CONVENTION D INDEMNISATION DIRECTE DE L ASSURE I D A

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Transcription:

CONVENTION D INDEMNISATION DIRECTE DE L ASSURE I D A Conscientes de l importance d un règlement rapide des sinistres matériels automobiles, les entreprises adhérentes à la présente convention dite «Convention d Indemnisation Directe de l Assuré», s engagent à appliquer entre elles les dispositions suivantes : Article premier : Les entreprises adhérente s obligent à indemniser elles mêmes leurs assurés de leur dommages matériels dans la proportion de la responsabilité de la partie adverse. Article 2 : Conditions d application : 1- en ce qui concerne les sinistres : - Lieu de survenance : Tunisie - Collision entre deux véhicules terrestres à moteur et deux seulement identifiés et assurés en responsabilité civile auprès d entreprises adhérentes. 2- en ce qui concerne l assuré: - Etre garanti en responsabilité civile et en défense et recours. 3- en ce qui concerne l adversaire : - Connaissance du nom du conducteur du véhicule, du nom de son assureur et du numéro de son contrat d assurance. 4- en ce qui concerne les dommages : - Uniquement matériels - Pas de lésions corporelles à quiconque. - Le montant de l indemnité allouée à l assuré ne doit pas dépasser 1000 dinars en tenant compte du pourcentage de la responsabilité incombant à la partie adverse et des dommages matériels subis par le véhicule assuré et évalué par un expert inscrit sur le registre tenu par FTUSA ou sur présentation d une facture si les dommages sont inférieurs ou égaux à 50 Dinars.

Article 3 : Détermination des responsabilités : 1- Document exigé : Constat amiable d accident dûment rempli et signé des deux parties et ne comportant aucune surcharge. 2- Utilisation du barème de responsabilité de la FTUSA : - Application stricte et obligatoire du barème - Ne tenir compte que des éléments qui y sont prévus : sens de circulation position des véhicules sur la chaussée points de choc sur les véhicules. 3- Moyens de preuves à prendre en considération : - Indications portées sur le constat amiable signé des deux parties y compris les éléments figurants dans la rubrique «observation» et non contestés par l une des parties ; - Les témoignages peuvent être utilisés si l identité des témoins figure sur le constat amiable signé des deux parties et s ils n émanent pas de personnes transportées. Article 4 : L assureur direct tenu d indemniser son assuré dans le cadre de la présente convention doit remettre contre décharge ou adresser au siége de l assureur de l auteur responsable, une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d une photocopie du constat amiable. Article 5 : L assureur de l auteur responsable dispose d un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la lettre prévue à l article 4 pour s opposer au règlement de l indemnité. Cette opposition adressée, dans le délai fixé à l alinéa premier du présent article à l assureur direct par lettre recommandée avec accusé de réception, ne doit porter que sur le lien d assurance ou la garantie. Article 6 : L assureur direct qui a adressé la lettre prévue à l article 4 et n a pas reçu une opposition de l assureur de l auteur responsable procède au règlement de l indemnité devant revenir à son assuré dans un délai de 15 jours à partir de l expiration du délai d opposition fixé à l article 5. L assureur direct doit appliquer au montant des dommages déterminés par l expert le pourcentage de responsabilité incombant à la partie adverse.

Article 7 : L assureur direct, après avoir indemnisé son assuré, présente un recours conformément aux modalités pratiques annexées à la présente convention. Article 8 : Les dispositions de la présente convention s appliquent aux sinistres survenus à compter du 1 er janvier 1994. Les sinistres survenus avant cette date restent soumis aux dispositions de la convention antérieure. Tunis, le 17 décembre 1993

CONVENTION (I D A) MODALITÉS PRATIQUES POUR L EXERCICE DE RECOURS Article premier : Chaque mois, les entreprises adhérentes s adressent, un bordereau indiquant les sinistres qu elles ont réglé dans le cadre de la convention d indemnisation directe de l assuré. Ce bordereau est accompagné pour chaque sinistre les documents suivants - constat amiable - rapport d expertise - facture de réparation (main d œuvre et fournitures) ; - témoignages s il y a lieu ; - quittance d indemnité signée - copie de la lettre prévue à l article 4 de la convention IDA. Article 2 : Le bordereau est remis au siége du destinataire contre décharge comportant signature et date. Aucune réclamation pour manque d une pièce quelconque, ne peut être prise en considération après la réception du bordereau Ce bordereau ne doit comporter aucun dossier ayant fait l objet d une opposition dans le délai fixé par l article 5 de la convention IDA. Article 3 : Le bordereau doit être payé intégralement dans un délai maximum de 30 jours à compter de sa réception. En cas de non-paiement les sommes indiquées sur le bordereau portent intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter de l expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article. Article 4 : L entreprise à laquelle le recours est présenté dispose d un délai de trois mois à compter de la réception du bordereau pour contester le règlement effectué pour son compte. La contestation, dûment motivée, est adressée par lettre recommandée. La contestation ne peut en aucun retarder le paiement intégral du bordereau dans le délai prévu à l article 3. Article 5 : Le reversement du règlement contesté doit être opéré dans un délai maximum de un mois à compter de la date de la réception de la lettre de contestation.

Article 6 : Passé le délai fixé à l article 5, le différend peut être soumis par la partie la plus diligente à la commission de conciliation. Tunis, le 17 décembre 1993

Avenant n 2 Modifiant la Convention d Indemnisation Directe de l Assuré «IDA» Article préliminaire : Les entreprises d assurances adhérentes à la Convention d Indemnisation Directe de l Assuré «IDA» acceptent sans réserve ce qui suit : Article premier : Le paragraphe 4 de l article 2 de la Convention (IDA) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant : Article 2 (paragraphe 4 nouveau) : 4- En ce qui concerne les dommages - Uniquement matériels - Pas de lésions corporelles à quiconque. - Le montant de l indemnité allouée à l assuré ne doit pas dépasser 2000 dinars en tenant compte du pourcentage de la responsabilité incombant à la partie adverse et des dommages matériels subis par le véhicule assuré et évalué par un expert inscrit sur le registre tenu par la FTUSA ou sur présentation d une facture si les dommages sont inférieurs ou égaux à 50. Article 2 : Les dispositions du présent avenant s appliquent aux sinistres survenus à compter du 1 er juin 1999. Les sinistres survenus avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures.