Le Conseil Municipal, «I - Le contexte général. Il en est ainsi de :

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Transcription:

MF/MB SEANCE DU 28 JUIN 2004 2004/4019 - RÉGIME INDEMNITAIRE (DIRECTION DU PERSONNEL ET DES RESSOURCES HUMAINES) Le Conseil Municipal, Vu le rapport en date du 16 juin 2004 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : «I - Le contexte général! Le contexte réglementaire La Ville de Lyon a progressivement mis en place le régime indemnitaire de ses agents, dans le respect des dispositions réglementaires et conformément au principe de parité avec les fonctionnaires de l Etat. Les modalités de ce régime indemnitaire ont été redéfinies par des décrets du 23 octobre 2003 et du 3 février 2004 et par ceux figurant ci-après ; certaines dispositions doivent donc être revues pour être mises en conformité avec ces nouveaux textes. Il en est ainsi de : - l indemnité de responsabilité et l indemnité de sujétions spéciales qui peuvent être versées aux Directeurs d Enseignement Artistique en application du décret n 2002-47 du 9 janvier 2002 en remplacement de la prime de sujétions et de l indemnité de responsabilités actuelles, - l indemnité d administration et de technicité (IAT), créée par le décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 qui se substitue aux indemnités actuellement versées sur la base d un forfait d heures supplémentaires, - l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) qui en application du décret n 2002-62 du 14 janvier 2002 est attribuée aux administrateurs, - l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) qui en application du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 n est plus attribuée en fonction de bornes indiciaires, mais par référence et diversement selon les filières, aux catégories A et B de la fonction publique, - l indemnité pour travail dominical régulier et l indemnité pour service de jour férié respectivement instituées par les décrets n s 2002-856 et 2002-857 du 3 mai 2002 et qui remplacent l indemnité pour travail dominical permanent versée aujourd hui aux agents relevant du cadre d emplois des agents du patrimoine ainsi qu aux agents d entretien et agents d entretien qualifiés du Centre d Histoire de la Résistance et de la Déportation,

2004/4019 2 - l indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires qui en vertu du décret n 2002-1105 du 30 août 2002, remplace l indemnité forfaitaire de sujétions spéciales versée à ce jour aux personnels relevant des cadres d emplois respectifs des conseillers socioéducatifs et assistants socio-éducatifs, - l indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires qui, en application du décret n 2002-1247 du 4 octobre 2002, peut être versée aux personnels relevant du cadre d emplois des conducteurs, - l indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires qui en application du décret n 2002-1443 du 9 décembre 2002 se substitue à la prime de service versée aux personnels relevant du cadre d emplois des éducateurs de jeunes enfants, - l indemnité spécifique de service (ISS) qui en application du décret n 2003-799 du 25 août 2003 se substitue à la prime de participation aux travaux, une des deux composantes de la prime technique versée actuellement à certains cadres d emplois de la filière technique.! Le contexte de la Ville de Lyon La transposition des régimes indemnitaires actuels dans les nouveaux textes Ces nouveaux textes réglementaires nécessitaient une remise en adéquation des régimes indemnitaires existants. Six réunions de concertation en 2003 ont permis, après un examen détaillé, de prévoir leur transposition à l intérieur des nouveaux textes selon les modalités précisées dans le présent rapport, modalités qui visent à une transposition positive. On notera que les régimes indemnitaires existants avant transposition représentent 12 % de la masse salariale de la Ville de Lyon. Le principe d une transposition positive dans le cadre d une politique sociale forte et cohérente Avant d examiner les conditions de cette transposition, rappelons que la Ville de Lyon a choisi de conduire une politique sociale forte et cohérente en consacrant une part importante de son budget de fonctionnement à des avantages ou des mesures en faveur du personnel. Ainsi : - elle accorde 1,32 % de sa masse salariale en subvention au Comité des Œuvres Sociales (autour de 1 % dans les autres Collectivités Territoriales) dont les avantages ont été étendus à tout le personnel de la Ville y compris le personnel en insertion, - elle subventionne les Mutuelles à hauteur de 25 % (maximum autorisé par la Loi) pour le bénéfice des agents et maintient ce pourcentage en suivant les augmentations décidées par les Mutuelles,

