FILIERE MEDICO SOCIALE CATEGORIE A 10/08/2012 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l Isère Médecin Territorial concours sur titres avec épreuves 1. L emploi 2. Les conditions d accès au concours 2.1 Les conditions générales 2.2 Conditions particulières 3. Le contenu du concours 4. Le recrutement 4.1 L inscription sur la liste d aptitude 4.2 La validité de la liste d aptitude 4.3 La recherche d emploi 4.4 La nomination 4.5 Le déroulement de carrière 4.6 Le calcul de la rémunération 5. Les textes de référence 416 rue des Universités BP 97 38402 St Martin d Hères Cedex Tél. 04.76.33.20.30 Fax 04.56.38.87.07 Site internet : www.cdg38.fr e-mail : concours@cdg38.fr 1
1. L emploi (article 2 et 3 du statut particulier décret n 92-851 du 28 août 1992 modifié) Les médecins territoriaux sont chargés d élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent. Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé. Ils participent à la conception, à la mise en œuvre, à l exécution et à l évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux. Ils peuvent collaborer à des tâches d enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence. Dans l exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles. Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d hygiène et de santé, les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également exercer la direction des laboratoires d analyses médicales et des centres d accueil et d hébergement pour personnes âgées. 2. Les conditions d accès au concours 2.1 Les conditions générales (article 5 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire) Les conditions d accès aux concours sont celles requises pour être titularisé dans la Fonction Publique Territoriale. Elles feront l objet d une appréciation par l autorité territoriale au moment du recrutement. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : être âgé d'au moins 16 ans, posséder la nationalité française ou être ressortissant d un Etat membre de la Communauté européenne visé par l article 1 er du décret n 94-163 du 16 février 1994 modifié, ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, jouir de ses droits civiques en France ou dans l Etat dont on est ressortissant, ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions, se trouver en position régulière au regard des obligations du Service National ou celles du pays dont ils sont ressortissants, remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions. 2.2 Conditions particulières Le concours de médecin est ouvert aux candidats titulaire d un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l un des Etats membres de la communauté européenne ou l un des autres Etats parties à l accord sur l espace économique européen et visé à l article L.356-2 (1 ) du code de la santé publique. Lorsque les missions correspondant aux postes mis au concours l exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées délivré conformément aux obligations communautaires par l un des Etats membre de la communauté européenne ou l un des autres Etats parties à l accord sur l espace économique européen et visé à l article L.366 du code de la santé publique. 3. Le contenu du concours Le concours d accès au grade de médecin comporte une épreuve d admissibilité et une épreuve d admission. L épreuve d admissibilité consiste en la rédaction d un rapport établi à partir d un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d emplois des médecins territoriaux, et notamment la déontologie de la profession ( durée : 3 heures ; coefficient : 1). 2
L épreuve d admission consiste en un entretien avec le jury permettant d apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d emplois des médecins territoriaux (durée : 20 minutes ; coefficient : 2). Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat. Les copies sont anonymes et font l objet d une double correction. N.B. Tout candidat à un concours ou examen qui ne se présente pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé. 4. Le recrutement 4.1 L inscription sur la liste d aptitude A l issue du concours, le centre de gestion établit la liste d aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Cette liste d aptitude a une valeur nationale et mentionne les coordonnées personnelles des lauréats qui en ont autorisé expressément la publication. N.B. Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d aptitude d un concours du même grade. En cas de réussite au même concours dans plusieurs départements, le lauréat devra obligatoirement opter pour une seule liste et faire connaître son choix par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autorités organisatrices du concours. Les lauréats ne souhaitant pas être inscrits sur la liste d aptitude devront impérativement dans un délai de 15 jours nous renvoyer le formulaire prévu à cet effet. 4.2 La validité de la liste d aptitude L inscription sur la liste d aptitude est valable un an. Toutefois, elle est renouvelable deux fois uniquement sur demande écrite de l intéressé par courrier en recommandé avec accusé de réception un mois avant le terme de la première et de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans peut être suspendu durant l accomplissement des obligations du service national et en cas de congé parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ou de congé de longue durée (art 44 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Pour bénéficier de ces dispositions, le lauréat doit adresser une demande au centre de gestion accompagnée des justificatifs. 