COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Politique douanière, législation, tarif douanier Législation douanière

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COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Politique douanière, législation, tarif douanier Législation douanière Bruxelles, le 18 mars 2016 taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-FR Document de travail COMITE DU CODE DES DOUANES «SECTION STATUT DOUANIER ET TRANSIT» Note d information sur les modifications apportées par le CDU, de l'ae, de l'ad et de l'adt en ce qui concerne le transit et le statut Vous trouverez une note d information sur le thème visé en objet. La présente note d information sera publiée sur le site web de la DG TAXUD. Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 22991111 Bureau LX 40 2/15 Tél. ligne directe + 32 22952457 Fax + 32 22992383 Michael.Rathje@ec.europa.eu

Base juridique: - règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l Union (CDU); - règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'union (AD); - règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'union (AE); - règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (ADT). TRANSIT - principales modifications I) RÉGIME DU TRANSIT DE L UNION 1 Remarque introductive: jusqu à la mise à jour du système NSTI (prévue pour octobre 2019), les dispositions transitoires sont applicables et, dans de nombreux cas, permettent de continuer à utiliser le régime de transit communautaire bien connu. Par conséquent, la plupart des formalités de transit douanier aux bureaux de douane de départ, de passage et de destination et dans les locaux de l expéditeur ou du destinataire agréé restent inchangées. 1. Les procédures fondamentales au bureau de douane de départ restent inchangées. Vous trouverez ci-après les points essentiels et les modifications principales: 1.1. Les exigences actuelles en matière de données pour une déclaration de transit continuent de s appliquer (appendice C2, annexe 9, de l'adt). 1.2. Le document d accompagnement transit/document d accompagnement transit/sécurité (TAD/TSAD) reste obligatoire conformément à l article 184, paragraphe 2, de l'ad (modifié par l'adt) et doit être imprimé soit par le bureau de douane de départ ou par le déclarant (y compris par l expéditeur agréé). Il peut, le cas échéant, être complété par une liste d articles ou une liste d articles transit/sécurité. Les modèles restent inchangés (appendices F1, F2, G1 et G2, annexe 9, de l'adt). 1 Les modifications s appliquent de la même manière aux opérations de transit commun dans le NSTI. 2

1.3. La liste des marchandises sensibles a été supprimée. Il n est pas obligatoire d indiquer un code de marchandises dans le cadre des données de transit, sauf lorsque la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou à la suite d'une déclaration en douane mentionnant un code de marchandises (annexe 9, appendice C1, de l'adt). 1.4. Les scellés douaniers ou d'autres mesures d identification des marchandises sont obligatoires. Les scellés douaniers doivent satisfaire à certains critères essentiels et techniques, précisés à l article 301 de l'ae. Néanmoins les scellés utilisés actuellement peuvent continuer à être utilisés jusqu à épuisement des stocks ou jusqu au 1 er mai 2019, la date la plus proche étant retenue (article 255 de l'ad). 1.5. Un itinéraire obligatoire peut être fixé par le bureau de douane de départ lorsque ce bureau de douane ou le titulaire du régime le juge nécessaire pour tous les types de marchandises (article 298 de l'ae). 2. En cas d'incidents survenant au cours de la circulation des marchandises, les rubriques correspondantes doivent être complétées par un transporteur sur le TAD/TSAD. Les marchandises et le TAD/TSAD sont présentés à l autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport (article 305 de l AE). Les marchandises et le TAD ne doivent pas être présentés dans les cas suivants: les marchandises sont transférées à partir d un moyen de transport qui n est pas scellé; un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques; l unité de traction d un véhicule routier est modifiée sans que sa remorque ou semi-remorque ne soit modifiée; sous réserve que le titulaire du régime ou le transporteur informe de cet incident l autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport. 3. Les procédures au bureau de douane de passage restent inchangées. 4. Les procédures au bureau de douane de destination restent inchangées. 5. Simplifications en matière de transit: 5.1. Types de simplifications en matière de transit 5.1.1. Les simplifications suivantes s appliquent à partir du 1 er mai 2016 (article 233, paragraphe 4, points a), b) et c), du CDU) et peuvent être considérées comme s'inscrivant dans le prolongement des pratiques existantes: 5.1.1.1. expéditeur agréé; 5.1.1.2. destinataire agréé; 5.1.1.3. l utilisation de scellés d un modèle spécial. 3

