Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, accès aux médicaments et droits humains Maroc



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Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, accès aux médicaments et droits humains Maroc Résumé Avril 2006 1. Le Maroc a pris des mesures ambitieuses pour améliorer l accès aux traitements, notamment avec l instauration récente d un régime obligatoire d assurance-maladie. Bien que le taux de prévalence du HIV/SIDA demeure assez bas, touchant 0,1% de la population adulte et 0,15% des femmes enceintes, plus de 15 000 personnes sont atteintes du VIH/SIDA et ont besoin de traitements. 1 En outre, la tuberculose est une menace sérieuse pour la santé publique au Maroc, avec plus de 16 500 cas de tuberculose pulmonaire recensés chaque année. 2 Pour les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, le prix élevé des médicaments reste un obstacle à l accès aux traitements, en particulier dans les zones rurales. 2. Le Maroc, en tant qu État partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), a l obligation de prendre des mesures pour assurer le respect, la protection et la garantie du droit au meilleur état de santé susceptible d être atteint. C est ce qui ressort de l article 12 du PIDESC, tel qu il a été interprété dans l Observation générale N 14 (2000) 3 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à la santé inclut l obligation de garantir l accès pour tous, sans discrimination, à des médicaments à un prix abordable, de façon à prévenir, soigner et contrôler les maladies. 3. Les politiques mises en œuvre par le Maroc pour garantir l accès aux médicaments et la réalisation des droits humains sont menacées par l inclusion dans les accords commerciaux de règles strictes relatives aux aspects des droits de propriété intellectuelle. À cet égard, l Accord de libre-échange (ALE) entre le Maroc et les États-Unis, signé en mars 2004 et entré en vigueur le 1 er janvier 2006, est particulièrement préoccupant. Cet accord a soulevé de nombreuses inquiétudes, dès le début des négociations, exprimées en particulier par les défenseurs de l accès aux médicaments, tant au Maroc 4 qu au niveau international. 5 Ces groupes ont lancé des campagnes appelant le gouvernement marocain à faire en sorte que le texte final de l accord n inclue pas de dispositions sur la propriété intellectuelle pouvant compromettre la capacité du Maroc à garantir l accès pour tous à des médicaments à un prix abordable, conformément à ses obligations en matière de droit à la santé. 3D aimerait remercier la Fédération internationale des droits de l homme pour le soutien financier qu ils ont apporté à la traduction de ce rapport. 1 OMS, UNICEF, UNAIDS, Morocco, Epidemiological Fact Sheet on HIV/AIDS and STDs, version actualisée 2004. 2 OMS, EMRO Country Profiles, Maroc, 2004, www.emro.who.int/morocco/. 3 Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), Observation générale N o 14 : Le droit au meilleur état de santé susceptible d être atteint, E/C.12/2000/4, 11 août 2000. 4 Association Marocaine de Lutte Contre le Sida (ALCS), Mémorandum de la société civile contre les restrictions de l accès aux génériques dans l Accord de Libre Échange, janvier 2004. 5 Médecins Sans Frontières Maroc, Les Dangers des dispositions sur la propriété intellectuelle dans l Accord de libre-échange entre Maroc/Etats-Unis pour l accès aux médicaments essentiels au Maroc, janvier 2004.

