1989, chapitre 4 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATlVES

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Transcription:

ASSEMBLÉE NATIONALE Trente-troisième Législature, deuxième session 1989, chapitre 4 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATlVES Projet de loi 73 présenté par M. André Bourbeau, ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Présenté le 3 novembre 1988 Principe adopté le 15 novembre 1988 Adopté le 5 avril 1989 Sanctionné le 6 avril 1989 Entrée en vigueur: le 6 avril 1989 Lois modifiées: Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2) Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3) Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chapitre S-3.2) Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51) 153

CHAPITRE 4 Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et d'autres dispositions législatives [Sanctionnée le 6 avril 1989] LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: titre remp. sections I, II et III, remp. 1. Le titre de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) est remplacé par le suivant: «Loi sur les allocations d'aide aux familles». 2. Les sections I, II et III de cette loi sont remplacées par les suivantes : «SECTION I «CHAMP D'APPLICATION Allocations d'aide aux familles Régie des rentes Utilisation Famille «1. Les allocations visées par la présente loi sont, sauf pour l'application de l'article 26, les allocations d'aide aux familles prévues à la section II. Ces allocations sont accordées par la Régie des rentes du Québec suivant les formalités prévues à l'article 27.2. Elles constituent l'allocation anticipée visée à l'article 1056.1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3) et sont réputées être versées par le ministre du Revenu en vertu de cet article. Elles doivent être utilisées pour le bien-être de l'enfant pour lequel elles sont versées et pour celui de sa famille. «2. Une famille est formée de conjoints ainsi que des enfants dont au moins l'un des conjoints prend soin ou subvient aux besoins, ou d'une personne seule avec les enfants dont elle prend soin ou subvient 155

CHAP. 4 Allocations familiales 1989 aux besoms. Sont fixées par règlement les conditions dans lesquelles une personne est, pour l'application de la présente loi, considérée comme prenant soin d'un enfant ou subvenant à ses besoins. Exception Rang des enfants La personne ou la famille à qui un enfant est confié en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada, 1982, chapitre 110) n'est pas, à l'égard de cet enfant, considérée comme une famille au sens de la présente loi. Pour l'application de la présente loi, le rang des enfants dans une famille s'établit en ne tenant compte que de ceux qui donnent droit à l'allocation familiale, en allant du plus âgé au plus jeune. Conjoints Cessation de cohabitation temporaire «3. Sont des conjoints les époux qui cohabitent et les personnes qui vivent maritalement. Ces personnes continuent d'être des conjoints même si elles cessent temporairement de cohabiter. Sont fixées par règlement la période maximale pendant laquelle la cessation de cohabitation est considérée comme temporaire et les circonstances dans lesquelles cette limite ne s'applique pas. «SECTION II «ALLOCATIONS D'AIDE AUX FAMILLES «1.-Allocation familiale Droit à une allocation «4. Une famille a droit à une allocation familiale mensuelle pour tout enfant âgé de moins de 18 ans qui n'est pas marié et qui a ou est réputé avoir, au sens du règlement, sa résidence principale au Québec. L'allocation accordée est déterminée suivant un barème établi par règlement dont les montants peuvent varier en fonction d'un ou plusieurs des facteurs suivants : Barème 1 le nombre d'enfants de la famille qui donnent droit à l'allocation; 2 l'âge de l'enfant pour lequel elle est demandée ; 3 le rang de cet enfant dans la famille. Le montant de l'allocation est établi mensuellement en considérant ces facteurs au dernier jour du mois pour lequel elle est payable et il est versé le mois suivant. 156 Montant

