KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ------------------ TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ----------------- RG 907/2015 ----------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT-DIRE-DROIT DU 07/05/2015 ----------------- Affaire La société Comptoir des Produits Cosmétiques dite CPC (Maître YAO Emmanuel) Contre Cabinet Jean-Luc RUELLE (Maître KONE Catherine) ---------------------- DECISION Contradictoire Reçoit la société COMPTOIR DES PRODUITS COSMETIQUES dite CPC en son action et le CABINET JEAN-LUC RUELLE en sa demande reconventionnelle ; Avant-dire-droit Ordonne à la société COMPTOIR DES PRODUITS COSMETIQUES dite CPC la production de toutes pièces justifiant le paiement des sommes dues au titre des redressements fiscaux ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 21 mai 2015 ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi sept mai de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, DICOH Balamine, ALLAH- KOUAME Jean-Marie, N GUESSAN Gilbert, SILUE Daoda et Madame KOUASSI épouse DJINPHIE Hélène, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société Comptoir des Produits Cosmétiques dite CPC, SARL au capital de 1.000.000 FCFA, dont le siège est à Abidjan cocody les II plateaux Aghien, bd Latrille, galerie Santa Maria, 18 BP 432 Abidjan 18 ; Demanderesse, représentée par Maître YAO Emmanuel, Avocat, près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan plateau, résidence ATTA, tour A, RDC, face stade HB, 01 BP 6714 Abidjan 01, tél : 20 32 42 44 / 20 32 42 10, téléfax : 20 32 42 10 ; Et ; D une part ; Cabinet Jean-Luc RUELLE, cabinet d expertise comptable, SARL au capital de 5.000.000 FCFA, dont le siège est à Abidjan marcory zone 4C, rue Clément ADER, 01 BP 1238 Abidjan 01, RCCM N CI-ABJ-2005-B-3029 ; Défendeur, représenté par Maître KONE Catherine, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 09/03/2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 12/03/2015 devant la première chambre pour attribution. A cette date, le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au juge TIENDAGA Gisèle et renvoyé la cause à l audience publique du 1
23/04/2015. Cette mise en l état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 539/15 du 21/04/2015. A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour le 07/05/2015. Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 19 février 2015, la société COMPTOIR DES PRODUITS COSMETIQUES dite CPC a fait servir assignation au CABINET JEAN-LUC RUELLE d avoir à comparaître le 09 mars 2015 par devant le Tribunal de céans pour s entendre : - Condamner à lui payer la somme de trois millions quatre cent cinquante six mille deux cent deux (3.456.222) FCFA à titre de remboursement des sommes dues au titre des redressements fiscaux ; - Condamner au paiement de la somme d un million (1.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; La société CPC affirme au soutien de son action avoir signé un contrat d assistance et de conseil en matière fiscale, en droit social et en droit des affaires avec le CABINET JEAN-LUC RUELLE ; Toutefois, elle révèle que la mauvaise exécution par le défendeur de ses obligations contractuelles lui a valu des redressements fiscaux au titre des exercices 2011 et 2012 d un montant de deux millions cent cinquante six mille neuf cent vingt deux (2.156.922) 2
FCFA et une amende fiscale pour dépôt tardif de ses états financiers de l année 2013 d un montant d un million trois cent mille (1.300.000) FCFA ; Selon la société CPC, sa comptabilité étant entièrement tenue par le défendeur, les irrégularités et manquements constatés dans ladite comptabilité sont de son fait, et cela lui cause un préjudice certain dans la mesure où elle se trouve dans l impossibilité de faire face à ces redressements fiscaux ; Aussi s estime-t-elle en droit de solliciter la condamnation du CABINET JEAN-LUC RUELLE à lui payer la somme de trois millions quatre cent cinquante six mille deux cent vingt deux (3.456.222) FCFA en remboursement des sommes dues au titre des redressements fiscaux susmentionnés et des dommages et intérêts d un montant d un million (1.000.000) FCFA ; Le CABINET JEAN-LUC RUELLE rétorque que l assistance de la société CPC lors d un contrôle fiscal ne faisait pas partie de ses obligations ; En effet, selon elle, sa mission se limitait à l assistance comptable (tenue périodique et