2004/4019 3 - elle a élargi le bénéfice du titre restaurant à tous les personnels non-titulaires, occasionnels ou saisonniers, - elle mène une politique de déprécarisation active : pérennisation de 117 emplois jeunes, titularisation d une centaine de non-titulaires, et transformation en temps complet d une cinquantaine de postes à temps noncomplet depuis le début du mandat, - elle procède, dans le cadre de l amélioration des services, à la requalification des postes à hauteur de 500.000 annuels afin de permettre aux agents de catégorie C et B de valoriser leur réussite aux concours ou examens professionnels (plus de 350 agents depuis le début du mandat), - elle consacre un budget spécifique à l amélioration des conditions de travail soit dans des situations quotidiennes soit en amont dans des opérations d aménagement de bâtiment. Au-delà de la transposition positive, une volonté d amélioration des régimes indemnitaires A l occasion des réunions de concertation puis de négociation, plusieurs problématiques ont également été évoquées au-delà de la transposition des nouveaux textes indiqués plus haut ; notamment le recrutement de cadres encadrants, les départs en retraite des prochaines années et la concurrence des autres collectivités sur ces emplois. Les six réunions de négociation tenues depuis janvier 2004 ont permis d élaborer différentes propositions, tenant compte à la fois des possibilités budgétaires sur plusieurs années et des sommes déjà engagées dans la politique sociale. A l issue de ces réunions riches en débats, la Ville propose un ensemble de mesures permettant non seulement une transposition positive des régimes indemnitaires existants dans les nouveaux textes, mais aussi une amélioration avec à la fois des éléments de politique sociale et de politique d emploi.! La proposition de la Ville de Lyon - le maintien à titre personnel du montant indemnitaire actuel pour les agents dont la transposition dans les nouveaux textes, aboutirait à un montant inférieur, - un montant de 20 bruts mensuels au 1 er juillet 2004 pour tous les agents dont le cadre d emplois le permet, s ajoutant aux régimes indemnitaires existants actuels, - une prime de responsabilité particulière (109,91 bruts mensuels) à partir du 1 er juillet 2004 pour les personnels des catégories B et A, notamment dont le cadre d emplois actuel ne prévoit pas de NBI encadrement, encadrant plus de 15 personnes (10 personnes pour les catégories B de Mairies d arrondissement du fait du contexte particulier des Mairies d arrondissement),

2004/4019 4 ou B assurant la responsabilité d un site ou d un établissement, ainsi que pour quelques agents de catégories B ayant une expertise unique à la Ville de Lyon dans un domaine spécifique ou sensible, - une prime de Direction versée à partir du 1 er juillet 2004 (150 bruts mensuels) soit sous forme de régime indemnitaire, soit sous forme de nouvelle bonification indiciaire, aux Directeurs en charge d une Direction ou d un établissement et étendue aux quasi-directeurs à partir du 1 er juillet 2005. Cette prime de direction pourra être complétée en 2005 par un montant modulable, à partir de l évaluation annuelle. Ce montant pourra varier de 0 à 150 bruts mensuels, dans le cadre d une enveloppe calculée sur la moyenne. II - La délibération Aux termes du 1 er alinéa de l article 88 modifié de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : «L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.» De plus, l article 2 du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l application du premier alinéa de l article 88 précise, à ce titre, au 1 er alinéa que «l assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d administration de l établissement fixe, dans les limites prévues à l article 1 er, la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires» et au 3 e alinéa que «l autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire». Enfin, aux termes de l article 3 du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002, un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, le versement de l'indemnité d'administration et de technicité aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l'indice brut 380 dès lors qu'ils bénéficient par ailleurs des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.» Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment l article 88 ; Vu les décrets n 45-1753 du 6 août 1945, n 50-196 du 6 février 1950, n 72-18 du 5 janvier 1972 modifié, n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié en dernier lieu par les décrets n 2003-1013 du 23 octobre 2003 et n 2004-104 du 30 janvier 2004, n 97-1223 du 26 décembre 1997, n 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié en dernier lieu par le décret n 2003-1012 du 17 octobre 2003, n 2000-815 du 25 août 2000, n 2002-47 du 9 janvier 2002, n

2004/4019 5 2002-61 du 14 janvier 2002, n 2002-62 du 14 janvier 2002, n 2002-63 du 14 janvier 2002, n s 2002-856 et 2002-857 du 3 mai 2002, n 2002-1105 du 30 août 2002, n 2002-1247 du 4 octobre 2002, n 2002-1443 du 9 décembre 2002, n 2003-799 du 25 août 2003 ; Vu les délibérations n 81-1976 du 19 janvier 1981, n 88-2975 du 20 juin 1988, n 92-2043 du 17 février 1992 et ses compléments, n 93-2829 du 29 mars 1993 et ses compléments, n 96-340 du 15 janvier 1996, n 99-4148 du 5 juillet 1999, n 2003-2270 du 17 mars 2003 ; Ouï l avis de sa Commission Ressources Humaines ; DELIBERE Sont adoptés : " la transposition des régimes indemnitaires pour les filières et cadres d emplois ci-après, en application des décrets mentionnés au début de ce projet de délibération, et complétée du dispositif ci-dessous, " le maintien d un niveau équivalent d indemnisation, à titre individuel, afin de préserver les droits actuels des agents en reconduisant l acquis s il est supérieur aux nouvelles dispositions, en vertu du 1 er alinéa de l article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, " l attribution d un montant de 20 bruts mensuels à tous les agents dont le régime indemnitaire attaché au cadre d emplois le permet, " l attribution à certains agents de catégorie B ou A, d une prime de responsabilité particulière de 109,91 bruts mensuels, sous la forme soit d un régime indemnitaire, soit de la nouvelle bonification indiciaire, dans les conditions précisées plus haut (la proposition de la Ville de Lyon) " l attribution d une prime de direction de 150 bruts mensuels aux directeurs en charge d une direction ou d un établissement de la Ville de Lyon, dans les conditions précisées plus haut (la proposition de la Ville de Lyon) A FILIERE ADMINISTRATIVE 1 Cadre d emplois des Administrateurs Territoriaux # En application des décrets n 45-1753 du 6 août 1945 et 50-196 du 6 février 1950 relatifs à la prime de rendement des administrateurs civils, et du décret n 2002-62 du 14 janvier 2002 : $ les Administrateurs $ les Administrateurs hors classe

