CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY. Cahier des charges pour la fourniture de denrées alimentaires Marché du 01/07/2015 au 30/06/2016

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CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY Cahier des charges pour la fourniture de denrées alimentaires Marché du 01/07/2015 au 30/06/2016

SOMMAIRE ARTICLE 1 DOCUMENTS CONTRACTUELS ARTICLE 2 DESCRIPTIF TECHNIQUE ET VARIANTES 2.1 Réglementation et spécifications techniques 2.2 Fiches techniques 2.3 Variantes ARTICLE 3 CONDITIONNEMENT DES PRODUITS LIVRÉS ARTICLE 4 CONDITIONS DE LIVRAISON 4.1 Modalités d émission des bons de commande 4.2 Livraisons ARTICLE 5 ECHANTILLONS ARTICLE 6 CONTRÔLE DE CONFORMITÉ & MARCHANDISES REJETÉES 6.1 Contrôles 6.2 Constatation de l exécution de la prestation 6.3 Non-conformité 6.4 Contestations éventuelles ARTICLE 7 DÉTERMINATION DU PRIX DU RÈGLEMENT 7.1 Contenu du prix 7.2 Forme du prix 7.3 Dispositions particulières ARTICLE 8 PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 8.1 Produits non prévus au marché 8.2 Produits prévus au marché 8.3 Situation de pénurie généralisée et rupture d approvisionnement du marché 8.4 Imprévision ARTICLE 9 PAIEMENT 9.1 Facturation 9.2 Modalités de règlement ARTICLE 10 RESPONSABILITE ET ASSURANCE ARTICLE 11 EN CAS DE LITIGE ANNEXE A : désignations des lots ANNEXE B : TEMPARATURES MAXIMALES DE CONSERVATION DES DENREES ALIMENTAIRES

ARTICLE 1: DOCUMENTS CONTRACTUELS Les pièces constitutives de ce contrat de marché sont, par ordre décroissant d importance : 1. Le présent Cahier des charges et ses annexes cosignées du candidat et de la personne responsable du marché. 2. Le règlement de consultation 3. Les cahiers des clauses techniques particulières par lot (11 lots) 4. Les tableaux quantitatifs par lot (11 lots) 5. Les bons de commande de la cuisine centrale formalisés lors de la commande ou à défaut le bon de livraison accepté à réception. En cas de litige, l exemplaire de ces pièces conservé dans les archives du centre hospitalier de Bligny fera foi. 6. Le questionnaire fournisseur ARTICLE 2 : DESCRIPTIF TECHNIQUE ET VARIANTES 2.1 -RÉGLEMENTATION ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Les denrées alimentaires fournies seront livrées conformes à la législation en vigueur concernant leur préparation, conditionnement, étiquetage, stockage et transport. Leur température maximale de stockage et de transport sera à tout moment au plus celle requise par la réglementation en vigueur, rappelée en annexe B. Les produits répondront aux spécifications du cahier des charges. Ils seront conformes aux spécifications techniques existantes et mises à jour du G.P.E.M./DA ou s il y a lieu aux règles de bonnes pratiques approuvées par la D.G.C.C.R.F. Les livraisons seront effectuées conformément aux exigences de l arrêté du 20 juillet 1998 dans des véhicules agréés et rappelés dans l annexe B. 2.2 -FICHES TECHNIQUES Les produits livrés seront conformes aux fiches techniques fournies par le titulaire à l appui de ses offres et acceptées par la personne responsable de la passation du marché. Les fiches techniques du prestataire doivent être annexées au présent cahier des charges lors de la remise de l offre. Elles comportent les indications contractuelles confirmant la nature exacte du produit prévu au marché. 2.3 -VARIANTES Les variantes proposées par le titulaire dans son offre ne devront porter que sur les conditionnements. Toute autre variante devra requérir expressément l accord du responsable du marché. ARTICLE 3 : CONDITIONNEMENT DES PRODUITS LIVRÉS Il est expressément convenu que les produits sont livrés dans leurs conditionnements d origine, revêtus de leurs mentions réglementaires d étiquetage obligatoires. Le conditionnement unitaire et les unités de regroupement seront ceux précisés par le fournisseur dans le tableau récapitulatif de son offre joint en annexe A.

