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Service Documentation-Conseil Janvier 2008 L E P O I N T S U R LA NOUVELLE INDICIAIRE Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d Ille et Vilaine Maison des Communes Espace Performance 3 35769 SAINT GREGOIRE CEDEX Téléphone : 02.99.23.31.00 - Télécopie : 02.99.23.38.00 Site Internet : www.cdg35.fr e-mail : contact@cdg35.fr

Le Point sur Mis à jour en septembre 2006, le Point sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avait nécessité d'une refonte suite à la parution des décrets 2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006 (Ces deux textes se font l écho d une jurisprudence constante qui lie l octroi de la NBI au vu du seul exercice de missions, sans tenir compte de l appartenance de l agent à un cadre d emplois. Le décret initial du 24 juillet 1991, modifié à plusieurs reprises, se trouve donc abrogé). Le présent guide propose une version actualisée de la réglementation applicable au 1 er janvier 2008, sans traiter de la NBI applicable aux sapeurs-pompiers. Il prend en compte la modification par le décret n 2007-1828 du 24 décembre 2007 du décret n 2001-1367 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction. Il est également étoffé de récentes décisions jurisprudentielles. L ensemble des références mentionnées est consultable sur www.cdg35.fr.

SOMMAIRE I. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 1 1. Les conditions essentielles à remplir 2. Décision d octroi 3. Bénéficiaires 4. Interdiction du cumul de N.B.I. 5. Procédure d octroi II. N.B.I. ET RÉMUNÉRATION 2 1. N.B.I., supplément familial de traitement et droit à pension 2. Cotisations III. N.B.I. ET RÉGIME INDEMNITAIRE 3 1. Une nature différente 2. Primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire 3. I.H.T.S. (Indemnité horaire pour travaux supplémentaires) IV. N.B.I. ET CONGÉS 3 pages V. N.B.I. ET TEMPS DE TRAVAIL 4 1. Temps partiel et cessation progressive d'activité 2. Temps non complet VI. N.B.I. ET MODIFICATIONS STATUTAIRES 4 1. Modifications suite à un recensement 2. Modifications liées aux fonctions VII. N.B.I. DES EMPLOIS DE DIRECTION 4 VIII. N.B.I. DES FONCTIONNAIRES EXERÇANT EN ZONES URBAINES SENSIBLES (Z.U.S.) 4 1. Fonctionnaires concernés 2. Majoration de la N.B.I. IX. N.B.I. : QUELQUES CAS D'ATTRIBUTION 5 1. Fonctions d'accueil 2. Régies 3. Fonctions polyvalentes ANNEXES Annexe 1 : liste des fonctions ouvrant droit à la NBI... I Annexe 2 : NBI relative aux emplois de direction... V Annexe 3 : liste des emplois ouvrant droit à la NBI dans les zones urbaines sensibles... VII Annexe 4 : liste des textes applicables au 1er aôut 2006... XI

I. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE Instituée en 1991, la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) est attribuée aux fonctionnaires exerçant certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Elle se traduit par l'ajout d'un nombre de points à l'indice majoré détenu par l'agent. Deux nouveaux décrets déterminent l'octroi de la NBI aux fonctionnaires territoriaux, au vu de leurs missions. Ils gomment la nécessité de l'appartenance à un cadre d'emplois et abrogent donc le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 modifié. Les dispositions générales réglant l'octroi de la NBI sont prévues, à compter du 1er août 2006, dans le décret n 2006-779 du 3 juillet 2006. La NBI des agents exerçant certaines missions dans des zones à caractère sensible est définie par le décret n 2006-780 du 3 juillet 2006. Les emplois de direction sont dotés d'une NBI conformément aux décrets n 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n 2001-1367 du 28 décembre 2001 toujours en vigueur. Maintien de la NBI antérieure au nouveau dispositif : Les fonctionnaires qui, au 1er août 2006, perçoivent une NBI supérieure à celle prévue par le décret n 2006-779 du 3 juillet 2006, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions y ouvrant droit. 1. Les conditions essentielles à remplir La N.B.I. est un droit pour l agent dès lors qu il exerce une fonction particulière prévue par les décrets susvisés (cf. annexe 1). En effet, la N.B.I. est liée aux emplois qu occupent les agents compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois et non pas au grade d appartenance. En cela, un tel avantage n a pas un caractère statutaire. Ce principe est rappelé dans l'arrêt du Conseil d'état rendu le 5 avril 2006 (n 278877). Un contentieux illustre bien ce principe : dans une commune, les fonctions de secrétaire de mairie étaient partagées entre un agent ayant le grade de secrétaire de mairie et un adjoint administratif, chacun exerçant à mi-temps. Le droit à la N.B.I. a été reconnu aux deux agents, au vu de fonctions exercées (Conseil d'état, 2 février 1998, n 150690, M. R.). Par contre, le juge n'admet pas que le nombre de points attribués au titre de la NBI puisse faire l'objet d'un calcul au prorata du temps passé dans une fonction, le montant dû ne pouvant être réduit qu'en cas de travail à temps partiel ou de service non fait, dans la même mesure que le traitement (Cour Administrative d'appel Lyon, 4 novembre 2003). 2. Décision d octroi Il peut arriver que le descriptif de la fonction énoncé par le texte relatif à la N.B.I. soit insuffisamment précis. Dans ce cas, et en l absence de jurisprudence, il incombe à l autorité territoriale (maire ou président) de trancher. Face à cette situation, la fiche de poste constitue l'outil le plus adéquat à l'aide à la décision. Elle synthétise en effet les caractéristiques propres au poste de l'agent en terme de métier et de missions. 3. Bénéficiaires Titulaires et stagiaires : Les agents titulaires et stagiaires perçoivent la N.B.I., qu ils soient à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. Les agents non titulaires ne sont pas bénéficiaires de la N.B.I. mais l autorité territoriale dispose d une liberté d appréciation pour fixer le niveau global de rémunération des agents non titulaires en se référant à la rémunération des fonctionnaires occupant les mêmes fonctions. 1 Le point sur la nouvelle bonification indiciaire

Contrats spécifiques aux personnes handicapées : Le juge administratif a précisé que les personnes recrutées par contrat en application du décret du 10 décembre 1996 (recrutement des personnes reconnues handicapées) bénéficient de tous les droits reconnus aux stagiaires et peuvent dès lors bénéficier de la NBI (Cour Administrative d'appel Nancy, 17 novembre 2005, M. N., n 00NC00952). Agents détachés : Les agents détachés peuvent percevoir la N.B.I. dès lors que l emploi d accueil y ouvre droit (Cour Administrative d'appel Bordeaux, 21 juin 2004, n 00BX02111). Agents déchargés d'activité pour motif syndical : Les agents bénéficiant de décharges d activités au titre du droit syndical continuent à percevoir la N.B.I. en intégralité en cas de décharges partielles de service mais cessent d en bénéficier en cas de décharges totales d activités (Conseil d'état, 27 juillet 2005, n 255395). 4. Interdiction du cumul de N.B.I. Lorsqu un agent est susceptible de bénéficier de la N.B.I. à plus d un titre, il perçoit celle dont le montant de points majorés est le plus élevé. Les N.B.I. ne sont pas cumulables pour un même agent. 5. Procédure d octroi La N.B.I. est versée sur la base d un arrêté pris par l autorité territoriale. Cet arrêté n est pas transmissible en Préfecture. Les agents exerçant des fonctions particulières en zones urbaines sensibles bénéficient d'une majoration de NBI de 50 % lorsqu ils exercent des missions particulières définies par délibération (Cf. page 5). II. N.B.I. ET RÉMUNÉRATION La N.B.I. consiste à ajouter un nombre de points à l indice majoré détenu par l agent. Elle est versée mensuellement. 1. N.B.I., supplément familial de traitement et droit à pension Cette majoration, ayant le caractère de complément de traitement, est prise en compte pour le calcul de la retraite, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. 2. Cotisations La N.B.I. entre en compte pour la détermination du seuil d assujettissement à la contribution de solidarité et pour son assiette. La cotisation retraite est calculée sur la base du traitement y compris la bonification indiciaire, autant pour la part patronale que pour la part salariale. La nouvelle bonification indiciaire : - entre dans l'assiette de la CSG et de la CRDS. - n est pas soumise à cotisation A.T.I.A.C.L.. - est par ailleurs soumise à l'impôt sur le revenu. 2 Le point sur la nouvelle bonification indiciaire