4. Malgré ces initiatives, le texte final de l accord comporte des règles sur la propriété intellectuelle qui vont au-delà des normes minima de protection requises par l Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l Organisation mondiale du commerce (OMC). Surtout, l accord supprime les flexibilités réaffirmées par la Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique adoptée par l OMC, telles que l autorisation de délivrer des licences obligatoires et la possibilité d avoir recours à des importations parallèles. De plus, cet accord contient des règles qui restreignent la capacité du Maroc à prendre des mesures pour réduire le prix des médicaments. 5. Par conséquent, il est important que le gouvernement du Maroc commande une étude d impact indépendante afin d évaluer les répercussions qu ont les règles relatives à la propriété intellectuelle touchant au commerce sur le prix des médicaments et à la jouissance des droits humains au Maroc. En outre, il est essentiel que le gouvernement révise sa législation en matière de propriété intellectuelle à la lumière des conclusions de cette étude d impact, afin de faire en sorte que les règles relatives à la propriété intellectuelle soient conformes avec ses obligations en matière de développement et de droits humains. 6. 3D -> Trade - Human Rights - Equitable Economy (3D) est une organisation non gouvernementale, indépendante et à but non lucratif basée à Genève, en Suisse. Le travail de 3D vise à contribuer à ce que les réglementations commerciales soient élaborées et appliquées dans l objectif d une économie équitable. Nous avons la conviction que les mécanismes de protection des droits humains, tels que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, peuvent aider à atteindre cet objectif, en rappelant aux États que le respect des règles relatives au commerce international ne saurait justifier le non respect de leurs obligations en matière de droits humains. 7. La présente communication adressée au Comité des droits économiques, sociaux et culturels présente les préoccupations principales de 3D quant aux répercussions des règles relatives aux aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce sur l accès aux médicaments à un prix abordable et la jouissance des droits humains au Maroc. Ces préoccupations vont dans le sens de la liste des questions relatives au droit à la santé adressées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au gouvernement du Maroc en juin 2005. 6 8. La dernière page de rapport présente quelques propositions de points particuliers que les membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels pourraient soulever auprès du gouvernement du Maroc. I. Accès aux médicaments à un prix abordable au Maroc 9. Jusqu en 2000, le Maroc ne disposait d aucune législation en matière de brevets pharmaceutiques. C est ce qui a permis à l industrie pharmaceutique marocaine de se développer, pour devenir la deuxième industrie pharmaceutique du continent africain, après l Afrique du Sud. En 2000, l industrie pharmaceutique au Maroc pouvait couvrir 72,2% des besoins nationaux et proposer des médicaments génériques à un coût correspondant à 10 à 80% du prix des produits de référence équivalents. 7 10. En 2002, le budget du Ministère de la Santé du Maroc représentait environ 4,6% du PIB, la part du total des dépenses de santé s élevant à 32,8% pour le gouvernement contre 67,2% 8 pour le secteur privé. Sur l ensemble des dépenses du secteur privé, la part des ménages s élevait à 74% 9. D après des groupes de la société civile marocaine, en 2004 les dépenses consacrées par les ménages aux médicaments s élevaient à 17 dollars [environ 14 euros] par personne, alors que 6 CESCR, Liste des points à traiter : Maroc, E/C.12/Q/MAR/2, 30 juin 2005. 7 ALCS, voir note 4 supra 8 OMS, National Expenditure on Health Morocco, 2002, www.who.int/nha/country/mar.xls 9 Ibid. 2

