Centre de gestion de la FPT de l Ain Note d information 23/11/2016 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel (RIFSEEP) Applicable au 1 er janvier 2016 pour certains cadres d emplois Références : - Décret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la fonction publique de l Etat. - Circulaire du 5 décembre 2014 du ministère de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d état chargé du budget relatif à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel. - Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour application, aux membres du corps des assistants de service social des administrations de l Etat rattachés au ministre de l intérieur, du corps des secrétaires administratifs de l intérieur, du corps des attachés d administration de l Etat relevant du ministère de l Intérieur, des dispositions du décret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l Etat. - Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour application au corps des adjoints administratifs de l intérieur et de l Outre-mer des dispositions du décret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l Etat. - Arrêté du 22 décembre 2015 pris pour application au corps des conseillers techniques de service social ainsi qu à l emploi de conseiller pour l action sociale des administrations de l Etat des dispositions du décret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l Etat. 1) DISPOSITIF GENERAL L instauration du Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions, d Expertise et d Engagement Professionnel (RIFSEEP) s inscrit dans la démarche de simplification du paysage indemnitaire et d amélioration de sa lisibilité. Les objectifs sont la valorisation des fonctions, de l expertise requise dans l exercice des fonctions ainsi que la reconnaissance de l investissement professionnel.
Dans la fonction publique d Etat, le dispositif est centré sur une indemnité principale versée mensuellement, l Indemnité de Fonctions, de Sujétion et d Expertise (IFSE) à laquelle peut s ajouter un complément indemnitaire versé annuellement (CIA) en fonction de l engagement professionnel et de la manière de servir. En vertu du principe de parité, pour que les fonctionnaires territoriaux puissent percevoir le RIFSEEP, il est nécessaire que leur corps d Etat équivalent en bénéficie également. Au regard des corps cités par le décret 2014-513, le calendrier de mise en œuvre, par cadre d emplois, devrait être le suivant : au 1er juillet 2015 : administrateurs au 1er janvier 2016 : - rédacteurs, éducateurs des APS, animateurs, - assistants socio-éducatifs, - attachés, secrétaires de mairie, conseillers socio-éducatifs, - adjoints administratifs, ATSEM, agents sociaux, adjoints d animation, opérateurs des APS, Le RIFSEEP n est à ce jour (23/11/2016) encore pas applicable pour adjoints techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs, et autres cadres d emplois non cités. au plus tard, le 1er janvier 2017 : les autres cadres d emplois sauf ceux exclus du dispositif. Le RIFSEEP a vocation, à terme, à s étendre à la majeure partie des filières et à se substituer à quasitotalité des primes (hors filières police et sapeur-pompiers professionnels). A) L Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d Expertise (IFSE) Cette indemnité est fixée en tenant compte du niveau de responsabilité, d'expertise et de sujétions dans l exercice des fonctions occupées par l agent. Le décret pose le principe d une reconnaissance indemnitaire axée sur l appartenance à un «groupe de fonctions», qui prend en compte les trois critères suivants : - l encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, - l expertise, technicité, expérience ou qualification nécessaire à l exercice des fonctions, - les sujétions particulières ou degré d exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Les groupes de fonctions sont formellement déconnectés du grade et de la personne. Le décret et la circulaire de la FPE détermine : pour chaque corps, le nombre maximum de groupes de fonctions ; les montants minimaux de l indemnité applicable à chaque grade ; les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions, et ceux applicables aux agents logés par nécessité de service ; l article 6 garantit aux personnels le montant indemnitaire qu ils percevaient mensuellement avant le déploiement du RIFSEEP ; le versement de l'ifse est mensuel et son montant fait l objet d un réexamen en cas de changement de fonction, en cas de changement de groupe, de technicité ou de sujétion mais également en cas de mobilité vers un poste relevant d un même groupe au maximum tous les 4 ans ou en cas de promotion. Le réexamen ne veut pas dire augmentation de l IFSE.
