Sanctions disciplinaires imposées à Sylvie Brunet; Contraventions à l article 1 du Statut 29



Documents pareils
COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION

bulletin Personne faisant l objet des sanctions disciplinaires

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

BULLETIN N E Directeur, Litige Le 14 juillet 2005 Téléphone : (416) Courriel : hcorbett@mfda.ca. Bulletin de l ACFM

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

Déclaration relative à un déboursement de casino

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur

Financière Sun Life inc.

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES

Négociants en métaux précieux et pierres précieuses : CE QuE. Vous. DEVEz savoir

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

Services financiers collectifs. Régime de participation différée aux bénéfices Guide du participant

La comptabilité en fidéicommis des géologues. Guide d utilisation

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

Formulaire d inscription Compte FRR fonds communs de placement

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM ARRANGEMENTS ENTRE UN REMISIER ET UN COURTIER CHARGÉ DE COMPTES

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

La vente liée avec coercition

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Forfait Bienvenue au Canada de RBC. Tout ce dont vous avez besoin pour vous établir rapidement et facilement

NOTICE ANNUELLE FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Dans l éventualité qu il y aurait plus d une raison sociale, veuillez indiquer le lien entre chacune d elle :

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

Déclaration d opérations douteuses

Formulaire d ouverture

NE/NCF Secteur d activité. Titre de la personne-ressource. Titre Nom Prénom. Envoyez le courrier à l adresse légale

Sollicitation commerciale et protection des renseignements personnels

abri fiscal placement ou autre mécanisme financier qui vous permet de protéger une partie de vos gains de l impôt pendant une certaine période

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Votre convention de compte

L apparition des transferts électroniques de fonds aux points de vente (TEF/PV)

a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse;

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES POUR LES ACTIONNAIRES

Ouvrir un compte personnel


Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...1 NATURE JURIDIQUE ET CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE COURTAGE IMMOBILIER... 5

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP

DES MEUBLES INCORPORELS

La procuration. La procuration. isns

Le processus d achat résidentiel

Une expérience enrichissante juste pour vous

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES

Guide des solutions bancaires personnelles. En vigueur à compter du 12 janvier 2015

Exposé au Comité spécial sur les coopératives de la Chambre des communes 7 août 2012

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

RBC Banque Royale Déclarations et conventions. Comptes de dépôt personnels

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

À quoi vous attendre si vous devez présenter une demande de règlement

Frais de gestion s appliquant aux comptes commerciaux / Déclaration de renseignements

Une pièce d identité officielle ou une formule W8-BEN pour chaque membre*

Cartes de crédit à vous de choisir. Les cartes de crédit : comprendre vos droits et responsabilités

LIGNES DIRECTRICES SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DES COURTIERS MEMBRES

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

Fonds d assurance responsabilité professionnelle de l Association des courtiers et agents immobiliers du Québec RAPPORT ANNUEL 2006

Procuration et compte conjoint

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

Convention de compte de société de personnes Services Investisseurs CIBC inc.

Fonds communs de placement de la HSBC Notice annuelle

Fonctionnement et procédure Prêt REER-RAP La Capitale

FINALE DOCUMENT SUR NOVEMBRE 1986

CNW Telbec code 1 Sous embargo jusqu à 10 h 45 le 21 novembre Une industrie à surveiller de très près!

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

Demande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande

Barèmes des commissions et frais généraux

Tarification. Compte de transaction GÉRER. Compte Travailleurs autonomes ($ CA) Guide des Solutions bancaires aux travailleurs autonomes

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999

RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

Bulletin de l ACFM. Principe directeur. Aux fins de distribution aux parties intéressées dans votre société

Rév Ligne directrice 10B : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE sur support papier

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Transcription:

Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société Sylvie Poirier Avocate, Mise en application BULLETIN N 3548 (514) 878-2854 Le 1 er juin 2006 spoirier@ida.ca Mesure disciplinaire Sanctions disciplinaires imposées à Sylvie Brunet; Contraventions à l article 1 du Statut 29 Personne faisant l objet des sanctions disciplinaires Statuts, Règlements et Principes directeurs faisant l objet des contraventions Une formation d instruction nommée en vertu du Statut 20 de l Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (l ACCOVAM) a imposé des sanctions disciplinaires à Sylvie Brunet qui, à l époque des faits reprochés, a été une personne autorisée en qualité de vice-présidente et représentante inscrite avec options à la succursale de Granby de Merrill Lynch Canada, une société membre de l ACCOVAM, puis en qualité de représentante inscrite avec options à la succursale de Cowansville de RBC Dominion Valeurs Mobilières inc., également une société membre de l ACCOVAM. Le 4 avril 2006, la formation a examiné une entente de règlement négociée entre le service de la mise en application de l ACCOVAM et Mme Sylvie Brunet. Pour les motifs exposés à sa décision rendue le 18 avril 2006, la formation d instruction a décidé d accepter l entente de règlement. Aux termes de cette entente de règlement, Mme Sylvie Brunet a reconnu avoir eu une conduite inconvenante et contraire à l article 1 du Statut en ce que : En décembre 1998, elle s est placée en conflit d intérêt et a fait preuve d imprudence envers sa cliente SB en permettant que celle-ci confie une somme de 130 000$ à l ami personnel de Mme Brunet, un représentant inscrit chez un autre courtier, sans qu aucune formalité ne soit alors accomplie pour que la nature et les modalités de ce placement ou ce prêt, notamment quant au rendement convenu, ne soient constatés par écrit;