2004/4019 6 réglementairement, d une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-62 du 14 janvier 2002 ainsi que de la prime de rendement fixée à 18 % du traitement moyen du grade. Ce régime indemnitaire se substitue à l'indemnité spéciale des administrateurs versée au titre de l'article 6 du décret 91-875 du 6 septembre 1991. L'attribution maximum susceptible d'être perçue par un administrateur ou un administrateur hors classe est réduite de la valeur d'un taux de base d'ifts lorsque la personne est logée par nécessité absolue de service. Seront assimilés aux Administrateurs Hors Classe, les emplois fonctionnels auxquels ce grade donne vocation (Directeur Général des Services Directeur Général Adjoint des Services) et les emplois de Délégué Général, pourvus par détachement ou par la voie du recrutement direct. 2 Cadre d emplois des Directeurs et Attachés Territoriaux et du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 : $ les Directeurs, $ les Attachés Principaux 1 re Classe $ les Attachés Principaux 2 e Classe $ les Attachés, quelle que soit leur situation juridique, à temps complet ou incomplet, pourront bénéficier mensuellement, dans la limite du montant maximum autorisé réglementairement, d une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002. Les personnels contractuels, d un niveau équivalent, qui percevaient jusqu à présent, l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions sur les mêmes assimilations que précédemment. 3 Cadre d emplois des Rédacteurs et du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 : $ Les Rédacteurs chefs $ Les Rédacteurs principaux $ Les Rédacteurs au delà de l indice brut 380, réglementairement, d une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires

2004/4019 7 sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002. # En application du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ Les Rédacteurs dont l indice brut est inférieur ou égal à 380, réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 de l Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue notamment à la prime forfaitaire et à son complément instaurés par les délibérations n 92-2043 du 7 février 1992 modifiée et n 95-56 du 18 septembre 1995 modifiée. Les personnels contractuels, d un niveau équivalent, qui percevaient jusqu à présent, l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ou la prime forfaitaire pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions sur les mêmes assimilations que précédemment. 4 Cadre d emplois des Adjoints Administratifs et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ Les Adjoints Administratifs Principaux de 1 re Classe $ Les Adjoints Administratifs Principaux de 2 e Classe $ Les Adjoints Administratifs réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 de l Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue notamment à : la prime compensatoire versée aux Adjoints Administratifs justifiant d au moins 6 ans d ancienneté dans leur grade instaurée par la délibération n 94-4217 du 12 décembre 1994 la prime de sujétions spéciales propre au Service Solidarité instaurée par la délibération n 98-2590 du 8 juin 1998 l indemnité de surveillance des terrasses instaurée par la délibération n 93-2843 du 29 mars 1993 la prime de sténo instaurée par la délibération n 75-3079 du 29 septembre 1975 et l indemnité de séances du Conseil municipal instaurée par la délibération n 97-1338 du 24 mars 1997. 5 Cadre d emplois des Agents Administratifs et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ Les Agents Administratifs Qualifiés

2004/4019 8 $ Les Agents Administratifs $ Les Receveurs Principaux réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2202-61 du 14 janvier 2002 de l Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue notamment à : la prime compensatoire versée aux Agents Administratifs justifiant d au moins 6 ans d ancienneté dans leur grade instaurée par la délibération n 95-4585 du 15 mai 1995 la prime de sujétions spéciales propre au Service Solidarité instaurée par la délibération n 98-2590 du 8 juin 1998 l indemnité forfaitaire de receveur versée aux receveurs des Marchés instaurée par la délibération n 2000-5350 du 3 juillet 2000 l indemnité de surveillance des terrasses instaurée par la délibération n 93-2843 du 29 mars 1993 la prime de sténo instaurée par la délibération n 75-3079 du 29 septembre 1975 et l indemnité de séances du Conseil municipal instaurée par la délibération n 96-0340 du 15 janvier 1996 modifiée par délibération n 97-1338 du 24 mars 1997. B - FILIERE CULTURELLE 1 Cadre d emplois des Directeurs d Etablissements d Enseignement Artistique et du décret n 2002-47 du 9 janvier 2002, les Directeurs d Etablissements, réglementairement, d une Indemnité de Responsabilité de direction et d une Indemnité de Sujétions Spéciales sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-47 du 9 janvier 2002. 2 Cadre d emplois des Attachés de Conservation du Patrimoine et du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 : $ les Attachés de Conservation, quelle que soit leur situation juridique, à temps complet ou incomplet, pourront bénéficier mensuellement, dans la limite du montant maximum autorisé réglementairement, d une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002. Les personnels contractuels, d un niveau équivalent, qui percevaient jusqu à présent, l Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires ou la Prime Forfaitaire pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions sur les mêmes assimilations que précédemment.