1989 Allocations familiales CHAP. 4 «2.-Allocation pour enfant handicapé Enfant handicapé Vérification Période du paiement «5. Une famille a droit à une allocation mensuelle, dont le montant est fixé par règlement, pour tout enfant qui est handicapé au sens des règlements et pour lequel l'allocation familiale est payable. La Régie peut, pour vérifier si l'enfant est handicapé, exiger qu'il soit examiné par le médecin ou l'expert qu'elle désigne. À défaut par la famille de se conformer à cette exigence, l'allocation ne sera pas accordée ou, si elle l'a déjà été, cessera d'être versée à compter du mois qui suit celui au cours duquel l'examen devait avoir lieu. «6. L'allocation pour enfant handicapé est versée le mois qui suit chaque mois pour lequel elle est payable. «3.-Allocation pour jeune enfant Enfant de moins de 6 ans Barème Montant mensuel Droit à l'allocation Versement unique «7. Une famille a droit à une allocation mensuelle pour tout enfant de moins de six ans qui donne droit à l'allocation familiale. L'allocation accordée est déterminée suivant un barème établi par règlement dont les montants peuvent varier en fonction des facteurs suivants ou de l'un d'eux seulement : 1 le nombre d'enfants de la famille qui donnent droit à l'allocation familiale ; 2 le rang de l'enfant pour lequel l'allocation pour jeune enfant est demandée. Le montant de l'allocation est établi mensuellement en considérant ces facteurs au dernier jour du mois pour lequel elle est payable et il est versé le mois suivant. «4.-Allocations à la naissance «8. Une famille a droit à une allocation, dont le montant est fixé par règlement, à la naissance d'un premier ou d'un deuxième enfant, ou à l'adoption d'un enfant de même rang s'il est placé pour adoption dans la famille avant l'âge de deux ans. Pour avoir droit à cette allocation, la famille doit également avoir droit à l'allocation familiale à l'égard du nouvel enfant pour le mois de sa naissance ou, dans le cas d'une adoption, pour le mois où il est placé dans la famille. Cette allocation est payable en un seul versement, effectué au cours du mois qui suit, selon le cas, celui de la naissance de l'enfant ou celui au cours duquel le jugement d'adoption est prononcé. 157

CHAP. 4 Allocations familiales 1989 Allocation trimestrielle Versement Période du paiement Restriction Versement Allocation à la naissance Montant maximum «9. Une famille, comprenant déjà au moins deux enfants donnant droit à l'allocation familiale, qui s'accroît d'un nouvel enfant de moins de deux ans donnant également droit à l'allocation familiale, a droit à une allocation trimestrielle dont le montant est fixé par règlement. Les trimestres servant de base au versement de l'allocation sont déterminés à compter du premier mois qui suit le mois de la naissance de l'enfant. L'allocation est payable, dans le cas de la naissance d'un enfant, à compter du trimestre commençant au mois qui suit celui de sa naissance et, dans tous les autres cas, à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l'enfant devient membre de la famille. Elle n'est pas payable pour un trimestre donné si l'allocation familiale n'est pas payable à l'égard de l'enfant pour le mois qui précède le premier mois dudit trimestre ou si, au dernier jour du trimestre précédent, l'enfant avait changé de rang pour devenir le premier ou le deuxième enfant de la famille. Elle cesse d'être versée à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de deux ans. Toutefois, si l'enfant devient membre de la famille au cours du trimestre où il atteint l'âge de deux ans, la famille a droit à un seul montant trimestriel qui est versé le mois qui suit celui où l'enfant devient membre de la famille. «10. Les allocations à la naissance continuent d'être versées ou sont accordées de nouveau, selon le cas, à l'égard d'un enfant : 1 qui, ayant déjà donné droit à une telle allocation, devient par adoption le premier ou le deuxième enfant d'une nouvelle famille, pourvu qu'aucun des conjoints de cette famille n'ait déjà été membre d'une famille à laquelle l'enfant a déjà appartenu; 2 qui, alors qu'il était le premier ou le deuxième enfant de sa famille, devient, dans cette dernière ou dans une autre famille, le troisième enfant ou un enfant de rang suivant ; 3 qui, alors qu'il était, dans sa famille, le troisième enfant ou un enfant de rang suivant, devient, dans une autre famille, un enfant d'un tel rang. Le montant maximum d'allocations à la naissance pouvant être versées pour un enfant est fixé par règlement. 158

