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Transcription:

Titre : Référence : CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE Date : Inf-Gén 10 006 03.2010 L article 2 de la loi de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle et institue une contribution économique territoriale affectée aux collectivités territoriales. La présente circulaire s attache à présenter les modalités d imposition des entreprises par cette contribution économique territoriale. 1) GRANDS PRINCIPES DE LA REFORME La suppression de la taxe professionnelle, en vigueur depuis 1975, a été concrétisée par la loi de finances 2010 qui remplace ladite taxe par une contribution économique territoriale. La réforme de la taxe professionnelle repose principalement sur deux impositions qui sont une cotisation foncière des entreprises, correspondant à une taxe professionnelle sans assiette équipements et biens mobiliers (EBM) et une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est une cotisation indépendante de la précédente et assise sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, une imposition forfaitaire pour certains secteurs d activité (entreprises de réseaux) complète le dispositif. En contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle, la réforme a dû assurer l affectation aux collectivités territoriales des ressources fiscales. Ces parties ne seront pas commentées ici. 2) CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE Dans le code général des impôts, un nouvel article 1447-0 précise qu «il est institué une contribution économique territoriale composée d une cotisation foncière des entreprises et d une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises». Chacune des composantes de la contribution économique territoriale est un impôt autonome régi par des règles propres. La contribution économique territoriale est assortie d un «bouclier économique local» qui plafonne l imposition économique locale à 3 % de la valeur ajoutée des entreprises. 2.1) Deux impôts plafonnés à 3 % de la valeur ajoutée La contribution économique territoriale est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée. Ce plafonnement des cotisations acquittées par les entreprises reste régi, comme en matière de taxe professionnelle, par les dispositions de l article 1647 B sexies du code général des impôts. Lorsque le montant de la contribution économique territoriale dépasse un certain pourcentage du chiffre d affaires, l'excédent fait l objet, sur demande du redevable, d'un dégrèvement. 2.1.1 Détermination de la valeur ajoutée La valeur ajoutée prise en compte est celle qui résulte des dispositions de l article 1586 sexies du code général des impôts, selon les mêmes règles que pour la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Tél 03 89 23 65 65 Fax 03 89 24 04 26 Mél : corpos@artifrance.fr 1/10

Toutefois, pour les entreprises relevant des régimes «micro-entreprises», la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l année d imposition. 2.1.2 Taux du plafonnement Le taux du plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. 2.1.3 Contributions concernées par le plafonnement Pour déterminer le plafonnement, on applique les principes suivants : On retient la cotisation foncière des entreprises (le cas échéant sur la somme des cotisations de chaque établissement) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Puis, ces cotisations sont diminuées de l ensemble des dégrèvements et réductions dont les entreprises peuvent faire l objet, à l exception du crédit d impôt en faveur des entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense de l article 1647 C septies du code général des impôts et de l écrêtement temporaire des pertes de l article 1647 C quinquies B. Le plafonnement ne s applique pas aux taxes additionnelles à la cotisation foncière au profit des chambres de commerce et des chambres des métiers, ni à la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises. 2.1.4 Modalités du dégrèvement Le dégrèvement est égal à la différence entre la contribution économique territoriale de l entreprise au titre de l'année d'imposition et 3 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Il est mis en œuvre sur demande du redevable. Il est ordonnancé dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce dégrèvement s impute sur la cotisation foncière des entreprises. Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener le montant de la contribution économique territoriale en deçà de celui de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises. 2.2 Un écrêtement temporaire des pertes pour les perdants nets Pour limiter les effets négatifs du nouveau dispositif sur les entreprises perdantes, l article 1647 C quinquies B du CGI prévoit que, sur demande des redevables, un dégrèvement peut être obtenu au titre des années 2010 à 2013 (avec une demande pour chaque année). Ce dégrèvement peut être sollicité lorsque la somme de la nouvelle contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d industrie et pour frais de chambres de métiers et de l artisanat et de l imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) due au titre de 2010 est supérieure de plus de 500 euros et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers qui aurait été due au titre de 2010 en l absence de modification de la législation. Le dégrèvement lui-même s applique sur la différence entre : - la somme de la nouvelle contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d industrie et pour frais de chambres de métiers et de l artisanat et de l imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) due au titre de 2010 - et la somme, majorée de 10 % du produit des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers qui auraient été dues en l absence de changement de la législation. Tél 03 89 23 65 65 Fax 03 89 24 04 26 Mél : corpos@artifrance.fr 2/10

Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à 100 % pour les impositions établies au titre de 2010, 75 % pour 2011, 50 % pour 2012 et 25 % pour 2013. Le dégrèvement, accordé sur demande du contribuable qui remplit les conditions, est ordonnancé dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. Il s impute en priorité sur la cotisation foncière puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée de l année au titre de laquelle le dégrèvement est sollicité. 3) COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES La loi de finances pour 2010 institue un impôt, intitulé «Cotisation foncière des entreprises», assis sur la fraction de l assiette de la taxe professionnelle reposant sur les immobilisations foncières. Ainsi, seule la fraction de l assiette reposant sur les équipements et biens mobiliers (EBM) disparaît et l essentiel des caractéristiques de la taxe professionnelle se retrouve dans cet impôt. En conséquence, le seul changement opéré à de nombreux articles du code général des impôts consiste en le remplacement des mots «taxe professionnelle» par les mots «cotisation foncière des entreprises». 3.1 Champ d application L article 1447 du code général des impôts définit le champ des redevables de la nouvelle cotisation foncière, impôt dû chaque année par les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Comme précédemment, la cotisation n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du même code, notamment les associations ou syndicats qui remplissent certaines conditions. L article 1447 du CGI étend la cotisation à l activité de location ou sous-location d'immeubles nus destinés à un usage autre que l'habitation, à condition d'en retirer des recettes brutes supérieures à 100 000 euros par an. Cette activité échappait au champ de la taxe professionnelle car considérée comme civile et non professionnelle. Elle devient «réputée exercée à titre professionnel». Sa soumission à l'impôt est sans conséquence pour les redevables, les biens loués étant taxés chez le locataire. En revanche, elle emporte assujettissement à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée. 3.2 Exonérations L ensemble des exonérations de plein droit et des exonérations facultatives applicables à la taxe professionnelle sont reprises pour la contribution foncière des entreprises, parfois avec des aménagements rédactionnels. Les exonérations temporaires en cours dont bénéficiaient certains redevables au titre de la taxe professionnelle sont maintenues pour la cotisation foncière des entreprises (par exemple pour certaines entreprises nouvelles). 3.2.1 Exonération de l artisan travaillant seul En ce qui concerne l artisanat, l exonération des artisans travaillant seul ou avec un concours familial, visé à l article 1452 du CGI, est modernisée : sont supprimées les références relative au «manœuvre» ainsi qu au «service militaire» et le concours au partenaire de PACS devient autorisé. Le concours autorisé de entreprises concernées, sans perdre le bénéfice de l exonération de la cotisation foncière des entreprises, est celui de : Tél 03 89 23 65 65 Fax 03 89 24 04 26 Mél : corpos@artifrance.fr 3/10

- un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L.6221-1 à L.6225-8 du code du travail ; - leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. L exonération est réservée aux travailleurs dont l activité se caractérise par la prépondérance du travail manuel, l absence de spéculation sur la matière première et la faible importance du capital engagé. 3.2.2 Exonération de l auto-entrepreneur L exonération de plein droit pour deux années en faveur des auto-entrepreneurs ayant opté pour le prélèvement libératoire de l impôt sur le revenu est reprise à l article 1464 K du CGI. Elle est cependant assortie d un dispositif anti-abus car la nouvelle version du texte précise que l exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS, ses ascendants ou descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l activité nouvellement créée. 3.3 Base d imposition 3.3.1 Biens passibles de la taxe foncière L article 1467 du CGI précise que cotisation foncière des entreprises a pour base d'imposition la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au cours de la période de référence pour les besoins de son activité professionnelle. Sont concernés les biens passibles d'une taxe foncière, qu'il s'agisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties (installations, constructions) ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (terrains). En revanche, les équipements et biens mobiliers (outillages, matériels, mobiliers, agencements, ) ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises alors qu ils pouvaient, selon certaines conditions, entrer dans la base de taxe professionnelle. A titre informatif, précisons que sont également exclus de la base d'imposition : - les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382,11 et 12 du CGI ; - les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels, autres que les installations foncières et les ouvrages d'art et voies de communication - les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, la valeur locative des établissements industriels visés à l'article 1499 du CGI est diminuée de 30 %. 3.3.2 Réduction de la base en faveur des entreprises artisanales Les réductions de la base d imposition et les abattements applicables en matière de taxe professionnelle sont repris pour la cotisation foncière des entreprises, à l exception de ceux applicables aux équipements et biens mobiliers. Ainsi, s applique à la cotisation foncière des entreprises la réduction en faveur des entreprises artisanales employant au plus trois salariés, codifiée à l article 1468 du code général des impôts, avec toutefois une rédaction aménagée. Tél 03 89 23 65 65 Fax 03 89 24 04 26 Mél : corpos@artifrance.fr 4/10

En effet, au 2 de l article 1468, le terme «artisans» est remplacé par les mots «chefs d entreprise immatriculés au répertoire des métiers». Grâce à une action soutenue de la CAPEB, la rédaction initiale du projet de loi de finances pour 2010 visant les seuls «chefs d entreprise individuelle immatriculés au répertoire des métiers» n a pas été retenue ; cette rédaction aurait exclu du champ d application de la réduction les entreprises artisanales constituées en société alors qu elles bénéficiaient de la réduction en matière de taxe professionnelle. Par ailleurs, cette réduction s applique aux auto-entrepreneurs, l article 1468, 2 visant les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. A noter toutefois que l article 67 de la loi de finances rectificative pour 2009 prévoit, pour les entreprises créées à compter du 1 er avril 2010 et exerçant leur activité artisanale à titre principal, une obligation d immatriculation au répertoire des métiers. Le bénéfice de la réduction de la base de la cotisation foncière des entreprises concernées est subordonné aux conditions suivantes : - Elles effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ; - et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, la rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes. La réduction pour ces chefs d entreprise s applique à hauteur : - Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; - De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; - D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés. Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés. 3.4 Dégrèvement Le dégrèvement pour diminution des bases est maintenu à l article 1647 bis du CGI. Il permet aux redevables dont les bases d'imposition diminuent entre l'année de référence et l'année précédant celle de l'imposition d'obtenir, par voie de réclamation, un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de ces deux années. 3.5 Cotisation minimum L article 1647 D du CGI maintient pour tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises, au lieu de leur principal établissement, une cotisation minimum. Cette cotisation minimum est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 et 2 000 ; ces montants seront indexés sur l'indice des prix. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune. Tél 03 89 23 65 65 Fax 03 89 24 04 26 Mél : corpos@artifrance.fr 5/10

3.6 Versement de la cotisation foncière des entreprises La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains. Comme en matière de taxe professionnelle, elle est due en principe pour l année entière par le redevable qui exerce l activité au 1 er janvier. Les règles en matière de création ou de cessation d activité sont transposées à la cotisation foncière des entreprises. Les obligations déclaratives prévues en matière de taxe professionnelle sont également reprises. La cotisation foncière des entreprises est établie par voie de rôle, comme l était la taxe professionnelle, et payée selon les mêmes modalités. 4 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES Le deuxième impôt de la contribution économique territoriale est constitué par une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette cotisation distincte de la cotisation foncière des entreprises obéit à des règles propres. Elle se distingue également de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée, qui est supprimée. 4.1 Champ d application 4.1.1 Personnes imposables L article 1586 ter du CGI dispose que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique aux personnes qui exercent une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires excède 152 500. Les activités imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont les mêmes que celles imposables à la cotisation foncière des entreprises ; en particulier, les locations ou souslocations d'immeubles nus autres que les activités de location à usage d'habitation sont imposables à condition que le redevable en retire des recettes brutes au moins égales à 100 000. 4.1.2 Exonérations Exonérations de plein droit L'ensemble des exonérations de plein droit applicables à la cotisation foncière des entreprises s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il en est ainsi notamment de l exonération des artisans travaillant seuls ou avec un concours familial visé par l article 1452 du CGI. Exonérations facultatives Concernant les exonérations facultatives, qui peuvent être adoptées par délibération de la collectivité ou contre lesquelles la collectivité n a pas pris de délibération contraire, selon le régime applicable, il convient de noter que celles prévues en matière de cotisation foncière des entreprises ont vocation à s appliquer en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par ailleurs, pour ces exonérations facultatives, une distinction est opérée entre la part revenant à la commune et la part revenant au département ou à la région. Les entreprises concernées doivent solliciter, le cas échéant, l application de l exonération facultative auprès de la commune ou de l établissement communal et/ou auprès du département et/ou auprès de la région. Avantages en cours Tél 03 89 23 65 65 Fax 03 89 24 04 26 Mél : corpos@artifrance.fr 6/10