seulement 15% de la population bénéficiait d une assurance-maladie couvrant le coût des médicaments. 10 11. En 2005, le gouvernement du Maroc a lancé son programme de couverture obligatoire en matière de santé. Initialement destiné aux populations les plus vulnérables économiquement, ce programme devrait s étendre d ici 2008 à 10 millions de personnes. Cependant, ce programme ne sera viable que si le gouvernement garde suffisamment de marge de manœuvre pour prendre des mesures permettant de réduire le prix des médicaments. Or, depuis l adoption et la mise en œuvre de l ALE entre le Maroc et les États-Unis, cette marge de manœuvre semble menacée. II. Impact des règles relatives à la propriété intellectuelle sur l accès aux médicaments et le droit à la santé au Maroc A. Accord sur les ADPIC et accès aux médicaments 12. Les règles sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce peuvent compromettre l accès aux médicaments à un prix abordable. La préoccupation la plus importante concerne les brevets, qui confèrent des droits exclusifs pour la fabrication, l utilisation et la vente d une invention. Les droits conférés par un brevet peuvent maintenir les médicaments à des prix artificiellement élevés, si aucune mesure n est prise pour les réduire. Le Maroc, en qualité de membre de l OMC, s est vu contraint de mettre sa législation en conformité avec l Accord sur les ADPIC de l OMC, en 2000. 11 13. Afin de réduire les répercussions négatives des droits conférés par les brevets sur les prix, l Accord sur les ADPIC prévoit certaines flexibilités, comme l attribution de licences obligatoires permettant de fabriquer des versions génériques moins coûteuses de médicaments brevetés, ou l importation parallèle de médicaments brevetés qui sont vendus à moindre prix dans d autres pays. La possibilité pour un pays d interpréter et d utiliser librement ces flexibilités a été réaffirmée par l OMC dans la Déclaration de Doha sur l Accord sur les ADPIC et la santé publique en 2001. 12 La Déclaration de Doha stipule expressément que l Accord sur les ADPIC «peut et devrait être interprété et mis en œuvre d'une manière qui appuie le droit des Membres de l'omc de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments». 14. Un autre mécanisme mis en place par les États membres de l OMC est la Décision du Conseil général de l OMC du 30 août 2003. Il s agit d une dérogation temporaire à l Accord sur les ADPIC autorisant les États membres de l OMC à exporter la majorité des médicaments fabriqués sous licences obligatoires vers des pays ne disposant pas des capacités nécessaires pour fabriquer des produits pharmaceutiques. 13 Le Conseil général de l OMC a intégré ce mécanisme sous la forme d un amendement permanent à l Accord sur les ADPIC le 6 décembre 2005. 14 En attendant la date de ratification définitive de cet amendement, fixée au 1 er décembre 2007, les États membres de l OMC peuvent toujours se prévaloir de la version actuelle de la Décision du 30 août 10 Dr Rhaouti Mohammed Laghdaf, Président de l Ordre des pharmaciens du Nord, Impact sur le secteur de la santé de l Accord de libre-échange Maroc-USA, mars 2004. 11 Maroc, Loi n 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, Dahir n 1-00-91 du 9 Kaada 1420, 15 février 2000. 12 OMC, Déclaration ministérielle sur l accord sur les ADPIC et la santé publique, WT/MIN(01)/DEC/2, 14 novembre 2001. 13 OMC, Mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l accord sur les ADPIC et la santé publique, Décision du Conseil général du 30 août 2003, WT/L/540, 1 er septembre 2003. 14 Voir OMC, Mise en œuvre du paragraphe 11 de la Décision du Conseil général du 30 août 2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l Accord sur les ADPIC et la santé publique, Proposition concernant une décision sur un amendement à l Accord sur les ADPIC, IP/C/41, 6 décembre 2005. 3

2003. Les défenseurs de l accès aux médicaments critiquent cependant la complexité et la lourdeur de ce mécanisme. 15 15. Il est important d encourager le gouvernement du Maroc à réviser sa législation sur les droits de propriété intellectuelle afin qu il fasse usage de l ensemble des flexibilités réaffirmées par la Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique pour réduire le prix des médicaments et respecter ses obligations en matière de droit à la santé. Le gouvernement du Maroc devrait également entreprendre une étude de l impact afin de déterminer si l utilisation de la Décision du 30 août 2003 a pu efficacement réduire le prix des médicaments et assurer le respect des droits humains. En cas de conclusions insatisfaisantes, le Maroc devrait être encouragé à adresser au Conseil des ADPIC de l OMC une demande de révision de ce mécanisme. B. Clauses ADPIC-PLUS dans les accords commerciaux 16. En mars 2004, le Maroc a conclu un accord de libre-échange (ALE) avec les États-Unis, à l issue de deux années de négociations opaques. Malgré un retard de six mois, cet accord est entré en vigueur le 1 er janvier 2006. Comme le craignaient les groupes de la société civile marocaine et les défenseurs de l accès aux médicaments sur le plan international, le chapitre de l ALE sur la propriété intellectuelle contient un certain nombre de règles strictes en matière de propriété