VILLE DE QUÉBEC. Conseil de la ville RÈGLEMENT R.V.Q. 2380

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Transcription:

VILLE DE QUÉBEC Conseil de la ville RÈGLEMENT R.V.Q. 2380 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D HARMONISATION SUR L URBANISME ET LES RÈGLEMENTS D ARRONDISSEMENT SUR L URBANISME RELATIVEMENT À DIVERSES DISPOSITIONS Avis de motion donné le 21 mars 2016 Adopté le 4 avril 2016 En vigueur le 23 avril 2016

NOTES EXPLICATIVES Ce règlement modifie le Règlement d harmonisation sur l urbanisme relativement à diverses dispositions. Il introduit une définition pour l expression «unité d hébergement» afin de s'arrimer à la Loi visant principalement à améliorer l encadrement de l hébergement touristique et à définir une nouvelle gouvernance en ce qui a trait à la promotion internationale. De même et en conséquence, le groupe d usages C11 résidence de tourisme comprend dorénavant les établissements qui offrent une ou des unités d hébergement en location à des touristes. Également, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement pour ce groupe d usages se calcule maintenant en fonction d une unité d hébergement et non plus en fonction d une chambre ou d un logement. Il permet, par l inscription d une mention particulière à une grille de spécifications d une zone, que le calcul de la marge avant se fasse à partir des coordonnées de l axe d une rue indiquées sur un plan d arpentage lorsqu un tel plan est joint en annexe d un règlement d un conseil d arrondissement sur l urbanisme. Il prévoit que la profondeur de l'empiétement d un escalier extérieur dans une marge puisse être différente de celle déjà autorisée lorsqu une mention particulière est indiquée à la grille de spécifications d une zone. Il établit qu une allée de service au volant doit respecter certaines normes. De plus, la longueur minimale d une allée de service au volant desservant un usage du groupe C20 restaurant peut dorénavant être prescrite par l inscription d une mention particulière à la grille de spécifications d une zone. Par ailleurs, une enseigne d information sur les trajets d autobus et à message variable installée sur ou à proximité d un abribus n est désormais plus assujettie aux normes du chapitre XVI sur l affichage. Il édicte en outre qu une enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un porche ou sur le pourtour d un porche sous réserve qu elles ne dépassent pas le faîte du toit du bâtiment. Au surplus, une enseigne et sa structure peuvent dorénavant être localisées sur un avant-toit ou sur le pourtour d une marquise dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence. Il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme, notamment en modifiant, dans les grilles de spécifications des zones où elle est inscrite, la mention particulière relative à la location prohibée d une chambre à une clientèle de passage. Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d arrondissement sur l urbanisme afin d y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d harmonisation sur l'urbanisme.

RÈGLEMENT R.V.Q. 2380 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D HARMONISATION SUR L URBANISME ET LES RÈGLEMENTS D ARRONDISSEMENT SUR L URBANISME RELATIVEMENT À DIVERSES DISPOSITIONS LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D HARMONISATION SUR L URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D UN CONSEIL D ARRONDISSEMENT SUR L URBANISME 1. L article 1 du Règlement d harmonisation sur l urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l Arrondissement des Rivières sur l urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l Arrondissement de Sainte-Foy Sillery Cap-Rouge sur l urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l Arrondissement de Charlesbourg sur l urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l Arrondissement de Beauport sur l urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l insertion, après la définition de l expression «unité d élevage», de la suivante: ««unité d hébergement» : une ou plusieurs pièces destinées à la location contre rémunération à des touristes et qui comporte des installations sanitaires, des installations pour préparer, consommer des repas ainsi que pour dormir;». 2. L article 35 de ces règlements est remplacé par le suivant : «35. Le groupe C11 résidence de tourisme comprend les établissements qui offrent de manière publique, pour une période n excédant pas 31 jours, une ou des unités d hébergement en location à des touristes.». 3. L article 177 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots «courte durée», partout où ils se trouvent, par «période n excédant pas 31 jours». 4. L article 353 de ces règlements est modifié par : 1 la suppression, au premier alinéa, des mots «suivie du numéro du présent article»; 2 la suppression du deuxième alinéa.

5. Ces règlements sont modifiés par l addition, après l article 353.0.1, de l article suivant : «353.0.2. Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l'axe d'une rue identifié par des coordonnées indiquées à un plan d'arpentage joint en annexe d'un règlement d'un conseil d'arrondissement sur l'urbanisme et la profondeur en mètres de cette marge par l'inscription de la mention «Calcul de la profondeur de la marge avant à partir de l'axe de la rue (inscrire ici le nom de la rue) et cette profondeur est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres - article 353.0.2» sur la ligne intitulée «Dispositions particulières» de la section intitulée «Bâtiment principal». Le présent article ne s applique pas à un lot à l égard duquel des plans relatifs à l implantation et à l intégration architecturale relativement à l alignement d un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l article 944.». 6. Ces règlements sont modifiés par l addition, après l article 384, de l article suivant : «384.0.1. Malgré l article 384, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur de l'empiètement d un escalier extérieur dans une marge par l inscription de la mention «L empiètement maximal d un escalier extérieur dans une marge est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres - article 384.0.1» sur la ligne intitulée «Dispositions particulières» de la section intitulée «Bâtiment principal».». 7. Ces règlements sont modifiés par l addition, après l article 555, de la soussection suivante : «2.1. Allée de service au volant «555.0.1. Une allée de service au volant doit respecter les normes suivantes : 1 elle peut être implantée dans toutes les cours; 2 elle doit être distincte de l aire de stationnement; 3 elle doit être implantée à une distance minimale de quatre mètres de l emprise de la rue; 4 lorsque l allée de service au volant longe la ligne du lot sur laquelle elle est implantée et qu un usage de la classe Habitation est autorisé sur le lot contigu, une haie dense ou une clôture opaque d une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée le long de cette ligne de lot. 2