La personne responsable du marché veillera à ce que les bénéficiaires du marché tiennent compte de ces conditionnements dans la programmation et la formulation de leurs commandes. ARTICLE 4: CONDITIONS DE LIVRAISON 4.1 -MODALITÉS D ÉMISSION DES BONS DE COMMANDE Les commandes seront passées directement par les bénéficiaires du marché, effectuées par téléphone, télécopie ou courrier électronique aux jours et heures convenus avec le titulaire du marché. Les commandes préciseront la désignation des produits et les quantités demandées adaptées au conditionnement minimum proposé pour le produit par le titulaire. Sauf convention contraire, le bon de livraison chiffré accepté par le réceptionnaire ou annoté fera office de pièce justificative de la commande qui n aura pas à être confirmée par un document écrit. En aucun cas, il ne sera exigé de minimum de commande autre que le conditionnement initial du produit. De même, il ne sera pas accepté de frais de livraison additionnel ni de consignation d emballage ou support de livraison. 4.2 -LIVRAISONS Le titulaire du marché livre directement les produits demandés aux bénéficiaires. Les livraisons s effectuent dans les conditions ci-après: Livraison selon jour de tournée définie par le titulaire du marché, entre 7h00 et 11h00. Interdiction formelle de livraison en dehors des heures d ouverture du magasin. Si la livraison n est pas réalisée sous un délai de 24h00, à compter de la date de réception de la commande, des pénalités à hauteur de 10% du montant mensuel de facturation pourront être demandée, hors cas de force majeure. ARTICLE 5 : ECHANTILLONS Le centre hospitalier de Bligny se réserve le droit de demander aux candidats de fournir des échantillons de certains produits indiqués sur le bordereau des prix joint en annexe. Les échantillons sont livrés à titre gratuit et ne seront pas restitués. Ils sont à livrer à l attention de Monsieur Varenne, responsable de la restauration. Si les produits ne sont pas validés, le fournisseur s engage à proposer un produit équivalent.

ARTICLE 6: CONTRÔLE DE CONFORMITÉ & MARCHANDISES REJETÉES 6.1 -CONTRÔLES: Les opérations d admission sont effectuées au moment de la livraison. Elles ont lieu dans les locaux de la cuisine centrale et consistent en une vérification quantitative et qualitative de la livraison. Les contrôles qualitatifs portent notamment sur: La conformité du moyen de transport. L état des emballages et des conditionnements. La conformité de l étiquetage. La DLC ou la DLUO. La température du produit à la livraison conforme au seuil précisé à l annexe B. Un contrôle des caractéristiques organoleptiques (aspect, odeur, couleur) peut être effectué ultérieurement. 6.2 -CONSTATATION DE L EXÉCUTION DE LA PRESTATION Au moment de la livraison, le responsable de la cuisine centrale ou son représentant chargé d effectuer l admission des produits signe le bon de livraison présenté par le représentant du titulaire dès que les opérations de vérifications quantitatives et qualitatives ont été effectuées. Le représentant du titulaire et le représentant du centre hospitalier cosignent le document de contrôle des livraisons. 6.3 -NON-CONFORMITÉ Surgelés: Pour la livraison des produits surgelés, une tolérance de 3 C est admise par la réglementation lors de ruptures de charge. La décision sera fondée sur un minimum de deux produits et sur la base de la procédure de contrôle de la température. Tous produits: une température non conforme des produits donnera lieu au refus de la fourniture. 6.4 -CONTESTATIONS ÉVENTUELLES En cas de contestation, le titulaire en sera informé sur le champ afin qu il puisse déléguer une personne responsable dans les plus brefs délais pour identifier le lot, relever les éléments et régler le litige en accord avec le représentant du centre hospitalier. Le remplacement des produits rejetés sera fait au plus tard dans les 48 heures. ARTICLE 7: DÉTERMINATION DU PRIX DE RÈGLEMENT 7.1 -CONTENU DU PRIX : Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation à la date de passation du marché, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l emballage, à la manutention, à l assurance, au stockage et au transport jusqu au lieu de livraison. Les prix seront donnés en euros, hors TVA. Les prix unitaires peuvent être formulés avec trois chiffres après la virgule. Les valeurs facturées par ligne de produit seront arrondies à deux chiffres après la virgule. 7.2 -FORME DU PRIX : Les prix remis sont des prix unitaire HT basé sur l indice de référence du marché L indice de référence du marché est à indiquer par type de produit. Cet indice de départ est le dernier disponible à la date de remise de l offre. Les prix sont réputés établis pour le mois, hors prix fruits et légumes. Les prix du mois suivant doivent être communiqués 15 jours à l avance, conformément à l évolution des prix de l indice de référence, capé au mois le mois à +/- (X%). Le % d évolution est à proposer par le fournisseur.

