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Transcription:

Jugement n J 2015-0002 Audience publique du 18 mars 2015 Lecture publique du 22 avril 2015 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ALIMENTATION EN EAU POTABLE P DEE LA RÉGION DE SAINT-FLORS RENTIN (Département de l Yonne) Exercices : 2005 à 2011 RÉPUBLIQ QUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Chambre régionale des comptes dee Bourgogne, Franche-Comté, Vu le réquisitoire en date du 11 octobree 2013, par lequel le Procureur P financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du syndicat intercommunal d alimentation en eau potable p (SIAEP) de la région de Saint-Florentin, au titre d opérations relatives à l exercice 2005, de Mme Y..., comptable du SIAEP de la région de Saint-Florentin, au titre d opérations relatives aux exercices 2005 à 2008, de Mme Z... et de Mme A..., comptables du SIAEP dee la région de Saint-Florentin, notifié le 18 et 21 novembre 2013 aux comptables concernés ; Vu les comptes du syndicat intercommunal d alimentation enn eau potable (SIAEP) de la région de Saint-Florentin pourr les exercices 2005 à 2011 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portantt règlement général comptabilité publique alors en vigueur ; sur la Vu le décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la établissements publics locaux ; comptabilité des collectivités territoriales et des 1/5

Vu l arrêté n 2015-02 du 11 décembre 2014 relatif aux formations de délibéré et aux attributions des deux sections de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté pour l année 2015 ; Vu l ordonnance n 2015-0016 portant sur l exercice 2005 prenant acte de la décharge et quitus de M. X... par prescription ; Vu la décision du président de la Chambre en date du 2 septembre 2014 attribuant l instruction du réquisitoire à M. Bernard Perraud, premier conseiller ; Vu les pièces de mutation des comptables ; Vu l exacte reprise des soldes de sortie de l exercice 2011 ; Vu les pièces de procédure et actes d instruction conduits successivement par le magistrat instructeur ; Vu les observations écrites de Mme Y... en date du 20 janvier 2015 enregistrées au greffe le 29 janvier 2015 ; Vu les observations écrites de Mme Z... en date du 16 janvier 2015 enregistrées au greffe le 29 janvier 2015 ; Vu les observations écrites de Mme A... en date du 16 janvier 2015 enregistrées au greffe le 29 janvier 2015 et du 20 janvier 2015 enregistrées au greffe ce même jour ; Vu le rapport n 15-012 de M. Bernard Perraud, premier conseiller, déposé au greffe de la chambre le 30 janvier 2015 ; Vu les conclusions n 2015-012 du 2 mars 2015 du Procureur financier ; Vu les courriers 5 mars 2015, notifiés aux parties afin de les informer de la clôture de l instruction et de la date de l audience publique fixée au 18 mars 2015, et les accusés de réception desdits courriers en date du 7 mars, du 9 mars et du 10 mars 2015 ; Après avoir entendu en audience publique M. Bernard Perraud en son rapport et le Procureur financier en ses conclusions ; le comptable et l ordonnateur, informés de la tenue de l audience publique, n étant ni présents ni représentés ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Sur le défaut de recouvrement de plusieurs créances Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Chambre a été saisie d'une présomption de charge à l'encontre des comptables successifs du syndicat intercommunal d alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de Saint-Florentin pour avoir compromis le recouvrement d'un ensemble de titres pris en charges de 2001 à 2003 au compte 4111 ; qu'au cours des exercices 2005 à 2008, quatre titres seraient prescrits sous la gestion de Mme Y..., pouvant entrainer une charge exceptionnelle pour la collectivité ; que le réquisitoire susvisé n écarte pas la responsabilité de Mme Z... et de Mme A..., au titre de ces mêmes opérations ; 2/5