intellectuelle qui compromettent la Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique de l OMC. Ces règles, appelées clauses ADPIC-Plus risquent de porter atteinte à la réalisation du droit à la santé au Maroc : Extension de la durée de protection du brevet : les titulaires de brevets sont protégés audelà des vingt ans de la période d exclusivité prévue par l Accord sur les ADPIC, en cas de retard dans la procédure de délivrance du brevet ou de l autorisation de mise sur le marché. Limitation des importations parallèles de médicaments brevetés : l octroi au titulaire d un brevet du droit exclusif d empêcher par contrat l importation parallèle d un produit breveté va à l encontre de l esprit de la Déclaration de Doha. Exclusivité des données : les titulaires de brevets bénéficient de cinq années d exclusivité supplémentaires sur les données concernant des produits pharmaceutiques dont l utilisation n a pas encore été approuvée et de trois années supplémentaires pour les «nouvelles indications cliniques» même si le médicament n a pas été breveté au Maroc. Cette disposition pourrait empêcher les fabricants de produits génériques d obtenir les données nécessaires à la fabrication des versions génériques de nouveaux médicaments. Restrictions de l autorisation de mise sur le marché : pendant la durée de protection du brevet, l autorisation de mise sur le marché d un médicament au Maroc n est accordée qu après accord du titulaire du brevet. Il s agit d une interdiction de facto des licences obligatoires ou de l utilisation de licences par le gouvernement, contraire à l esprit de la Déclaration de Doha. 17. Face aux vives critiques exprimées par la société civile nationale et internationale, les États-Unis et le Maroc ont tenté de répondre aux préoccupations concernant la santé publique par un échange de lettres jointes réaffirmant que les obligations inscrites dans le chapitre sur la propriété intellectuelle «n affectent en rien l habilité de chacune des Parties à prendre les mesures qui s imposent pour protéger la santé publique en encourageant l accès aux médicaments pour tous, en particulier en ce qui concerne des cas tels que le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et autres épidémies, ainsi que ceux d urgence extrême ou d urgence». 16 En outre, ces lettres 15 Joint Statement by NGOs on TRIPS and Public Health, WTO Members should reject bad deal on medicines, 3 décembre 2005, http://www.cptech.org/ip/wto/p6/ngos12032005.html. 16 Échange de lettre entre Robert B. Zoellick, Représentant au Commerce des Etats-Unis et Taïb Fasi Fihri, Ministre délégué aux Affaires étrangères et à la Coopération du Maroc, Washington D.C., le 15 juin 2004. 4

affirment l engagement des parties à respecter la Décision de l OMC du 30 août 2003 et à mettre en œuvre l amendement permanent de l Accord sur les ADPIC. Cependant, ces lettres jointes ne sont pas intégrées dans l ALE et ne prévalent donc pas sur les dispositions strictes relatives à la propriété intellectuelle incluses dans l accord et qui compromettent l accès aux médicaments pour les pauvres. 17 18. Au vu de ces préoccupations, il est important d encourager le gouvernement du Maroc à entreprendre une étude d impact indépendante afin d évaluer les répercussions des règles relatives aux ADPIC sur l accès aux médicaments à un prix abordable et la réalisation du droit à la santé au Maroc. En outre, il est essentiel que les conclusions de cette étude servent de base à la révision de la législation sur la propriété intellectuelle en cas de non conformité avec les engagements du Maroc en matière de développement et de droits humains. III. Processus décisionnel en matière commerciale : accès limité à l information et à la participation 19. Une autre préoccupation concerne le manque de transparence et d accès à l information dans le cadre du processus décisionnel en matière commerciale. L ALE entre les États-Unis et le Maroc a été fortement critiqué par les groupes de la société civile concernés, tant au Maroc qu au niveau international, pour son caractère secret et son opacité. 18 Le gouvernement du Maroc a certes organisé des réunions de sensibilisation sur l ALE, mais après la signature de l accord. Cependant, cette campagne d information ne saurait se substituer à l accès à l information et à la participation de la population au processus décisionnel qui devraient être assurés avant la conclusion d un accord commercial. 