III. N.B.I. ET RÉGIME INDEMNITAIRE 1. Une nature différente Une différence essentielle distingue la N.B.I. du régime indemnitaire : la N.B.I. est versée de droit lorsque l agent remplit les conditions, le régime indemnitaire n est jamais acquis de droit. Il est soumis au vote de l assemblée délibérante et à la prise d une décision individuelle par l autorité employeur. N.B.I. et régime indemnitaire sont cumulables Par exceptions, le versement de la N.B.I. est exclusif de l attribution de la prime de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints des O.P.H.L.M. (article 4, décret n 93-1157 du 22/09/1993). 2. Primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire Pour le calcul des primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, la N.B.I. s ajoute au traitement indiciaire de l agent. ex. : prime de service des infirmiers territoriaux Cette disposition exclut la prise en compte de la N.B.I. lors du calcul des primes exprimées en pourcentage du TBMG (traitement brut moyen du grade) ex. : prime de service et de rendement des contrôleurs de travaux, techniciens supérieurs et ingénieurs. 3. I.H.T.S. (Indemnité horaire pour travaux supplémentaires) Pour cette indemnité calculée non en pourcentage du traitement indiciaire de l agent mais par l application d un taux horaire variable selon l indice de l agent et d un coefficient, il y a lieu : - de ne pas tenir compte de la N.B.I. pour apprécier la condition de plafond indiciaire prévue pour le bénéfice de cette indemnité, - d ajouter, en revanche, la N.B.I. à l indice détenu par l agent pour déterminer le taux horaire des heures supplémentaires (lettre ministérielle du 29.08.94). IV. N.B.I. ET CONGÉS Le bénéfice de la N.B.I. est maintenu à l agent, dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée : - des congés annuels, des congés bonifiés, - des congés de maladie, - des congés pour accident de service ou maladie professionnelle, - des congés pour maternité, adoption ou paternité, - des congés de longue maladie, tant que l agent n est pas remplacé dans ses fonctions. A contrario, la N.B.I. n'est pas maintenue en cas de congé pour longue durée. 3 Le point sur la nouvelle bonification indiciaire

V. N.B.I. ET TEMPS DE TRAVAIL 1. Temps partiel et cessation progressive d'activité Les agents qui travaillent à temps partiel perçoivent une fraction de la N.B.I., calculée dans les mêmes proportions que le traitement. ex. : un agent qui travaille à 80 % perçoit 6/7ème de la N.B.I. Les agents bénéficiaires de la cessation progressive d'activité perçoivent une fraction de la N.B.I. 2. Temps non complet La N.B.I. est calculée au prorata du nombre d heures hebdomadaire de service effectuées par l agent. VI. N.B.I. ET MODIFICATIONS STATUTAIRES 1. Modifications suite à un recensement Lorsqu'à la suite d'un recensement de la population, une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la N.B.I. conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit. 2. Modifications liées aux fonctions La N.B.I. cesse d être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait. VII. N.B.I. DES EMPLOIS DE DIRECTION Les fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, perçoivent une NBI dans les cas fixés par les décrets n 2001-1367 du 28 décembre 2001 et n 2001-1274 du 27 décembre 2001 (Cf. annexe 2). VIII. N.B.I. DES FONCTIONNAIRES EXERÇANT EN ZONES URBAINES SENSIBLES (Z.U.S.) 1. Fonctionnaires concernés Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées dans le décret n 2006-780, soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues 4 Le point sur la nouvelle bonification indiciaire