Considérant qu aux termes de l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales «L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription» ; Attendu que pour le titre 900073000092, pris en charge le 6 septembre 2001 pour un montant de 355,28 au titre de la redevance eau et assainissement, un montant de 288,42 euros reste à recouvrer à la date du 31 décembre 2011 ; qu un dernier versement a été effectué le 30 juillet 2002 ; que dès lors, la date de prescription présumée de l action en recouvrement de ce titre de recettes peut être fixée au 30 juillet 2006, soit quatre ans après le versement effectué ; qu une lettre de rappel simple a ensuite été envoyée le 4 juillet 2007 puis un commandement de payer le 24 septembre 2007 ; que ces actes sont de facto intervenus après que la prescription quadriennale ait produit ses effets et qu ils ne sont pas de nature à avoir interrompu le jeu de la prescription car ils sont intervenus postérieurement ; Attendu que pour le titre 900073000209, pris en charge le 6 septembre 2001 pour un montant de 242,04 euros au titre de la redevance eau et assainissement, il est constaté un montant restant à recouvrer de 95,64 euros au 31 décembre 2011 ; qu un seul versement a été effectué le 6 juin 2002 ; que la date de prescription présumée de l action en recouvrement de ce titre de recettes peut alors être fixée au 6 juin 2006, soit quatre ans après le versement effectué ; qu une lettre de rappel simple a été envoyée le 25 avril 2005 puis un commandement de payer le 24 septembre 2007 ; que l envoi d une lettre de rappel ne peut être considéré comme un acte interruptif de prescription ; que le commandement de payer délivré en juillet 2007 est intervenu après que la prescription quadriennale ait produit ses effets ; que dès lors cet acte n est pas de nature à avoir interrompu le jeu de la prescription car il est intervenu tardivement ; Attendu que pour le titre 900077000062, pris en charge le 8 août 2002 pour un montant de 403,08 euros dû par le Relais des routiers au titre de la redevance eau et assainissement, un montant reste à recouvrer pour une somme de 415,08 euros au 31 décembre 2011 ; qu aucun versement n étant intervenu, la date de prescription présumée de l action en recouvrement de ce titre de recettes peut être fixée au 8 août 2006, soit quatre ans après la prise en charge du titre ; qu une lettre de rappel simple a été envoyée le 25 avril 2005 puis un dernier avis avant poursuite le 10 octobre 2007 et qu une opposition à tiers détenteur a ensuite été effectuée le 4 juin 2008 ; que l envoi d une lettre de rappel ne peut être considéré comme un acte interruptif de prescription ; que l avis avant poursuite ainsi que l opposition à tiers détenteur sont intervenus après que la prescription quadriennale ait produit ses effets ; que, dès lors, ces actes ne sont pas de nature à avoir interrompu le jeu de la prescription ; Attendu qu en ce qui concerne le titre 900096000210, pris en charge le 12 août 2003 pour un montant de 132,22 euros au titre de la redevance eau et assainissement, il est constaté un montant restant à recouvrer de 139,72 euros au 31 décembre 2011 ; qu aucun versement n ayant été constaté, la date de prescription présumée de l action en recouvrement de ce titre de recettes peut être fixée au 12 août 2007, soit quatre ans après la prise en charge du titre ; qu une lettre de rappel simple a été envoyée le 25 avril 2005 puis un dernier avis avant poursuite le 10 octobre 2007 ; que l avis avant poursuite, sous la forme d une lettre simple, a donc été envoyé après que la prescription quadriennale ait produit ses effets ; que dès lors, cet acte n est pas de nature à avoir interrompu le jeu de la prescription car il est intervenu tardivement ; 3/5

Attendu que le Relais des routiers a fait l objet d une déclaration de faillite qui s est traduite par une radiation du registre du commerce et des sociétés avec publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n 166 du 2 septembre 2003 ; que dès lors le titre n 900077000062 est définitivement irrécouvrable ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'engager la responsabilité des comptables au titre des exercices 2005 à 2011 ; Attendu que pour l'ensemble des créances, objet du réquisitoire du ministère public, à l'exception de celles relatives au relais des routiers, l'envoi tardif de commandements sans frais ou de commandements avec frais non suivis d'effet plus de quatre ans après, l'absence de recherche active et rapide de l'adresse des débiteurs ne constituent pas des diligences propres à écarter l'existence d'un manquement de Mme Y... ; que les diligences insuffisantes de ce comptable ont eu pour conséquence de compromettre irrémédiablement le recouvrement de trois des créances précitées, prescrites sous sa gestion, pour un montant total de 523,78 euros ; Considérant qu aux termes de l'article 60-1 de la loi du 23 février 1963 modifié, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes» ; qu'aux termes du même article «la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée» ; qu en ne mettant pas en œuvre les diligences de nature à prévenir la prescription des créances en cause, Mme Y... a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Attendu que le nécessaire apurement de la somme en cause conduit à constater une charge exceptionnelle pour la collectivité, qu'il en résulte un préjudice financier de 523,78 euros pour celle-ci ; que le manquement du comptable est directement à l'origine de ce préjudice financier ; Attendu que la responsabilité de Mme Z... et de Mme A... n a pas à être engagée dès lors que les créances sur les titres incriminés étaient prescrites lors de leur prise de poste ; Attendu qu en application du paragraphe VI, alinéa 3, de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «Lorsque le manquement du comptable ( ) a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ( ), le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; qu il y a donc lieu de constituer en débet Mme Y... de la somme de 523,78 euros ; Attendu qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier et qu'il convient, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts au 18 novembre 2013, date de notification du réquisitoire ; Attendu que, par jugement n J 2006-0282 du 19 septembre 2006, la chambre régionale des comptes de Bourgogne, statuant sur les exercices 2002 à 2004, a déchargé M. X... de sa gestion du 2 avril 2004 au 31 décembre 2004 ; que dès lors sa responsabilité ne peut plus être mise en jeu ; 4/5

PAR CES MOTIFS : ORDONNE ce qui suit : Article 1 er : Mme Y... est constituée débitrice envers le syndicat intercommunal d alimentation en eau potable de la région de Saint-Florentin de la somme de 523,78 euros ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2013. En conséquence, il est sursis à la décharge de Mme Y... pour sa gestion du 1 er janvier 2006 au 2 mars 2008 ; Article 2 : Mme Z... est déchargée de sa gestion du 3 mars 2008 au 3 janvier 2011. Article 3 : Mme A... est déchargée de sa gestion du 4 janvier 2011 au 31 décembre 2011. En conséquence, Mme Z... est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 3 janvier 2011 ; Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayantscause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté réunie en section. Madame Dominique Saint Cyr, présidente de section, Monsieur Jérôme Dossi, premier conseiller, Monsieur Samuel Gougeon, premier conseiller, Monsieur Vladimir Dolique, premier conseiller, Monsieur Nicolas Sachot, conseiller. Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Dominique SAINT CYR, présidente de section, présidente de séance. Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté. La secrétaire générale, Marie-Christine MEYER En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Voies et délais de recours La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 242-14 à 25 du code des juridictions financières). 5/5