Les entreprises qui ont commencé à bénéficier, en matière de taxe professionnelle, d'un dispositif limité dans le temps, notamment pour des exonérations applicables dans certaines zones ou en faveur de la création de certaines entreprises, ont droit au maintien de l'exonération jusqu'à son terme, toutes conditions remplies par ailleurs. 4.2 Définition de la valeur ajoutée des entreprises Le chiffre d'affaires, servant à déterminer le taux d'imposition de l'entreprise ainsi que la valeur ajoutée elle-même, et la valeur ajoutée, constituant l'assiette de la cotisation, sont définis par l'article 1586 sexies du CGI. Alors que la définition de la valeur ajoutée correspond globalement à la définition retenue en matière de taxe professionnelle, la définition du chiffre d affaires apparaît comme une nouveauté. 4.2.1Chiffre d affaires Pour la généralité des entreprises, le chiffre d'affaires est égal à la somme : - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. 4.2.2 Valeur ajoutée La valeur ajoutée est égale à la différence entre : - D'une part, le chiffre d'affaires défini ci-dessus, majoré : des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ; de la variation positive des stocks ; des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ; - Et, d'autre part, qui sont admis en déduction de charges : les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; la variation négative des stocks ; Tél 03 89 23 65 65 Fax 03 89 24 04 26 Mél : corpos@artifrance.fr 7/10

les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en créditbail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ; les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier souslocataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ; les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. La valeur ajoutée est cependant plafonnée 80 % du chiffre d affaires pour les contribuables dont le chiffre d affaires est inférieur ou égal à 7 600 000. Elle est plafonnée à 85 % pour les autres contribuables. 4.3 Montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égal à une fraction de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence. 4.3.1 Période de référence L'article 1586 quinquies du CGI définit la période de référence à retenir pour la détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée. La période de référence est en principe de douze mois : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Si l'exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice. Toutefois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine mais pas la valeur ajoutée. Lorsqu aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. Tél 03 89 23 65 65 Fax 03 89 24 04 26 Mél : corpos@artifrance.fr 8/10

En cas de création d'entreprise, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition. Le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine, mais pas la valeur ajoutée. Si plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition. Le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine, mais pas la valeur ajoutée. 4.3.2 Taux de la cotisation Le taux de la cotisation est théoriquement égal à 1,5 %. 4.3.3 Dégrèvement Il est prévu que les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 000 000 peuvent déduire du montant de la cotisation calculée au taux de 1,5 % un dégrèvement, selon les modalités fixées par l article 1586 quater du CGI. Ce dégrèvement doit être demandé par le contribuable au moment de la liquidation définitive de l impôt. Ce dégrèvement égal à la différence entre ce montant et l'application à la valeur ajoutée d'un taux progressif et variable selon le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, ainsi fixé : - pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000, le taux est nul ; - pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 3 000 000, le taux s'élève de 0 à 0,5 %, en appliquant la formule suivante : 0,5 % x (montant du CA 500 000 ) / 2 500 000 ; - pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 et 10 000 000, le taux s'élève de 0,5 à 1,4 %, la formule à appliquer étant la suivante : 0,5 % + 0,9 % x (montant du CA 3 000 000 ) / 7 000 000 ; - pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 et 50 000 000 : le taux s'élève de 1,4 à 1,5 %, la formule à appliquer étant la suivante : 1,4 % + 0,1 % x (montant du CA 10 000 000 ) / 40 000 000. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 supportent la cotisation au taux de 1,5 %, sans dégrèvement. Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 (art. 1586 quater, II du CGI). Par ailleurs, pour les entreprises dont le chiffre d affaires est supérieur à 500 000, le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne peut être, après application du dégrèvement, inférieur à 250. 4.4 Versement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l activité au 1 er janvier de l année d imposition. Les entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée, qui exercent une activité imposable et dont le chiffre d affaires est supérieur à 152 500 doivent souscrire une déclaration annuelle auprès de leur service des impôts. Tél 03 89 23 65 65 Fax 03 89 24 04 26 Mél : corpos@artifrance.fr 9/10

Pour les entreprises dont le chiffre d affaires est supérieur à 500 000, la déclaration doit être souscrite par voie électronique. La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations déclaratives est sanctionné par une amende égale à 200 par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000. Pour l'année 2010, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 déclarent au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, soit au plus tard le 4 mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doit être effectué par télérèglement. Retrouvez le mémento des corporations, les archives et plein d informations concernant votre profession sur le site Internet de votre corporation www.macorpo.com Tél 03 89 23 65 65 Fax 03 89 24 04 26 Mél : corpos@artifrance.fr 10/10