L'INDUSTRIELLE-ALLIANCE, COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE



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Transcription:

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ASSURANCEVIE, POLICE NO 2364-G L'INDUSTRIELLE-ALLIANCE, COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE Renseignements généraux 1. Définitions 2. Commencement de l'assurance 3. Montant de l'assurance 4. Cessation de l'assurance 5. Continuité de l'assurance 6. Paiement de l'assurance 7. Prolongation d'assurance en cas d'invalidité 8. Transformation 9. Le contrat 10. Attestation d'assurance 11. Bénéficiaire 12. Échéance et calcul des primes 13. Paiement des primes 14. Âge 15. Renouvellement de la police 16. Ristourne d'expérience 17. Monnaie légale 18. Cession et transport 19. Prolongation de l'assurance en cas de résiliation du contrat CODIFICATION ADMINISTRATIVE Avril 1985 (révisé 1994) Police no 2364-G en date du 08 juin 1981 Avenant no 1 en date du 04 décembre 1981 Avenant no 2 en date du 26 novembre 1984 Avenant no 3 en date du 22 janvier 1988 Avenant no 4 en date du 01 septembre 1990 Avenant no 5 en date du 01 mai 1994 Avenant no 6 en date du 01 janvier 2003 1

L'INDUSTRIELLE-ALLIANCE COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE POLICE NO 2364-G ASSURE la vie des employés de l'université DE MONTRÉAL Date d'entrée en vigueur selon les conventions déterminées dans la présente police qui entre en vigueur le 1er juillet 1981 à 00.00 heure. Échéance des primes : Les primes sont payables mensuellement le premier jour de chaque mois. Expiration de la police : Cette police temporaire expire le 1er juillet 1982 à 00.00 heure et pourra alors être renouvelée selon les conditions ci-après énoncées. Cette police résilie et remplace la police no 1114-G-02 établie par l'assureur le 1er mars 1968. Elle est établie en contrepartie du paiement par l'employeur des primes prévues aux présentes. CONDITIONS GÉNÉRALES 1. DÉFINITIONS Aux fins des présentes on entend par : a) assureur : l'industrielle-alliance, compagnie d'assurance sur la vie; b) preneur : 1. L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL; 2. En tant que représentants des employés : le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4338, F.T.Q. le syndicat des employé(e)s de l'université de Montréal, section locale 1244,S.C.F.P.- F.T.Q. le syndicat des employés d'entretien de l'université de Montréal, section locale 1186, S.C.F.P.- F.T.Q. le syndicat général des professeurs de l'université de Montréal (S.G.P.U.M.) l'association des cadres et professionnels de l'université de Montréal (A.C.P.U.M.) l'association des médecins cliniciens enseignants de Montréal (A.M.C.E.M.) 3. Le directeur de la direction des ressources humaines en tant que représentant des employés non syndiqués et non associés. 2

4. Toute autre association, syndicat ou représentant collectif existant dans l'avenir et à qui l'employeur aura, par contrat de travail, reconnu un tel Statut de preneur. c) employeur : l'université DE MONTRÉAL d) employé : une personne liée à l'employeur par un contrat de louage de service personnel, assujettie ou non à une convention collective de travail, engagée et rétribuée par ce dernier; e) date de renouvellement : tout anniversaire de la date d'entrée en vigueur; f) salaire : la rémunération régulière annuelle pour services rendus à l'exclusion des montants pour temps supplémentaire, des bonis, des suppléments et des allocations, le tout tel que déterminé selon la politique courante de l'employeur; g) invalidité : durant les vingt-quatre (24) premiers mois, un état d'incapacité résultant d'une maladie, d'un accident, d'une complication d'une grossesse, d'une ligature tubaire ou d'une vasectomie sans réversibilité nécessitant des soins médicaux et qui rend l'employé totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue et comportant un taux de salaire similaire qui lui est offert par l'employeur. A l'expiration d'une période continue de vingt-quatre (24) mois d'invalidité, on entend par invalidité un état d'incapacité complète de l'employé d'exercer toutes et chacune des fonctions de toute occupation rémunératrice pour laquelle il est raisonnablement qualifié en raison de son entraînement, son éducation ou son expérience; h) date normale de retraite : le 1 er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'employé atteint l'âge de 65 ans; i) période de rémission : une période au cours de laquelle un employé assuré qui était invalide cesse de l'être; j) période d'invalidité : toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par une période de rémission de moins de trente (30) jours, à moins que la période subséquente d'invalidité ne soit attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente. 3

2. COMMENCEMENT DE L'ASSURANCE L'assurance de l'employé assuré en vertu du contrat antérieur commence à la date d'entrée en vigueur. L'assurance de tout employé non assuré en vertu du contrat antérieur entre en vigueur à compter de la date où il satisfait aux conditions d'admissibilité établies par convention collective, par protocole ou par règlement de l'employeur à condition d'être effectivement au travail à cette date; l'assurance d'un employé admissible qui n'est pas au travail à cette date commence le jour de son retour au travail. Le montant d'assurance excédant le montant maximum sans preuve d'assurabilité prévu à l'article «Montant de l'assurance» entre en vigueur à la date d'acceptation par l'assureur des preuves d'assurabilité exigées. 3. MONTANT DE L'ASSURANCE Le montant d'assurance varie selon le groupe auquel l'employé appartient. Groupe A Le personnel enseignant et le personnel non enseignant membres du régime des rentes de l'université de Montréal avant le 1 er mars 1968 et qui ont refusé de participer aux nouveaux plans d'assurance mis en vigueur à cette date font partie du groupe A. Les employés du groupe A sont assurés pour un montant de 10 000 $. Groupe B Ce groupe comprend tous les employés qui ne font pas partie du groupe A. Les employés de ce groupe sont assurés pour les montants suivants : 65 ans et moins 3,50 fois le salaire 66 ans 25 % du montant assuré à 65 ans 67 ans 20 % du montant assuré à 65 ans 68 ans 15 % du montant assuré à 65 ans 69 ans 10 % du montant assuré à 65 ans 70 ans et plus 5 % du montant assuré à 65 ans Les montants d'assurance vie sont arrondis au mille (1 000 $) dollars suivant si ce n'est pas déjà un multiple de mille (1 000 $) dollars. Le montant maximum d assurance est de 1 000 000 $. Le montant minimum d'assurance est de 2 000 $ L'assurance demeure en vigueur lorsqu'un employé prend sa retraite. Un employé retraité peut toutefois, moyennant un préavis écrit au preneur, cesser d'adhérer à cette garantie. Cette décision est irrévocable et l'assurance cesse à la dernière des dates suivantes: la date inscrite sur le préavis; la date de réception par le preneur du préavis. 4