5.1.2. Les simplifications suivantes en matière de transit s appliqueront conformément à l article 233, paragraphe 4, points d) et e), du CDU comme suit: 5.1.2.1. l utilisation d une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données ultérieurement (mise à jour du NSTI nécessaire); 5.1.2.2. l utilisation d un document électronique de transport en tant que déclaration de transit (applicable au plus tard à partir du 1 er mai 2018). 5.1.3. Les simplifications suivantes continuent d être utilisées pendant la période transitoire (article 24 de l'adt): 5.1.3.1. le régime du transit de l Union sur support papier pour les marchandises transportées par voie ferrée, aérienne ou maritime dans le prolongement de la procédure simplifiée pour les marchandises transportées par chemin de fer et de la procédure simplifiée pour les marchandises acheminées par voie aérienne et maritime - niveau 1 (jusqu à la mise à jour du NSTI prévue pour octobre 2019); 5.1.3.2. le régime du transit de l Union fondé sur un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne et maritime, dans le prolongement de la procédure simplifiée pour les marchandises acheminées par voie aérienne et maritime - niveau 2 (jusqu au 1 er mai 2018). 5.1.4. Les simplifications suivantes en matière de transit ont été supprimées: 5.1.4.1. la dispense d'itinéraire contraignant; 5.1.4.2. les simplifications nationales en matière de transit (à l exception de l utilisation des autres régimes du transit de l Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée conformément à l article 45 de l'adt). 5.2. Expéditeur agréé - les procédures demeurent inchangées. 5.3. Destinataire agréé - les procédures essentielles demeurent inchangées. La nouvelle exigence prévoit que les locaux dans lesquels le destinataire agréé souhaite recevoir des marchandises doivent avoir le statut d installation de stockage temporaire (pour laquelle une autorisation distincte est requise) ou doivent être un lieu agréé par les autorités douanières à des fins de stockage temporaire (pour le stockage de marchandises pendant moins de 24 heures). En outre, une garantie de stockage temporaire doit être constituée (articles 144, 147 et 148 du CDU, article 115 de l'ad). 4

5.4. L utilisation de scellés d un modèle spécial: les scellés doivent satisfaire à certains critères essentiels et techniques, précisés aux articles 301 et 307 de l'ae. Ces critères comprennent des normes internationales, à savoir la norme ISO 17712. Les scellés d un modèle spécial utilisés actuellement, peuvent continuer à être utilisés jusqu à épuisement des stocks ou jusqu au 1 er mai 2019, la date la plus proche étant retenue (article 255 de l'ad). 5.5. Les conditions d octroi des autorisations ont été modifiées pour tenir compte des critères OEA. 5.6. Les données des demandes et autorisations figurent à l annexe A de l'ad. 5.7. Conformément à l article 251, paragraphe 1, de l'ad et à l article 345, paragraphe 1, de l'ae, les autorisations visées au point 5.1.1, octroyées sur la base du règlement (CEE) n 2454/93 et valables au 1 er mai 2016, restent valables comme suit: 6. Garanties 5.7.1. pour les autorisations ayant une durée de validité limitée, jusqu à la fin de cette période, ou jusqu au 1 er mai 2019, la date la plus proche étant retenue; 5.7.2. pour toutes les autres autorisations, jusqu à ce que les autorisations soient réévaluées (au plus tard le 30 avril 2019); 5.7.3. pour les autorisations visées au point 5.1.3.1, une réévaluation des critères au regard de l'adt sera effectuée au plus tard en 2019. 6.1. Pour la garantie isolée sous forme d un engagement de la caution, la procédure reste inchangée. La seule modification réside dans le nouveau modèle de l engagement de la caution figurant à l annexe 32-01 de l'ae. 6.2. En cas de garantie isolée sous forme de titres: - la procédure de base reste inchangée, moyennant les modifications suivantes qui ont été apportées: 6.2.1. le nouveau modèle de l engagement de la caution figure à l annexe 32-02 de l'ae; 6.2.2. le nouveau modèle de titre figure à l annexe 32-06 de l'ae; 6.2.3. le montant du titre de garantie isolée a été porté à 10 000 EUR (article 160 de l'ae). 6.3. Pour la garantie globale, la procédure reste inchangée, sous réserve des modifications suivantes: 6.3.1. des changements mineurs du mode de calcul du montant de référence (article 155 de l'ae): 6.3.1.1. le montant de référence correspond au montant des droits à l importation et des autres impositions qui sont susceptibles de devenir exigibles dans le cadre 5