2. Majoration de la N.B.I. Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions en zone urbaine sensible bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville. Ces particularités seront définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, après avis du comité technique paritaire (Cf. annexe 3). IX. N.B.I. : QUELQUES CAS D'ATTRIBUTION 1. Fonctions d'accueil Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal des fonctions d accueil dans les communes d une population supérieure à 5 000 habitants (ou un établissement public communal ou intercommunal en relevant) peuvent prétendre à 10 points de nouvelle bonification indiciaire. Cette notion d'accueil du public recouvre les fonctions conduisant les agents qui les exercent à avoir des contacts directs et permanents avec le public et qui constituent l'essentiel de leur activité, comme par exemple les emplois de guichet, et non pas d'une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. Il peut s'agir de l'accueil physique des usagers, de l'accueil téléphonique pour les agents affectés dans les standards téléphoniques ou encore une combinaison de ces deux formules conduisant ces agents à une certaine polyvalence permettant de décharger des services souvent très sollicités. L'accueil du public peut ainsi être un élément indispensable au traitement d'un dossier (état civil, aide sociale...) ou bien représenter une aide aux usagers destinée à faciliter leurs démarches administratives. Il appartient dès lors à la collectivité, compte tenu de sa propre organisation, de déterminer les emplois ouvrant droit à l'attribution de la N.B.I.. (Réponse ministérielle, J.O. Assemblée Nationale, 25 novembre 1996, n 43179) Par ailleurs, le bénéfice de la N.B.I. ne saurait être limité aux seuls agents placés derrière un guichet (T.A. du 05/07/1994, Mme Payec c/ commune de Charleville Mézières) mais également aux agents chargés de l accueil téléphonique. 2. Régies Les fonctionnaires territoriaux assurant des fonctions de régisseur d avances, de dépenses ou de recettes perçoivent une nouvelle bonification indiciaire en fonction du montant mensuel des fonds maniés. Si un régisseur est chargé de plusieurs régies, il convient de faire masse de l ensemble des montants des différentes régies pour déterminer le nombre de points à verser au régisseur. Cette règle de cumul s'applique également aux régies saisonnières. En ce qui concerne les régies saisonnières, l'agent perçoit la nouvelle bonification indiciaire pour la période au cours de laquelle il assure effectivement la fonction de régisseur. ex. : un agent est chargé de trois régies : deux fonctionnent toute l'année (une régie d'avances de 2 287 et une régie de recettes de 7 623 ) il perçoit pour ces deux régies 15 points de nouvelle bonification indiciaire (total : 9 910 < à 18 000 ). Pendant quatre mois de l'année, il a en charge une régie de recettes de 12 196. Le cumul des régies conduit à verser pendant ces quatre mois 20 points de nouvelle bonification indiciaire (total : 22 106 >18 000 ). Enfin, les agents gestionnaires de régies saisonnières perçoivent la NBI pour la période au cours de laquelle il assure effectivement la fonction de régisseur. 5 Le point sur la nouvelle bonification indiciaire

Enfin, les agents gestionnaires de régies saisonnières perçoivent la NBI pour la période au cours de laquelle il assure effectivement la fonction de régisseur. 3. Fonctions polyvalentes 10 points de NBI sont accordées aux fonctionnaires exerçant des fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants ou établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants. Ces 10 points sont aussi versés à ceux qui exercent des fonctions polyvalentes liées à des tâches techniques au sein d'un monument historique. 6 Le point sur la nouvelle bonification indiciaire

ANNEXES Annexe 1 : Liste des fonctions ouvrant droit à la NBI Annexe 2 : NBI relative aux emplois de direction Annexe 3 : liste des emplois ouvrant droit à la NBI dans les zones urbaines sensibles Annexe 4 : liste des textes applicables au 1er août 2006 7 Le point sur la nouvelle bonification indiciaire

