University of Nantes From the SelectedWorks of Matthieu Forlodou Spring April 2, 2014 Loi relative aux cimetières et aux funérailles Matthieu Forlodou Available at: http://works.bepress.com/matthieu_forlodou/25/
The Selected Works Collection The Translation Paper Series Year 2014 Paper 25 LOI RELATIVE AUX CIMETIERES ET AUX FUNERAILLES LOI N O 48 DU 31 MAI 1948 (SHOWA, 23) Traduction par Matthieu FORLODOU Université de Nantes, matthieu.forlodou@hotmail.fr This paper is hosted by The Berkeley Electronic Press (bepress) and may not be commercially reproduced without the permission of the copyright holders. http://works.bepress.com/matthieu_forlodou/25/ Copyright 2014 by the author
Loi n o 48 du 31 mai 1948 (Shôwa, 23) Loi relative aux cimetières et aux funérailles (Bochi maizô tô ni kansuru hôritsu) Dernière modification : Loi n o 122 du 14 décembre 2011 (Heisei, 23) PLAN CHAPITRE 1. Dispositions générales (articles 1 à 2) CHAPITRE 2. Inhumation, crémation et réinhumation (articles 3 à 9) CHAPITRE 3. Cimetière, columbarium et crématorium (articles 10 à 19) CHAPITRE 4. Dispositions pénales (articles 20 à 22) (articles 23 à 28) CHAPITRE 1. Dispositions générales Article 1 La présente loi a pour objectif de faciliter l administration des cimetières, des columbariums et des crématoriums ainsi que les enterrements, en se fondant sur leur adéquation avec le sentiment religieux des citoyens et sur l hygiène publique et le bien-être collectif. Article 2 1
Le terme «inhumation» employé dans la loi désigne le fait d inhumer dans la terre un cadavre (y compris le cadavre d un fœtus de plus de 4 mois). II. Le terme «crémation» employé dans la loi désigne le fait d incinérer un cadavre en vue de l inhumer. III. Le terme «réinhumation» employé dans la loi désigne le fait de transporter dans une autre tombe un cadavre par ailleurs inhumé, ou de transporter dans une autre tombe ou un columbarium les cendres déposées dans un réceptacle. IV. Le terme «tombe» employé dans la loi désigne l édifice où un cadavre est inhumé ou des cendres sont déposées. V. Le terme «cimetière» employé dans la loi désigne le terrain qui a été homologué comme tel par l autorité locale (les maires pour les villes et le président de district pour les districts spéciaux. De même ci-après) afin d y élever des tombes. VI. Le terme «columbium» employé dans la loi désigne l installation homologuée comme telle par l autorité locale afin les cendres soient entreposées par la personne qui en a reçu la charge. VII. Le terme «crématorium» employé dans la loi désigne l installation homologuée comme telle par l autorité locale afin d y pratiquer la crémation. CHAPITRE 2. Inhumation, crémation et réinhumation Article 3 Les inhumations et les crémations, en dehors des cas spécifiés par d autres dispositions législatives particulières, ne peuvent être accomplis avant que 24 heures ne se soient écoulées depuis le décès ou la mort à la naissance. Toutefois, la règle ne s applique pas en cas d accouchement d un enfant mort-né dans les 7 mois de grossesse. Article 4 Les inhumations et les dépôts des cendres ne peuvent être accomplis sur des terrains qui ne sont pas des cimetières. II. Les crémations ne peuvent être pratiquées dans des installations qui ne sont pas des crématoriums. Article 5 Les personnes qui souhaitent effectuer des inhumations, des crémations et des réinhumations doivent, dans les formes spécifiées par décret du Ministère de la santé et du travail, obtenir l autorisation du maire (y compris les chefs de districts spéciaux. De même ci-après). II. En ce qui concerne l autorisation visée à l alinéa précédent, les maires, qui ont soit enregistré la déclaration de décès ou de mort à la naissance et reçu le certificat de 2
décès ou l avis de mort à la naissance soit reçu du capitaine d un bateau copie de la mention originale du décès ou de la mort à la naissance dans le journal de bord, peuvent la délivrer en vue d inhumation ou de crémation, et les maires, ayant autorité sur les terrains où se trouvent les cadavres et les cendres, peuvent la délivrer en vue de réinhumation. Article 6 et 7 Abrogés Article 8 Les maires, en application des dispositions de l article 5, doivent, lorsqu ils ont accordé une autorisation d inhumation, de réinhumation ou de crémation, délivrer un certificat d inhumation, de réinhumation ou de crémation. Article 9 En l absence ou en cas d indétermination de la personne qui doit s occuper de l inhumation du cadavre ou de sa crémation, le maire du lieu de décès doit en prendre la charger. II. Dans les cas où une inhumation ou une crémation est pratiquée selon les dispositions de l alinéa précédent, les dispositions de la loi relative aux voyageurs malades et aux personnes décédées en voyage (loi n o 93, Meiji, 22) s appliquent mutatis mutandis aux frais qui ont été engagés. CHAPITRE 3. Cimetière, columbarium et crématorium Article 10 Les personnes qui souhaitent administrer un cimetière, un columbarium ou un crématorium doivent obtenir l autorisation des autorités locales. II. Les personnes qui souhaitent déplacer un cimetière ou modifier les installations d un columbarium ou d un crématorium qu ils ont établi selon les dispositions de l alinéa précédent ou qui souhaitent démanteler un cimetière, un columbarium ou un crématorium, doivent également obtenir une telle autorisation. Article 11 En ce qui concerne la création, la modification ou le démantèlement d un cimetière ou d un crématorium, exploité en tant que service communal, l autorisation ou l approbation prévue à l article 55 de la loi relative à l urbanisation (loi n o 100, Shôwa, 43) est présumée être l autorisation visée à l article précédent. II. En cas de création, modification ou démantèlement d un cimetière dans le cadre d une activité d aménagement du territoire réglementée par la loi d aménagement du territoire (loi n o 119, Shôwa, 29) ou dans le cadre d une activité de planification urbaine réglementée par la loi spéciale relative à l accélération de la fourniture de logements et de terrains à bâtir sur le territoire des grandes villes (loi n o 67, Shôwa, 3