En mars 2002, elle s est placée en conflit d intérêt sans en informer son employeur, en agissant comme intermédiaire entre sa cliente SB et son ami VF pour obtenir de celui-ci une reconnaissance de dette relativement à une somme de 130 000$ obtenue de sa cliente et détenue par lui depuis 1998; Au cours de la période de août à octobre 2001, elle s est comportée de façon imprudente, par complaisance envers son ami VF, en permettant que son compte bancaire personnel soit utilisé à plusieurs occasions par celui-ci pour des opérations financières d apparence douteuse, sans exercer la vigilance attendue d une professionnelle du secteur financier pour s assurer du dessein licite de ces opérations ni vérifier la provenance et la destination des fonds échangés ou encaissés par son entremise ou transitant par son compte bancaire; En mars 2002, elle s est placée en conflit d intérêt en obtenant de sa cliente TB une somme de 40 000$ que la cliente a retiré de son compte chez RBC, pour ensuite prêter cette somme personnellement à son ami VF pour un placement hors livres. Elle a agit de façon négligente et imprudente envers sa cliente en facilitant ce placement sans avoir effectué aucune vérification ni même vouloir savoir comment VF allait pouvoir procurer à sa cliente le rendement convenu et sans qu aucune formalité ne soit accomplie pour que l existence, la nature et les modalités de ce placement soient constatés par écrit; En mars 2002, elle n a pas fait preuve de la prudence attendue d une professionnelle en valeurs mobilières en effectuant elle-même personnellement un placement hors livre de 100 000$ auprès de son ami VF, qui devait lui procurer un rendement élevé et supérieur à celui qu elle pouvait autrement obtenir et ce, sans questionner ni vouloir connaître la nature exacte de ce placement ni comment il allait lui procurer le rendement convenu, et sans obtenir aucun écrit constatant l existence, la nature et les modalités de ce placement; Elle a fait défaut d informer son employeur et obtenir son autorisation avant d effectuer personnellement ce placement hors livre de 140 000$ par l entremise d un représentant inscrit auprès d une autre société de courtage, incluant la somme de 40 000$ obtenue de sa cliente TB; En mai 2003, dans le cadre d un interrogatoire mené en vertu de l article 5 du Statut 19 de l Association, elle a fourni une réponse qu elle savait ou devait savoir inexacte à l enquêteur de l Association.

Sanctions imposées Les sanctions suivantes ont été imposées à Mme Brunet : Une interdiction d inscription à quelque titre que ce soit auprès d une société membre de l Association, pour une période de douze (12) ans; et Le paiement d une amende de 5 000,00$ Sommaire des faits Manquement au devoir de prudence et conflit d intérêt envers une cliente En décembre 1998, alors qu elle était à l emploi de Merrill Lynch Canada, une société membre de l Association, l intimée a reçu à son domicile sa cliente SB et VF, un représentant inscrit auprès d un autre courtier. À l occasion de cette rencontre, SB a confié une somme de 130,000$ à VF, à titre de prêt ou de placement devant procurer à SB un rendement élevé. L intimée n a pas requis de VF qu il remette un écrit à SB pour constater l existence et les modalités de ce prêt ou ce placement, ni n a conseillé à cette dernière d exiger de VF que ce prêt ou ce placement soit constaté par écrit. Aucun compte de client n a été ouvert pour SB par VF chez le courtier qui l employait. Ce n est qu en mars 2002 qu elle a demandé à VF de reconnaître par écrit devoir à sa cliente SB la somme de 130,000$ qu il avait reçu d elle en 1998 et pour laquelle aucune confirmation écrite ne lui avait encore été fournie. Opérations bancaires complaisantes Entre décembre 1998 et octobre 1999, l intimée a personnellement reçu de VF des sommes totalisant plus de 91 000$. Le 6 août 2001, l intimée s est présentée à sa succursale bancaire en possession d une traite bancaire tirée à son nom au montant de 50,000$ US d un compte offshore. Elle a demandé que l on remplace la traite tirée à son nom par une nouvelle traite du même montant tirée cette fois au nom de V.F., qu elle a ensuite remise à celui-ci. Le même jour, elle a reçu et déposé à son compte bancaire un chèque de 5 500$ et un chèque de 5 000$ libellés à son nom par V.F., et retiré une somme de 5 000$ en espèces qu elle a remis à V.F. Elle a déclaré ne pas savoir pourquoi elle a reçu ces sommes de la part de V.F., ni pourquoi il désirait obtenir 5 000$ en espèces. Trois jours plus tard, elle a reçu et déposé un autre chèque libellé à son nom par V.F, au montant de 7 800$, puis un autre au montant de 40 000$ le 21 septembre 2001.

