RECOURS ET MEMOIRE. Monsieur BELLANGE VALERIEN Conseiller Municipal de la Commune de Plouhinec demeurant PLOUHINEC,

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Transcription:

A Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers composant le Tribunal administratif de RENNES RECOURS ET MEMOIRE POUR : Monsieur BELLANGE VALERIEN Conseiller Municipal de la Commune de Plouhinec - 56680 - demeurant 56680 Madame TALLEC STEPHANIE Conseillère Municipal de Plouhinec 56680 demeurant 56680 Monsieur AMBLARD CHRISTOPHE - Conseiller Municipal de la Commune de Plouhinec - 56680 demeurant 56680 Madame LABAT CATHY - Conseillère Municipal de Plouhinec 56680 demeurant 56680 Madame UHEL CHRISTINE - Conseillère Municipal de Plouhinec 56680 demeurant 56680 CONTRE : DEMANDEURS La délibération 1.2.1 du Conseil Municipal du 24/09/2014 concernant le renouvellement de la Délégation de Service Public pour la Gestion du Multi Accueil «les Petits Gravelots». Les exposants défèrent à la censure du Tribunal Administratif de Rennes la décision susvisée en tous les chefs qui leur font grief. Faits Le 24/09/2014 le Conseil Municipal de Plouhinec (56680) a voté à l unanimité la délibération N 1.2.1 (PIECE N 1) qui concerne le renouvellement de la Délégation de Service Public pour la Gestion du Multi Accueil «les Petits Gravelots» et par ce vote : - Accepte la proposition des PEP56 pour une durée de 3 pouvant être prolongée d une année supplémentaire soit jusqu au 5/01/2019. - Autorise Monsieur Le Maire, ou son représentant à signer l ensemble des documents afférents à ce dossier. C est la délibération ici attaquée. Cette délibération sera inévitablement annulée en raison des multiples irrégularités et erreurs de droit dont elle est entachée. Discutions - A) Sur l intérêt à agir du requérant En premier lieu, les exposants ont bien qualité à agir contre cette délibération en leur qualité de conseillers municipaux de Plouhinec (56), qui leur confère intérêt à agir contre les délibérations de ce conseil en application de l arrêt du Conseil d Etat du 24 mai 1995, «Commune de Meudon», lequel a 1/5

considéré : «Les membres du Conseil Municipal ont toujours intérêt à agir contre les délibérations de ce Conseil». - B) Sur l illégalité au fond de procédure En deuxième lieu, la délibération attaquée sera annulée dans la mesure où la procédure de Délégation de Service Public mise en œuvre n a pas respectée le Code général des Collectivités Territoriales. La procédure Loi SAPIN prévoit une procédure particulière pour la mise en œuvre des Délégations de Services Publics dont le montant est supérieur à 106.000 euros H.T (sur la durée totale du contrat) ou de moins de 68 000 H.T par an et de moins de 3 ans. Le tribunal pourra relever de la PIECE N 2 que le budget prévisionnel de cette DSP est de 271.444,85 euros par an. Que par conséquent celle-ci est bien concernée par la procédure SAPIN du Code général des Collectivités Territoriales. 1 - Sur le non-respect de l article L.1411-4 du Code général des Collectivités territoriales. L article L.1411-4 du CGCT précise : «Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.» Or, l assemblée délibérante ne s est pas prononcée sur le principe de la Délégation de service public. A aucun moment elle n a eu à se prononcer sur un quelconque rapport présentant les caractéristiques techniques des prestations que devrait assurer le délégataire. D ores et déjà l annulation s impose. 2 - Sur le non-respect de l article R.1411-1 du Code général des Collectivités territoriales L article R.1411-1 du CGCT précise : «L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication. Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.» Or, la collectivité s est contentée de deux insertions dans deux publications généralistes, le Ouest- France et le Télégramme de Brest alors qu il existe de nombreuses publications professionnelles dans le domaine de la «Petite Enfance». De plus, ces publications ont eu lieu le 17/07/2014 (PIECE N 3). Par conséquent, conformément à l article R.1411-1 la date limite de présentation des offres de candidature ne pouvait intervenir qu après le 16/08/2014. Pourtant, les annonces indiquent la date du 14/08/2014 à midi comme date de clôture. L annulation est inévitable. 2/5

3 - Sur le non-respect de l article L.1411-5 du Code général des Collectivités territoriales L article L.1411-5 du CGCT précise : «Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative. Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.» Or, lors de la Commission de Délégation de Service Publics du 16/09/2014, composée uniquement des membres élus au sein du Conseil Municipal, n a pas procédé à l ouverture des plis comme l indique la convocation du 10/09/2014 à la Commission (PIECE N 4) qui précise immédiatement le montant de la proposition du seul candidat. De plus, ni le comptable de la collectivité, ni le représentant du ministre chargé de la concurrence n étaient invités et par conséquent présent (PIECE N 4). Or, l absence de convocation régulière, du comptable et du représentant du ministre chargé de la concurrence, à une réunion au cours de laquelle la commission procède à l analyse des offres et émet son avis, vicie la procédure. Conformément à la jurisprudence (CAA Lyon, 27 septembre 2001, n 00LY01388 et 00LY01393) la délibération prise lors de cette procédure irrégulière sera donc annulée. 4 - Sur le non-respect de l article L.1411-7 du Code général des Collectivités territoriales L article L.1411-7 du CGCT précise : «Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.» 3/5

La commission de Délégation de Service public ayant eu lieu le 19/09/2014, l assemblée délibérante ne pouvait légalement se prononcer avant le 18/11/2014. Or la délibération attaquée date du 24/09/2014. Par ailleurs, conformément au deuxième alinéa, les documents de délégation devaient être transmis quinze jours avant la délibération soit avant le 10/09/2014. Or aucun document n a été transmis à l assemblée délibérante, de plus la commission de DSP ayant eu lieu le 19/09/2014 il apparait impossible que de tels documents aient pu être transmis à l assemblée délibérante avant le 10/09/2014! L annulation est désormais acquise. 5 - Sur les conséquences de l annulation de la délibération Enfin, l annulation de la délibération du 24/09/2014 doit entraîner la résiliation du contrat de Délégation de Service Public conclu par voie de conséquent. Les exposants sont donc fondés à demander la résiliation de ce contrat. PAR CES MOTIFS, et sous réserve de tous autres à produire, à déduire ou à suppléer au besoin même d office, les exposants concluent qu il plaise au Tribunal Administratif de Rennes : D ANNULER la délibération du 24/09/2014. D ENJOINDRE à la commune d annuler le contrat de Délégation de Service Public conclu avec les PEP56 pour la gestion du Multi-Accueil les «Petits Gravelots», D ENJOINDRE à la commune de relancer une procédure de Délégation de Service Public conforme au Code général des Collectivités territoriales Avec toutes conséquences de droit. Le requérant se réserve la possibilité de présenter des observations orales lors de l audience. Fait à Plouhinec, le 20/11/2014 En 4 exemplaires Monsieur BELLANGE VALERIEN Madame TALLEC STEPHANIE Monsieur AMBLARD CHRISTOPHE Madame LABAT CATHY Madame UHEL CHRISTINE 4/5

PRODUCTIONS PIECE N 1 : Délibération attaquée (extrait du PV de séance du 24/09/2014), PIECE N 2 : Pièces du dossier de DSP présentées le 16/09/2014 lors de la commission PIECE N 3 : Attestations de parution des annonces légales PIECE N 4 : Mail de Convocation à la Commission de Délégation de Service Public du 16/09/2014 5/5