.. ANNEXE 1 1. FONCTIONS DE DIRECTION, D ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPON- SABILITÉS PARTICULIÈRES DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale 50 2. Responsable de circonscription ou d unité territoriale d action sanitaire et sociale des départements 35 3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale 25 4. Coordination de l activité des sages-femmes 35 5. Puéricultrice exerçant au moins l une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. 6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile 20 7. Puéricultrice assurant la direction d école départementale de puériculture 20 8. Direction d établissements et de services d accueil de la petite enfance 15 9. Direction à titre exclusif d un établissement d accueil et d hébergement de personnes âgées 10. Encadrement d un service administratif comportant au moins vingt agents, à l exception des fonctions exercées au titre de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 11. Encadrement d un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d actions liées au développement et à l aménagement de la collectivité, à l exception des fonctions exercées au titre de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret n 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001 19 EHPAD : 30 Autres structures : 20 13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d horaires 10 14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l enseignement conduisant à un diplôme d État ou à un diplôme agréé par l Etat. 15. Chef d établissement d un musée ayant reçu l appellation «musée de France» 30 16. Accueil et visite d un monument historique sans conservateur à demeure 20 17. Chef de bassin (domaine sportif) 15 18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l importance ne justifie pas la présence d un ingénieur, ou dans un établissement public local d enseignement 19. Encadrement de proximité d une équipe à vocation technique d au moins cinq agents 15 20. Responsable d un service municipal de police, dans la limite d un agent responsable par commune 25 25 25 30 15 Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10 Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents : 15 Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents : 18 I

2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 21. Régisseur d avances, de dépenses ou de recettes Régie de 3 000 euros à 18 000 euros : 15 Régie supérieure à 18 000 euros : 20 22. Maître d apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 * 20 23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d électroradiologie, psychorééducateur 13 24. Chef d agrès, chef d équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers 16 25. Gardien d HLM 10 26. Thanatopracteur 15 27. Dessinateur 10 28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d enseignement. 15 29. Ouvrier d équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d enseignement 10 30. Responsable d équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d enseignement 25 31. Distribution itinérante d ouvrages culturels 10 32. Accueil et visite d un monument historique avec utilisation d une langue étrangère 15 * Loi n 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle. 3. FONCTIONS D ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux 34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. 10 10 4. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES LIÉES À L EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants 30 36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants 15 37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) 30 II

DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 38. Direction à titre exclusif d un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret n 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics. 39. Direction d OPHLM 40. Chef d établissement d une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret n 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an 41. Fonctions polyvalentes liées à l entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques : - dans les communes de moins de 2 000 habitants - dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou fonctions polyvalentes liées à des tâches techniques au sein d un monument historique 42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères précisés par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). 15 Jusqu à 3 000 logements : 30 De 3 001 à 5 000 logements : 35 30 10 10 III

ANNEXE 2 NOUVELLE INDICIAIRE RELATIVE AUX EMPLOIS DE DIRECTION Décret n 2001-1274 du 27 décembre 2001 * Emplois administratifs de direction Fonctionnaires détachés sur un des emplois administratifs de direction mentionnés à l article 6 du décret du 30 décembre 1987 Points majorés Réf de l article 1 er Date d effet Directeur général des services de la région Ile-de-France + 120 1 Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille + 120 2 Directeur général des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d habitants + 120 3 Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d habitants + 100 4 Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants + 100 5 Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants + 100 6 Directeur général des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 habitants + 100 7 Directeur général des communautés d agglomération de plus de 400 000 habitants + 100 8 Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l article 1609 nonies C du code général des impôts + 100 9 Directeur général des services des régions d au plus 2 000 000 d habitants + 80 10 Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants + 80 11 Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants + 80 12 Directeur général des communautés urbaines et communautés d agglomération de 150 000 à 400 000 habitants + 80 13 Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l article 1609 nonies C du code général des impôts + 80 14 Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France + 80 15 Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants + 60 16 Directeur général des communautés urbaines et communautés d agglomération de 40 000 à 150 000 habitants + 60 17 Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l article 1609 nonies C du code général des impôts + 60 18 Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d habitants + 60 19 *Référence de l article 1 er du décret n 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans la Fonction Publique Territoriale V

