ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS



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Edito A l occasion de la rentrée, le pôle Assurances de Lefèvre Pelletier & Associés vous propose un panorama de l actualité juridique du deuxième trimestre 2008, enrichi de décisions parues au cours de l été. Bonne lecture. Assurances Assurance en général La subrogation suppose la concomitance du paiement Cass. 1ère civ., 11 juin 2008, n 06-20104 La Cour de cassation rappelle la règle classique selon laquelle la subrogation par transmission de la créance au subrogé s opère à la date du paiement effectué par le subrogé. En l espèce, le paiement du subrogé étant intervenu postérieurement à la délivrance de l assignation par le subrogeant, celui-ci avait encore un intérêt à agir au moment de la délivrance de l assignation. Interruption du délai de prescription Cass. 2ème civ., 19 juin 2008, n 07-15343 L effet interruptif de la prescription résultant d une action en référé expertise se prolonge à l égard de toutes les parties, jusqu à ce que le litige ait trouvé sa solution. Lorsqu un appel est formé contre l ordonnance de référé désignant un expert, le point de départ du nouveau délai de prescription est reporté au jour où cette ordonnance est devenue définitive. Par ailleurs, l appel de l un des assureurs interrompt la prescription aussi bien à son égard qu à celui de l autre assureur. Formation d un contrat souscrit à distance (par Internet) Cass. crim., 27 mai 2008, n 07-88176 Un contrat, souscrit par Internet, qui prévoit une prise d effet de la garantie à la date de la souscription sous réserve de l exactitude des déclarations du souscripteur, de l envoi par ce dernier dans un délai de 30 jours d un relevé d informations confirmant ses déclarations et de l encaissement de la prime, est formé au jour où la demande est acceptée par l assureur. L assureur ne peut considérer le contrat comme annulé rétroactivement et refuser de couvrir un sinistre intervenu 8 jours après la souscription, si le souscripteur ne renvoie pas le relevé d information dans le délai de 30 jours. Obligation de l assuré en cours de contrat Cass. 2ème civ., 15 mai 2008, n 07-13508 Les assurés doivent déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. La sanction à laquelle l assuré, de bonne foi, s expose pour ne pas avoir déclaré la modification du risque ne peut être

que celle de l article L. 113-9 du Code des assurances, soit la réduction proportionnelle de l indemnité et non, comme l avait retenu la cour d appel, une absence de garantie. Les limites de la subrogation de l assureur en assurances de personne Cass. 2ème civ., 17 avril 2008, n 06-20417 Selon l article L. 131-2 alinéa 2 du Code des assurances, dans les contrats garantissant l indemnisation des préjudices résultant d une atteinte à la personne, l assureur ne peut être subrogé dans les droit du contractant ou des ayants droits contre les tiers responsables que pour le remboursement des prestations prévues au contrat qui présentent un caractère indemnitaire. Tel n était pas le cas en l espèce d une rente éducation. L assuré victime d un dommage causé par un autre assuré est couvert par le contrat d assurance Cass. 2ème civ., 15 mai 2008, n 06-22171 L épouse d un assuré, victime d une chute dans des locaux aménagés pour l exercice professionnel de son mari, peut à la fois avoir la qualité d assuré et celle de tiers lésé, et obtenir réparation de son préjudice en assignant son mari et son assureur. Le contrat d assurance n excluait pas en l espèce, de la définition du tiers lésé, l assuré victime d un dommage causé par un autre assuré. Publication du rapport d activité 2007 du Comité des Entreprises d Assurance (CEA) http://www.ceassur.fr/sections/organisation/essai_modif_internet/view Le Comité des entreprises d assurance vient de rendre public son rapport d activité pour l exercice 2007. Le Comité des entreprises d assurance, autorité administrative collégiale indépendante, est chargé d autoriser les différentes activités que peuvent exercer les entreprises d assurance, les transferts de contrats entre entreprises d assurance, les fusions entre entreprises et les modifications d actionnariat de ces entreprises. Le comité est également chargé d examiner les nominations des dirigeants d entreprises d assurance. Au cours de l exercice 2007, il ressort que l activité du comité a porté sur : 12 agréments, 7 extensions d agrément, 4 constatations de caducité d agrément, 16 transferts de portefeuilles de contrats par des entités agréées en France, 10 fusions d entreprises d assurance, 13 modifications d actionnariat. A fin 2007, 357 entreprises d assurance sont agréées en France, 107 entreprises d assurance européennes sont habilitées à opérer en France par le biais de succursales, 920 entreprises d assurance européennes sont habilitées à opérer en France en libre prestation de services. Le rapport d activité est en ligne sur le site internet du Comité des entreprises d assurance : www.ceassur.fr Rapport 2007 de l A.C.A.M. (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles) http://www.acam-france.fr/info/rapports_d_activite/0503 Au cours d une conférence de presse qui s est tenue à Paris le 30 juin 2008, l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (A.C.A.M.) a présenté son rapport d activité relatif à l exercice 2007.