1989 Allocations familiales CHAP. 4 Résidence principale au Québec Exigences Restriction «11. La famille qui n'a eu droit qu'à un seul versement trimestriel d'allocation à la naissance pour un enfant nouveau-né ou placé pour adoption, soit en raison du décès de cet enfant, soit parce qu'il a changé de rang pour devenir premier ou deuxième enfant de la famille, a droit à l'allocation prévue à l'article 8 pour un enfant de premier ou de deuxième rang, diminuée de l'allocation trimestrielle qu'elle a déjà reçue, pourvu que la personne qui a reçu l'allocation trimestrielle ait sa résidence principale au Québec le premier mois qui suit la fin du trimestre en cause. Toutefois, cette allocation est versée au cours du trimestre qui suit, selon le cas, celui du décès de l'enfant, celui de son changement de rang ou, s'il s'agit du changement de rang d'un enfant placé pour adoption, celui au cours duquel le jugement d'adoption est prononcé. «12. L'allocation à la naissance n'est accordée que si la personne qui prend soin de l'enfant ou subvient à ses besoins, ou le conjoint de cette personne, est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration (Statuts du Canada, 1976-77, chapitre 52). Aucune allocation à la naissance n'est payable pour un enfant placé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. «5.-Dispositions diverses Adoption Changements Modification au montant «13. Aucune allocation n'est accordée pour un mois qui précède de plus de 11 mois celui où la demande d'allocation est faite, à l'exception toutefois de l'allocation à la naissance payable en vertu de l'article 8 dans le cas de l'adoption d'un enfant. Une modification au montant de l'allocation familiale, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation à la naissance a effet à compter du mois ou du trimestre qui suit celui au cours duquel survient, dans la famille concernée, l'événement qui y donne lieu. «SECTION III «VERSEMENT ET RECOUVREMENT DES ALLOCATIONS Personnes visées «14. Les allocations d'aide aux familles sont versées, suivant les modalités prévues par règlement, à la personne qui prend soin de l'enfant, selon l'ordre de priorité suivant: 1 à la mère, 159

CHAP. 4 Allocations familiales 1989 Personne visée Administration des allocations Résidence principale au Québec Perte du droit à l'allocation Utilisation valable Remboursement Recouvrement Retenues Remise Prescription 2 au père ou, si celui-ci y consent, à sa conjointe. Si aucune de ces personnes ne prend soin de l'enfant les allocations sont versées à la personne qui subvient à ses besoins. Lorsque la personne à qui les allocations sont versées n'est pas en mesure de les administrer ou ne les utilise pas pour le bien-être de l'enfant et pour celui de sa famille, la Régie peut les verser à une autre personne qu'elle désigne. Cette personne administre ces allocations conformément aux règles déterminées par règlement et en fait, sur demande, rapport à la Régie. Sous réserve du premier alinéa de l'article 12, les personnes visées aux alinéas précédents doivent, pour recevoir les montants d'allocations, avoir ou être réputées avoir, au sens du règlement, leur résidence principale au Québec. «15. Lorsqu'une famille cesse d'avoir droit à une allocation ou lorsque la personne qui la reçoit n'a pas droit d'en recevoir le paiement, cette dernière doit, avec diligence, en aviser par écrit la Régie. «16. Une personne qui reçoit une allocation à laquelle elle n'a pas droit, ou qui ne l'utilise pas pour le bien-être de l'enfant et de sa famille, doit la rembourser. Toutefois, dans le cas où une autre personne aurait dû recevoir cette allocation, le versement de celle-ci demeure valablement fait si elle a été utilisée pour le bien-être de l'enfant et pour celui de sa famille. «16.1 Une allocation indûment payée peut être recouvrée à titre de dette due au trésor public. Cette allocation peut en outre être récupérée par retenue sur les allocations à verser à la personne qui l'a reçue; la retenue ne peut toutefois excéder le pourcentage fixé par règlement à moins que le débiteur n'y consente. La Régie peut, jusqu'à concurrence du montant fixé par règlement, faire remise d'une allocation indûment payée si elle juge qu'elle ne peut être recouvrée eu égard aux circonstances. «16.2 Une allocation accordée par la Régie qui n'a pas été payée à la personne qui y a droit pour un motif imputable à cette dernière, notamment lorsqu'elle n'a pas fait connaître sa dernière adresse ou lorsqu'elle n'a pas encaissé le chèque qu'elle a reçu, se prescrit par cinq ans à compter du dernier jour du mois au cours duquel le paiement aurait dû être effectué. 160