Pour les produits non référencés, proposés sur catalogue, (achat ponctuel) le prix est celui du mois en cours auquel est appliquée une remise, à proposer dans l offre tarifaire. 7.3 -DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d interruption momentanée ou prolongée de la référence choisie et en cas de parution de la mention de rupture pour un produit, un prix ajusté peut être convenu sur la base de l évolution des prix d achat du titulaire à son fournisseur. La preuve de l évolution sera donnée par la production des factures d achat du titulaire au cours de la période du marché. En cas de parution de la mention de rupture, une solution de substitution peut être recherchée, conformément à l article 8 ci-dessous. ARTICLE 8 : PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 8.1 -PRODUITS NON PRÉVUS AU MARCHÉ : Des produits complémentaires, au catalogue fournisseur, correspondant à l objet du marché pourront être achetés auprès du titulaire ou d autres fournisseurs pour satisfaire les besoins de moindre importance. A cet effet, le tarif de ces produits complémentaires au catalogue du titulaire sera joint à l offre fournisseur. Les produits seront choisis après mise en concurrence des fournisseurs potentiels sélectionnés sur la base des critères d évaluation des produits prévus à l article 2. Les prix des produits seront ceux annoncés au moment de la commande. 8.2 -PRODUITS PRÉVUS AU MARCHÉ Le titulaire s est engagé à livrer les produits précisés dans son offre. S il se trouve en situation de ne plus pouvoir livrer l un de ces produits, il proposera un produit de substitution. La personne responsable du marché pourra refuser cette proposition et rechercher le produit prévu au marché auprès d un autre fournisseur. Si le prix d acquisition est supérieur à celui prévu au marché, le titulaire sera redevable de la différence. 8.3 -SITUATION DE PÉNURIE GÉNÉRALISÉE ET RUPTURE D APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ Si le titulaire se trouve en rupture d approvisionnement de l un des produits prévu au marché pour une raison indépendante de sa volonté, en raison d une pénurie généralisée et notoire, il sera relevé de son obligation contractuelle de livrer les quantités minimales prévues au marché. Dans ce cas, le titulaire proposera à la personne responsable du marché la fourniture d un produit de substitution équivalent au prix du produit devenu indisponible. L acceptation de la proposition vaudra avenant à ce marché. La personne responsable du marché pourra refuser cette proposition et passer un autre marché avec un autre fournisseur pour obtenir un produit se substitution. 8.4 -IMPRÉVISION Si, dans le cadre d une situation imprévisible modifiant la situation du marché, l application des règles de fixation de prix prévues à l article 7 conduit le titulaire à devoir facturer des produits prévus au marché en deçà de ses prix d achat tel que défini à l article L442-2 du code du commerce, il sera délié de son obligation de livrer les produits en cause. Dans le respect de l article L442-5 du code du commerce, le centre hospitalier de Bligny s abstiendra d imposer la poursuite de la livraison des produits en cause. Le fournisseur proposera un ou plusieurs produits de remplacement équivalents. Après acceptation du centre hospitalier de Bligny et sauf convention contraire, la livraison de ce produit de remplacement se fera aux conditions de prix du produit remplacé.

