La Fédération des Familles d Accueil du Québec

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Transcription:

CAS 011M C.P. P.L. 49 Représentation des ressources de type familial PROJET DE MÉMOIRE 27 MAI 2009 16H 55 PROJET DE LOI 49 Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d une entente collective les concernant et modifiant diverses dispositions législatives MÉMOIRE DE La Fédération des Familles d Accueil du Québec PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 29 mai 2009

Page 2 Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, Quelques mots d abord pour présenter la Fédération des familles d accueil du Québec. La Fédération a vu le jour en 1974. Elle regroupe l ensemble des associations régionales de familles d accueil, lesquelles regroupent la très grande majorité des familles d accueil réparties dans 16 régions du Québec. Environ 9 000 enfants sont placés dans ces familles. Jusqu à présent, la Fédération des familles d accueil a été le principal intervenant chargé de représenter les familles d accueil auprès du ministère, des agences, des associations régionales et d autres ressources. Actuellement et compte tenu du dépôt du Projet de loi 49, la Fédération a procédé aux ajustements nécessaires afin d être en mesure de rencontrer les exigences législatives pour demeurer l association représentant les familles d accueil du Québec. Commentaires d ordre général Avant d examiner les dispositions du projet de loi sur lesquelles la Fédération entend faire certaines représentations, elle désire rappeler aux membres de la Commission le contexte dans lequel s inscrit celui-ci et ses conséquences pour la Fédération. Comme vous le savez, le Projet de loi 49 fait suite à une décision de la Cour supérieure ayant invalidé les Projets de loi 7 et 8 (deuxième session, trente-septième législature).

Page 3 Il ne fait aucun doute qu en vertu du Projet de loi 7, la Fédération aurait été reconnue comme étant l organisme représentatif des familles d accueil du Québec. En effet, il est incontesté que la Fédération était et est toujours le seul organisme représentatif des familles d accueil du Québec. Le Projet de loi 49, s il a le mérite de mettre en place un régime de négociation collective institutionnalisé pour l ensemble des ressources de type familial et des ressources intermédiaires, met également en place un régime de reconnaissance (ou d accréditation) essentiellement calqué sur le Code du travail. Ainsi, le projet de loi exige d une association qui désire obtenir une telle reconnaissance de représenter plus de 50% des ressources liées à l établissement identifié dans la demande (article 15). Pourtant, le même projet de loi prévoit expressément que, dans les faits, les négociations auront lieu au niveau national avec comme interlocuteur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Même si la Fédération comprend l importance de s assurer que l association reconnue soit véritablement représentative des ressources qu elle est chargée de représenter, il n en demeure pas moins que le législateur aurait pu faire un choix différent quant à la mécanique permettant de déterminer l association représentative des familles d accueil du Québec. À cet égard, le Projet de loi 7 prévoyait expressément des critères de représentativité différents de ceux que l on retrouve dans le Projet de loi 49 et la Cour supérieure n a pas invalidé ce premier projet de loi au motif que les critères utilisés ne respectaient pas la liberté d association prévue dans les Chartes.

Page 4 D ailleurs, l article 108 du Projet de loi 49 introduit un nouvel article 303.2 dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, pour les ressources n étant pas visées par le Projet de loi 49, qui reprend les mêmes termes que ceux qui étaient utilisés dans le Projet de loi 7. Cela a pour effet de créer deux régimes différents pour des ressources semblables. Le Projet de loi 49 a donc pour effet d exiger de la Fédération, pour qu elle puisse se faire reconnaître et continuer à exercer le rôle qu elle a toujours joué, de participer à un processus complexe lui permettant de rencontrer, carte à l appui, l exigence d une représentation de plus de 50% des familles d accueil du Québec. Vous comprendrez qu il s agit là d un critère extrêmement exigent pour une fédération qui n a jamais été structurée comme une organisation syndicale traditionnelle. L ensemble des intervenants gouvernementaux ont reconnu et reconnaissent toujours la représentativité de la Fédération. Or, la loi n accorde aucune importance à cette représentation historique des familles d accueil du Québec par la Fédération. Examinons maintenant certaines dispositions contenues dans le Projet de loi 49. Article 6 Nous aimerions obtenir des éclaircissements concernant la façon d interpréter et d appliquer cette disposition. Selon une première interprétation, advenant le cas où deux personnes sont responsables d une famille d accueil un couple dans la plupart des cas, il ne serait possible que pour l une d entre elles de représenter la famille.