de chaque déclaration de transit pendant la période comprise entre le placement des marchandises sous le régime du transit et le moment où ce régime est apuré, mais la période des 12 mois précédents est conservée; 6.3.1.2. le montant fixe estimé a été revu à la hausse et fixé à 10 000 EUR. 6.3.2. La réduction du montant de référence de la garantie de 100 % (dispense de garantie) peut couvrir toutes les marchandises. 6.3.3. Le nouveau modèle de l engagement de la caution figure à l annexe 32-03 de l'ae. 6.3.4. Les nouveaux modèles du certificat de garantie globale (TC 31) et du certificat de dispense de garantie (TC 33) figurent à l annexe 72-04 de l'ae. 6.3.5. Les conditions d octroi de l'autorisation ont été modifiées pour tenir compte des critères OEA. 6.3.6. Les données des demandes et autorisations figurent à l annexe A de l'ad. 6.3.7. Les autorisations octroyées sur la base du règlement (CEE) n 2454/93 et valables au 1 er mai 2016 restent valables comme suit (article 251, paragraphe 1, de l'ad et article 345, paragraphe 1, de l'ae): 6.3.7.1. pour les autorisations dont la durée de validité est limitée, jusqu à la fin de cette période, ou jusqu au 1 er mai 2019, la date la plus proche étant retenue; 6.3.7.2. pour toutes les autres autorisations, jusqu à ce que les autorisations soient réévaluées (au plus tard le 1 er mai 2019). 6.4. En ce qui concerne les autorisations visées au point 5.1.3.1, la garantie n est pas exigée si les autorisations ont été accordées avant le 1 er mai 2016, contenaient une référence à la dispense de garantie et restent valables après cette date. 6.5. En ce qui concerne l autorisation visée au point 5.1.3.2, la garantie n est pas requise car cette autorisation est équivalente à la procédure prévue à l article 233, paragraphe 4, point e). 6

II) TIR - principales modifications 1. Le MRN de l opération TIR peut être communiqué aux autorités douanières (par exemple, bureau de douane de destination ou de sortie, autorité douanière en cas d incident, d accident ou de changement par rapport à l'itinéraire obligatoire) par différents moyens précisés à l article 184 de l'ad. 2. Le MRN de l opération TIR est enregistré par le bureau de douane de départ ou d entrée dans le carnet TIR. Le document d accompagnement transit ou le document d accompagnement transit/sécurité est fourni au titulaire du carnet TIR par le bureau de douane de départ ou d entrée à la demande du titulaire du carnet TIR. Il n est plus obligatoire de joindre le TAD/TSAD au carnet TIR. 3. La liste des marchandises sensibles a été supprimée. Un itinéraire obligatoire peut être fixé par le bureau de douane de départ ou d entrée, pour tous les types de marchandises circulant dans le cadre d'une opération TIR (article 275 de l'ae). 4. Les scellés douaniers doivent satisfaire à certains critères essentiels et techniques, précisés à l article 301 de l'ae. Néanmoins les scellés utilisés actuellement peuvent continuer à être utilisés jusqu à épuisement des stocks ou jusqu au 1 er mai 2019, la date la plus proche étant retenue (article 255 de l'ad). 5. Destinataire agréé pour les opérations TIR 5.1. Les conditions d octroi du statut ont été modifiées pour tenir compte des critères OEA. 5.2. Les exigences en matière de données pour les demandes et autorisations figurent à l annexe A de l'ad. 5.3. Les autorisations octroyées sur la base du règlement (CEE) n 2454/93 et valables au 1 er mai 2016 restent valables comme suit (article 251, paragraphe 1, de l'ad et article 345, paragraphe 1, de l'ae): 5.3.1. pour les autorisations ayant une durée de validité limitée, jusqu à la fin de cette période, ou jusqu au 1 er mai 2019, la date la plus proche étant retenue; 5.3.2. pour toutes les autres autorisations, jusqu à ce que les autorisations soient réévaluées (au plus tard le 1 er mai 2019). 7

