'article 60 du Code Minier de 1995 ; que le Ministre d'etat en charge des Mines et de la Géologie prononce, par arrêté ministériel, le retrait des arrêtés : o Arrêté N-A2000/5454/MMGE/SGG du 21 décembre 2000 accordant un permis d'exploitation industrielle d'or à la société SEMAFO GUINEE S.A. ; o Arrêté n A2008/4744/MMG/SGG du 20 novembre 2008 accordant un permis d'exploitations minières à la société SEMAFO GUINEE S.A. ; et o Arrêté n A2010/1058/MMG/SGG du 27 avril 2010 accordant un permis d'exploitation minière à la société SEMAFO GUINEE S.A. que le Ministre d'etat en charge des Mines et de la Géologie constate, par voie de conséquence, par arrêté ministériel, la résiliation de la Convention de base conclue le 2 avril 2002 entre la République de Guinée et la société SEMAFO GUINEE S.A. ; que soit notifiés à SEMAFO GUINEE S.A. les arrêtés ministériels mentionnés ci-dessus ; qu'il soit par la suite indiqué à SEMAFO Inc. de façon claire, par l'intermédiaire d'un courrier officiel, que tout transfert de la participation de SEMAFO Inc. dans le projet à un nouvel investisseur qui aurait eu lieu avant la date de signature des arrêtés ne sera pas reconnu. 2

Principales problématiques Irrégularités techniques affectant les Titres Miniers accordés dans le cadre du projet Questions relatives à la validité des titres : absence de décret accordant la concession minière L'article 6 de la Convention de Base stipule qu'est accordé, entre autres, le Permis d'exploitation accordé le 21 décembre 2000 à SEMAFO GUINEE S.A. au titre d'une concession pour la recherche et l'exploitation de l'or. Aux termes de l'article 43 du Code Minier de 1995, une concession minière ne peut toutefois être accordée que par décret et en vertu d'une convention minière ratifiée par l'assemblée Nationale. Or, il résulte de la revue du projet Kiniero que SEMAFO GUINEE S.A. n'est pas titulaire d'une concession minière délivrée par décret de telle sorte que la concession n'a jamais été valablement accordée au titre du Code Minier de 1995. Défaut de fourniture d études de faisabilité détaillées SEMAFO n a pas fourni de preuve formelle qu une étude de faisabilité a été réalisée pour l une quelconque des étapes du projet. Aux termes de l article 41 du Code Minier 1995, les concessions minières ne peuvent être accordées que si un ou plusieurs gisements sont découverts sur le fondement d une étude de faisabilité dûment menée. S il s avère qu une une concession minière a été octroyée à SEMAFO en l'absence d'une étude de faisabilité mettant en lumière l'existence d'un gisement exploitable, il se peut que la concession minière n ait pas été valablement accordée. Permis d'exploitation non accordés en conjonction avec une convention minière Les permis d exploitation accordés en 2008 et en 2010 n'indiquent pas être soumis aux termes de la Convention de base du 2 avril 2002, ou à ceux d une nouvelle convention minière. Selon les articles 11 et 36 du Code Minier de 1995, les permis d exploitation doivent être émis en conjonction avec une convention minière. Dès lors, les termes et conditions de ces titres, ainsi que leur validité d ensemble, peuvent être mis en doute. Par ailleurs, le Permis d'exploitation du 21 décembre 2000 a été accordé pour une durée déterminée de 10 ans et a donc expiré le 20 décembre 2010. Renouvellement des permis de recherche Divers permis de recherche ont été délivrés à la société SEMAFO GUINEE S.A. depuis la signature de la Convention de base le 2 avril 2002. Ces permis de recherche n indiquent pas être soumis aux termes et conditions fixés dans la Convention de base. Selon le Code Minier de 1995, en vigueur à l époque, les permis de recherche accordés dans le cadre du projet ne pouvaient être renouvelés que deux fois, étant précisé que le périmètre du permis devait être réduit de moitié à chaque renouvellement. Un certain nombre de permis de recherche relatifs au projet ont été renouvelés au-delà de ces limites. Les permis ainsi renouvelés ne peuvent être considérés comme valables. Il résulte des développements qui précèdent que SEMAFO GUINEE S.A. s'est livrée à des activités de recherches et d'exploitation sans être titulaire de permis de recherches et de permis d'exploitation valables. Ces activités n'étaient pas permises par application du Code Minier de 1995 et constituent une violation des articles 30 et 177 dudit Code. 3

Manquement aux obligations fiscales et intention de SEMAFO de vendre le projet Potentielle évasion fiscale de grande ampleur Sur le fondement de la documentation financière restreinte dont nous disposons, ainsi que des rapports annuels disponibles, le conseiller financier avec lequel nous avons travaillé, Mazars, a identifié une évasion fiscale s'élevant à un montant de 9.684.000 dollars américains. Cela résulte notamment (i) d'une soustraction de SEMAFO Guinée S.A. à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux par le biais de déductions effectuées en violation des articles 93, 97 du Code Général des Impôts et de l article 143.1 du Code Minier de 1995. Le conseiller financier a par ailleurs évalué les intérêts et pénalités de retard dues sur les sommes non encore recouvrées en vertu des articles 236 et 237 du Code Général des Impôts à un montant de 6.711.000 dollars américains. Vente potentielle du projet SEMAFO Inc. a annoncé sur le Toronto Stock Exchange qu elle avait placé le projet en phase de simple entretien et qu elle avait cédé sa participation dans SEMAFO GUINEE S.A. à la société «New Dawn Mining». Les termes de l'article 62 du Code Minier de 1995 et de l article 16 de la Convention de base peuvent être lus comme soumettant le transfert de tous droits miniers de SEMAFO au titre de la convention de base à l accord écrit préalable de l'etat, bien qu'il s'agisse d'une situation de changement de contrôle et non d'un transfert direct de titres miniers. A ce titre, le CTRTCM avait très tôt recommandé au Gouvernement de s'opposer au transfert de la participation de SEMAFO Inc. dans le projet tant que les recommandations du présent Rapport n'auront pas été mises en œuvre. Il convient de noter que la société New Dawn Mining Corp., contactée par les conseils du CTRTCM, a nié l existence de toute transaction avec SEMAFO. Absence de conformité par SEMAFO aux nouvelles dispositions du Code Minier de 2011 Dans le cadre de la revue des titres miniers, SEMAFO n'a pas fourni les informations demandées par le CTRTCM. Par conséquent, il n'a pas été possible d'établir la conformité de la Convention aux dispositions du Code Minier de 2011, notamment eu égard : à la priorité devant être accordée aux sociétés guinéennes locales en application de l article 107 ; à la convention de développement local et au fonds de développement que SEMAFO est tenu de mettre en place pour le projet en application de l article 130 ; et au plan de contrôle anti-corruption que SEMAFO est tenu de soumettre au Ministère des Mines en application de l article 156. 4

