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NOTE D INFORMATION AUX ORGANISATEURS D ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS DE LOIR-ET-CHER Affaire suivie par Françoise CRÉAC H Tél 02 54 90 97 13 N 02-2012-DDCSPP Le contrat d engagement éducatif à Blois, le 22 mai 2012 Articles L432-1 à 6 du Code de l action sociale et des familles Articles D432-1 à 9 du Code de l action Sociales et des familles Arrêt CJUE C 428-09 du 14/10/2010 Décision CE n 301014 du 10/10/2011 Loi N 2012-387 du 22 mars 2012 - Art. 124 Décret n 2012-581 du 26 avril 2012 relative aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d un CEE DEFINITION DE L ENGAGEMENT EDUCATIF C est la participation de façon occasionnelle, pour une durée qui ne peut excéder 80 jours par an, à des fonctions d animation ou de direction d un accueil collectif de mineurs ou de personnes handicapées à caractère éducatif organisé à l occasion des vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs ( article L.432-1 du code de l action sociale et des familles). CHAMP D APPLICATION a. Les établissements concernés : - les accueils collectifs de mineurs qui sont régis par les articles L. 227-4 et suivants du code de l action sociale et des familles ; - les personnes physiques ou morales bénéficiant de l agrément «vacances adaptées organisées» prévu à l article 48 de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - les personnes morales agréés au titre de l article L.312-1 du code de l action sociale et des familles c est-à-dire les établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, dans le cadre de leurs activités de loisirs et sportives ou lors de séjours d accueil temporaire pour des activités liées aux vacances. b. Personnels visés : Les personnels pédagogiques occasionnels, c est-à-dire : - les personnes participant de façon occasionnelle à l occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, pour une durée n excédant pas 80 jours par an, à des fonctions d animation ou de direction d accueil collectif de mineurs, de séjours bénéficiant de l agrément vacances adaptées et de séjours organisés par les établissements et services pour personnes handicapées ; - les formateurs non professionnels qui interviennent de façon occasionnelle lors des sessions BAFA ou BAFD. c. Sont donc exclues ( article D 432-1 du code de l action sociale et des familles) : - les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire ; - les personnes physiques qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel une structure et qui peuvent être amenées au titre de leurs fonctions à assurer l encadrement d un accueil ou d un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation. Note n 2-2012- DDCSPP_22-05-2012.doc- Page 1/5

LE CONTRAT D ENGAGEMENT EDUCATIF (C E E) : a) Mentions obligatoires du CEE : Cet engagement éducatif doit faire l objet d un contrat précisant (articles D 432-1 al.1 et D 432-5 du code de l action sociale et des familles): 1. l identité des parties et leur domicile ; 2. la durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ; 3. le montant de la rémunération ; 4. le nombre de jours travaillés prévus au contrat ; 5. le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 6. les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d urgence ; 7. les jours de repos ; 8. le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie. De plus, le salarié doit : - satisfaire aux dispositions relatives aux personnels pédagogiques occasionnels en accueils collectifs de mineurs telles qu établies par le code de l action sociale et des familles en matière de qualification, de formation et de sécurité (article D 432-7 du code de l action sociale et des familles) ; - certifier sur l honneur respecter les dispositions de l article D 432-2 du code de l action sociale et des familles relatives à la durée cumulée maximale des contrats (article D 432-8 1 du code de l action sociale et des familles) b) Durées maximales fixées par l article L432-4 du code de l action sociale et des familles La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs. La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d'engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder une moyenne de quarante-huit heures par semaine, calculées sur une période de six mois consécutifs. L employeur tient à la disposition de l inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d engagement éducatif. (article D 432-9 du code de l action sociale et des familles). c) Rupture anticipée du contrat : En l absence d accord entre les parties, le contrat d engagement éducatif ne peut être rompu à l initiative de l organisme avant l échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions (article D 432-6 du code de l action sociale et des familles). 1 ) Lors du transfert de ces dispositions du code du travail vers le code de l action sociale et des familles une erreur manifeste s est glissée : en effet, legifrance cite l article D 431-2 au lieu de l article D432-2. Note n 2-2012- DDCSPP_22-05-2012.doc- Page 2/5

