Le Ministère Public, Demandeur,

Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

ci Monsieur BElLA ARMAND

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation. Chambre sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

PROCEDURE COLLECTIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DANS LES PAYS DE LA ZONE OHADA

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

conforme à l original

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

REPUBLIQUE FRANCAISE

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Me Michel Giroux, maire

Instelling. Onderwerp. Datum

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

bsf.ic.gc.ca La médiation en matière de faillite

conforme à l original

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Code civil local art. 21 à 79

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Décrets, arrêtés, circulaires

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro ce qui suit, à savoir:

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

LOI N du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

Transcription:

KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 798/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT- DIRE- DROIT Du 03/04/2014 ------------ Affaire : Ministère Public Contre COMIUM (SCPA KANGA-OLAYE) -------------- Avant dire droit : DECISION : -------------- Contradictoire Ordonne une expertise comptable à l effet de recueillir tous renseignements et d établir un rapport sur la situation économique et financière réelle de la société COMIUM-CI ; Désigne pour procéder Monsieur KASSINAMBI A. COULIBALY, expert comptable agréé, demeurant à Abidjan Riviera BP 380 CEDEX 03 Tel 07 48 74 07 / 06 15 51 15 email : coul.imex@yahoo.fr / dezlolo@aviso.ci ; Lui impartit un délai de 30 jours pour accomplir sa mission et déposer son rapport au greffe du Tribunal de ce siège ; Met l avance des frais d expertise à la charge de la société COMIUM-CI ; Dit que l expertise se fera sous le contrôle de monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, vice-président au Tribunal de Commerce ; Renvoie la cause à l audience du 15 mai 2014 pour dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. AUDIENCE NON PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience non publique du Jeudi trois de l an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; MADAME APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs JEAN JOUIS MENUDIER, JACOB AMEMATEKPO, WADJA EUGENE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO DANIELLE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Le Ministère Public, Demandeur, Et d une part ; La société COMIUM Côte d Ivoire Société Anonyme (SA) avec Conseil d Administration au capital de 50.200.000.000 francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Km8 immeuble COMIUM Bd V.G.E. 11 BP 2591 Abidjan 11 ; Défenderesse, représentée par son conseil, SCPA KANGA- OLAYE, Avocats à la Cour ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 13 juin 2013, l affaire a été appelée puis renvoyée au 27 juin 2013 puis renvoyée au 25 juillet, 14 novembre, 21 novembre, 30 janvier 2014 et fermement au 20 février 2014 pour production des documents et plan de restructuration par la société COMIUM. Cela fait, l affaire a été à nouveau renvoyée au 20 mars 2014 et au 03 avril 2014 pour les conclusions du Ministère Public. Advenue cette audience, le Tribunal, au vu des conclusions du Ministère public, a rendu une décision avant dire droit dont la 1

teneur suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs fins, demandes et Conclusions ; Vu les conclusions du Ministère Public du 02 mars 2014 Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le Président du Tribunal de Commerce de ce siège, alerté par plusieurs procédures de condamnations à payer et de mesures d exécution entreprises contre la société COMIUM-CI, a, par application des dispositions de l article 29 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d apurement du passif, remis par exploit d huissier du 22 mai 2013, une convocation à monsieur Michel HEBERT, Directeur Général de ladite société à l effet de l entendre sur la situation économique et financière réelle de cette société afin de détecter si elle est ou non en état de cessation des paiements ; Répondant à cette convocation, monsieur Michel HEBERT a expliqué que la société COMIUM-CI a commencé son exploitation en 2007 avec 300 sites en Côte d Ivoire, sur ses fonds propres et un prêt des fournisseurs ; Selon lui, si ce début a été fulgurant ainsi que peuvent l attester les chiffres d affaires de cette période, les difficultés ont surgi avec la crise bancaire et la crise politique qu à connu la Côte d Ivoire qui ont eu pour effet que la société n a pas pu recevoir les investisseurs attendus pour l extension de son réseau ; Dès lors, la société COMIUM-CI, poursuit-il, a dû arrêter sa croissance de telle sorte que ses dettes se sont accumulées malgré les bénéfices engrangés ; Que pour faire face à ces difficultés, la société a mis sur pied un plan de restructuration qui a consisté à renégocier avec ses plus gros créanciers, à savoir l Etat de Côte d Ivoire et la société KWAWEI avec laquelle elle a obtenu un accord en février 2014 pour un paiement échelonné de sa dette tandis qu elle est en discussion avec le premier pour obtenir un moratoire ; Qu il en est de même avec les petits fournisseurs notamment la société COFIPA, la VERSUS BANK auxquels elle doit la somme de sept milliards (7.000.000.000) de francs CFA; 2