Mise à jour janvier 2008 Décret n 2001-1274 du 27 décembre 2001 * Points majorés Réf de l article 1 er Date d effet Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants + 60 20 Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants + 60 21 Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d agglomération de plus de 400 00 habitants + 60 22 Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 00 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l article 1609 nonies C du code général des impôts + 60 23 Directeur général adjoint des services des régions d au plus 2 000 000 d habitants + 50 24 Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants + 50 25 Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants + 50 26 Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d agglomération de 150 000 à 400 000 habitants + 50 27 Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l article 1609 nonies C du code général des impôts + 50 28 Décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001 ** Fonctionnaires détachés sur un des emplois administratifs de direction mentionnés à l article 7 du décret du 30 décembre 1987 Points majorés Réf de l article 1 er Date d effet Directeur général des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants + 35 1 Directeur général des communautés d agglomération de 10 000 à 40 000 habitants + 35 2 01.01.2008 Directeur général des communautés de communes de 10 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l article 1609 nonies C du code général des impôts + 35 3 01.01.2008 Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants + 35 4 Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d agglomération de 40 000 à 150 000 habitants + 35 5 Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l article 1609 nonies C du code général des impôts + 35 6 Directeur général des services des communes de 2 000 à 10 000 habitants + 30 7 01.01.2008 Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants + 25 8 01.01.2008 Directeur général adjoint des communautés d agglomération de 20 000 à 40 000 habitants + 25 9 Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l article 1609 nonies C du code général des impôts + 25 10 *Référence de l article 1 er du décret n 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans la Fonction Publique Territoriale **Référence de l article 1 er du décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans la Fonction Publique Territoriale modifié par les dispositions du décret n 2007-1828 du 24 décembre 2007. VI

ANNEXE 3 SITUATION DES PERSONNELS EXERÇANT EN ZONE A CARACTÈRE SENSIBLE BÉNÉFICIAIRES DE LA N.B.I. EN Z.U.S. Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées ci-après : - soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996, - soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, - soit dans les établissements publics locaux d enseignement figurant sur l une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés, bénéficient de la N.B.I. MAJORATION DE LA N.B.I. Les bénéficiaires de la N.B.I. au titre de l exercice de fonctions en Z.U.S. bénéficient d une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en œuvre d actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l organisation du service par l organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l établissement, après avis du comité technique paritaire (CTP). Liste des emplois ouvrant droit à N.B.I. dans les zones urbaines sensibles 1. FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D ANIMATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE SOCIALE, MÉDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES en zone urbaine sensible 1. Encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des politiques socio-éducatives 20 2. Sage-femme 20 3. Moniteur éducateur 15 4. Assistant socio-éducatif 20 5. Educateur de jeunes enfants 15 6. Activités de réception, d animation et d hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle 7. Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial 10 8. Psychologue 30 9. Puéricultrice 20 10. Direction d établissements et de services d accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle et infantile VII 10 20

DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES en zone urbaine sensible 11. Infirmier 20 12. Auxiliaire de puériculture 10 13. Auxiliaire de soins 10 14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif 15 15. Assistance dans le cadre de l organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible 16. Animation 15 17. Conception et coordination dans le domaine administratif. 20 18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d administration générale 19. Tâches d exécution en matière d administration générale 10 20. Assistance au développement d actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques 21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement de l action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques 10 15 20 10 DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 22. Infirmier 20 23. Assistant socio-éducatif 20 DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 24. Infirmier 15 25. Assistant socio-éducatif 15 2. FONCTIONS D ACCUEIL, DE SÉCURITÉ, D ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES en zone urbaine sensible 26. Gardien d HLM 15 27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes 15 28. Fonctions polyvalentes liées à l entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques 10 29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques 10 31. Police municipale 15 VIII

DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 32. Ouvrier ou responsable d équipe mobile 20 33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers 20 DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 34. Ouvrier ou responsable d équipe mobile 15 35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers 15 IX

DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 32. Ouvrier ou responsable d équipe mobile 20 33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers 20 DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 34. Ouvrier ou responsable d équipe mobile 15 35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers 15 IX

ANNEXE 4 NBI : LISTE DES TEXTES APPLICABLES AU 1 ER AOÛT 2006 décret 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la FPT (JO du 04/07/2006). décret 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la FPT exerçant dans des zones à caractère sensible (JO du 04/07/2006). décret 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d établissements publics locaux assimilés, régis par l article 6 du décret 87-1101 du 30 décembre 1987 (JO 28/12/2001) décret 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales ou d établissements publics locaux assimilés, régis par l article 7 du décret 87-1101 du 30 décembre 1987 (JO 30/12/2001). décret 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles (JO du 28/12/1996). décret 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale (JO 25/06/1993) décret 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la NBI dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la CNRACL. XI