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Transcription:

BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP. 39.3-1/R1 Allocation versée à un membre d un organisme municipal, supramunicipal ou scolaire pour les dépenses inhérentes à ses fonctions Publication : 31 août 2005 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 37 et 39.3 Ce bulletin annule et remplace le bulletin IMP. 39.3-1 du 31 mars 2000 et s applique à l année d imposition 2000 et aux années d imposition subséquentes. Ce bulletin expose la position du ministère du Revenu concernant le traitement fiscal prévu à l article 39.3 de la Loi sur les impôts (LI) à l égard d une allocation versée à un membre d un organisme municipal, supramunicipal ou scolaire pour les dépenses inhérentes à ses fonctions. APPLICATION DE LA LOI GÉNÉRALITÉS 1. Selon l article 37 de la LI, les montants qu un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d une charge ou d un emploi comprennent les allocations qu il reçoit, y compris les montants qu il reçoit et dont il n a pas à justifier l utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin. Cependant, la LI prévoit certaines exceptions à cette règle. Une de ces exceptions se retrouve à l article 39.3 de la LI et concerne les allocations versées à un membre d un organisme municipal, supramunicipal ou scolaire pour les dépenses inhérentes à ses fonctions. 2. L article 39.3 de la LI prévoit qu un particulier qui est membre élu d un conseil municipal, membre du conseil ou du comité exécutif d une communauté métropolitaine, d une municipalité régionale de comté ou d un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec ou membre d une commission ou d une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou membre d une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire, n est pas tenu d inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d imposition, l allocation qu il reçoit dans l année de cette municipalité ou de cet organisme pour les dépenses inhérentes à ses fonctions, autre qu une allocation qu il n est pas tenu par ailleurs d inclure dans le calcul de son revenu, dans la mesure où cette allocation n excède pas la moitié du montant, déterminé sans tenir compte de

cette allocation, qui lui est versé dans l année par cette municipalité ou cet organisme sous forme de traitement ou d autre rémunération. PARTICULIERS QUI ONT DROIT À L EXEMPTION 3. L exemption prévue à l article 39.3 de la LI s applique aux membres des organismes prévus aux paragraphes 4 à 7 ci-dessous. Membre élu d un conseil municipal 4. Il s agit du conseil d une municipalité locale, par opposition à un organisme supramunicipal visé au paragraphe 5 ci-dessous, constituée ou régie par une loi générale, tel la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) ou la Loi sur l organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. O-9), ou encore par une charte ou une loi spéciale. Le mot «membre» comprend le maire ou le chef du conseil et les conseillers. Le membre doit être élu par vote populaire ou par les autres membres du conseil pour combler une vacance. L élection peut être faite au scrutin ou par acclamation s il n y a qu un seul candidat. Le Ministère considère également comme élu un membre qui est nommé par le ministre responsable pour pourvoir un poste vacant qui requiert normalement une élection. Cette catégorie comprend les différentes charges que le membre peut occuper, par exemple la charge de membre d un comité exécutif ou d une commission. Membre du conseil ou du comité exécutif d une communauté métropolitaine, d une municipalité régionale de comté ou d un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec 5. Il s agit d un organisme supramunicipal dont le conseil ou le comité exécutif est composé en totalité ou en majorité de membres des conseils de plusieurs municipalités locales. Cette catégorie comprend les différentes charges que le membre peut occuper, par exemple la charge de membre d une commission. Un «autre organisme semblable» doit, pour se qualifier à ce titre, être un organisme supramunicipal dont le conseil est composé majoritairement de membres des conseils de plusieurs municipalités locales. De plus, il doit être constitué par une loi du Québec. Le Ministère considère que cette dernière exigence n est pas respectée si l organisme n est constitué que sous l empire d une loi du Québec. Membre d une commission ou société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service 6. La commission ou le conseil d administration de la société doit être composé majoritairement de délégués membres d un conseil municipal, de plusieurs conseils municipaux ou d un organisme supramunicipal.