2004/4019 9 3 Cadre d emplois des Bibliothécaires et du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 : $ les Bibliothécaires, quelle que soit leur situation juridique, à temps complet ou incomplet, pourront bénéficier mensuellement, dans la limite du montant maximum autorisé réglementairement, d une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002. Les personnels contractuels, d un niveau équivalent, qui percevaient jusqu à présent, l Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires ou la prime forfaitaire pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions sur les mêmes assimilations que précédemment. 4 Cadre d emplois des Assistants Qualifiés de Conservation et du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 : $ les Assistants Qualifiés de Conservation Hors Classe $ les Assistants Qualifiés de Conservation de 1 re Classe $ les Assistants Qualifiés de Conservation de 2 e Classe au delà de l indice brut 380, réglementairement, d une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002. et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ les Assistants Qualifiés de Conservation de 2 e Classe dont l indice brut est inférieur ou égal à 380, quelle que soit leur situation juridique à temps complet ou incomplet, pourront bénéficier mensuellement, dans la limite du montant maximum autorisé réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 d une Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue à : la Prime Forfaitaire instaurée par les délibérations n 92-2043 du 17 février 1992 et n 93-2829 du 29 mars 1993 5 Cadre d emplois des Assistants de Conservation #En application du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié et du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 : $ les Assistants de Conservation Hors Classe

2004/4019 10 $ les Assistants de Conservation de 1 re Classe $ les Assistants de Conservation de 2 e Classe au delà de l indice brut 380, réglementairement d une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002. et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ les Assistants de Conservation de 2 e Classe dont l indice brut est inférieur ou égal à 380, réglementairement et sur la base des taux appliqués en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002, d une Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue à : la Prime Forfaitaire instaurée par les délibérations n 92-2043 du 17 février 1992 et n 93-2829 du 29 mars 1993 6 - Cadre d emplois des Agents Qualifiés du Patrimoine et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002, $ les Agents Qualifiés du Patrimoine réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 de l Indemnité d Administration et de Technicité. 7 - Cadre d emplois des Agents du Patrimoine et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ les Agents du Patrimoine réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 de l Indemnité d Administration et de Technicité. et du décret n 2002-857 du 3 mai 2002 :

2004/4019 11 Musées, $ les Agents du Patrimoine exerçant leurs fonctions dans les bénéficier d une Indemnité pour Travail Dominical régulier dont les montants seront fixés par référence au décret n 2002-857 du 3 mai 2002. et du décret n 2002-856 du 3 mai 2002 : Musées, $ les Agents du Patrimoine exerçant leurs fonctions dans les bénéficier d une Indemnité pour Service de jour férié dont les montants seront fixés par référence au décret n 2002-856 du 3 mai 2002. # Les Personnels relevant du cadre d emplois des agents d entretien et affectés au Centre d Histoire de la Résistance et de la Déportation et assurant des fonctions du cadre d emplois des agents du patrimoine bénéficient de ces mêmes dispositions. C FILIERE SPORTIVE Sportives 1 Cadre d emplois des Educateurs des Activités Physiques et # En application du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié et du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 : Classe $ les Educateurs des Activités Physiques et Sportives Hors $ les Educateurs de 1 re Classe $ les Educateurs de 2 e Classe au delà de l indice brut 380, réglementairement d une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002. Pour l attribution de l Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires, il sera tenu compte des fonctions de Chef de bassin, de Responsable de site, de Coordinateur d animation ou de référent été. # En application du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ les Educateurs des Activités Physiques et Sportives de 2 e Classe dont l indice brut est inférieur ou égal à 380,

2004/4019 12 réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 de l Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue à : la Prime Forfaitaire instaurée par les délibérations n 92-2043 du 17 février 1992 et n 93-2829 du 29 mars 1993 Sportives 2 - Cadre d emplois des Opérateurs des Activités Physiques et # En application du décret n 97-1223 du 26 décembre 1997 : $ les Aides Opérateurs, $ les Opérateurs, $ les Opérateurs qualifiés, $ les Opérateurs principaux, bénéficier mensuellement, d une majoration de l indemnité d exercice de missions de préfecture qui leur est actuellement versée en application du décret n 97-1223 du 26 décembre 1997. D FILIERE ANIMATION 1 Cadre d emplois des Animateurs et du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 : $ les Animateurs Chefs $ les Animateurs Principaux $ les Animateurs au delà de l indice brut 380, réglementairement, d une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-63 du 14 janvier 2002. et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ les Animateurs dont l indice brut est inférieur ou égal à 380, réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-1105 du 30 août 2002 d une Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue à :

2004/4019 13 la Prime Forfaitaire instaurée par les délibérations n 92-2043 du 17 février 1992, n 93-2829 du 29 mars 1993 et n 98-2581 du 8 juin 1998 et à son complément instauré par les délibérations n 92-2043 du 17 janvier 1992 et n 98-2581 du 8 juin 1998 2 - Cadre d emplois des Adjoints d animation et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ Les Adjoints Principaux d animation $ Les Adjoints Qualifiés d animation $ Les Adjoints d animation quelle que soit leur situation juridique, à temps complet ou incomplet, pourront bénéficier mensuellement, dans la limite du montant maximum autorisé réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 de l Indemnité d Administration et de Technicité. Les adjoints d animation justifiant de 6 ans de services effectifs dans leur grade, à temps complet ou incomplet, pourront bénéficier mensuellement, sur proposition de leur chef de service, de l Indemnité d Administration et de Technicité d un montant équivalent à la prime compensatoire actuellement versée aux adjoints administratifs. 3 Cadre d emplois des Agents d animation et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ Les Agents d animation Qualifiés $ Les Agents d animation réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2202-61 du 14 janvier 2002 de l Indemnité d Administration et de Technicité. Les agents d animation justifiant de 6 ans de services effectifs dans leur grade, à temps complet ou incomplet, pourront bénéficier mensuellement, sur proposition de leur chef de service, de l Indemnité d Administration et de Technicité d un montant équivalent à la prime compensatoire actuellement versée aux agents administratifs. E FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 1 Cadre d emplois des Conseillers Sociaux Educatifs et du décret n 2002-1105 du 30 août 2002 :

