SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE

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Transcription:

SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE DECRET N 61-543 Créant un cadre d attachés d administration académique et fixant le Statut particulier de ce cadre. Le Président de la République, Chef de Gouvernement, Sur le rapport du Secrétaire d Etat à la fonction publique, Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959 ; Vu la Loi n 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat ; Vu le Décret n 60-237 du 29 juillet 1960 portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat ; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE : Article premier. Il est créé un cadre des attachés d administration académique. Ce cadre est soumis aux dispositions statutaires particulières du présent décret en application des dispositions de l Article 2 de la Loi n 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Le cadre attaché d administration académique est classé dans la catégorie A prévue à l Article 23 de la Loi susvisée n 60-003 du 15 février 1960, dans les conditions déterminées par le Décret n 60-237 du 29 juillet 1960 portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat. Article 2. Les attachés d administration académique sont chargés de l administration des services relevant du ministère de l éducation nationale.

Article 3. La hiérarchie, l échelonnement indiciaire et la péréquation du cadre des attachés d administration académique sont fixés ainsi qu il suit : GRADES, CLASSES, ECHELONS INDICES PEREQUATION (1) Attaché d administration académique principal de classe exceptionnelle Attaché d administration académique principal : 3 e échelon.. 2 e échelon.. 1 er échelon. Attaché d administration académique de 1 ère classe : 3 e échelon.. 2 e échelon.. 1 er échelon. Attaché d administration académique de 2 e classe : 4 e échelon.. 3 e échelon.. 2 e échelon.. 1 er échelon. Stagiaire... 1.250 1.150 1.075 1.000 900 840 780 705 660 615 570 525 10 p. 100 20 p. 100 30 p. 100 40 p. 100 (1) Calculée sur l effectif total réel du cadre. Lorsque le chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d une unité. Article 4. L effectif réglementaire du cadre des attachés d administration académique est fixé à vingt unités. Aucun recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l effectif des agents inscrit au budget de l exercice en cours. CHAPITRE II RECRUTEMENT Article 5. Conditions générales : Tout candidat à un emploi du cadre des attachés d administration académique doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux Article 19, 20 et 40 de la Loi n 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 6. Conditions particulières : Les attachés d administration académique sont recrutés par : 1 Concours direct, ouvert aux candidats titulaires d un diplôme de licence ou d un diplôme au moins équivalent ou du baccalauréat en droit. Le programme et les modalités de ce concours figurent en annexe I au présent décret ; 2 Concours professionnel, ouvert aux fonctionnaires du cadre des adjoints d administration académique qui, à la date de l arrêté portant ouverture du concours, réunissent au minimum cinq ans de services effectifs dans ce cadre.

Le programme et les modalités de ce concours figurent en annexe II au présent décret. La répartition des places entre les deux concours s effectue dans les proportions suivantes : Concours direct 80 p. 100 Concours professionnel 20 p. 100 Toutefois, en cas d insuffisance du nombre de candidats reçus à l un des deux concours, les places demeurées vacantes pourront être attribuées aux candidats à l autre concours dans l ordre de leur classement. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours direct ou au concours professionnel. Peuvent, en outre, être recrutés au choix en qualité d attachés d administration académique, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours, les fonctionnaires du cadre des adjoints d administration académique ayant atteint le grade d adjoint principal ou proposables pour la nomination à ce grade, justifiant de cinq ans au moins de services effectifs dans leur cadre, âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans, et inscrits sur une liste d aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire du cadre des attachés d administration académique. Les candidats admis au concours direct sont nommés à l échelon de stage. Les fonctionnaires admis au concours professionnel ou recrutés au choix après inscription sur la liste d aptitude sont, conformément aux dispositions de l Article 22 de la Loi susvisée n 60-003 du 15 février 1960, nommés aux grade, classe et échelon doté de l indice immédiatement supérieur à l indice dont ils bénéficiaient dans leur cadre de provenance. Article 7. Les attachés d administration académique recrutés par concours, direct ou professionnel, doivent accomplir un stage, dans les conditions fixées par le Décret n 60-047 du 09 mars 1960. La durée du stage est fixée à un an. CHAPITRE III AVANCEMENT Article 8. Les règles générales applicables en matière d avancement au personnel du cadre des attachés d administration académique sont déterminées par le chapitre III du titre V de la Loi susvisée n 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 9. L avancement d administration d échelon dans une même classe des fonctionnaires du présent cadre est constaté par arrêté à deux ans d ancienneté. Article 10. L avancement de grade et de classe a lieu aux choix par tableau d avancement selon les conditions déterminées au tableau ci-après :