50), à l exception des cas visés par les dispositions de l alinéa précédent, l autorisation du plan d activité est présumée être l autorisation visée à l article précédent. Article 12 L administrateur d un cimetière, d un columbarium ou d un crématorium doit désigner un gérant et doit déclarer au maire de la commune où se trouve le cimetière, le columbarium ou le crématorium la commune où se trouvent les actes d état civil, l adresse et le nom du gérant. Article 13 Le gérant d un cimetière, d un columbarium ou d un crématorium, lorsqu il reçoit une demande d inhumation, d enfouissement ou de dépôt des cendres ou encore de crémation, ne peut la rejeter sans raison légitime. Article 14 Le gérant d un cimetière ne peut permettre une inhumation ou un enfouissement de cendres, tant qu il n a pas reçu le certificat d inhumation, de réinhumation ou de crémation, prévu à l article 8. II. Le gérant d un columbarium ne peut réaliser un dépôt de cendres, tant qu il n a pas reçu le certificat de crémation ou de réinhumation prévu à l article 8. III. Le gérant d un crématorium ne peut pratiquer une crémation tant qu il n a pas reçu le certificat de crémation ou de réinhumation prévu à l article 8. Article 15 Le gérant d un cimetière, d un columbarium ou d un crématorium, doit établir un plan, un registre et tout autre document, dans les formes spécifiées par ordonnance ministérielle. II. Les gérants visés à l alinéa précédent, lorsqu ils reçoivent une demande d un usager du cimetière, d une personne commissionnée au dépôt des cendres, d une personne sollicitant une crémation ou de toute autre personne proche du défunt, ne peut leur refuser la consultation du plan, du registre et de tout autre document spécifiés à l alinéa précédent. Article 16 Le gérant d un cimetière ou d un columbarium doit conserver pendant cinq ans les certificats d inhumation, de crémation ou de réinhumation, à compter du jour de leur réception. II. Lorsqu un gérant de crématorium pratique une crémation, il doit transmettre à la personne qui a sollicité la crémation le certificat de crémation dont il a complété les mentions spécifiées par ordonnance ministérielle. Article 17 4
Le gérant d un cimetière ou d un crématorium doit, chaque mois dans les cinq premiers jours, remettre au maire de la commune où se trouve le cimetière ou le crématorium un rapport sur l état des inhumations et crémations qui ont eu lieu au cours du mois précédent. Article 18 Les autorités locales, lorsque cela s avère nécessaire, peuvent demander à leur personnel de visiter un crématorium, d en examiner les installations, les registres les documents ou tout autre bien, et exiger du gérant d un cimetière, d un columbarium ou d un crématorium tout rapport utile. II. Le personnel qui accomplie les visites et enquêtes visées à l alinéa précédent, doit porter un document mentionnant leur identité et, si les personnes concernées en font la demande, le leur présenter. Article 19 Les autorités locales, lorsque cela s avère nécessaire du point de vue de la santé publique ou du bien-être collectif, peuvent ordonner la réorganisation d un cimetière, d un columbarium ou d un crématorium, la restriction totale ou partielle de leur exploitation, ou la révocation de l autorisation prévue à l article 8. CHAPITRE 4. Dispositions pénales Article 20 La personne qui tombe sous le coup d un des cas visés ci-après sera condamnée à une peine d emprisonnement de 6 mois ou d une amende de 5000 yens. 1) La personne en infraction aux dispositions de l article 10. 2) La personne en infraction à l un des ordres visés à l article 19. Article 21 La personne qui tombe sous le coup d un des cas visés ci-après sera condamnée à une amende de 1000 yens ou à une peine de détention ou encore à l une et l autre de ces peines. 1) La personne en infraction aux dispositions de l article 3, de l article 4, de l article 5, alinéa 1 er ou aux dispositions des articles 12 à 17. 2) La personne qui aura refusé, aura fait obstruction ou se sera soustraite aux visites des fonctionnaires territoriaux visées à l article 18, ainsi que la personne qui n aura pas remis ou qui aura falsifié le rapport visé au même article. Article 22 Lorsque le représentant d une personne morale, la personne morale ou encore un mandataire, un employé ou tout autre agent aura agi en infraction aux dispositions de l article 2 dans l exercice de son action pour le compte de la personne morale ou du mandant, outre l auteur des infractions, la personne morale ou le mandant seront 5
également puni des peines prévues pour chaque infraction par les dispositions de la présente loi. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES Article 23 La présente loi entrera en vigueur le 1 juin 1948 (Shôwa, 23). 6