2004/4019 14 $ les Conseillers Sociaux Educatifs, réglementairement, sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-1105 du 30 août 2002, d une Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires. Pour l attribution de cette Indemnité, il sera tenu compte des fonctions de Responsable d Equipe Educative, de Responsable du Service Social ou de Conseiller Technique. 2 Cadre d emplois des Assistants Sociaux Educatifs et du décret n 2002-1105 du 30 août 2002 : $ les Assistants Sociaux Educatifs Principaux $ les Assistants Sociaux Educatifs $ les Enquêteurs chefs réglementairement, d une Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-1105 du 30 août 2002. 3 Cadre d emplois des Educateurs de Jeunes Enfants et du décret n 2002-1443 du 9 décembre 2003 : $ les Educateurs Chefs de Jeunes Enfants $ les Educateurs Principaux de Jeunes Enfants $ les Educateurs de Jeunes Enfants réglementairement, d une Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires, sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-1443 du 30 août 2003. 4 - Cadre d emplois des Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles # En application du décret n 97-1223 du 26 décembre 1997, $ les Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles de 1 re classe, $ les Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles de 2 e classe, bénéficier mensuellement, d une majoration de l indemnité d exercice de

2004/4019 15 missions de préfecture qui leur est actuellement versée en application du décret n 97-1223 du 26 décembre 1997. 5 - Cadre d emplois des Agents Sociaux # En application du décret n 97-1223 du 26 décembre 1997 : $ les Agents Sociaux Qualifiés de 1 re classe $ les Agents Sociaux Qualifiés de 2 e classe $ les Agents Sociaux bénéficier mensuellement, d une majoration de l indemnité d exercice de missions de préfecture qui leur est actuellement versée en application du décret n 97-1223 du 26 décembre 1997. 6 Cadre d emplois des Médecins et du décret n 73-964 du 11 octobre 1973 : $ les Médecins hors classe $ les Médecins de 1 re classe $ les Médecins de 2 e classe pourront bénéficier mensuellement, d une majoration de l indemnité spéciale des médecins dans les limites fixées par le décret n 73-964 du 11 octobre 1973. 7 - Cadre d emplois des Puéricultrices Cadres de Santé et du décret n 91-910 du 6 septembre 1991 : $ les Puéricultrices Cadres de Santé supérieurs $ les Puéricultrices Cadres de Santé, bénéficier mensuellement d une indemnité de sujétion spéciale dans la limite d un crédit calculé sur la base du taux moyen fixé par référence au décret n 91-910 du 6 septembre 1991. La prime de service qui leur est servie en application du décret n 96-552 du 19 juin 1996, pourra être réduite en deçà du taux moyen. 8 - Cadre d emplois des Puéricultrices et du décret n 91-910 du 6 septembre 1991 : $ les Puéricultrices de classe supérieure $ les Puéricultrices de classe normale

2004/4019 16 bénéficier mensuellement d une indemnité de sujétion spéciale dans la limite d un crédit calculé sur la base du taux moyen fixé par référence au décret n 91-910 du 6 septembre 1991. La prime de service qui leur est servie en application du décret n 96-552 du 19 juin 1996, pourra être réduite en deçà du taux moyen. 9 - Cadre d emplois des Cadres de Santé Infirmiers et du décret n 91-910 du 6 septembre 1991 : $ les Cadres de santé Infirmiers bénéficier mensuellement d une indemnité de sujétion spéciale dans la limite d un crédit calculé sur la base du taux moyen fixé par référence au décret n 91-910 du 6 septembre 1991. La prime de service qui est servie en application du décret n 96-552 du 19 juin 1996, pourra le cas échéant, être réduite en deçà du taux moyen. 10 - Cadre d emplois des Infirmiers et du décret n 91-910 du 6 septembre 1991 : $ les Infirmiers de classe supérieure $ les Infirmiers de classe normale, bénéficier mensuellement d une indemnité de sujétion spéciale dans la limite d un crédit calculé sur la base du taux moyen fixé par référence au décret n 91-910 du 6 septembre 1991. La prime de service qui leur est servie en application du décret n 96-552 du 19 juin 1996, pourra le cas échéant, être réduite en deçà du taux moyen. 11 - Cadre d emplois des Rééducateurs et du décret n 91-910 du 6 septembre 1991 : $ les Rééducateurs de classe normale, $ les Rééducateurs de classe supérieure, $ les Rééducateurs hors classe, bénéficier mensuellement d une indemnité de sujétion spéciale dans la limite d un crédit calculé sur la base du taux moyen fixé par référence au décret n 91-910 du 6 septembre 1991. La prime de service qui leur est servie en application du décret n 96-552 du 19 juin 1996, pourra être réduite en deçà du taux moyen.

