DEUXIÈME SECTION DÉCISION

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DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 32212/11 Turaboğlu USTA contre la Turquie La Cour européenne des droits de l homme (deuxième section), siégeant le 27 novembre 2012 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Danutė Jočienė, Peer Lorenzen, Dragoljub Popović, Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Turaboğlu Usta, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Artvin. Il a été représenté devant la Cour par M e A. Ketenci, avocat à Artvin. A. Les circonstances de l espèce 1. Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

2 DÉCISION USTA c. TURQUIE 2. Les 14 et 15 septembre 2007, une étude fut menée par le service du cadastre dans le village de Bağlıca à Artvin Ardanuç. 3. Une parcelle de terrain (îlot n o 223, parcelle n o 1), d une superficie de 1300,33 m 2, fut enregistrée au nom du requérant sur le plan cadastral du 27 novembre 2007. 4. Le service du cadastre qualifia le terrain de terrain agricole. 5. La commission cadastrale estima que le requérant remplissait les conditions de la prescription acquisitive définies par la loi. 6. Avant que le plan cadastral fût devenu définitif, l administration des forêts («l administration») intenta, le 26 décembre 2007, une action en opposition à la décision de la commission cadastrale devant le tribunal cadastral d Ardanuç. 7. Elle soutenait que le terrain en question ne pouvait pas légalement faire l objet d un titre de propriété privée au motif qu il faisait partie du domaine forestier de l Etat. 8. Le 7 septembre 2009, le tribunal cadastral effectua une expertise sur place en présence des parties, d experts, de témoins et de spécialistes locaux. 9. Les témoins et les spécialistes locaux présents sur place affirmèrent que le requérant et/ou ses ascendants possédaient et cultivaient le terrain litigieux depuis environ trente ans. 10. Les différents experts versèrent leurs rapports au dossier. 11. Le 20 septembre 2009, le comité d experts composé de trois ingénieurs forestiers présenta au tribunal son rapport d expertise technique, dans lequel il concluait que le terrain litigieux était une clairière faisant partie du domaine forestier public. Pour parvenir à cette conclusion, les experts s étaient notamment fondés sur des cartes régionales datées de 1969, 1971 et 1993, qui avaient été versées au dossier. 12. L expert agricole rendit son rapport d expertise le 28 septembre 2009. Il indiqua que le terrain en question n était pas cultivé et estima que, de par sa situation géographique, il devait être rattaché au domaine forestier. 13. Les experts en cartographie observèrent que le terrain revendiqué était entouré de parcelles forestières. 14. Sur les cartes régionales mentionnées, le terrain objet du litige figurait comme clairière dans une zone forestière. 15. L administration nationale des eaux attesta par ailleurs qu il n existait aucun réseau d irrigation dans le secteur où se trouvait le terrain en question. 16. Le 28 octobre 2009, le tribunal cadastral fit droit à la demande de l administration et annula le plan cadastral. Il ordonna l enregistrement du terrain au nom du Trésor public au motif qu il faisait partie du domaine forestier. Pour ce faire, il se fonda sur l ensemble des éléments recueillis, notamment sur les conclusions des rapports d expertise. Le jugement se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l espèce :

DÉCISION USTA c. TURQUIE 3 «Les éléments du dossier permettent d établir que le terrain est totalement entouré d une zone forestière. Ce terrain consiste en une clairière qui rompt l intégrité de la forêt. La partie défenderesse n exerce pas une possession conforme à la destination du bien. En conséquence, le terrain ne peut légalement faire l objet d un titre de propriété privée car il fait partie du domaine forestier de l Etat.» 17. Le 16 novembre 2009, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Il remit notamment en cause les conclusions des rapports d expertise et soutint que ce terrain appartenait à sa famille depuis environ trente ans. Il fournit à cet égard des quittances de paiement d impôts de 1981 à 1986 relatifs à un terrain désigné comme agricole. Il affirma également avoir été poursuivi pénalement devant le tribunal de police d Ardanuç pour occupation illégale du domaine forestier en 2007, mais avoir été acquitté à l issue de la procédure. 18. Le 9 mars 2010, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Elle rappela que, selon la législation, une clairière était un élément inséparable de l écosystème forestier et qu elle faisait partie intégrante de la forêt. Se fondant sur les conclusions des experts, elle estima que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier et qu il ne pouvait donc légalement faire l objet d aucun titre de propriété privée. 19. Le 30 septembre 2010, la Cour de cassation rejeta également le recours en rectification de l arrêt introduit par le requérant. B. Le droit interne pertinent 20. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Turgut et autres c. Turquie (n o 1411/03, 41-67, 8 juillet 2008), et Altunay c. Turquie ((déc.), n o 42936/07, 20-23, 17 avril 2012). 21. Les conditions générales de la prescription acquisitive sont définies par l article 713, alinéa 1 er, du code civil de 2002, qui reprend l article 639, alinéa 1 er, de l ancien code : «Sous réserve de dispositions spéciales, toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt années sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut intenter une action en vue d obtenir que ce bien soit inscrit dans ce registre comme étant sa propriété.» 22. L article 169 de la Constitution de la République de Turquie se lit comme suit : «L Etat adopte les lois et les mesures nécessaires en vue de préserver les forêts et d agrandir les zones forestières. Il procède au reboisement des espaces forestiers incendiés, où il est interdit de se livrer à une forme quelconque d agriculture ou d élevage. Toutes les forêts sont placées sous la garde de l Etat.

