DE LA RESPONSABILITE DECENNALE A L ASSURANCE L DECENNALE DES BUREAUX D ETUDES D EN ANC 15 JUIN 2010 Syndicat affilié à la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L ASSAINISSEMENT ET DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE www.fnsa-vanid.org fnsa@fnsa-vanid.org
15 juin 2010 2 Les responsabilités
15 juin 2010 3 Les responsabilités Professionnelle protéger votre personnel, votre local professionnel ainsi que votre matériel. comprend trois prestations d'assurance principales : la responsabilité civile d'exploitation : maladresse, incendie, casse ou autres chez le client ; responsabilité civile professionnelle : garantie contre le défaut de conseil, le retard, et autres fautes immatérielles ; la défense recours : garantie et financement contre la mise en cause dans un sinistre.
15 juin 2010 4 Les responsabilités Loi adoptée le 1er août 2008 (transposition d une directive Européenne) L introduction en droit français d un régime de responsabilité pour les atteintes à l environnement les plus graves Concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux : principe du POLLUEUR-PAYEUR
15 juin 2010 5 Les responsabilités Modifications négatives graves et mesurables : d une ressource naturelle ou de sa fonction écologique Ressources naturelles concernées : sols eaux espèces et habitats naturels protégés Ne sont pas visés : dommages corporels, dommages aux biens privés et pertes économiques
Responsabilité décennale 15 juin 2010 6 Les responsabilités s de la construction Garantie de parfait achèvement (1 an) Désordres mineurs réservés à la réception ou apparus en cours de première année Garantie de bon fonctionnement (2 ans) Disfonctionnements des éléments d équipement Garantie décennale (10 ans)
15 juin 2010 7 Les obligations Depuis 1804 (code civil) pour la responsabilité décennale Depuis 1978 (Loi Spinetta) pour l assurance décennale DECENNALE = 10 ans
15 juin 2010 8 Assurance loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, a instauré des obligations en matière d'assurance construction aussi bien pour le constructeur, que pour le particulier: - pour le constructeur: il doit couvrir sa responsabilité décennale - pour le particulier: il doit souscrire un contrat de dommages ouvrage
15 juin 2010 9 Dommage ouvrage garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages subis. valable, non seulement pour le propriétaire de l'ouvrage, mais aussi pour les propriétaires successifs. Seul l'état, lorsqu'il "construit pour son compte" échappe à cette obligation d'assurance.
15 juin 2010 10 Responsabilité décennale se fonde sur les articles 1792 et suivants du code civil prévoit une responsabilité du constructeur dans le cas d'un contrat de louage. En ce sens elle garantit : la solidité de l'ouvrage l'impropriété à la destination la solidité des éléments d'équipements indissociables les effondrements résultants d'un vice de construction
15 juin 2010 11 Assurance décennaled procède des articles L241 et suivants du code des assurances ne s'applique qu'aux ouvrages de bâtiment est obligatoire pour le maître d'œuvre. Prescriptions en ANC = maîtrise d œuvre de conception Obligation d assurance au même titre que les architectes
15 juin 2010 12 Code des assurance Article Annexe II A243-1 arrêté du 19 novembre 2009 Cahier des clauses type applicables au contrats d assurance a)souscripteur. b) Assuré. c) Réalisateurs. L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1 de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction. d) Maître de l'ouvrage. e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
15 juin 2010 13 Garanties facultatives * Les dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement (dommages concernant les éléments d'équipement que l'on peut enlever, démonter ou remplacer sans détériorer les éléments constitutifs). * Les dommages immatériels (préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice) consécutifs aux dommages matériels.
15 juin 2010 14 Dispense d assuranced Pas de dispense pour les bâtiments à usage de logement. Pour les autres bâtiments, dispense pour : l'etat et les collectivités locales quand ils construisent pour leur compte. L'entreprise qui construit pour son compte si elle remplit au moins deux des critères suivants : bilan supérieur à 10 millions EUR, chiffre d'affaires supérieur à 30 millions EUR, plus de 500 employés.
15 juin 2010 15 Quels ouvrages? Avant juin 2005 Décision du BCT du 18 mai 2001 «constituent des ouvrages de bâtiment des travaux de construction et de réhabilitation de systèmes d assainissement autonome et de réseaux divers, notamment de systèmes d épandage» Depuis juin 2005 L ordonnance du 8 juin 2005 Bâtiment = «tout sauf» certains ouvrages spécifiques Notion d accessoire du bâtiment, s appliquant notamment aux ANC
15 juin 2010 16 Quels ouvrages? Obligation d assurance décennale L 243-1-1 code des assurances Ne sont pas soumis aux obligations d assurance : les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d effluents, ainsi que les éléments d équipement de l un ou l autre de ces ouvrages. Notion d accessoires L 243-1-1 code des assurances «Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d équipement, sont également exclus des obligations d assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l ouvrage ou l élément d équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d assurance.
Responsabilité décennale 15 juin 2010 17 Réception matière d'assurance construction, la notion de réception des travaux est fondamentale. cet acte détermine la nature de la garantie qui sera mise en jeu en cas de sinistre (décennale, dommages ouvrage, dommages avant réception). En l absence de PV de réception, l'article 1792-6 du code Civil laisse subsister la possibilité d'une réception tacite (cc, 3ème chambre - 16.07.87), qui n est pas favorable au maitre d ouvrage
15 juin 2010 18 Sinistre En cas de dommage d'ordre décennal, le ou les constructeurs sont responsables de plein droit. L'acquéreur de l'ouvrage est dispensé de prouver la faute du ou des constructeurs. Cette présomption de responsabilité pour le constructeur s'exerce pendant dix ans, d'ou le nom de responsabilité décennale.
15 juin 2010 19 3 conditions d exond exonération de responsabilité 1- La force majeure et le cas fortuit: en cas d'évènement imprévisible, irrésistible et extérieur (ouragan, crue de fleuve, glissement de terrain...) 2- Le fait d'un tiers: le constructeur est responsable de ses sous-traitants, mais pourra engager un recours contre ces derniers si leur responsabilité est avérée 3- La faute de la victime: dans le cas où le maître d'ouvrage s'immisce notoirement dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage et qu'il est réputé compétent. Le constructeur pourra prouver que le vice de construction provient d'une cause extérieure.
15 juin 2010 20 Confusions entre dommages à l'ouvrage, qui relèvent de la décennale et dommages aux tiers. Cette responsabilité relève en France de l'article 1383 et suivants du Code Civil et donc de la responsabilité générale (pour laquelle la loi de la sécurité financière a été modifiée afin de prévoir un délai de réclamation après expiration de la police de 10 ans afin de s'aligner sur l'assurance décennale, créant une nouvelle source de confusion possible)