La prime «IFSE» doit prendre en compte l expérience professionnelle, qui inclut l approfondissement des savoirs, les connaissances acquises de la pratique, l élargissement des compétences. Ne sont pas prise en compte dans l expérience professionnelle, l ancienneté, l engagement et la manière de servir (CIA). B) Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) Il tient compte de l engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés au moment de l entretien professionnel. Ce complément indemnitaire annuel, qui est facultatif, est non reconductible d'une année sur l'autre puisqu il est lié aux résultats de l entretien professionnel. Lors de l élaboration des barèmes, il est préconisé que le montant maximal du CIA par groupe de fonctions n excède pas : - pour la catégorie A : 15 % du plafond global du RIFSEEP (IFSE+CIA) - pour la catégorie B : 12 % du plafond global du RIFSEEP (IFSE+CIA) - pour la catégorie C : 10 % du plafond global du RIFSEEP (IFSE+CIA) Les attributions individuelles seront comprises entre 0 et 100% du montant maximal fixé pour chaque groupe. 2) APPLICATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Selon les dispositions de l article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, cette nouvelle prime sera transposable dans la Fonction Publique Territoriale dès la parution des textes règlementaires donnant des équivalences entre la Fonction Publique d Etat et la Fonction Publique Territoriale. a) Principe de parité : le décret 91-875 du 6 septembre 1991 dispose «le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l Etat exerçant des fonctions équivalentes». b) Principe de libre administration : le décret 91-875 du 6 septembre 1991 dispose «l assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d administration de l établissement fixe, dans les limites prévues à l article 1er, la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements». Par conséquent, les règles précisées dans la circulaire de l Etat peuvent être respectées stricto sensu ou être considérées comme des préconisations. Les collectivités ont donc la possibilité de définir, après avis du Comité Technique, leurs propres critères et modalités d application dans la délibération instaurant le RIFSEEP. Seuls les montants plafonds de la FPE devront être respectés par les collectivités. RAPPEL Si l organe délibérant souhaite organiser un maintien des primes pendant les congés, il doit le prévoir expressément dans sa délibération. Les collectivités peuvent s appuyer sur les dispositions du décret 2010-997 du 26 août 2010 de la FPE : maladie ordinaire, accident de service ou maladies professionnelles : les primes suivent le sort du traitement et demeurent acquises, au titre de la maladie ordinaire, en cas de placement en CLM ou en CLD congés maternité, paternité, adoption, congés annuels, autorisations spéciales d absences, congés pour formation syndicales : les primes sont maintenues intégralement En vertu du principe de parité, les conditions de maintien ne peuvent pas être plus favorables.
En vertu du principe de libre administration, les conditions de maintien peuvent être plus défavorables. Les avantages maintenus au titre de l article 111 ne sont modulables que si le principe en était posé dans le système en vigueur avant le 26 janvier 1984. 3) EXCLUSION DU DISPOSITIF Sont exclus de la détermination du montant de l IFSE donc cumulables : GIPA NBI SFT et indemnité de résidence remboursements de frais IHTS, indemnités d astreintes, indemnités de travail de nuit, dimanche, jours fériés primes de l article 111 prime de responsabilité des emplois administratifs de direction (interprétation CDG01 : sous réserve de confirmation ministérielle) primes spécifiques des filières police et sapeur-pompiers professionnels IV) Montants réglementaires dans le FPE (connus à ce jour sous réserve des annexes à publier) : seuls les plafonds sont opposables à la fonction publique territoriale Groupes Plafonds IFSE Plafonds CIA Total ADMINISTRATEURS G1 49 980 8 820 58 800 G2 46 920 8 280 55 200 G3 42 330 7 470 49 800 ATTACHES / SECRETAIRES DE MAIRIE G1 36 210 6 390 42 600 G1 logé 22 310 6 390 28 700 G2 32 130 5 670 37 800 G2 logé 17 205 5 670 22 875 G3 25 500 4 500 30 000 G3 logé 14 320 4 500 18 820 G4 20 400 3 600 24 000 G4 logé 11 160 3 600 14 760 CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS G1 19 480 3 440 22 920 G2 15 300 2 700 18 000 REDACTEURS / EDUCATEURS DES APS / ANIMATEURS G1 17 480 2 380 19 860 G1 logé 8 030 2 380 10 410 G2 16 015 2 185 18 200 G2 logé 7 220 2 185 9 405 G3 14 650 1 995 16 645 G3 logé 6 670 1 995 8 665 ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS G1 11 970 1 630 13 600 G2 10 560 1 440 12 000
ADJOINTS ADMNISTRATIFS / AGENTS SOCIAUX / ATSEM / OPERATEURS DES APS ADJOINTS D ANIMATION G1 11 340 1 260 12 600 G1 logé 7 090 1 260 8 350 G2 10 800 1 200 12 000 G2 logé 6 750 1 200 7 950 TECHNICIENS G1 11 880 1 620 13 500 G2 11 090 1 510 12 600 G3 10 300 1 400 11 700