La commission ou la société doit non seulement être consultative, mais doit aussi pouvoir administrer, c est-à-dire décider et gérer elle-même le service public, ce qui ne l exclut pas néanmoins de l obligation de rendre compte de son administration. Un «autre organisme semblable», tel une régie ou un office, doit, pour que ses membres aient droit à l exemption, satisfaire aux critères indiqués aux deux alinéas ci-dessus. Membre d une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire 7. Il s agit d une commission scolaire ou d un organisme semblable institué ou constitué en vertu d une loi d une province pour dispenser l éducation préscolaire, l enseignement primaire et secondaire et les services éducatifs pour les adultes. Au Québec, il s agit des commissions scolaires visées par la Loi sur l instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ou la Loi sur l instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c. I-14). L expression «organisme semblable administrant un district scolaire» comprend le Comité de gestion de la taxe scolaire de l île de Montréal. Cette catégorie comprend les différentes charges que le membre peut occuper, par exemple la charge de membre du comité exécutif ou d une commission. ALLOCATION ADMISSIBLE À L EXEMPTION 8. L allocation qui est admissible à l exemption prévue à l article 39.3 de la LI est l allocation pour les dépenses inhérentes aux fonctions que le membre reçoit dans l année de l organisme municipal, supramunicipal ou scolaire, autre qu une allocation qu il n est pas tenu par ailleurs d inclure dans le calcul de son revenu, jusqu à concurrence du montant visé au paragraphe 10 de ce bulletin. 9. Une «allocation pour les dépenses inhérentes aux fonctions» est un montant versé à ce titre au membre et dont ce dernier n a pas à rendre compte. Cette allocation peut être versée pour des dépenses générales ou pour des dépenses spécifiques, comme pour assister aux assemblées. Elle est habituellement un montant annuel fixé par le gouvernement, la municipalité ou l organisme et versé périodiquement. Toutefois, une telle allocation ne comprend pas un remboursement de dépenses ou une avance dont l emploi est à justifier que le membre reçoit pour accomplir certaines tâches spécifiques, comme assister à un congrès (voir à ce sujet la version en vigueur du bulletin IMP. 37-9). Elle ne comprend pas non plus les allocations qui sont exclues du calcul de son revenu, en vertu d une autre disposition de la LI, comme les allocations pour frais de voyage visées à l article 40 de la LI ou les allocations aux membres du conseil d une municipalité régionale de comté visées à l article 39.4 de la LI (voir à ce sujet la version en vigueur du bulletin IMP. 39.4-1). CALCUL DE L EXEMPTION 10. L article 39.3 de la LI limite l exemption que le particulier peut réclamer à l égard de l allocation pour les dépenses inhérentes à ses fonctions qu il reçoit dans l année de l organisme municipal,

supramunicipal ou scolaire à la moitié du montant, déterminé sans tenir compte de cette allocation, qui lui est versé par l organisme dans l année sous forme de traitement ou autre rémunération. 11. L expression «traitement ou autre rémunération» comprend, entre autres, les honoraires et les jetons de présence aux assemblées. C est l ensemble du revenu brut de charge ou d emploi que l organisme municipal, supramunicipal ou scolaire verse au particulier pour la charge ou l emploi qu il occupe, calculé selon les articles 32 à 58.3 de la LI, mais en excluant l allocation pour les dépenses inhérentes aux fonctions. 12. Dans de nombreux cas, une loi ou un règlement fixe le montant versé à un membre d une municipalité ou d un organisme à titre d allocation pour les dépenses inhérentes à ses fonctions ou la partie de la somme globale versée qui constitue une telle allocation. Dans un tel cas, l allocation pour les dépenses inhérentes aux fonctions n a pas à être incluse dans le calcul du revenu du particulier dans la mesure où elle n excède pas la limite prévue à l article 39.3 de la LI ni le montant maximum fixé par la loi ou le règlement pour une telle allocation. À titre d exemple, l article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), ci-après désignée «LTEM», prévoit que les membres du conseil d une municipalité (autre qu un village nordique, cri ou naskapi ou qu une municipalité dont le conseil, selon la loi qui la constitue ou la régit, n est pas formé de personnes élues par ses citoyens) reçoivent, en plus de la rémunération fixée par ailleurs en vertu de la LTEM, une allocation de dépenses d un montant égal à la moitié du montant de leur rémunération, sous réserve de la limite prévue à l article 22 de la LTEM. L article 22 de la LTEM fixe le montant maximal de l allocation de dépenses annuelle qui peut être reçue par un membre du conseil d une municipalité et prévoit que, dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d un organisme mandataire de la municipalité ou d un organisme supramunicipal, qu elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le montant maximal s applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d un tel organisme. 13. Dans certains cas, une loi ou un règlement prévoit qu une partie de la rémunération d un membre d une municipalité ou d un organisme est versée à titre d allocation pour les dépenses inhérentes à ses fonctions, sans fixer précisément le montant ou la partie de la rémunération qui est ainsi versé à titre d allocation. Dans ces cas, le Ministère considère que le tiers de la somme globale versée au membre dans le cadre de sa charge ou de son emploi constitue une allocation pour les dépenses inhérentes à ses fonctions et que les deux autres tiers représentent son traitement ou autre rémunération, pourvu que l allocation ainsi déterminée n excède pas, le cas échéant, le montant maximum fixé par la loi ou le règlement pour une telle allocation. Dans d autres cas, lorsqu il est établi que l allocation versée au membre est inférieure au tiers de la somme globale versée, c est le montant de l allocation effectivement reçue qui doit constituer l allocation de dépenses. Si aucune allocation n est versée au membre, il n y a donc aucune allocation de dépenses. Voici une illustration du fonctionnement de cette règle :