1989 Allocations familiales CHAP. 4 Prescription Incessibilité et insaisissabilité a. 23, mod. Toutefois, lorsque le chèque d'allocation a été émis après le mois au cours duquel il aurait dû l'être, la prescription de cinq ans se calcule à compter de la date de l'avis de la décision qui conclut à l'existence du droit à l'allocation. «16.3 Les allocations sont incessibles et insaisissables. Elles n'entrent pas dans le patrimoine de la personne qui les reçoit.». 3. L'article 23 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa, après «équivalent» de «au sens du règlement». a. 25, remp. Règlements du gouvernement 4. L'article 25 de cette loi est remplacé par le suivant: «25. Le gouvernement peut, par règlement: 1 fixer les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme prenant soin d'un enfant ou subvenant à ses besoins ; 2 fixer <A la période maximale pendant laquelle la cessation de cohabitation des conjoints est considérée comme temporaire et les circonstances dans lesquelles cette limite ne s'applique pas ; 3 établir les barèmes des montants accordés au titre de l'allocation familiale et de l'allocation pour jeune enfant et fixer le montant des autres allocations prévues à la section II ; dans les cas de l'allocation familiale et de l'allocation pour jeune enfant, les montants peuvent varier selon le nombre d'enfants de la famille qui donnent droit à l'allocation familiale, le rang de l'enfant pour lequel l'allocation concernée est demandée et, dans le cas de l'allocation familiale, l'âge de l'enfant; 4 déterminer les cas ou les circonstances selon lesquels l'enfant et la personne visée à l'article 14 ont ou sont réputés avoir leur résidence principale au Québec; 5 déterminer, pour l'application de l'article 5, ce qu'est un enfant handicapé ; 6 fixer, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 10, le montant maximum d'allocations à la naissance qui peut être versé pour un enfant; 7 prévoir les modalités de versements des allocations d'aide aux familles ; 8 déterminer les règles que doit respecter la personne désignée par la Régie pour administrer les allocations ; 161

CHAP. 4 Allocations familiales 1989 9 fixer, notamment en fonction du nombre de versements à venir, le pourcentage maximal de la retenue qui peut être opérée sur des allocations à verser, pour récupérer une allocation indûment payée; 10 fixer le montant maximum jusqu'à concurrence duquel la Régie peut faire remise d'une allocation indûment payée ; 11 déterminer, pour l'application de l'article 23, les conditions que doit remplir un régime pour être considéré comme équivalent à celui des allocations prévues à la section II ; 12 réviser les taux de l'allocation mensuelle prévue aux paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 26 et en déterminer la date de prise d'effet; 13 prendre les dispositions nécessaires à l'application des ententes conclues en vertu de l'article 27.3.». a. 26, mod. Révision des taux 5. L'article 26 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Le gouvernement peut, par règlement, réviser les taux prévus aux paragraphes a et b du premier alinéa et en déterminer la date de prise d'effet.». a. 27, mod. aa. 27.1 à 27.3, aj. Administration de la loi Demande à la Régie Production de documents 6. L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de «25» par «24». 7. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 27, des suivants : «27.1 La Régie des rentes du Québec est chargée de l'administration de la présente loi; à cette fin, il est notamment fait application des dispositions des articles 26, 30 et 31 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9). «27.2 Une personne doit, pour recevoir une allocation, en faire la demande à la Régie et lui fournir tout document ou renseignement qu'elle exige. La Régie peut considérer qu'une demande d'allocation familiale faite en vertu de la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44) équivaut à une demande d'allocation familiale faite en vertu de la présente loi. La demande d'allocation familiale à l'égard d'un enfant vaut également pour l'allocation pour jeune enfant et l'allocation à la naissance. La personne qui reçoit des allocations doit de plus produire à la Régie tout document ou renseignement que celle-ci exige pour vérifier 162