ARTICLE 9: PAIEMENT 9.1 -FACTURATION Les livraisons seront accompagnées d un bon de livraison chiffré. Les factures seront établies conformément à la législation en vigueur tous les mois, Ces factures feront expressément référence au présent marché. Elles seront déposées ou adressées au centre hospitalier de Bligny en un original et une copie. 9.2 -MODALITÉS DE RÈGLEMENT Le règlement des sommes dues est effectué par virement, conformément aux règles du code des marchés publics. ARTICLE 10 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE Le fournisseur sera responsable de tous dommages, tant vis-à-vis du client que des tiers, qui pourraient être causés par lui-même ou lui être imputés. Par dommage on entend notamment : - Dommages directs liés aux produits, équipements et bâtiments - Dommages aux personnes physiques salariés ou non du client Le fournisseur déclare que sa responsabilité ainsi définie est ouverte auprès d une assurance solvable et s engage à produire à tout moment sur simple demande du client l attestation d assurance correspondante. ARTICLE 11 : EN CAS DE LITIGE Tout différend survenant à l occasion de l exécution du marché doit être soumis par le titulaire à la personne responsable du marché. Les litiges éventuels sont régis par les lois et règlements français ou communautaires qui s appliquent. Le tribunal de commerce compétent pour régler les recours et litiges qui pourraient opposer le centre hospitalier de Bligny à des fournisseurs étrangers est le tribunal d Evry. Afin de sauvegarder les droits par voie juridictionnelle, il est nécessaire que le recours soit introduit avant le délai de 2 mois. Fait à Le Cachet et signature du candidat

ANNEXE A DESIGNATIONS DES LOTS N de LOT Désignation Quantités estimatives annuelles (en pièces) 1 Fruits et légumes frais 62800 2 Fruits et légumes 4 ème et 5 ème gamme 34885 3 Légumes surgelés 25300 4 Viandes fraîches (bœuf, veau, agneau) 4500 5 Viandes surgelées 23680 6 Produits de la mer surgelés 7520 7 Charcuterie fraîche, porc frais 9185 8 Produits surgelés 98600 9 Beurre Œufs Fromages 563235 10 Epicerie Boissons 521659 11 Pains 320400 Total 1671764 La valeur annuelle du marché, tout lot confondu, est comprise entre 630 000-740 000 HT

ANNEXE B TEMPERATURES MAXIMALES DE CONSERVATION DES DENREES ALIMENTAIRES Pour les denrées d origine animale ou denrées alimentaires en contenant, les températures d entreposage, de transport et de mise en vente sont fixées par l arrêté du 21 décembre 2009 et le règlement 853/2004. Pour les autres denrées, les températures sont fixées par l arrêté du 9 mai 1995 pour ce qui concerne la remise au consommateur. Sur glace fondante (0 C à + 2 C) Poissons, crustacés, mollusques autres que vivants + 3 C Préparations de viandes contenant des abats + 2 C Viandes hachées et préparations de viandes hachées réfrigérées + 4 C Saucisses crues et chairs à saucisse + 4 C maximum Tout aliment très périssable et dont l'absence de maîtrise de température pendant une courte période peut présenter un risque microbien pour le consommateur, tel que : denrées animales ou végétales cuites ou précuites, prêtes à l'emploi, non stables à température ambiante ; préparations froides non stables à base de denrées animales, notamment les viandes froides, les pâtes farcies, les sandwiches, les salades composées et les fonds de sauce ; produits transformés non stables à base de viande ; abats, volailles, lapins ; découpes de viandes ; produits de la pêche fumés ou saumurés non stables ; lait cru, produits frais au lait cru, crème Chantilly non stable ; fromages découpés ou râpés préemballés ; végétaux crus prédécoupés et leurs préparations ; jus de fruits ou de légumes crus de ph supérieur à 4,5 ; produits décongelés ; + 8 C maximum Tout aliment très périssable et dont l'absence de maîtrise de température pendant une courte période peut présenter un risque microbien pour le consommateur, tel que : produits laitiers frais autres que les laits pasteurisés, desserts lactés ; beurres et matières grasses ; desserts non stables à base de substituts de lait ; produits stables à base de viande tranchée. - 18 C Glaces, crèmes glacées, sorbets et tout aliment surgelé conformément aux dispositions du décret du 9 septembre 1964.

- 12 C Tout aliment congelé. Textes applicables Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux articles de commerce de détail, d entreposage et de transport de produits d origine animale et denrées alimentaires en contenant (JO 31/12/2009) Règlement CE N 853/2004 fixant les règles spécifiques d hygiène applicables aux denrées alimentaires d origine animale (JO 25/06/2004) Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l hygiène des aliments remis directement au consommateur (JO 16/05/1995) Décret du 9 septembre 1964 Arrêté du 6 juillet 1998 fixe les règles d hygiène applicables à l entreposage de denrées alimentaires autres qu animales