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Transcription:

Ville et instances consultatives Conseil du patrimoine (CPM) Comités consultatifs d urbanisme (CCU) Conseil interculturel de Montréal (CIM) La Charte institue le CPM et établit les pouvoirs de réglementation de la ville à cet égard (Charte, a.83.11-83.14) Le règlement constituant le CPM établit ses pouvoirs et devoirs (Règlements 02-136 et 02-136- 1) Les arrondissements peuvent créer un CCU et encadrer l exercice de ses fonctions (LAU, a.146-148) La Charte institue le Conseil interculturel de Montréal (Charte, a.83.1-83.10) Par règlement, le conseil de la ville doit : - Déterminer la composition ainsi que les pouvoirs et devoir du CPM. Dans le règlement le constituant, il est prévu que le CPM : - Constitue le comité consultatif du conseil de la ville au sens de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4) en matière de citation d immeubles et création de sites du patrimoine ainsi que de démolitions de biens cités ou situés dans un site du patrimoine. - Est le comité aviseur pour les projets prévus à l article 89 de la Charte et pour les modifications au plan d urbanisme relatives au patrimoine. - Est informé par les conseils d arrondissement de tout projet affectant des biens cités ou situés dans un site du patrimoine. Par règlement, le conseil d arrondissement peut : - Confier au CCU l étude de projets ayant un impact sur le patrimoine et recevoir son avis à ce sujet. L existence d un CCU est essentielle pour mettre en place des règlements permettant une appréciation qualitative en fonction de critères. Le CCU constitue le comité consultatif du conseil d arrondissement en matière d émission de permis relatifs à des immeubles cités et des sites du patrimoine au sens de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4). En vertu de la Charte : - Le CIM conseille le conseil de la ville et le comité exécutif sur des questions relatives aux relations interculturelles et sur l intégration et la participation des membres des communautés culturelles à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la ville; - Pour ce faire, il peut solliciter des opinions et recevoir de requêtes de personnes ou de groupes et effectuer ou faire effectuer des études et recherches. - Accorder au CIM tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins. Document non-validé auprès de la direction du contentieux 1

Conseil des arts de Montréal (CAM) Les sociétés paramunicipales La Charte constitue le Conseil des arts de Montréal (Charte, a.59) La Charte constitue un fonds spécial à l usage du conseil des arts (Charte, a.65-67) La ville peut constituer des sociétés paramunicipales pour diverses fins (Charte, a. 218-223, annexe C) En vertu de la Charte : - Le CAM dresse et maintient une liste permanente des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle sur le territoire de la ville; - Il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d ordre artistique ou culturel sur le territoire de la ville; - Il désigne les associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles qui méritent de recevoir une subvention, en fixe le montant et en recommande le versement par la ville. - Accorder au CAM tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins. En vertu de la Charte : - Le «Fonds du conseil des arts de Montréal» est constitué et sert exclusivement à verser les subventions et à payer les frais d administration du CAM. Par requête au lieutenant-gouverneur du Québec, la ville peut : - Demander la constitution d OBNL (sociétés paramunicipales) dont les pouvoirs particuliers peuvent servir de leviers pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Entre autres fins, ces sociétés paramunicipales peuvent : - Acquérir et gérer des immeubles, administrer des programmes de subventions et participer à tout fonds d'investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville; - Établir, gérer et exploiter des conservatoires de sciences de la nature et d un centre d interprétation archéologique et historique; - Promouvoir la construction, la restauration, l aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristiques de l arrondissement du Vieux-Montréal; - Assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville; - Exploiter sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Document non-validé auprès de la direction du contentieux 2