«555.0.2. La grille de spécifications peut indiquer la longueur minimale d une allée de service au volant desservant un usage du groupe C20 restaurant par l inscription de la mention «Un service au volant doit avoir une allée de service d une longueur minimale de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres article 555.0.2» dans la section intitulée «Autres dispositions particulières».». 8. L article 591 de ces règlements est modifié, au sous-paragraphe b) du par chambre», partout où ils se trouvent, par «unité d hébergement». 9. L article 592 de ces règlements est modifié, au sous-paragraphe b) du par chambre» par «unité d hébergement». 10. L article 593 de ces règlements est modifié, au sous-paragraphe b) du par chambre» par «unité d hébergement». 11. L article 594, de ces règlements est modifié, au sous-paragraphe b) du par chambre» par «unité d hébergement». 12. L article 761 de ces règlements est modifié par l addition, après le paragraphe 6, du paragraphe suivant : «7 une enseigne d information sur les trajets d autobus et à message variable installée sur ou à proximité d un abribus.». 13. L article 768 de ces règlements est modifié par : «1 la suppression, au sous-paragraphe e) du paragraphe 2º du premier alinéa, des mots «Le présent sous-paragraphe ne s applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence»; «2 l addition, après le sous-paragraphe e) du paragraphe 2º du premier alinéa, du paragraphe suivant : «f) l enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un porche ou sur le pourtour d un porche sous réserve qu elles ne dépassent pas le faîte du toit du bâtiment.». CHAPITRE II MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D UN CONSEIL D ARRONDISSEMENT SUR L URBANISME 14. L annexe II du Règlement de l Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l urbanisme, du Règlement de l Arrondissement des Rivières sur l urbanisme, 3

du Règlement de l Arrondissement de Sainte-Foy Sillery Cap-Rouge sur l urbanisme, du Règlement de l Arrondissement de Charlesbourg sur l urbanisme, du Règlement de l Arrondissement de Beauport sur l urbanisme et du Règlement de l Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l urbanisme, est modifiée par le remplacement de la mention «La location, pour une courte durée, d une chambre à une clientèle de passage est prohibée article 177», partout où elle se trouve dans les grilles de spécifications, par «La location, pour une période n excédant pas 31 jours, d une chambre à une clientèle de passage est prohibée article 177». CHAPITRE III DISPOSITION FINALE 15. Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 4

Avis de motion Je donne avis qu à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d harmonisation sur l urbanisme et les règlements d arrondissement sur l urbanisme relativement à diverses dispositions. Il introduit une définition pour l expression «unité d hébergement» afin de s'arrimer à la Loi visant principalement à améliorer l encadrement de l hébergement touristique et à définir une nouvelle gouvernance en ce qui a trait à la promotion internationale. De même et en conséquence, le groupe d usages C11 résidence de tourisme comprend dorénavant les établissements qui offrent une ou des unités d hébergement en location à des touristes. Également, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement pour ce groupe d usages se calcule maintenant en fonction d une unité d hébergement et non plus en fonction d une chambre ou d un logement. Il permet, par l inscription d une mention particulière à une grille de spécifications d une zone, que le calcul de la marge avant se fasse à partir des coordonnées de l axe d une rue indiquées sur un plan d arpentage lorsqu un tel plan est joint en annexe d un règlement d un conseil d arrondissement sur l urbanisme. Il prévoit que la profondeur de l'empiétement d un escalier extérieur dans une marge puisse être différente de celle déjà autorisée lorsqu une mention particulière est indiquée à la grille de spécifications d une zone. Il établit qu une allée de service au volant doit respecter certaines normes. De plus, la longueur minimale d une allée de service au volant desservant un usage du groupe C20 restaurant peut dorénavant être prescrite par l inscription d une mention particulière à la grille de spécifications d une zone. Par ailleurs, une enseigne d information sur les trajets d autobus et à message variable installée sur ou à proximité d un abribus n est désormais plus assujettie aux normes du chapitre XVI sur l affichage. Il édicte en outre qu une enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un porche ou sur le pourtour d un porche sous réserve qu elles ne dépassent pas le faîte du toit du bâtiment. Au surplus, une enseigne et sa structure peuvent dorénavant être localisées sur un avant-toit ou sur le pourtour d une marquise dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence. Il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme, notamment en modifiant, dans les grilles de spécifications des zones où elle est inscrite, la mention particulière relative à la location prohibée d une chambre à une clientèle de passage. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.