Figurent notamment dans ce rapport : les sanctions et autres décisions particulières prises au cours de l année 2007 (34), deux recommandations (en matière de gouvernance des entreprises d assurance et sur la réassurance), les enquêtes et évolutions de marché, de même qu un point sur l état d avancement du projet Solvabilité II. Charte du contrôle de l A.C.A.M. (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles) http://www.acam-france.fr/info/charte_du_controle_de_l_acam/0110 L Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (A.C.A.M.) a émis en juin 2008 une «Charte du contrôle de l A.C.A.M» à l usage des entreprises d assurance, mutuelles et institutions de prévoyance et qui vise à les informer de leurs droits et obligations lors des opérations de contrôle. Convention franco-algérienne en matière d assurance en Algérie Une convention franco-algérienne relative aux assurances a été signée le 7 mars 2008 en présence de la ministre de l Economie et des Finances française et du ministre algérien des Finances, dont l objet est de mettre fin à un contentieux de plus de 40 ans entre les sociétés françaises - AXA, GROUPAMA, AVIVA, AGF et MMA - et les sociétés algériennes CAAR et SNA. Ce contentieux franco-algérien est né en 1966, année marquée par une série de nationalisations dans le secteur des assurances. Les assureurs français -AXA, GROUPAMA, AVIVA, AGF et MMA- ont ainsi dû arrêter leurs activités en Algérie, leurs actifs sur place étant par ailleurs gelés. Les parties au contentieux ont décidé aux termes de la convention précitée de renoncer réciproquement à leurs prétentions. En suite de cette convention, tant le gouvernement algérien que les assureurs français prévoient un développement rapide des investissements dans le secteur des assurances, qui est à ce jour très peu développé, puisqu il ne représente qu environ 1% du produit intérieur brut de l Algérie. Assurances de groupe Obligations d information du souscripteur en matière d assurance groupe Cass. 2ème civ., 15 mai 2008, n 07-14354 L employeur qui a souscrit un contrat groupe pour le compte de ses salariés doit leur remettre une notice établie par l assureur qui définit les garanties et les modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Avant de le condamner pour manquement dans l exécution de son obligation d information, les juges doivent toutefois vérifier que l assureur a rédigé une telle notice et l a adressée à l employeur souscripteur du contrat.

Défaut de déclaration d un employé par l employeur Cass. 2ème civ., 10 avril 2008, n 07-13473 En l absence d une demande d adhésion dûment formalisée et acceptée, l assureur n est pas tenu à garantir un employé bien que le nouvel employé figurât sur deux relevés d échéance et qu il ait perçu deux cotisations non individualisées. Seul l employeur peut voir sa responsabilité engagée. Clause abusive et contrat d assurance de groupe Cass. 1ère civ., 22 mai 2008, n 05-21822 Les dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives s appliquent aux stipulations du contrat d adhésion. Faculté de renonciation et contrat groupe Cass. 2ème civ., 10 juillet 2008, n 07-17070, n 07-17071, n 07-12072 Par trois arrêts du 10 juillet 2008, la Cour de cassation a considéré que la faculté de renonciation prévue à l article L. 132-5-1 du Code des assurances, d ordre public et discrétionnaire pour l assuré, s applique à «tout contrat d assurance sur la vie, y compris aux contrats d assurance de groupe». En revanche, deux de ces trois arrêts annoncent peut-être un infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci ayant été cassés au motif que la cour d appel a renversé la charge de la preuve en considérant qu il était impossible, au vu des pièces versées aux débats, de vérifier si la note d information avait été remise à l assuré par l assureur, et ce alors que l assuré avait signé le récépissé établissant la remise de cette note d information. Assurance vie Appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d un contrat d assurance vie Cass. 2ème civ., 10 avril 2008, n 06-16725 Par cette décision, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l article L. 132-13 du Code des assurances, que l utilité de la souscription est l un des critères pour évaluer le caractère exagéré des primes versées et que ce caractère s appréciait au moment du versement des primes et non au jour du décès. La qualification du capital versé par anticipation Cass. 2ème civ., 17 avril 2008 n 06-45137 L événement qui donne naissance aux droits d un adhérent à un contrat prévoyant le versement anticipé d un capital en cas d invalidité absolue et définitive après classement par la Sécurité Sociale en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, est l infarctus et non le classement en 2ème catégorie d invalidité, qui en est la conséquence et qui a lieu après résiliation du contrat. Dès lors, le versement du capital s analyse comme une prestation différée relevant de l exécution du contrat avant résiliation. L exercice de la faculté de rachat d un contrat d assurance vie nécessite un mandat spécial Cass. 2ème civ., 5 juin 2008, 07-140177 Le titulaire d une procuration sur les comptes où sont déposés les capitaux d un contrat d assurance vie ne peut effec-