1989 Allocations familiales CHAP. 4 Étude de la demande Ententes avec autres pays Application des ententes a. 32, remp. si la famille a droit à cette allocation, si cette personne a le droit d'en recevoir le paiement et si son utilisation est conforme à la loi. La Régie procède avec diligence à l'étude des documents et renseignements exigés et, dans sa décision, informe la personne de son droit d'en demander la révision dans le délai prescrit à l'article 18. Elle peut, si elle est fondée à croire que la personne n'a plus droit à une allocation ou si celle-ci ne fournit pas les renseignements ou documents exigés, suspendre le paiement de cette allocation pendant qu'elle vérifie si la famille y a droit, si la personne qui en reçoit le paiement a le droit de le recevoir et si son utilisation est conforme à la loi ; un avis écrit de cette suspension doit être donné à la personne. «27.3 Lorsque la loi d'un pays étranger prévoit le paiement d'allocations similaires à celles prévues par la présente loi, le ministre peut, conformément à la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, chapitre 41), conclure des ententes avec le gouvernement de ce pays, ou avec l'un de ses ministères ou organismes, pour: 1 prescrire des dispositions particulières, même dérogatoires à celles de la présente loi, relativement au droit de la famille d'un ressortissant de ce pays qui réside ou travaille au Québec à une allocation à l'égard d'un enfant de sa famille qui l'accompagne, et aux conditions que doit remplir une personne pour recevoir cette allocation; 2 déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités des allocations prévues par la présente loi peuvent être versées à la famille de ce ressortissant; 3 déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités des allocations prévues par la loi de ce pays peuvent être versées à la famille d'un ressortissant du Canada qui y réside ou y travaille et qui avait sa résidence principale au Québec à son départ pour ce pays, à l'égard d'un enfant de sa famille qui l'accompagne ; 4 prescrire des dispositions particulières permettant les ajustements financiers qu'exigent les ententes ; 5 prévoir les procédures d'échanges de renseignements nécessaires à l'application des ententes. Le gouvernement peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires à l'application de ces ententes.». 8. L'article 32 de cette loi est remplacé par le suivant : 163

CHAP. 4 Allocations familiales 1989 Ministre responsable «32. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu est chargé de l'application de la présente loi.». DISPOSITIONS MODIFICATIVES LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES c. C-34, a. 21, mod. 9. L'article 21 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L. R. Q., chapitre C-34), modifié par l'article 47 du chapitre 68, l'article 57 du chapitre 85 et l'article 149 du chapitre 107 des lois de 1987, est de nouveau modifié par le remplacement dans la deuxième ligne du paragraphe b de «familiales» par «d'aide aux familles». LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE c. D-2, a. 1, mod. 10. L'article 1 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2) est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe i, de «ce mot ne comprend pas les allocations familiales;». LOI SUR LES IMPÔTS c. I.3, aa. 1056.1 à 1056.3, remp. Allocation anticipée Personne visée Paiement présumé c. I-8.1, a. 108, mod. 11. Les articles 1056.1 à 1056.3 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3) sont remplacés par les suivants : «1056.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre doit verser à un particulier qui y a droit, conformément au présent titre, une allocation anticipée à l'égard d'un enfant. «1056.2 La Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., chapitre A-17) désigne le particulier qui a droit à une allocation anticipée à l'égard d'un enfant, prévoit le montant auquel ce particulier a droit et détermine la date et les modalités de paiement de cette allocation ainsi que toute mesure requise aux fins de l'acquittement de l'obligation prévue à l'article 1056.1. «1056.3 Tout montant versé à un particulier à titre d'allocation anticipée à l'égard d'un enfant en vertu de l'article 1056.1 pour une année d'imposition est réputé être un paiement en acompte du montant que le particulier est réputé avoir versé en vertu de l'article 776.5.1 pour l'année.». LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES 12. L'article 108 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 6, après «salaires» de «, d'allocations d'aide aux familles». 164