DROITS DES TITULAIRES DU CEE : a) Les dérogations au code du travail sont listés dans l article L 432-2 du Code de l action Sociale et des familles : - la durée légale et les heures supplémentaires ; - les différents modes d aménagement du temps de travail, le travail à temps partiel et le travail intermittent ; - la durée quotidienne maximale - Les durées hebdomadaires maximales de travail : moyenne de 48 heures appréciées sur une période de référence de 6 mois (l article 17 3 de la directive permet de déroger à la période de référence de 4 mois à condition que des repos compensateurs équivalents soient accordées au salarié) - Le repos hebdomadaire et le repos dominical tels que prévus aux articles L 3132-1 et suivants du code du travail - Le SMIG et la rémunération mensuelle minimale. b) S appliquent aux titulaires de CEE - L article L3121-1 qui définit le temps de travail effectif ; (La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles) - L article L3121-4 relatif au temps de déplacement professionnel ; - Le principe d une pause de 20 mn après 6 heures de travail effectif - La législation relative au travail de nuit Rémunération : Elle ne peut être inférieure à 2,20 fois le SMIC par jour et doit être versée au moins une fois par mois. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l hébergement sont intégralement à la charge de l organisateur de l accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature (articles L 432-3 et D 432-2 du code de l action sociale et des familles). Repos hebdomadaire : Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d un repos dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives (article D 432-6 du code de l action sociale et des familles). Ce repos n est pas nécessairement pris sur une journée civile (de 0 à 24 heures) et ne s apprécie pas dans le cadre de la semaine civile. Durée du travail : L article L 432-5 du code de l action sociale et des familles pose le principe d un repos de 11 heures par période de 24 heures Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil. Une partie de ce repos sera prise pendant l accueil et le surplus à l issue de l accueil de manière à garantir un repos suffisant à l animateur pendant le fonctionnement du centre tout en préservant une souplesse d organisation du travail nécessaire aux organisateurs de séjours Note n 2-2012- DDCSPP_22-05-2012.doc- Page 3/5

1/ La suppression du repos quotidien Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingtquatre heures, octroyé dans les conditions suivantes : - pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celuici dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ; - pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre, cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ; - pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil jours repos compensateur minimum pendant le séjour repos compensateur à l'issue du séjour Repos total cumulé Suppression du repos quotidien 1 11 h 11 h 2 22 h 22 h 3 33 h 33 h 4 8 h 36 h 44 h 5 12 h 43 h 55 h 6 16 h 50 h 66 h 7 repos de 24 heures 14 repos de 24 heures et 2x[24heures] + 2 heures à l'issue du séjour de 7 jours et 4x[24heures] + 4 heures à l'issue du séjour de 14 jours 21 repos de 24 heures et 6x[24heures] + 6 heures à l'issue du séjour de 21 jours La période de repos compensateur à l issue du séjour peut être indemnisée ou ne pas l être. 2/ La réduction du repos quotidien Les animateurs résidant à proximité de l accueil collectif de mineurs et rejoignant leur domicile à l issue d une journée de travail peuvent bénéficier de la mise en œuvre du repos compensateur en cas de réduction du repos quotidien - Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes : - pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ; - pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil. Note n 2-2012- DDCSPP_22-05-2012.doc- Page 4/5

Réduction du repos quotidien jours repos quotidien effectué pendant le séjour repos compensateur pendant le séjour repos compensateur à l'issue du séjour Repos total cumulé 1 8 3 11 2 16 6 22 3 24 9 33 4 32 4 8 44 5 40 5 10 55 6 48 6 12 66 7 repos de 24 heures et 6 heures de repos compensateur Nota Bene : Le second alinéa de l article l'article L. 432-5 qui prévoit que la période de repos quotidien peut être supprimée ne signifie nullement que les animateurs ne bénéficieront pas de temps de repos pendant leur temps de travail effectif. En effet, les animateurs appelés à rester en poste la nuit bénéficient d un couchage et peuvent dormir normalement, comme ils le faisaient auparavant. Cette période de repos ne correspond pour autant pas au repos quotidien au sens du droit du travail dans la mesure où les animateurs ne peuvent vaquer librement à leurs occupations. Ils doivent rester sur place et sont donc toujours placés sous l autorité du directeur de l accueil. Ainsi elle doit être considérée comme un temps de travail, quand bien même ils sont inactifs. Le dispositif est donc à la fois protecteur pour les titulaires d un CEE en leur garantissant un repos compensateur à la mesure du repos quotidien qu il n auront pas pris et pour les mineurs qu ils encadrent en garantissant que les membres des équipes d encadrement seront en mesure d assurer leur mission dans les meilleurs conditions. Note n 2-2012- DDCSPP_22-05-2012.doc- Page 5/5