4.3 La recherche d emploi L inscription sur une liste d aptitude ne vaut pas recrutement (art 44 al. 2 de la loi du 26 janvier 1984). L inscription sur une liste d aptitude permet de postuler auprès des collectivités territoriales (communes, départements, régions, structures intercommunales et autres établissements publics qui s y rattachent). A la différence de la fonction publique d Etat, la recherche d emploi relève d une démarche personnelle. Il vous appartient de rechercher les collectivités susceptibles de recruter. ( vous pouvez envoyer des candidatures spontanées et répondre à des offres d emplois). Certaines collectivités peuvent aussi vous contacter directement. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez prendre contact avec le pôle emploi du centre de gestion de l Isère au 04.76.33.68.50 ou par demande mail à l adresse suivante : emploi@cdg38.fr et consulter les sites : www.cdg38.fr, www.emploi-territorial.fr, www.fncdg.com. 4.4 La nomination Les candidats inscrits sur la liste d aptitude sont nommés médecins territoriaux 2 ème classe stagiaires pour une durée de 12 mois. Cette période de stage, d une durée d un an est une période probatoire. Elle a pour but de vérifier l aptitude à l exercice des fonctions. Au cours de leur stage, les médecins sont astreints à suivre une période de formation d une durée de trois mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT que vous pouvez contacter directement au 04.76.15.01.00 440 rue des universités 38400 St Martin d Hères). Elles comportent des stages pratiques d une durée totale de deux mois accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l établissement qui a procédé au recrutement. 3
La titularisation intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis de l autorité organisatrice de la formation, décider que la période de stage sera prolongée d une durée maximale d un an. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s il n avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Le classement dans le grade de 2 ème classe à l échelon correspond : à l ancienneté acquise depuis la nomination en qualité de stagiaire dans le cadre d emplois, augmentée de la prise en compte de leurs éventuels services professionnels antérieurs : année de stage pratique suivi en vue de l obtention du doctorat en médecine ; fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle d études médicales et pharmaceutiques ; services effectués en qualité d interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ; Temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l ordre des médecins ; Temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires exercées à temps plein. La somme des services précités est prise en compte dans la limite de 4 ans. Toutefois, lorsque les services relevant des deux dernières catégories excèdent, à eux seuls, la limite de 4 ans, le reliquat est pris en compte, à raison des ¾ de sa durée. La durée des services professionnels ainsi prise en compte, qui ne peut en aucun cas excéder 15 ans, est utilisée pour déterminer le classement dans l échelle sur la base des durées moyennes exigées pour chaque échelon. 4.5 Le déroulement de carrière Le cadre d emplois des médecins territoriaux comprend 3 grades qui comprend les grades de : médecin de 2 ème classe, médecin de 1 ère classe, médecin hors classe. MEDECIN HORS Tableau d avancement, conditions : Avoir 1 an d ancienneté dans le 3 ème échelon et justifier de 12 ans de services effectifs en qualité de médecin dans la fonction publique. Ech 1 2 3 4 5 IB 901 966 1015 HEA HEB IM 734 783 821 MINI 1a6m 1a6m 2a 2a MAXI 2a 2a 3a 3a MEDECIN DE 1 ère Tableau d avancement, conditions : avoir atteint le 7 ème échelon et justifier de 5 ans de services effectifs dans ce grade. Ech 1 2 3 4 5 IB 750 830 901 966 1015 IM 619 680 734 783 821 MINI 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m MAXI 2a 2a 2a 2a MEDECIN DE 2 ème Ech 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IB 429 480 513 563 612 655 701 750 772 821 852 IM 379 416 441 476 514 546 582 619 635 673 696 MINI 1a 1a 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m MAXI 1a 1a 1a6m 1a6m 1a6m 2a 2a 2a 2a 2a 4
Ech : échelon IB : indice brut IM : indice majoré MINI : durée minimale dans l échelon MAXI : durée maximale dans l échelon HEA : hors échelle A HEB : hors échelle B 4.6 Le calcul de la rémunération Calcul du traitement brut indiciaire (TBI) d un médecin territorial nommé 1 er échelon au 01/03/08 : IM = 379 Valeur du point au 01/03/08 = 4,55695 euros TBI = IM x valeur du point TBI = 379 x 4,55695 = 1727.08 euros 5. Les textes de référence Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n 94-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Loi n 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale Décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifiée, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale Décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux Décret n 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des médecins territoriaux Décret n 93-399 du 18 mars 1993 fixant les modalités d organisation du concours sur titre pour le recrutement des médecins territoriaux 5