tuer de retraits sur ces comptes, ne disposant pas d un mandat spécial visant expressément l exercice par elle de la faculté de rachat du contrat d assurance vie en cours, de telle sorte que les retraits effectués par elle ne sont pas valables. Connaissance par l assuré des risques inhérents du placement en bourse Cass. com., 22 mai 2008, n 07-19064 Un particulier qui souscrit auprès de sa banque deux contrats d assurance vie en unités de compte et qui exprime sa préoccupation de ne pas voir son capital entamé, ne peut mettre ensuite en cause la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de conseil. Son attitude traduit en effet la connaissance qu il a des risques de dévalorisation des placements en bourse, élément rappelé dans les dispositions générales du contrat, selon lesquelles l assureur garantissait le nombre d unités de compte et non leur valeur. Réassurance Transposition de la directive relative à la réassurance Ordonnance n 2008-556 du 13 juin 2008 Ce texte met en place un contrôle des entreprises de réassurance qui devront désormais bénéficier d un agrément préalable du comité des entreprises d assurance et respecter une marge de solvabilité fixée par voir réglementaire. Par ailleurs, certaines règles applicables pour les entreprises d assurances sont étendues aux entreprises de réassurance, telles que le «passeport européen», les règles en cas de modification d actionnariat ou les règles de retrait d agrément. L ordonnance comporte en outre un volet réformant le cadre juridique des fonds connus de créance. Risques financiers Banquier Devoir de conseil adapté du banquier Cass. com., 8 avril 2008, n 07-13013 En fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, la banque a commis une faute sans laquelle ce dernier n aurait pas procédé à l achat de parts de SICAV revendues ultérieurement à perte, et cela même si le client avait reçu des notices d information. Publicité délivrée par une banque Cass. com., 24 juin 2008, n 06-21.798 La plaquette commerciale délivrée par la banque, qui propose à son client de souscrire des parts de fonds communs de placement doit être cohérente avec l investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés

Prestataires de services d investissement Manquements commis par un préposé du prestataire de services d investissement CE 6 juin 2008, n 300619 et n 299203 Le Conseil d Etat valide, dans deux arrêts, la position de la commission des sanctions de l Autorité des Marchés Financiers quant à l imputation à la personne morale prestataire de services d investissement, du manquement commis par un préposé. En effet, le Conseil d Etat retient qu en raison des responsabilités qui incombent aux prestataires de services d investissement pour assurer, notamment au travers de l organisation et du contrôle des interventions de leurs préposés, le bon fonctionnement des marchés financiers dont ils sont les acteurs principaux, les manquements commis non seulement par les dirigeants et représentants de ces sociétés mais aussi par leurs préposés, sont de nature à leur être directement imputés en leur qualité de personnes morales, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions.

Contacts Thierry Bernard Avocat associé tbernard@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 23 12 36 Marie-Christine Peyroux Avocat, associé mcpeyroux@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 93 29 95 Aurélie Hazard Avocat ahazard@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 93 29 95 Anne-Sophie Pia Avocat aspia@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 93 29 94 Lefèvre Pelletier & associés est l un des premiers cabinets d avocats en France. Nos équipes, fortes de plus de 150 avocats, accompagnent nos clients en s appuyant sur la complémentarité de leurs compétences en toutes matières du droit des affaires. www.lpalaw.com