Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent désormais être associés à ce nouveau type de société.

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Transcription:

Jean-Paul DAVID Président Mathilde GUEST Conseillère Juridique Ns. Ref. : Jur/JPD/MG/n 1/2011.08.23 Objet : Les Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires Chères Consœurs, Chers Confrères, Mesdames, Messieurs, La loi n 2011-940 du 10 août 2011 dite «Fourcade» et modifiant certaines dispositions de la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a créé une nouvelle forme de société : la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) (cf. article 1 er ). Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent désormais être associés à ce nouveau type de société. L intention du législateur était de créer un cadre juridique adapté à l exercice regroupé en maison de santé et plus généralement à toute structure pluriprofessionnelle de soins de premier recours. La finalité était ainsi de permettre à ce nouveau type de strucure de percevoir des rémunérations versées par l assurance maladie en contrepartie des activités d éducation, de coordination et de coopération thérapeutiques. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont donc des sociétés civiles régies par le code civil ainsi que par les articles L. 4041-1 à L. 4043-2 du code de la santé publique. La présente circulaire a pour objet de vous éclairer s agissant de leurs modalités de constitution et de leur fonctionnement : 1. Composition de la société : articles L. 4041-1, L. 4041-3 et L. 4041-4 CSP 1.1. Les SISA peuvent être constituées entre personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien. Cela exclut donc notamment les ostéopathes non professionnels de santé.

La composition des SISA coincide avec la composition des maisons de santé désormais prévue par l article L.6323-3 CSP, dont le 1 er alinéa énonce que : «la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.» 1.2. Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. Cela signifie qu un masseur-kinésithérapeute associé d une SCP de masseurskinésithérapeutes pourra également être associé d une SISA, par exception à l article R.4381-74 CSP (ce dernier prévoyant que les associés d une SCP consacrent à la SCP toute leur activité professionnelle libérale). 1.3. Peuvent seules être associées d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l'ordre dont elles relèvent. Les masseurs-kinésithérapeutes non inscrits au Tableau de l Ordre ne peuvent donc pas intégrer une SISA. 1.4. Une SISA doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical. Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n'est pas remplie. Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. 2. Objet de la société : article L. 4041-2 CSP La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a deux objets principaux : 2.1. La mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés : Ce premier objet s apparente à celui d une SCM (société civile de moyens) : les associés pourront ainsi mettre en commun leurs locaux et matériels afin d exercer leur activité.

2.2. La SISA a également pour objet l'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. Ces dernières activités seront précisées par décret en Conseil d'etat. Ce second objet permet d identifier la SISA en tant que société d exercice (comme le sont les SEL et les SCP) : la SISA a en effet pour objet l exercice d activités liées aux nouveaux modes de rémunération. 3. Formalités : articles L.4041-3 alinéa 2, L. 4041-5 et L. 4041-7 CSP La loi dite «Fourcade» énonce que les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l'exercice individuel des professions médicales, d'auxiliaire médical ou de pharmacien : cela signifie notamment que les SISA n ont pas à être inscrites à l Ordre dont relèvent leurs associés. A défaut de prévoir l inscription à l Ordre, l article L.4041-7 CSP énonce que «Les statuts de la SISA ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu'à l'agence régionale de santé.» La notion d enregistrement énoncée à cet l article L.4041-7 CSP demeure toutefois floue : devons nous comprendre que les ARS n auront pas vocation à enregistrer chacune des SISA mais recevront simplement communication des statuts et de leurs avenants? Il est alors possible de s interroger sur la nature de l organisme qui aura vocation à enregistrer ces sociétés. S agit-il de l enregistrement à la recette des impôts, ou bien de l immatriculation au registre des commerces et des sociétés? Le CNOMK avait interrogé le Sénateur FOURCADE sur cette question. Aucune réponse ne nous est toutefois jamais parvenue. Il est par ailleurs prévu qu un décret en Conseil d'etat détermine les mentions figurant obligatoirement dans les statuts. 4. Exercice en dehors de la société : article L. 4041-6 CSP 4.1. S agissant de l exercice en dehors de la société, par un associé, d une activité dont l exercice en commun n est pas prévu par les statuts : Les associés peuvent exercer en dehors de la société toute activité professionnelle dont l'exercice en commun n'a pas été expressément prévu par les statuts.

4.2. S agissant de l exercice en dehors de la société, par un associé, d une activité dont l exercice en commun est prévu par les statuts : Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun. 5. Rémunération des associés : article L. 4042-1 CSP L alinéa 1 er de l article L.4042-1 CSP prévoit que «les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.» Les statuts devront ainsi prévoir les modalités de répartition de ces recettes. Seules les activités communes (coordination, coopération et éducation thérapeutique) sont visées par cette disposition. Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société. 6. Responsabilité : article L. 4042-2 CSP Chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues aux articles L. 1142-1 à L. 1142-2 CSP. 7. Retrait / incapacité d exercer : articles L. 4042-3 et L. 4043-2 CSP Un associé peut se retirer de la société, soit en cédant ses parts sociales, soit en se faisant rembourser, par la société, la valeur de ses parts. Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession. L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession perd toutefois, au jour de cette interdiction, sa qualité d'associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts.

8. Dispositions diverses : article L. 4043-1 CSP Enfin, la loi n 2011-940 du 10 août 2011 a introduit deux dispositions en matière de déontologie. L article L.4043-1 CSP prévoit désormais que : «Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires. Les associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l'exercice en commun d'activités conformément aux statuts.»