Patrimoine bâti, naturel et paysager Plan d urbanisme Réglementation d urbanisme La ville doit élaborer un plan d urbanisme conforme au schéma d aménagement et de développement régional (LAU, a. 83-84; Charte, a. 88) Les arrondissements doivent adopter une réglementation d urbanisme conforme au plan d urbanisme de la ville (LAU, a.113 à 145; Charte, a.131) Le conseil de la ville peut approuver certains projets malgré tout règlement adopté par un arrondissement (Charte, a.89). Le Plan d urbanisme doit comprendre : - Les grandes orientations d aménagement, les grandes affectations du sol, les densités d occupation. Parmi celles-ci, des orientations peuvent être liées à la préservation du patrimoine bâti, archéologique, paysager et naturel. - Un document complémentaire prévoyant des normes et critères dont les arrondissements doivent tenir compte dans leur réglementation d urbanisme. Le Plan d urbanisme peut inclure : - Des zones à rénover, à restaurer ou à protéger. - Des secteurs et bâtiments identifiés pour leur intérêt patrimonial. - La possibilité d adopter des programmes particuliers d urbanisme avec l objectif de protéger le patrimoine. Par règlement, le conseil d arrondissement peut notamment : - Classifier les constructions et les usages et diviser le territoire en zones; - Identifier des secteurs et immeubles pour leur intérêt patrimonial et y encadrer les travaux admissibles; - Établir des normes reliées à l architecture, la symétrie et l apparence extérieure et les matériaux des constructions; - Régir l excavation du sol, la plantation et l abattage d arbres et les travaux de déblai ou remblai; - Régir le déplacement, l usage, la réparation ou la démolition d une construction; - Régir ou prohiber les usages du sol, constructions ou ouvrages en fonction des facteurs naturels; - Développer des critères afin de protéger le caractère patrimonial de secteurs et d immeubles. - Permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d'arrondissement, la réalisation de certains types de projets, et notamment d'un projet relatif à un bien culturel reconnu ou classé ou à un monument historique cité conformément à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4) ou dont le site envisagé est situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans un site du patrimoine au sens de cette loi. Document non-validé auprès de la direction du contentieux 3

Démolition d immeubles Reconnaissance et protection des biens culturels par la ville Les arrondissements peuvent régir la démolition d immeubles (LCV, a.412.1 412.26; Charte, annexe C, a.169) Le conseil de la ville peut interdire la démolition d immeubles patrimoniaux en prévision de l octroi d un statut (LCV, a.412) La ville peut citer des monuments historiques (LBC, a.70-81) La ville peut constituer des sites du patrimoine (LBC, a.84-95) Par règlement, le conseil d arrondissement peut : - Interdire la démolition d'immeubles et exiger un permis à cet effet; - Prescrire la procédure de demande du permis. En vertu de la Charte : - Le CCU doit décider des demandes de permis de démolition et exercer tout autre pouvoir prévu par la Loi tel que la possibilité de tenir une «audition publique». - Interdire pour une période n excédant pas 12 mois la démolition d un immeuble en prévision de sa reconnaissance ou de son classement comme bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou de la création d un arrondissement historique et/ou naturel. - Après avoir pris avis du conseil du patrimoine, citer tout ou partie d un monument historique situé dans son territoire et dont la conservation présente un intérêt public. - Prévoir des conditions relatives à la conservation d un monument historique cité, qui s ajoutent à la réglementation municipale. Il est interdit de démolir tout ou partie d un monument historique cité, le déplacer ou l utiliser comme adossement à une construction. Le conseil de la ville doit demander l avis du conseil du patrimoine à cet effet. - Après avoir pris avis du conseil du patrimoine, constituer en site du patrimoine tout ou partie de son territoire où se trouvent des biens culturels immobiliers et dans lequel le paysage architectural présente un intérêt d ordre esthétique ou historique. Ce territoire doit être identifié au plan d urbanisme. - Prévoir des conditions relatives à la conservation des caractères propres au paysage architectural dans les cas d opérations cadastrales, de nouvelles constructions, d interventions sur l apparence extérieure d un immeuble et d affichage. Il est interdit de démolir tout ou partie d un immeuble situé dans un site du patrimoine. Le conseil de la ville doit demander l avis du conseil du patrimoine à cet effet. Document non-validé auprès de la direction du contentieux 4