Somme globale versée (incluant l allocation) Allocation effectivement versée Montant exclu du calcul du revenu Montant à inclure dans le revenu Cas 1 30 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 20 000 $ Cas 2 30 000 $ 12 000 $ 10 000 $ 20 000 $ Cas 3 30 000 $ 8 000 $ 8 000 $ 22 000 $ Cas 4 30 000 $ aucune nil 30 000 $ 14. Le montant de l exemption se calcule globalement pour l ensemble des sommes qu un membre peut recevoir d un organisme pour les différentes charges qu il occupe auprès de cet organisme, mais indépendamment pour chaque organisme. Ainsi, pour une personne qui serait membre du conseil et du comité exécutif de sa municipalité ainsi que membre du conseil et du comité exécutif de la communauté métropolitaine dont fait partie sa municipalité, l exemption se calcule globalement pour l ensemble des sommes versées par la municipalité et pour l ensemble des sommes versées par la communauté métropolitaine, mais indépendamment pour chacun de ces organismes. EXEMPLES D APPLICATION DE L ARTICLE 39.3 Exemple 1 15. Une municipalité verse à son maire la somme de 20 000 $ à titre de rémunération pour l année d imposition 2003. Le maire reçoit également de la municipalité, conformément à l article 19 de la LTEM, une allocation de dépenses d un montant égal à la moitié de sa rémunération, soit 10 000 $. En outre, le maire reçoit directement d une première société municipale de service public 2 000 $ à titre de rémunération et 2 000 $ à titre d allocation de dépenses et, d une seconde société municipale de service public, 2 000 $ à titre de rémunération et aucun montant à titre d allocation de dépenses. Il n a droit à aucune autre rémunération ou allocation. Le montant maximum des allocations qu un élu municipal peut recevoir d une municipalité, d un organisme mandataire de la municipalité et d un organisme supramunicipal en vertu de l article 22 de la LTEM est de 12 868 $ pour l année 2003. Commentaires 1 Le montant de 10 000 $ reçu de la municipalité constitue une allocation non imposable en vertu de l article 39.3 de la LI. En effet, d une part, ce montant n excède pas la moitié de la rémunération déterminée sans tenir compte de cette allocation (soit 20 000 $/2) et, d autre part, combiné avec le montant d allocation de dépenses reçue d un organisme mandataire (10 000 $ + 2 000 $), il est inférieur au montant maximum fixé par l article 22 de la LTEM pour une telle allocation. 2 Seul un montant de 1 000 $ du montant de 2 000 $ reçu du premier organisme mandataire à titre d allocation de dépenses est visé par l exemption prévue à l article 39.3 de la LI. En effet, cette allocation excède la moitié de la rémunération reçue de cet organisme et déterminée sans tenir compte de l allocation (soit 2 000 $/2). Il est à noter que le montant de

Exemple 2 l exemption doit être calculé indépendamment pour chaque organisme versant une rémunération. 16. Une municipalité verse à son maire la somme de 10 000 $ à titre de rémunération pour l année d imposition 2003. Le maire reçoit également de la municipalité, conformément à l article 19 de la LTEM, une allocation de dépenses d un montant égal à la moitié de sa rémunération, soit 5 000 $. Le maire est également membre du conseil de la municipalité régionale de comté à laquelle est rattachée sa municipalité, et reçoit à ce titre une allocation de dépenses de 2 000 $. Commentaires 1 Le montant total des allocations, soit 7 000 $, n excède pas le montant maximum fixé par l article 22 de la LTEM. 2 L allocation de 2 000 $ n est pas visée par l article 39.3 de la LI puisqu elle est exempte d impôt comme le prévoit l article 39.4 de la LI (voir à ce sujet la version en vigueur du bulletin IMP. 39.4-1). 3 L allocation de 5 000 $ constitue une allocation non imposable en vertu de l article 39.3 de la LI, car elle n excède pas la moitié de la rémunération déterminée sans tenir compte de cette allocation (soit 10 000 $/2). Exemple 3 17. Une municipalité verse à son maire la somme de 20 000 $ à titre de rémunération pour l année d imposition 2003. Le maire reçoit également de la municipalité une allocation de dépenses d un montant égal à la moitié de sa rémunération, soit 10 000 $, de même qu un montant de 5 340 $ à titre de remboursement pour des dépenses qu il a engagées dans l exercice de ses fonctions pour le compte de la municipalité. Il n a droit à aucune autre rémunération. Commentaires 1 Le montant de l allocation, soit 10 000 $, n excède pas le montant maximum fixé par l article 22 de la LTEM. 2 Le montant du remboursement de dépenses, soit 5 340 $, ne constitue pas une allocation de dépenses et n est donc pas assujetti à la limite prévue à l article 22 de la LTEM. De plus, ce remboursement de dépenses ne constitue pas une rémunération et n est pas imposable, car il ne couvre que des dépenses engagées pour le compte de l employeur. 3 L allocation de 10 000 $ constitue une allocation non imposable en vertu de l article 39.3 de la LI, car elle n excède pas la moitié de la rémunération déterminée sans tenir compte de cette allocation (soit 20 000 $/2).