révision mensuelle de la comptabilité suivant les règles en vigueur), la production des états financiers et l établissement des bulletins de salaire ; Par ailleurs, le défendeur indique que la somme réclamée au titre des redressements fiscaux est essentiellement constituée de pénalités et des droits fixes, et la société CPC n explique pas en quoi a consisté la faute qu il a commise dans l exécution de ses prestations ; surtout qu il avait fait part des écarts dans le chiffre d affaires déclaré et que le gérant a validé le chiffre d affaire qu il a établi ; Il fait noter que la société CPC qui sollicite le remboursement des sommes dues, ne rapporte pas la preuve du paiement par elle effectué ; Poursuivant, il affirme avoir déposé les états financiers dans le délai légal à savoir au plus tard au mois de mai de l année considérée, et que dans ces conditions aucun grief ne peut lui être imputé ; Selon le défendeur, la demande en paiement de dommages et intérêts de la société CPC est sans fondement en ce sens qu elle 3
n a commis aucune faute ; A titre reconventionnel, le CABINET JEAN-LUC RUELLE sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; En effet, elle fait observer que la société CPC n a pas payé ses factures et elle exige qu il exécute ses obligations découlant de leur convention ; Qu en plus, elle a unilatéralement rompu le contrat sans préavis pour s opposer au paiement des factures ; La société CPC soutient quant à elle que le CABINET RUELLE ne pouvait se fonder sur le non-paiement de ses factures pour refuser de l assister ; Qu en le faisant, il a commis une faute contractuelle qui a eu pour incidence une augmentation des droits fixes réclamés par l administration fiscale d un montant d un million quatre cent cinquante cinq mille cinq cent vingt deux( 1.455.522) FCFA ainsi que des pénalités de retard liées au règlement desdits droits d un montant de sept cent trente et un mille quatre cent (731.400) FCFA soit au total le somme de deux millions cent cinquante six mille neuf cent vingt deux (2.156.922) FCFA ; La société CPC indique en outre que l exercice d un droit ne saurait être analysé en un abus de droit, et que contrairement aux allégations du défendeur le contrat les liant ne contient aucun préavis à la charge de la partie qui entend le rompre ; Dans ces conditions, conclut-elle le CABINET JEAN-LUC RUELLE doit être déclaré mal fondé en sa demande reconventionnelle ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Le CABINET JEAN-LUC RUELLE a conclu ; il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort 4
L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» En l espèce l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; il y lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action principale et de la demande reconventionnelle La société CPC a introduit son action selon les forme et délai prescrits ; il sied de la déclarer recevable ; La demande reconventionnelle du CABINET JEAN-LUC RUELLE sert de défense à l action principale conformément aux dispositions de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; il convient également de la déclarer recevable ; AU FOND La société COMPTOIR DES PRODUITS COSMETIQUES dite CPC sollicite la condamnation du CABINET JEAN-LUC RUELLE à lui payer les sommes dues au titre des redressements fiscaux et des dommages et intérêts pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ; Cependant elle n a versé au dossier de la présente procédure aucune pièce pour justifier le paiement par elle fait de la somme réclamée au titre du remboursement ; Il convient dans ces conditions de surseoir à statuer et d ordonner à la société COMPTOIR DES PRODUITS COSMETIQUES dite CPC la production de toutes pièces prouvant le paiement des sommes dues au titre des redressements fiscaux ; Sur les dépens 5
La procédure étant encore pendante ; il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société COMPTOIR DES PRODUITS COSMETIQUES dite CPC en son action et le CABINET JEAN-LUC RUELLE en sa demande reconventionnelle ; Avant-dire-droit Ordonne à la société COMPTOIR DES PRODUITS COSMETIQUES dite CPC la production de toutes pièces justifiant le paiement des sommes dues au titre des redressements fiscaux ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 21 mai 2015 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 6
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