Le 4 octobre 2001, l intimée s est présentée au comptoir de sa succursale bancaire pour encaisser une somme de 50 000$, en espèces sur présentation d un chèque de 50 000$ tiré du compte bancaire de V.F. Elle a ensuite remis les 50,000$ en espèces à V.F. Le même jour, elle déposait à son compte bancaire un chèque de 10 000$ libellé à son nom par V.F. Elle a déclaré ne pas savoir pourquoi il devait disposer de 50,000$ en espèce, ni pourquoi il lui a remis 10 000$ le même jour. Manquement au devoir de prudence - Conflit d intérêt - Opérations financières personnelles non divulguées Le 14 mars 2002, l intimée a remis personnellement à VF un chèque personnel libellé au nom de celui-ci au montant de 9,000$, à des fins de placement hors livre, à l insu et sans le consentement de RBC. Le 25 mars 2002, l intimée a obtenu de sa cliente TB une somme de 40,000$, que celle-ci a retiré de son compte chez RBC et remis à l intimée, aux fins d un placement hors livre à être effectué par l intermédiaire de l intimée. Le même jour, elle s est présentée à sa succursale bancaire pour obtenir l émission d une traite bancaire au montant de 131,000$ en faveur de VF, qu elle a obtenue en contrepartie des effets suivants : un chèque de sa cliente TB provenant d un retrait de 40,000$ de son compte chez RBC, un chèque au montant de 89 219,63$ libellé à l ordre de l intimée provenant d un compte «offshore» et un retrait de 1 780,37$ du compte bancaire de l intimée. La traite bancaire de 131 000$ ainsi obtenue par l intimée a été remise à VF. Au total, les 14 et 25 mars 2002, l intimée a remis à VF à titre de placement ou de prêt consenti à celui-ci, une somme globale de 140 000,00$, incluant les 40 000,00$ obtenus de sa cliente TB. Selon l intimée, par le biais de ce placement ou ce prêt à VF, elle allait procurer à sa cliente un rendement beaucoup plus intéressant que ses placements chez RBC et même suffisamment élevé pour rehausser significativement le niveau de vie de sa cliente, une rentière affligée par la maladie et disposant de ressources financières limitées. Elle n avait alors aucune idée, ni ne voulait savoir de quelle façon allaient être investies ou utilisées les sommes confiées à son ami VF, ni à quoi elles allaient servir. Au moment où sa cliente lui a confié les 40 000,00$ retirés de son compte chez RBC, celle-ci avait des objectifs de placement très conservateurs et une faible tolérance au risque. Le placement ou le prêt consenti à VF par l intimée, d une somme de 40,000$ appartenant à sa cliente TB, ne fut pas constaté par écrit et aucun document en confirmant l existence, la nature ou les modalités ne fut remis à la cliente. Il n y avait aucune échéance de prévue à ce placement ou ce prêt, ni aucun engagement écrit de VF envers sa

cliente TB pour le remboursement ou la remise du capital investi ou prêté. L intimée a plutôt demandé à VF de lui signer à elle une reconnaissance de dette de 140,000$ en cas de décès, sans aucune référence à la partie de cette somme appartenant à TB, soit 40 000$. Sur ce, l intimée a prétendue s être elle-même portée garante envers la cliente pour la somme de 40,000$ remise à VF, préférant que TB n ait pas à faire affaire directement avec VF. Réponses inexactes à l enquêteur de l Association Le ou vers le 14 mai 2003, alors qu elle était interrogée par un enquêteur de l Association, l intimée a fourni des informations inexactes en réponse à des questions posées par l enquêteur, quant à savoir si elle avait déjà fait l objet de plaintes de clients. Kenneth A. Nason Secrétaire de l Association