III STATUT DOUANIER principales modifications 1. Période transitoire: Jusqu à ce que le système relatif à la preuve du statut douanier de l'union dans le cadre du CDU soit opérationnel (prévu pour octobre 2019), l utilisation des moyens de preuve suivants reste possible: 1.1. un document T2L (article 124 bis de l'ad, tel que modifié par l'adt); l'ae); 1.2. la production d'un manifeste maritime (article 199, paragraphe 2, de 1.3. une facture ou document de transport pour les marchandises dont la valeur est supérieure à 15 000 EUR (article 199, paragraphe 3, de l'ae). Le manifeste douanier des marchandises constituera un nouveau moyen de preuve prévu par le code des douanes de l Union (article 199, paragraphe 1, point c), et article 206 de l AE). Toutefois, selon le code des douanes de l Union, les opérateurs remplissant les conditions visées à l article 39, points a) et b), du CDU peuvent être autorisés à délivrer le manifeste douanier des marchandises sans devoir demander l approbation ou l enregistrement par la douane. Les autorisations actuelles obtenues sur la base de l article 324 bis des DAC sont valables aussi à cet égard pour délivrer le manifeste douanier des marchandises et les modalités opérationnelles devraient être convenues avec les autorités compétentes. L'article 2 de l'ad est modifié par l article 55 de l'adt et conformément à l article 2 modifié, paragraphe 4, de l'ad, les exigences communes en matière de données définies à l annexe B de l'ad ne sont applicables qu à partir de la date du déploiement du système relatif à la preuve du statut douanier de l'union dans le cadre du CDU ou du système national de l émetteur agréé (voir l'annexe 1-E2 de l'adt). Les États membres doivent veiller à ce que les exigences respectives en matière de données soient de nature à justifier que les dispositions régissant la preuve du statut douanier peuvent être appliquées (voir l article 2, paragraphe 4, dernier alinéa). Le système d'information et de communication des lignes maritimes régulières continuera d être utilisé pour conserver toutes les informations utiles concernant les demandes et les autorisations jusqu à l introduction du système des décisions douanières dans le cadre du CDU (articles 120 à 122 de l'ad). 2. T2M remplacé par le journal de pêche Conformément aux dispositions en vigueur, aux fins de la certification que le poisson ou les produits à base de poisson de l Union sont restés sous surveillance douanière dans leur pays et qu ils n ont pas subi d autres manipulations que celles destinées à leur conservation, les pays tiers complètent et annotent la case 13 du formulaire T2M (articles 325 à 336 et annexes 43 et 44 des DAC). À compter du 1 er mai 2016, les dispositions du code des douanes de l Union deviennent applicables et la certification visée à l alinéa précédent devra, à compter de cette date, 8

être effectuée sur la version imprimée du journal de pêche au lieu d un formulaire T2M (articles 129 à 133 de l'ad et articles 213 à 215 de l'ae). 9

3. Preuve du statut douanier pour les wagons de chemin de fer Sur la base de l article 321 des DAC, le statut douanier de l Union d un wagon de marchandises appartenant à une société de chemin de fer d un État membre était considéré comme prouvé par le numéro de code et la marque de propriété (sigle) apposés sur les wagons. Dans le cadre du CDU, aucune disposition analogue n est prévue car il a été constaté pour différentes raisons qu on ne pouvait se fonder sur les marques de propriété pour apporter la preuve du statut douanier de l'union des wagons. À compter du 1 er mai 2016, les règles générales s appliquent donc dans les cas où le statut douanier de l Union des wagons doit être prouvé. Il est recommandé que les administrations douanières effectuent régulièrement des audits afin de déterminer le statut du matériel roulant des sociétés ferroviaires dans leur pays respectif. 4. À la suite de l'introduction du système relatif à la preuve du statut douanier de l'union dans le cadre du CDU: 4.1. les T2L, T2LF et les manifestes douaniers des marchandises devront être présentés au moyen du système informatique; 4.2. les déclarations sur facture ne peuvent être utilisées que pour les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 15 000 EUR. 10