4 DÉCISION USTA c. TURQUIE La propriété des forêts d Etat est inaliénable. L Etat gère et exploite ces forêts conformément à la loi. Les forêts d Etat ne peuvent faire l objet d une prescription acquisitive et ne peuvent être frappées de servitude, sauf dans l intérêt public. Aucun acte ou activité de nature à causer préjudice aux forêts ne peut être autorisé. On ne peut faire de propagande politique susceptible d entraîner la destruction des forêts, ni décréter d amnistie générale ou particulière visant exclusivement les infractions en matière forestière. Les lois d amnistie générale ou particulière ne peuvent pas inclure les infractions commises dans le but d incendier ou de détruire une forêt ou de réduire une zone forestière. Les limites des forêts ne peuvent être reculées, sauf en ce qui concerne, d une part, les zones dont le maintien en tant que forêt ne présente aucun intérêt scientifique, ni d un point de vue théorique, ni d un point de vue pratique, mais pour lesquelles il est au contraire établi qu il y a un intérêt certain à les transformer en zones agricoles, ainsi que les terrains qui, avant le 31 décembre 1981, ont intégralement perdu le caractère de forêt sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique, et pour lesquels il a été constaté qu il y avait un intérêt à les exploiter à des fins agricoles variées, par exemple en tant que champs, vignobles, vergers ou oliveraies ou en vue de l élevage, et, d autre part, les secteurs des villes, bourgades et villages où les habitations sont concentrées.» GRIEFS 23. Le requérant se plaint d une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l annulation par les juridictions nationales du plan cadastral du 27 novembre 2007. EN DROIT 24. Le requérant soutient que le refus des autorités nationales d enregistrer sur le plan cadastral le terrain que sa famille et lui-même auraient occupé depuis trente ans a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. 25. La Cour examinera le grief de l intéressé sous l angle de l article 1 du Protocole n o 1. 26. Elle note que le litige porte sur une décision interne définitive qui a invalidé la décision de la commission cadastrale, laquelle avait enregistré sur le plan cadastral un terrain de 1300,33 m 2 au nom du requérant. La motivation principale de la décision d annulation était que le terrain en question faisait partie du domaine forestier. 27. La Cour rappelle qu il appartient aux autorités nationales de décider du type de mesures à prendre pour protéger le domaine forestier. Ces mesures dépendent des politiques d urbanisme et d aménagement du