Page 5 Cette disposition, ainsi interprétée, risquerait à notre avis d être attaquée étant donné la liberté d association prévue dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Charte des droits et libertés de la personne. En effet, les Chartes prévoient que «toute personne» est titulaire de la liberté d association. En vertu de ce principe, toute personne responsable d une famille d accueil devrait avoir la possibilité d adhérer à l association de son choix, et ainsi obtenir un droit de vote lors des assemblées des membres et jouir de d autres avantages, dont la divulgation des états financiers de l association. Un autre problème se pose également selon cette interprétation. La liberté d association risque d être compromise dans le cas où les deux personnes responsables d une famille d accueil ne s accordent pas au sujet de l adhésion auprès d une association. Article 12, paragraphe 2 Le paragraphe 2 de l article 12 prévoit qu une association reconnue bénéficie d un délai de 12 mois pour conclure une entente collective, délai après lequel une autre association pourra demander une reconnaissance. Nous soumettons à la Commission que l adoption du Projet de loi 49 engendrera plusieurs changements majeurs pour les familles d accueil du Québec quant à leur régime de représentation. Dépendamment de leur décision en ce qui a trait à l association qui aura pour mandat de les représenter, les familles d accueil devront organiser leurs ressources, incluant des ressources externes, afin d être en mesure de négocier une première convention collective.

Page 6 Pour cette raison, il nous apparaît que le délai de 12 mois prévu au paragraphe 2 de l article 12 est trop court. Il nous faut garder en tête que le régime à être instauré, bien que similaire à celui prévu par le Code du travail, est nouveau pour les familles d accueil du Québec. Nous vous soumettons qu un délai de 18 mois respecterait davantage la réalité des familles d accueil. Article 33 Cette disposition prévoit expressément un certain nombre de paramètres qui permettent de fixer la rétribution des ressources. Ces paramètres ne sont pas négociables. Par ailleurs, l article 36 (1 o ) prévoit que l entente collective ne peut porter sur une norme établie dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou dans la Loi sur la protection de la jeunesse. La modification de ces normes est cependant susceptible d influencer la rétribution. Nous vous soumettons que l on devrait ajouter à la fin de l article 33 (2 o ) que l on doit également tenir compte de la modification des normes gouvernementales établies dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou dans la Loi sur la protection de la jeunesse. Article 62 Cette disposition prévoit une série de pouvoirs et de responsabilités qui ne peuvent être restreints par une entente collective.

Page 7 À ce titre, il est notamment question à l article 62 (2 o ) et (4 o ) de l évaluation des ressources. Même si la Fédération comprend que les établissements doivent être en mesure d évaluer les ressources, il n en demeure pas moins qu un processus d évaluation peut habituellement faire l objet de négociations. Or, il est certain, compte tenu du libellé de cet article, que toute discussion ou négociation sur cette question sera interprétée comme restreignant les pouvoirs d un établissement. Nous vous soumettons que la loi devrait prévoir la possibilité de négocier l encadrement du processus et du mode d évaluation des ressources. À titre d exemple, les parties doivent pouvoir négocier la façon dont une ressource doit être informée de son évaluation et les éléments que doit contenir une telle évaluation. Devrait également être prévue expressément le droit de recourir à l arbitrage lors d une mésentente à ce sujet entre un établissement et l association reconnue. Article 63 Cette disposition prévoit que le ministre peut, avec l autorisation du Conseil du trésor, étendre à une ressource non liée par une entente conclue avec une association de ressources tout élément de cette entente. Cela signifie, dans les faits, que ces ressources bénéficieront du fruit de la négociation sans par ailleurs en assumer les coûts. Nous vous soumettons que l article 63 devrait prévoir que lorsque le ministre étend à des ressources non visées par l accréditation l application de dispositions négociées, les ressources bénéficiant de l extension doivent alors payer une cotisation, à être déterminée, à l association de ressources qui a négocié lesdites dispositions.

Page 8 CONCLUSION La Fédération des familles d accueil souhaite un régime de représentation des familles d accueil compatible avec leur réalité. Nous vous recommandons donc la modification des articles 12, 33, 62 et 63 ainsi qu une réflexion, et possiblement une modification, en ce qui a trait à l article 6, et l ajout d un article. Nous vous remercions de votre attention et nous serons heureux d échanger avec vous. La Fédération des familles d accueil du Québec. -- 29 mai 2009