2004/4019 17 12 Cadre d emplois des Auxiliaires de Puériculture # En application du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié et du décret n 96-552 du 19 juin 1996 : $ Les Auxiliaires de Puériculture chefs $ Les Auxiliaires de Puériculture principaux $ Les Auxiliaires de Puériculture bénéficier mensuellement de la prime de service sur la base du taux moyen fixé par le décret n 96-552 du 19 juin 1996. 13- Cadre d emplois des Auxiliaires de Soins # En application du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié et du décret n 96-552 du 19 juin 1996 : $ les Auxiliaires de Soins chefs $ les Auxiliaires de Soins principaux $ les Auxiliaires de Soins bénéficier mensuellement de la prime de service sur la base du taux moyen fixé par le décret n 96-552 du 19 juin 1996. Il sera tenu compte pour l attribution de cette prime de service de la prime MAPAD versée en application de la délibération n 94-3582 du 28 mars 1994, aux personnels relevant de ce cadre d emplois et affectés dans les EHPAD. 14 Cadre d emplois des Pharmaciens Vétérinaires #En application du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié et du décret n 2003-13 du 23 octobre 2003 : $ les Pharmaciens et Vétérinaires de Classe Exceptionnelle $ les Pharmaciens et Vétérinaires Hors Classe $ les Pharmaciens et Vétérinaires de 1 re Classe $ les Pharmaciens et Vétérinaires de 2 e Classe bénéficier mensuellement, dans les limites réglementaires, d une Indemnité Spéciale de Sujétions, instituée par le décret n 2000-240 du 13 mars 2000. 15 Cadre d emplois des Cadres de santé Assistants Médico- Techniques et du décret n 2003-13 du 23 octobre 2003 : $ les Assistants Médico-Techniques hors classe

2004/4019 18 à temps complet ou incomplet, pourront bénéficier mensuellement, dans les limites réglementaires, d une Indemnité Spéciale de Sujétions, instituée par le décret n 2000-240 du 13 mars 2000. Ils bénéficient actuellement d un taux de prime supérieur à celui découlant des dispositions ci-dessus, et pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime antérieur. F FILIERE TECHNIQUE 1 Cadre d emplois des Ingénieurs # En application du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, du décret n 72-18 du 5 janvier 1972 modifié et du décret n 2003-799 du 25 août 2003 : $ le Directeur Général des Services Techniques lorsque cet emploi est pourvu par détachement ou par la voie du recrutement direct $ les Ingénieurs en Chef de Classe Exceptionnelle $ les Ingénieurs en Chef de Classe Normale $ les Ingénieurs Principaux $ les Ingénieurs bénéficier mensuellement, dans la limite du montant autorisé réglementairement et sur la base des taux fixés en application des décrets n 72-18 du 5 janvier 1972 modifié et n 2003-799 du 25 août 2003, d une Prime de Service et de Rendement et d une Indemnité Spécifique de Service qui se substituent : à la Prime Technique constituée de la Prime de Service et de Rendement et de l Indemnité de Participation aux Travaux et instaurée par la délibération n 92-2043 du 17 février 1992. Les Ingénieurs qui bénéficient actuellement d un taux de prime supérieur à celui découlant des dispositions ci-dessus, pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime antérieur. Les personnels contractuels, d un niveau équivalent, qui percevaient jusqu à présent, la Prime Technique pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions sur les mêmes assimilations que précédemment. 2 Cadre d emplois des Techniciens Supérieurs # En application du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, du décret n 72-18 du 5 janvier 1972 modifié et du décret n 2003-799 du 25 août 2003 : $ les Techniciens Supérieurs Chefs $ les Techniciens Supérieurs Principaux $ les Techniciens Supérieurs

2004/4019 19 bénéficier mensuellement, dans la limite du montant autorisé réglementairement et sur la base des taux fixés en application des décrets n 72-18 du 5 janvier 1972 modifié et n 2003-799 du 25 août 2003, d une Prime de Service et de Rendement et d une Indemnité Spécifique de Service qui se substituent : à la Prime Technique instaurée par la délibération n 92-2043 du 17 février 1992 modifiée constituée de la Prime de Service et de Rendement et de l Indemnité de Participation aux Travaux. Les Techniciens Supérieurs qui bénéficient actuellement d un taux de prime supérieur à celui découlant des dispositions ci-dessus, pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime antérieur. Les personnels contractuels, d un niveau équivalent, qui percevaient jusqu à présent, la Prime Technique pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions sur les mêmes assimilations que précédemment. 3 Cadre d emplois des Contrôleurs # En application du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, du décret n 72-18 du 5 janvier 1972 modifié et du décret n 2003-799 du 25 août 2003 : $ les Contrôleurs Principaux $ les Contrôleurs bénéficier mensuellement, dans la limite du montant autorisé réglementairement et sur la base des taux fixés en application des décrets n 72-18 du 5 janvier 1972 modifié et n 2003-799 du 25 août 2003, d une Prime de Service et de Rendement et d une Indemnité Spécifique qui se substituent : à la Prime Technique instaurée par la délibération n 92-2043 du 17 février 1992 modifiée constituée de la Prime de Service et de Rendement et de l Indemnité de Participation aux Travaux. Les Contrôleurs qui bénéficient actuellement d un taux de prime supérieur à celui découlant des dispositions ci-dessus, pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime antérieur. 4 Cadre d emplois des Agents de Maîtrise et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ les Agents de Maîtrise Principaux $ les Agents de Maîtrise Qualifiés Dessinateurs $ les Agents de Maîtrise Qualifiés $ les Agents de Maîtrise Dessinateurs $ les Agents de Maîtrise