D attaché d administration académique de 2 e classe à attaché d administration académique de 1 ère classe. D attaché d administration académique de 1 ère classe à attaché d administration académique principal. D attaché d administration académique principal à attaché d administration académique principale de classe exceptionnelle. Un an d ancienneté au 4 e échelon de la 2 e classe et cinq ans de services effectifs dans le cadre. Deux ans d ancienneté au 3 e échelon de la 1 ère classe et dix ans de services effectifs dans le cadre dont cinq ans 1 ère classe du grade d attaché d administration académique. Trois ans d ancienneté au 3 e échelon du grade principal et quinze ans de services effectifs dans le cadre dont cinq ans dans le grade d attaché d administration académique principal. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 11. Le nombre de fonctionnaires du cadre placés en position de détachement de longue durée, en disponibilité ou en position hors cadre ne peut excéder 10 p. 100 de l effectif du cadre, sans préjudice des dispositions de l Article 26 du Décret n 60-051 du 09 mars 1960. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 12. Par dérogation aux dispositions de l Article 6, 2, ci-dessus et pendant un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pourront être autorisés à prendre part au concours professionnel d accès au présent cadre les fonctionnaires du cadre des adjoints d administration académique réunissant, à la date de l arrêté portant ouverture du concours, plus de deux ans de services effectifs dans ce cadre et employés depuis au moins cinq ans dans l administration académique. Article 13. Par dérogation aux dispositions de l Article 6 ci-dessus, et pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d âge maximum de cinquante ans ne sera pas opposable aux adjoints administration académique pour leur nomination dans le présent cadre par la voie de la liste d aptitude. Article 14. Le Secrétaire d Etat à la Fonction publique et le Ministre de l Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache. Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement, et par délégation : Le Vice-président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Fait à Tananarive, le 11 octobre 1961

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : Le Secrétaire d Etat à la Fonction publique, MIANDRISOA MILAVONJY Le Ministre de l Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Laurent BOTOKELY

* * * ANNEXE I au Décret n 61-543 du 11 octobre 1961 fixant le statut particulier du cadre des attachés d administration académique CONCOURS DIRECT D ADMISSION A L EMPLOI D ATTACHE D ADMINISTRATION ACADEMIQUE A. ORGANISATION DU CONCOURS Dispositions générales Article premier. Le présent concours est soumis à la réglementation générale en matière de concours applicable aux cadres de l Etat. Article 2. Les épreuves du concours d accès au cadre des attachés d administration académique ont lieu à Tananarive et à une date fixée par arrêté du Ministre de l Education nationale au moins trois mois à l avance. Cet arrêté fixa également le nombre des places mises au concours, lequel ne pourra en aucun cas, être modifié après la clôture de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves. Les demandes des candidats sont adressées au Ministre de l Education nationale. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée conjointement par le Ministre de l Education nationale et par le Secrétaire d Etat à la Fonction publique un mois au moins avant la date prévue pour le concours. Epreuves et programmes Article 3. Le concours comprend quatre épreuves écrites : 1 Une composition en français sur un sujet d ordre général destinée à juger de la culture du candidat. Durée : 4 heures ; coefficient : 2 ; 2 Une composition en malgache sur un sujet d ordre général d actualité (1) Durée : 4 heures, coefficient : 2 ; 3 Une composition en français sur un sujet de droit administratif ou de législation financière. Durée : 3 heures, coefficient : 1 ; 4 Une composition en français sur l organisation et la législation de l éducation nationale. Durée : 3 heures, coefficient : 1. Le programme des épreuves figure à la partie B de la présente annexe. Article 4. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 à l une des épreuves est éliminatoire. Nul ne peut être définitivement admis s il n a obtenu au moins 72 points sur 120 à l ensemble des épreuves après application des coefficients.