1989 Allocations familiales CHAP. 4 LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC c. R-9, a. 1, mod. 13. L'article 1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est modifié par le remplacement des trois dernières lignes du paragraphe v par : «ou toute allocation payée avant le1 er mai 1988 en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) ou payée en vertu de la Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., chapitre A-17), et versée à une personne désignée dans lesdites lois.». LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS BÉNÉFICIAIRES DE LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS c. S-3.2, a. 1, mod. c. S-3.2, a. 10, mod. 14. L'article 1 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chapitre S-3.2) est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe r, de «familiales» par «d'aide aux familles». 15. L'article 10 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le paragraphe e du premier alinéa, après «familiales» de «versées en vertu de la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44), les allocations versées en vertu de la Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., chapitre A-17)». 1988, c. 51, aa. 98 et 99, ab. LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU 16. Les articles 98 et 99 de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51) sont abrogés. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Allocation à la naissance Allocation pour jeune enfant Allocation mensuelle 17. Aucune allocation à la naissance prévue à l'article 8 de la Loi sur les allocations d'aide aux familles n'est accordée pour un enfant né ou placé pour adoption avant le 1 er mai 1988, et aucune allocation à la naissance prévue à l'article 9 de cette loi n'est accordée pour un trimestre antérieur à celui débutant le1er mars 1988. 18. Aucune allocation pour jeune enfant, prévue à l'article 7 de la Loi sur les allocations d'aide aux familles, n'est accordée pour un mois antérieur au mois de décembre 1988. L'allocation mensuelle minimum pour jeune enfant accordée à une famille pour l'année 1989 est de : 1 8,34 $ si, au mois de janvier de ladite année, elle est accordée pour un seul enfant de moins de six ans ; 165

CHAP. 4 Allocations familiales 1989 Famille de plus de trois enfants Versement en décembre 1989 2 25,00 $ si, au même mois, elle est accordée pour deux enfants de moins de six ans ; 3 66,67 $ si, au même mois, elle est accordée pour trois enfants de moins de six ans. Lorsque la famille compte, au même mois, plus de trois enfants de moins de six ans donnant droit à l'allocation, un montant mensuel supplémentaire de 41,67 $ est accordé pour chacun de ces autres enfants. La Régie verse, s'il y a lieu, au cours du mois de décembre 1989 la différence, calculée pour chaque mois de l'année, entre l'allocation mensuelle minimum ainsi garantie et l'allocation mensuelle pour jeune enfant versée conformément à la Loi sur les allocations d'aide aux familles. Règlements applicables 19. Les règlements qui, d'ici au 1 janvier 1990, seront pris en vertu des paragraphes 1 à 7 de l'article 25 de la Loi sur les allocations d'aide aux familles pourront prévoir qu'ils s'appliquent, dans la mesure où ils visent l'allocation à la naissance prévue à l'article 9 de cette loi, depuis toute date non antérieure au 1 er mars 1988 et, dans la mesure où ils visent toute autre allocation, à compter de toute date non antérieure au 1 er mai 1988. Renvoi Modifications 20. Dans un règlement, arrêté, décret, contrat, accord, entente ou autre document, tout renvoi à la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) ou à une de ses dispositions est censé être un renvoi à la Loi sur les allocations d'aide aux familles ou à la disposition équivalente de cette loi. Le gouvernement, la personne ou l'organisme habilité à prendre un tel règlement, arrêté, décret ou les parties habilitées à signer un tel contrat, accord, entente ou autre document peuvent, d'ici au 1" janvier 1990, les modifier de manière à les rendre compatibles avec la Loi sur les allocations d'aide aux familles et prévoir que ces modifications auront effet, selon le cas, à compter des dates prévues aux articles 17 à 19 et 23. Gouvernement d'un pays étranger 21. Toute entente conclue avant le1 er mai 1988 avec le gouvernement d'un pays étranger dont la loi prévoit le paiement d'allocations similaires à celles prévues par la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) est réputée avoir été conclue en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur les allocations d'aide aux familles. 166

1989 Allocations familiales CHAP. 4 Dispositions applicables 22. Les articles 16 à 16.3 de la Loi sur les allocations d'aide aux familles s'appliquent à toute allocation versée en vertu de la Loi sur les allocations familiales avant le 1 er mai 1988. Entrée en vigueur 23. La présente loi entre en vigueur le 6 avril 1989; elle a effet depuis le 1 er mai 1988, à l'exclusion de l'article 16 et sous réserve des articles 17 à 20. 167