DÉCISION USTA c. TURQUIE 5 territoire, par définition évolutives, et relèvent par excellence des domaines d intervention de l Etat. 28. La Cour tient également à souligner que la protection de la nature et des forêts et, plus généralement, de l environnement constitue une valeur dont la défense suscite dans l opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. Elle rappelle que des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l environnement, en particulier lorsque l Etat a légiféré en la matière (Hamer c. Belgique, n o 21861/03, 79, CEDH 2007-V, Taşkın et autres c. Turquie, n o 46117/99, CEDH 2004-X, Moreno Gómez c. Espagne, n o 4143/02, CEDH 2004-X, Fadeïeva c. Russie, n o 55723/00, CEDH 2005-IV, et Giacomelli c. Italie, n o 59909/00, CEDH 2006-XII). 29. En l espèce, la Cour observe que le requérant n était pas propriétaire du terrain litigieux, mais qu il occupait ce terrain, en fait une clairière qui faisait partie du domaine forestier. Autrement dit, l intéressé ne disposait pas d un titre de propriété, titre qui eût seul été la preuve incontestable de l existence d un droit de propriété (Rimer et autres c. Turquie, n o 18257/04, 36, 10 mars 2009). 30. A cet égard, la Cour rappelle que l article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas de droit à acquérir des biens (Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie, n o 34478/97, 52, 9 janvier 2007, Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, CEDH 2004-IX, Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, 48, série A n o 70, et Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], n o 48321/99, 121, CEDH 2002-II). 31. Un requérant ne peut alléguer une violation de l article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où la décision qu il incrimine se rapporte à ses «biens» au sens de cette disposition. 32. La Cour rappelle aussi que la notion de «biens» ne se limite pas aux «biens actuels» et qu elle peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d obtenir la jouissance effective d un droit de propriété (Hamer, précité, 75). 33. Dans la présente affaire, au regard des conclusions de la commission cadastrale, la Cour note que le requérant pouvait prétendre avoir au moins un espoir d obtenir la jouissance effective d un droit de propriété (paragraphe 5 ci-dessus). 34. Reste cependant la question de savoir si l intéressé pouvait exercer la possession à titre de propriétaire, ce qui lui permettait de demander l inscription des biens au registre foncier à son nom par le jeu de la prescription acquisitive. 35. Sur ce point, la Cour ne juge pas opportun ni même nécessaire de se livrer à une quelconque analyse doctrinale de la notion de possession à titre

6 DÉCISION USTA c. TURQUIE de propriétaire ayant conduit les juridictions internes à opter en faveur de l application d une solution juridique plutôt que d une autre (Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie, n os 37639/03, 37655/03, 26736/04 et 42670/04, 46, 3 mars 2009). 36. Il lui suffit d observer que, même si le requérant avait une possession continue du terrain litigieux, son espérance de pouvoir continuer à jouir du bien en question n avait pas une base légale suffisante en droit interne (Kopecký, précité, 52). 37. La Cour rappelle, à ce propos, qu il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne (Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turquie (déc.), n o 22522/03, 9 décembre 2008). 38. En effet, dans les circonstances de la cause, comme l ont souligné les juridictions nationales qui ont statué sur l opposition de l administration à la décision de la commission cadastrale qui n était donc pas devenue définitive, le droit interne applicable en la matière disposait expressément et de façon non équivoque que les terrains appartenant au domaine forestier ne pouvaient faire l objet d aucune prescription acquisitive (paragraphe 22 ci-dessus). 39. Dès lors, l impossibilité d une prescription acquisitive dans le domaine forestier rendait inopérant l argument tiré de la durée d occupation des lieux. 40. Le domaine public forestier étant, selon la législation nationale, non seulement inaliénable mais aussi imprescriptible, l écoulement d un laps de temps, aussi long fût-il, ne pouvait avoir aucune conséquence juridique en droit interne. 41. Ainsi, le requérant ne pouvait se prévaloir du droit d obtenir par le jeu de la prescription acquisitive la propriété d un terrain situé dans une zone forestière. 42. D ailleurs, l intéressé avait même été poursuivi pénalement en 2007 pour occupation illégale d un terrain faisant partie du domaine public forestier (paragraphe 18 ci-dessus). Le fait qu il a été acquitté à l issue de la procédure ne change pas le constat selon lequel le requérant n ignorait rien de la précarité des droits qu il détenait sur la clairière qu il occupait. 43. Au demeurant, il ressort du dossier que l intéressé avait cessé depuis 1986 de payer tout impôt pour ce terrain, terrain qui, selon les conclusions du rapport d expertise agricole (paragraphe 12 ci-dessus), n était pas cultivé. 44. En conclusion, en l absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du «bien» et d en devenir propriétaire n a donc pu juridiquement naître dans le chef du requérant (Kadir Gündüz c. Turquie, n o 50253/99 (déc.), 18 octobre 2007,

DÉCISION USTA c. TURQUIE 7 Nane et autres c. Turquie, n o 41192/04, 25-28, 24 novembre 2009, et Bölükbaş et autres c. Turquie, n o 29799/02, 26, 9 février 2010). 45. Dès lors, la Cour estime que le requérant n avait pas un «bien» au sens de la première phrase de l article 1 du Protocole n o 1. Partant, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s appliquer en l espèce. 46. Il s ensuit que le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l article 35 3 et qu il doit être rejeté, en application de l article 35 4. Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos Greffière adjointe Guido Raimondi Président