(1) A titre transitoire et pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du Décret n 61-543 du 11 octobre 1961, cette épreuve pourra être rédigée en malgache ou en français au choix du candidat. Une majoration de 10 points, valable uniquement pour le classement, sera attribuée aux candidats titulaire d un diplôme de licence ayant obtenu le nombre de points minimum fixé à l alinéa précédent. Jury, Commission de surveillance Article 5. A. Le jury, désigné par le Ministre de l éducation nationale, assure la direction du concours. Il comprend : Président Un délégué du Ministre de l éducation nationale. Membres Un délégué du Secrétaire d Etat à la fonction publique ; Trois fonctionnaires appartenant à des cadres de l éducation nationale, catégorie A, dont deux professeurs agrégés ou certifiés. Secrétaire Un fonctionnaire du cadre des attachés d administration académique. Le secrétaire n a pas voix délibérative. Le jury corrige les épreuves et dresse procès-verbal de ses opérations. B. La commission de surveillance des épreuves pour chaque centre comprend au moins deux membres qui sont désignés par le Ministre de l éducation nationale. Dispositions diverses Article 6. La liste des candidats reçus au concours est dressée par le jury et arrêtée conjointement par le Ministre de l éducation nationale et par le Secrétaire d Etat à la fonction publique. Elle est publiée au Journal officiel de la République Malgache. Les candidats reçus sont nommés dans le cadre des attachés d administration académique, dans la limite des vacances et dans l ordre de leur classement, conformément aux dispositions de l article 6 du statut particulier de ce cadre. B. PROGRAMME DES EPREUVES La troisième épreuve (droit administratif et législation financière) porte sur le programme du baccalauréat en droit. La quatrième épreuve porte sur les lois organiques de l enseignement, l organisation administrative et scolaire de l éducation nationale, la réglementation des différents ordres d enseignement, les statuts de la fonction enseignante, publique ou privée, les examens. Vu pour être annexé au Décret n 61-543 du 11 octobre 1961. Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement, et par délégation : Le Vice-président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Fait à Tananarive, le 11 octobre 1961

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : Le Secrétaire d Etat à la Fonction publique, MIANDRISOA MILAVONJY Le Ministre de l Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Laurent BOTOKELY

* * * ANNEXE II au Décret n 61-543 du 11 octobre 1961 fixant le statut particulier du cadre des attachés d administration académique CONCOURS PROFESSIONNEL D ADMISSION A L EMPLOI D ATTACHE D ADMINISTRATION ACADEMIQUE Article premier. Les dispositions des Articles premier, 2, 4, 5 et 6 de l annexe I au Décret n 61-543 du 11 octobre 1961, sont applicables au présent concours. Article 2. Le concours comporte quatre épreuves écrites : 1 Une composition en malgache sur un sujet d ordre général, administratif, économique et social (1). Durée : 4 heures, coefficient : 2 ; 2 La rédaction en français d une note administrative d après les éléments d un dossier fourni aux candidats. Durée : 3 heures, coefficient : 2 ; 3 Une composition en français d histoire ou de géographie. Durée : 3 heures, coefficient : 1 ; 4 Une composition, en français, sur l organisation des pouvoirs publics et l organisation et la législation de l éducation nationale. Durée : 3 heures, coefficient : 1. Programme des épreuves La troisième épreuve (histoire et géographie) porte sur le programme des classes terminales des lycées ainsi que l histoire et la géographie de Madagascar. La quatrième épreuve porte sur le programme prévu pour la quatrième épreuve du concours direct (cf. annexe I). Vu pour être annexé au Décret n 61-543 du 11 octobre 1961. Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement, et par délégation : Le Vice-président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : Le Secrétaire d Etat à la Fonction publique, MIANDRISOA MILAVONJY Fait à Tananarive, le 11 octobre 1961 Le Ministre de l Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Laurent BOTOKELY (1) A titre transitoire et pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du Décret n 61-543 du 11 octobre 1961, cette épreuve pourra être rédigée en malgache ou en français au choix du candidat.