2004/4019 20 bénéficier mensuellement, dans la limite du montant autorisé réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002, de l Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue notamment à : à la Prime Technique instaurée par la délibération n 92-2043 du 17 février 1992 modifiée l Indemnité de Surveillance des Terrasses instaurée par la délibération n 93-2843 du 29 mars 1993 la Prime d Insalubrité instaurée par la délibération n 84-0779 du 15 octobre 1984. et du décret n 1997-1223 du 26 décembre 1997, les Personnels détenant les grades ci-dessus à l exception des Agents de Maîtrise, quelle que soit leur situation juridique, à temps complet ou incomplet, pourront bénéficier mensuellement, dans la limite des montants autorisés réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 1997-1223 du 26 décembre 1997, de l Indemnité d Exercice de Missions des Préfectures. Les Agents de Maîtrise Principaux, les Agents de Maîtrise Qualifiés Dessinateurs, les Agents de Maîtrise Dessinateurs, qui bénéficient actuellement d un taux de prime supérieur à celui découlant des dispositions ci-dessus, pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime antérieur. Les personnels relevant de ce cadre d emplois affectés à la Direction de l Eclairage Public pourront percevoir une majoration de l Indemnité d Administration et de Technicité à hauteur de 63 bruts par semaine au titre du travail de nuit effectif sur la voirie et en horaires décalés. Les personnels contractuels, d un niveau équivalent, qui percevaient jusqu à présent, la Prime Technique pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions sur les mêmes assimilations que précédemment. 5 Cadre d Emplois des Agents Techniques et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ les Agents Techniques Chefs $ les Agents Techniques Principaux $ les Agents Techniques Qualifiés $ les Agents Techniques bénéficier mensuellement, dans la limite du montant autorisé réglementairement, sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002, de l Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue notamment à :

2004/4019 21 la Prime Technique instaurée par la délibération n 92-2043 du 17 février 1992 modifiée l Indemnité de Séances du Conseil municipal actualisée par la délibération n 96-0340 du 15 janvier 1996 la Prime d Insalubrité instaurée par la délibération n 84-0779 du 15 octobre 1984. Les personnels relevant de ce cadre d emplois affectés à la Direction de l Eclairage Public pourront percevoir une majoration de l Indemnité d Administration et de Technicité à hauteur de 63 bruts par semaine au titre du travail de nuit effectif sur la voirie et en horaires décalés. Les agents techniques principaux affectés au cabinet du maire en qualité de chauffeurs des élus bénéficieront d une majoration de l Indemnité d Administration et de Technicité à hauteur de 84,10 bruts mensuels pour tenir compte de l évolution de leurs missions et des contraintes liées à leur emploi. Les agents techniques principaux affectés au garage municipal et occupant les fonctions de mécanicien, bénéficieront d une majoration de l Indemnité d Administration et de Technicité à hauteur de 84,10 bruts mensuels pour tenir compte de la plus grande qualification requise dans ce secteur d activité. Les Agents Techniques Chefs Dessinateurs, les Agents Techniques Principaux Dessinateurs et les Agents Techniques Qualifiés Dessinateurs, qui bénéficient actuellement d un taux de prime supérieur à celui découlant des dispositions ci-dessus, pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime antérieur. 6 Cadre d emplois des Agents d Entretien et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ les Agents d Entretien Qualifiés $ les Agents d Entretien bénéficier mensuellement, dans la limite du montant autorisé réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002, de l Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue notamment à : l Indemnité Forfaitaire instaurée par les délibérations n 98-2829 du 29 mars 1993 et n 2000-5996 du 12 décembre 2000 l Indemnité A.O.P. Moniteur d Internat instaurée par la délibération n 79-0927 du 12 mars 1979 la Prime OEVP instaurée par la délibération n 76-3658 du 10 mai 1976