Pour lui donc, cette politique de restructuration a eu pour conséquence de faire baisser la dette de COMIUM-CI et d améliorer les perspectives, d autant que non seulement un investisseur s est manifesté qui désire tout racheter à deux cent millions (200.000.000) de dollars et qu il existe un projet d extension du réseau pour atteindre 90 % de couverture au lieu de 50 % à l heure actuelle avec la création d activités annexes telles que le transfert d argent, internet etc. ; La société COMIUM-CI a produit plusieurs pièces ; Le Ministère public à qui la procédure a été communiquée, estimant que le rapport du commissariat aux comptes fait état de variations importantes des capitaux propres de la défenderesse se traduisant par d importantes pertes enregistrées de manière continue par la société COMIUM-CI depuis l exercice 2007, évaluées à environ vingt neuf milliards (29.000.000.000) de francs CFA au 31 décembre 2011, soit plus de la moitié du capital social qui est de cinquante virgule deux milliards (50.200.000.000) de francs CFA, d une part, et qu aucune assemblée générale n est intervenue pour la reconstitution du capital social comme l exigent les dispositions des articles 664 et suivants de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique d autre part, conclut qu il plaise au Tribunal de Commerce désigner tel expert à l effet d établir la situation financière et économique de la société COMIUM-CI et lui communiquer à nouveau le dossier pour ses observations ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société COMIUM Côte d Ivoire ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire à son égard. Sur la recevabilité de l action La procédure ayant été diligentée sur initiative du Président du Tribunal de commerce, comme l autorise l article 29 de l Acte Uniforme sus mentionné, elle doit être reçue. 3

Au fond Aux termes de l article 29 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d apurement du passif: «La juridiction compétente peut se saisir d office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine. Le président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. L acte extrajudiciaire doit contenir la reproduction intégrale du présent article. Si le débiteur comparaît, le président l informe des faits de nature à motiver la saisine d office et reçoit ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le président acquiert l intime conviction qu il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement prévues aux articles 25, 26 et 27ci-dessus. Le même délai est accordé aux membres d une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celleci.» Il résulte de ces dispositions que la juridiction compétente peut se saisir d office si elle a des informations de nature à lui faire croire qu une société est en état de cessation des paiements ou a des difficultés à l effet d ouvrir contre elle la procédure collective qui sied à sa situation réelle. En l espèce, il ressort des rapports établis par le commissaire aux comptes sur les exercices clos de 2010, 2011 et 2012 de la société COMIUM-CI que depuis l exercice 2007, les capitaux propres de ladite société n ont cessé de se dégrader et sont largement négatifs sur cette période et qu aucune assemblée générale extraordinaire n a été tenue dans les délais légaux pour approuver les comptes et assainir les finances par la reconstitution de ses capitaux propres. Le Directeur général de la société COMIUM a présenté un plan de restructuration et des perspectives d embellie économique et financière de son entreprise. Toutefois la contradiction entre ces informations et celles révélées par les états financiers de la société COMIUM-CI impose, avant-dire-droit, qu une expertise soit ordonnée à l effet 4

de déterminer la situation économique et financière réelle de cette société. Il y a lieu de l ordonner et de dire que les frais de cette expertise seront supportés par la société COMIUM-CI. Sur les dépens Le Tribunal n ayant pas complètement vidé sa saisine, il sied de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la saisine du Tribunal régulière et donc recevable. Avant dire droit : Ordonne une expertise comptable à l effet de recueillir tous renseignements et d établir un rapport sur la situation économique et financière réelle de la société COMIUM-CI ; Désigne pour procéder Monsieur KASSINAMBI A. COULIBALY, expert comptable agréé, demeurant à Abidjan Riviera BP 380 CEDEX 03 Tel 07 48 74 07 / 06 15 51 15 email : coul.imex@yahoo.fr / dezlolo@aviso.ci ; Lui impartit un délai de 30 jours pour accomplir sa mission et déposer son rapport au greffe du Tribunal de ce siège ; Met l avance des frais d expertise à la charge de la société COMIUM-CI ; Dit que l expertise se fera sous le contrôle de monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, vice-président au Tribunal de Commerce ; Renvoie la cause à l audience du 15 mai 2014 pour dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

6