Conclusions et Recommandations Au regard des multiples violations du Code Minier de 1995 constatées au cours de la revue menée par le CTRTCM, le Ministre d Etat chargé des Mines et de la Géologie a signé une lettre de mise en demeure le 27 octobre 2014, notifiée par huissier à SEMAFO le 12 décembre 2014. Cette mise en demeure identifie les manquements les plus sérieux : SEMAFO GUINEE S.A. s est livrée à des activités d exploration et/ou d exploitation après l expiration du seul permis d exploitation visé par la Convention de base le 20 décembre 2010 et en l absence de concession minière accordée conformément au Code Minier de 1995, violant ainsi l article 177 dudit Code ; SEMAFO GUINEE S.A. s est livrée à des activités de recherches entre 2004 et 2010 en l absence de permis de recherches valables, suite à des renouvellements contraires aux dispositions de l article 30 du Code Minier de 1995, violant ainsi l article 177 dudit Code ; SEMAFO GUINEE S.A. a manqué à ses obligations fiscales, notamment au titre de l impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux en procédant à des déductions non conformes aux dispositions des articles 93 et 97 du Code Général des Impôts et de l article 143.1 du Code Minier de 1995 ; SEMAFO GUINEE S.A. a par ailleurs entravé l audit mené par le CTRTCM en ne produisant pas les documents financiers demandés par le CTRTCM qu elle était tenue de communiquer au titre de l article 164 du Code Minier de 1995. Un projet de convention de base amendée (traitant des points mis en lumière par l audit du CTRTCM) ainsi qu un projet d accord transactionnel (traitant, notamment, des problématiques fiscales ainsi que des manquements constatés dans la mise en demeure) ont également été notifiés par huissier à SEMAFO GUINEE S.A. le 12 décembre 2014. Le CTRTCM n a reçu aucune réponse de SEMAFO GUINEE S.A. depuis le 12 décembre 2014 et n a constaté aucune correction des manquements identifiés dans la mise en demeure. Considérant qu il est dans l intérêt de la République de Guinée que les gisements de Kiniero soit de nouveau exploités et continuent de produire des revenus fiscaux, le CTRTCM souhaite de tirer toutes les conséquences utiles et nécessaires de l'absence de réponse de SEMAFO GUINEE S.A à la mise en demeure. Au regard des manquements listés dans la mise en demeure qui constituent chacun des motifs de retrait de titres miniers en vertu de l article 60 du Code Minier de 1995, le CTRTCM recommande au Comité Stratégique de procéder au retrait des permis d'exploitation dont la société SEMAFO GUINEE S.A. serait aujourd'hui titulaire ainsi qu'à la résiliation de la Convention de base. 5

Le CTRTCM recommande ainsi : que le Comité Stratégique constate, par avis écrit, que la Mise en demeure du Ministre d'etat en charge des Mines et de la Géologie du 27 octobre 2014, notifiée par voie d'huissier à la société SEMAFO GUINEE S.A. le 12 décembre 2013, n'a pas été suivie d'effet dans le délai de trois mois, de telle sorte que les droits miniers de SEMAFO GUINEE S.A. peuvent être retirés conformément à l'article 60 du Code Minier de 1995 ; que le Ministre d'etat en charge des Mines et de la Géologie prononce, par arrêté ministériel, le retrait des arrêtés : o Arrêté N-A2000/5454/MMGE/SGG du 21 décembre 2000 accordant un permis d'exploitation industrielle d'or à la société SEMAFO GUINEE S.A. ; o Arrêté n A2008/4744/MMG/SGG du 20 novembre 2008 accordant un permis d'exploitations minières à la société SEMAFO GUINEE S.A. ; et o Arrêté n A2010/1058/MMG/SGG du 27 avril 2010 accordant un permis d'exploitation minière à la société SEMAFO GUINEE S.A. que le Ministre d'etat en charge des Mines et de la Géologie constate, par voie de conséquence, par arrêté ministériel, la résiliation de la Convention de base conclue le 2 avril 2002 entre la République de Guinée et la société SEMAFO GUINEE S.A. ; que soit notifiés à SEMAFO GUINEE S.A. les arrêtés ministériels mentionnés ci-dessus ; qu'il soit par la suite indiqué à SEMAFO Inc. de façon claire, par l'intermédiaire d'un courrier officiel, que tout transfert de la participation de SEMAFO Inc. dans le projet à un nouvel investisseur qui aurait eu lieu avant la date de signature des arrêtés ne sera pas reconnu. 6