20. Il est donc important de rappeler au Maroc que les négociations commerciales devraient être publiques et transparentes de façon à garantir que les règles commerciales négociées n ont pas de répercussions négatives sur les droits humains, et en particulier ceux des enfants. En effet, il devrait être rappelé au Maroc qu il violerait, dans le cas contraire, son obligation de garantir la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations concernant des questions de santé, conformément à l article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), tel qu il a été interprété dans l Observation générale N o 14 (2000), ainsi qu aux principes généraux des droits humains relatifs à la responsabilité, à l accès à l information et la participation de la population. Conclusion 21. Le Maroc a pris des mesures pour garantir l accès aux médicaments à un prix abordable. Cependant, ces mesures risquent d être compromises par la mise en œuvre de l ALE entre le Maroc et les États-Unis. Il est donc impératif que le Maroc commande une étude d impact afin d évaluer les répercussions des règles relatives aux ADPIC sur l accès aux médicaments à un prix abordable afin de réviser sa législation sur la propriété intellectuelle en cas de non conformité avec ses engagements en matière de développement et de droits humains. En outre, il est important que le gouvernement du Maroc garantisse l accès à l information et la participation de la population au processus décisionnel en matière commerciale, avant de souscrire quelconque engagement commercial susceptible de porter atteinte aux droits humains. avril 2006 17 Robert Weissman, Essential Action, Comments on the Intellectual Property Chapter of the US-Morocco Free Trade Agreement and the Impact on Access to Medicines, 8 avril 2004. 18 Human Rights Watch, Access to Essential Medicines in US-Morocco Trade Agreement, Letter to United States Trade Representative Robert B. Zoellick, 18 février 2004. 5

Maroc : Préoccupations concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l accès aux médicaments et les droits humains Droit au meilleur état de santé susceptible d être atteint (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), tel qu il a été interprété dans l Observation générale N o 14 (2000)) Question : Le gouvernement du Maroc a-t-il évalué les répercussions négatives éventuelles sur le droit à la santé des règles strictes sur la propriété intellectuelle énoncées dans l Accord de libreéchange entre les États-Unis et le Maroc? Recommandation : Le gouvernement du Maroc devrait entreprendre une étude d impact indépendante afin d évaluer les répercussions des règles relatives aux aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce sur l accès aux médicaments et la jouissance du droit à la santé. Les conclusions de cette étude devraient servir de base à la révision de la législation sur la propriété intellectuelle en cas de non conformité avec le droit à la santé. Accès à l information (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), tel qu il a été interprété dans l Observation générale N o 14 (2000)) Question : Le gouvernement du Maroc a-t-il pris des mesures pour garantir l accès à l information sur l impact qu ont sur la santé les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, ainsi que la participation de la population lors des négociations des Accords de libreéchange? Recommandation : Le gouvernement du Maroc devrait garantir l accès à l information et la participation de la population au processus décisionnel en matière commerciale, notamment dans les Accords de libre-échange, lorsqu il est susceptible d avoir des répercussions sur la jouissance des droits humains, en particulier du droit à la santé. Assistance technique (article 2(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR), tel qu il a été interprété dans l Observation générale N o 3 (1990) et article 23 du Pacte) Question : Le gouvernement du Maroc a-t-il sollicité une assistance technique sur les droits humains afin de faire en sorte que les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, en particulier les règles inscrites dans les Accords de libre-échange, ne compromettent pas les obligations de l État au titre du droit à la santé? Recommandation : Le gouvernement du Maroc devrait demander une assistance technique sur les droits humains au Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l homme (OHCHR) afin de garantir que la négociation et la mise en œuvre des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce se font dans le respect des engagements pris en matière de développement et des obligations liées aux droits humains, notamment celles découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). 6