Reconnaissance et protection des biens culturels par le gouvernement du Québec Aide à la mise en valeur par la ville La loi prévoit certaines obligations aux propriétaires de biens culturels reconnus ou classés, ou encore de biens situés dans un arrondissement historique et/ou naturel, site historique et aire de protection (LBC, a.15-34 et 45-50.2) La ville peut aider les propriétaires d immeubles et plus particulièrement les propriétaires de biens historiques cités et d immeubles situés dans un site du patrimoine (Charte, annexe C, a.82-90; LBC, a.97) La ville, comme propriétaire, doit respecter les exigences de la loi en matière de biens reconnus et classés : - Nul ne peut intervenir sur un bien culturel classé et, s il s agit d un immeuble, le déplacer ou l utiliser comme adossement à une construction. Dans le cas d un bien reconnu, il faut transmettre au ministre un avis d intention à cet effet au moins 60 jours avant l intervention. - Aucun bien reconnu ou classé ne peut être transporté hors du Québec sans la permission du ministre. - Le gouvernement du Québec détient un droit de préemption lors de la vente d un bien culturel reconnu ou classé. - Nul ne peut, sans l autorisation du ministre, aliéner un bien culturel classé en faveur d un gouvernement autre que le gouvernement du Québec, d une personne physique qui n est pas citoyenne ou résidente permanente du Canada ou d une personne morale dont le principal établissement n est pas situé au Québec. La ville, comme propriétaire, doit respecter les exigences de la loi en matière d arrondissement historique et/ou naturel ou dans un site historique classé ainsi que pour les immeubles ou parties d immeubles situés dans une aire de protection : - Nul ne peut réaliser d opérations cadastrales, ni modifier l aménagement, l implantation, la destination ou l usage d un immeuble, ni d intervention relative à l apparence extérieure d un immeuble, ni démolir en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction ou intervenir sur l affichage sans l autorisation du ministre. - Nul ne peut faire quelque intervention relative à l apparence intérieure d un immeuble, situé dans un site historique classé avant le 22 mars 1978, sans l autorisation du ministre. - Après avoir pris l avis du conseil du patrimoine, accorder toute forme d aide financière ou technique pour les interventions visant à conserver ou à mettre en valeur un monument historique cité ainsi que de tout immeuble situé dans un site du patrimoine. - Adopter un programme de revitalisation ou d intervention prévoyant notamment qu elle accorde une subvention en vue de favoriser certaines interventions sur l immeuble; - Accorder une subvention ayant pour objet de compenser l augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux; Document non-validé auprès de la direction du contentieux 5

- Accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles; - Accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d habitation qui se portent acquéreur d immeubles résidentiels; - Limiter l accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible. Patrimoine archéologique Fouilles et découvertes archéologiques La loi prévoit que tout propriétaire doit tenir compte des vestiges archéologiques sur ses propriétés (LBC, a.35-41) La ville ne peut régir la protection de patrimoine archéologique localisé sur des propriétés privées, à l exception des sites bénéficiant d un statut en vertu de la LBC La ville, comme propriétaire, doit respecter les exigences de la loi en matière d archéologie : - Nul ne peut effectuer des fouilles ou des relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques sans avoir au préalable obtenu du ministre un permis de recherche archéologique. - Quiconque découvre un bien ou un site archéologique doit en aviser le ministre sans délai. Lorsque cette découverte est faite lors de travaux à des fins autres qu archéologiques (donc une découverte fortuite), le ministre peut ordonner la suspension, pour une période maximale de 15 jours, de toute excavation ou de toute construction de nature à compromettre l intégrité du bien ou du site découvert afin de permettre l étude du site par des experts. Notes : - Le document complémentaire du Plan d urbanisme prévoit que des critères doivent permettre de prendre en compte la présence de vestiges archéologiques lors de la réalisation de travaux sur des terrains privés bénéficiant d un statut en vertu de la LBC. - Sur ses propriétés et sur le domaine public, la ville agit de son propre chef en matière d archéologie. Document non-validé auprès de la direction du contentieux 6