2004/4019 22 la Prime d Insalubrité instaurée par la délibération n 84-0779 du 15 octobre 1984 la Prime de Sujétions Spéciales C.H.R.D. versée aux agents d accueil du Centre d Histoire de la Résistance et de la Déportation instaurée par la délibération n 2000-5579 du 18 septembre 2000 Les personnels relevant de ce cadre d emplois affectés à la Direction de l Eclairage Public pourront percevoir une majoration de l Indemnité d Administration et de Technicité à hauteur de 63 bruts par semaine au titre du travail de nuit effectif sur la voirie et en horaires décalés. 7 Cadre d emplois des Conducteurs et du décret n 2002-1247 du 4 octobre 2002 : $ les Chefs de Garage Principaux $ les Chefs de Garage $ les Conducteurs Spécialisés 2 e niveau $ les Conducteurs Spécialisés 1 er niveau $ les Conducteurs bénéficier mensuellement, dans la limite du montant autorisé réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-1247 du 4 octobre 2002, de l Indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires qui se substitue notamment à : l Indemnité Forfaitaire instaurée par les délibérations n 98-2829 du 29 mars 1993 et n 2000-5996 du 12 décembre 2000 la Prime Provisoire Conducteur des Transports en Commun instaurée par la délibération n 79-0978 du 23 avril 1979 la Prime d Insalubrité instaurée par la délibération n 84-0779 du 15 octobre 1984 la Prime Chef de Garage instaurée par la délibération n 76-3658 du 10 mai 1976 Les personnels relevant de ce cadre d emplois affectés à la Direction de l Eclairage Public pourront percevoir une majoration de l Indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires à hauteur de 63 bruts par semaine au titre du travail de nuit effectif sur la voirie et en horaires décalés. 8 Cadre d emplois des Agents de Salubrité et du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 : $ les Agents de Salubrité chefs $ les Agents de Salubrité Principaux $ les Agents de Salubrité Qualifiés $ les Agents de Salubrité

2004/4019 23 bénéficier mensuellement, dans la limite du montant autorisé réglementairement et sur la base des taux fixés en application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002, de l Indemnité d Administration et de Technicité qui se substitue notamment à : la Prime d Insalubrité instaurée par la délibération n 84-0779 du 15 octobre 1984 l Indemnité Forfaitaire de Sujétions des Services Funéraires instaurée par la délibération n 96-1097 du 16 décembre 1996. G - FILIERE POLICE Les textes de base de cette filière restent inchangés, les personnels bénéficiant comme ceux de toutes les autres filières des dispositions spécifiques ci-dessous indiquées, dans le cadre de l indemnité d administration et de technicité. H - DISPOSITIONS GENERALES Comme il a été indiqué en préambule, les dispositions proposées sont les suivantes : un montant de 20 bruts mensuels pour tous les agents à partir du 1 er juillet 2004, s ajoutant aux régimes indemnitaires actuellement attribués, dans le respect des dispositions et des limites réglementaires propres à chaque cadre d emplois l attribution d une prime de responsabilité particulière de 109,91 bruts mensuels, à partir du 1 er juillet 2004, versée soit sous forme de régime indemnitaire, soit sous forme de nouvelle bonification indiciaire aux personnels de catégorie B et A notamment dont le cadre d emplois actuel ne prévoit pas de NBI encadrement, quelle que soit leur situation juridique, à temps complet ou incomplet : - qui encadrent des équipes de plus de 15 personnes ; ce seuil effectif est cependant ramené à 10 personnes pour les cadres B des mairies d arrondissement qui assurent les prestations directes de services au public et qui ont en charge la gestion administrative, financière et/ou le fonctionnement des instances de décision des mairies d arrondissements, - ou qui ont en charge la responsabilité de sites ou d établissements, - ou qui sont les seuls à posséder une expertise unique dans un domaine spécifique ou sensible, fondamental pour la Ville. Cette prime liée à la responsabilité exercée sur le poste est versée au remplaçant en cas de remplacement. l attribution d une prime de direction de 150 bruts mensuels, à partir du 1 er juillet 2004, soit sous forme de régime indemnitaire, soit sous

2004/4019 24 forme de nouvelle bonification indiciaire, aux directeurs, à temps complet ou incomplet, stagiaires, titulaires, ou contractuels rattachés à un cadre d emplois statutaire, en charge : - d une Direction - ou d un établissement - ou de la direction générale d une mairie d arrondissement. Une modulation pourra être mise en place au 1 er juillet 2005, fondée notamment sur la contribution, les résultats et l évaluation en lien avec le nouveau système d évaluation annuelle. Cette modulation versée en complément de la prime fixe pourra être de 0 à 150 bruts mensuels mais devra tenir dans une enveloppe budgétaire calculée sur la moyenne. Cette prime pourra être étendue aux «quasi-directeurs» (chefs d un service de taille importante ou stratégique) au 1 er Juillet 2005. Le même dispositif de modulation que pour les Directeurs, pourra être appliqué au 1 er juillet 2006, en complément de la prime fixe sur la base d une enveloppe budgétaire calculée sur la moyenne. Cette prime liée à la responsabilité exercée sur le poste est versée au remplaçant en cas de remplacement. Une réunion annuelle avec les partenaires sociaux sera organisée pour faire le point sur l ensemble de la politique sociale et du personnel : action sociale, emplois, déprécarisation, insertion, formation, conditions de travail, requalifications et rémunérations directes et indirectes. I - MISE EN ŒUVRE Les délibérations précédemment adoptées et visées en préambule sont modifiées en ce qu elles concernent les cadres d emplois, grades et fonctions mentionnés dans la présente délibération. La dépense en résultant sera prélevée sur le chapitre globalisé 012 du budget 2004. (Et ont signé les membres présents) Pour extrait conforme, L Adjoint délégué,