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Transcription:

17 août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 80 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme NOR : ECEI1018990A Le secrétaire d Etat chargé du commerce, de l artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Vu le code du tourisme ; Vu l avis de la commission de l hébergement touristique marchand en date du 9 juillet 2010, Arrête : Art. 1 er. Le tableau de classement homologué mentionné à l article D. 324-2 du code du tourisme figure en annexe I du présent arrêté. Art. 2. Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement de son établissement s adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l article L. 324-1 du code du tourisme ou réputé détenir l accréditation en application de l article D. 324-7 du même code et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l organisme mentionné à l article L. 141-2 du code du tourisme. Lorsqu un changement dans le statut de l accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l article L. 324-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l organisme mentionné à l article L. 141-2 du même code. Lorsqu un organisme réputé accrédité fait l objet, en application des dispositions de l article D. 324-7 du code du tourisme, d un retrait d agrément par le représentant de l Etat dans le département, ce dernier en informe l organisme mentionné à l article L. 141-2 du même code. Art. 3. Préalablement à leur première visite de contrôle effectuée en application des dispositions du présent arrêté, les organismes réputés accrédités informent l organisme mentionné à l article L. 141-2 du code du tourisme qu ils répondent aux conditions prévues par l article D. 324-7 du même code afin de lui permettre de publier par voie électronique la liste des organismes réputés accrédités. Art. 4. Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d un meublé de tourisme, l organisme évaluateur visé au b de l article D. 324-3 du code du tourisme doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d accréditation pour la réalisation des inspections de classement des meublés de tourisme publié par le Comité français d accréditation (COFRAC). Art. 5. L organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend : le rapport de contrôle mentionné au a de l article D. 324-4 du code du tourisme, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe II ; la grille de contrôle mentionnée au b de l article D. 324-4 du même code, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe III. L organisme évaluateur accrédité ou réputé accrédité se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié sur le site internet de l organisme mentionné à l article L. 141-2 du code du tourisme. Art. 6. La décision de classement indique le nom du loueur et, le cas échéant, le nom du mandataire, l adresse du meublé de tourisme, sa capacité exprimée en nombre de personnes susceptibles d êtres accueillies et la catégorie de son classement. Art. 7. La liste des meublés de tourisme, diffusée gratuitement sur le site internet de l organisme mentionné à l article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :

17 août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 80 le nom et prénom du loueur et/ou, le cas échéant, le nom et prénom du mandataire ; les coordonnées postales du meublé de tourisme ; le courriel, l adresse du site internet ou les coordonnées téléphoniques du loueur ou du mandataire ; le nombre d étoiles ; la date d attribution du classement ; la capacité du meublé (nombre de personnes susceptibles d être accueillies). Art. 8. Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de communiquer sur demande à tout candidat locataire un état descriptif conforme à l annexe IV dûment complété ; les agents immobiliers, les sociétés d exploitation spécialisées ainsi que toute personne morale légalement habilitée peuvent lui substituer un état descriptif en usage dans leur profession sous réserve qu il comporte toutes les informations de l état descriptif prévu à l annexe IV. Art. 9. L arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme est abrogé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 août 2010. HERVÉ NOVELLI

17 août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 80 ANNEXES