Patrimoine artistique Corpus d œuvres d art La protection du corpus d œuvres d art situé sur le domaine privé n est pas spécifiquement prévue par la loi Le gouvernement du Québec peut protéger des biens culturels tels les œuvres d art. Toutefois, les biens culturels ne peuvent être cités par la municipalité qui peut protéger seulement les monuments historiques et les biens culturels immobiliers situés à l intérieur de sites du patrimoine. Les outils réglementaires comme le zonage ne permettent pas de protéger spécifiquement les œuvres d art situées sur le domaine privé. Patrimoine mobilier Collections municipales La ville et ses instances doivent conserver des documents et en vertu de la Loi sur les archives En vertu de la loi, la ville et ses instances doivent : - Adopter une politique de gestion de leurs documents actifs et semiactifs; - Établir et tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les périodes d utilisation et les supports de conservation de ces documents; - Assumer la gestion de leurs documents inactifs. Commémoration Toponymie La ville peut changer et nommer les rues, ruelles et places publiques (LCV, a.415, 7 o a.) Par règlement (ou résolution selon le cas), le conseil de la ville peut : - Changer les noms de rues, ruelles ou places publiques; - Donner des noms à celles qui n'en possèdent pas. Document non-validé auprès de la direction du contentieux 7

Patrimoine immatériel et sensibilisation Maisons de la culture, musées publics, centres d expositions et centres d interprétation du patrimoine et des salles de spectacle Culture, loisirs et parcs de la ville Les subventions du comité exécutif Les subventions du conseil des arts de Montréal La ville peut établir et maintenir des équipement culturels (LCV, 471-0.3 471.0.4) La charte répartit les compétences entre la ville et les arrondissements quant aux équipements culturels, de sports ou de loisirs (Charte, a.94 103 et 141; LCV, a.415, 4 o c.). Le comité exécutif peut octroyer des subventions (Charte, a.34.1; LCV, a.28.0.0.1) Le conseil des arts subventionne les organismes artistiques (Charte, a.58 71) - Établir et maintenir ou aider à établir et à maintenir des maisons de la culture, des musées publics, des centres d exposition, des centres d interprétation du patrimoine et des salles de spectacles. Le conseil de la ville peut notamment : - Déterminer l emplacement d un parc, qu elle soit propriétaire ou non de l emprise de ce parc. - Avec le ministre de la Culture et des Communications, conclure une entente concernant l application de la LBC dans un parc situé en tout ou en partie dans un arrondissement naturel au sens de cette loi. - Confier à des OBNL l organisation et la gestion d activités dans un parc dont la gestion relève du conseil de la ville (ceux prévus à l annexe D de la Charte) et, à cette fin, conclure avec eux des contrats et leur accorder les fonds nécessaires. Le conseil d arrondissement peut notamment : - Organiser des loisirs sportifs et socioculturels à l égard des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs situés dans l arrondissement et qui sont sous sa responsabilité; - Soutenir financièrement des organismes dont le but est d organiser et de favoriser l activité physique ou culturelle. Le comité exécutif peut notamment : - Aider des OBNL ou événements (notamment en soutien au patrimoine immatériel); - La valeur de ces subventions ne peut excéder 50 000 $. Les subventions du conseil des arts visent à soutenir la création, la production, la diffusion et la mise en œuvre d activités artistiques d OBNL oeuvrant dans la réalisation d activités de création, de production et de diffusion dans le domaine des arts. Document non-validé auprès de la direction du contentieux 8

Les subventions des conseils d arrondissement Les conseils d arrondissement peuvent octroyer des subventions (Charte, a.137) Le conseil d arrondissement peut notamment : - Soutenir financièrement un organisme qui exerce ses activités dans l arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel ou social. Références : - Loi sur les biens culturels (LBC) (L.R.Q., c. B-4) - Loi sur l aménagement et l urbanisme (LAU) (L.R.Q., c. A-19.1) - Loi sur les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. B-4) - Charte de la ville de Montréal (Charte) (L.R.Q., c. C-11.4) - Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) Document non-validé auprès de la direction du contentieux 9