En cas de maintien de l'assurance, le montant d'assurance est égal à celui qui était en vigueur immédiatement avant la retraite. Toutefois, toute stipulation relative à la réduction due à l'âge s'applique. Les employés invalides à la date d'entrée en vigueur demeurent assurés selon les montants prévus au contrat antérieur. Ils deviennent assurés pour le montant d'assurance prévu ci haut dès leur retour au travail. Tout changement dans le montant d'assurance dû à une modification de salaire prend effet à la date effective de cette modification avec application rétroactive pour tout employé non alors exonéré de primes. Autrement le changement ne prend effet qu'à la date du retour au travail de l'employé. Un employé appartenant au groupe A peut demander en tout temps son transfert au groupe B. Le changement de groupe prend effet à la date de la demande si cette dernière est faite dans les 60 jours suivants la date d'entrée en vigueur. Pour toute demande faite après ce délai, le changement de groupe prend effet à la date d'acceptation par l'assureur des preuves d'assurabilité exigées par ce dernier. Si un employé est invalide à la date où le changement à son égard aurait pris effet, celui-ci ne prend effet qu'à la date de son retour au travail. Preuve d'assurabilité Pour toute assurance, a) dont le montant n'excède pas 600 000 $, aucune preuve d'assurabilité n'est exigée par l'assureur; b) dont le montant excède 600 000 $, une preuve d'assurabilité est exigée par l'assureur, mais pour l'excédent de 600 000 $ seulement. 4. CESSATION DE L'ASSURANCE L'assurance d'un employé cesse à la première des dates suivantes : la date où il cesse d'être un employé admissible; la date de la prise de la retraite si l'employé appartient au groupe A; la date de résiliation de ce contrat. 5. CONTINUITÉ DE L'ASSURANCE Un employé qui cesse d'être au travail en raison d'un congé autorisé demeure assuré en autant qu'il satisfasse aux conditions établies par convention collective, par protocole ou par règlement de l'employeur. 5

Un employé qui cesse d'être au travail en raison d'une mise à pied temporaire, d'une grève ou d'un lock-out demeure assuré, étant précisé toutefois que pour toute invalidité ayant débuté au cours de cette période, le délai de carence commence à courir à la date prévue de retour au travail. Un employé qui cesse d'être au travail actif à plein temps en raison d'une suspension demeure assuré pendant la durée totale de la suspension. Lorsqu'un employé congédié conteste son congédiement par voie de grief ou de recours à l'arbitrage au sens du code du travail, d'appel à tout tribunal compétent, ou tout protocole en vertu de tout règlement de l'employeur, il est réputé avoir été assuré sans interruption si la décision rendue le rétablit dans ses droits et obligations d'employé. Les primes impayées, le cas échéant, sont alors exigibles dans les trente et un (31) jours qui suivent la date de la décision. 6. PAIEMENT DE L'ASSURANCE Au décès d'un employé assuré, l'assureur paie le montant d'assurance sur réception, à son siège social, d'une preuve satisfaisante du décès et sur preuve des droits du réclamant. Avant de payer une prestation quelconque, l'assureur se réserve le droit d'exiger une preuve satisfaisante de l'âge de l'employé. Aucun retard dans la production des pièces requises par l'assureur n'est opposable à l'intéressé, s'il démontre que ces pièces ont été produites aussitôt que raisonnablement possible et pourvu qu'en aucun cas, sauf circonstances exceptionnelles, alors que le contrat est en vigueur, le retard ne soit pas plus d'un an. 7. PROLONGATION D'ASSURANCE EN CAS D'INVALIDITÉ Aux fins du présent article délai de carence signifie une période qui commence au début d'une période d'invalidité et pendant laquelle aucune prestation d'invalidité n'est payable en vertu d'un régime d'assurance établi par un assureur. Si, avant la date normale de retraite, un employé est frappé d'invalidité alors que cette garantie est en vigueur, son assurance est maintenue en vigueur tant que dure l'invalidité. Une demande écrite à cet effet ainsi qu'une preuve de l'invalidité jugée satisfaisante doivent être transmises à l'assureur pendant que l'invalidité subsiste. Si l'employé décède sans avoir fourni la preuve requise, le montant d'assurance demeure payable au bénéficiaire si celui-ci démontre que l'employé a été invalide jusqu'à la date de son décès et que le délai dans la présentation de la preuve requise est raisonnable compte tenu des circonstances. En aucun cas, ce délai ne doit-il se prolonger au delà de six mois après la résiliation du contrat. 6

L'assureur peut exiger la présentation annuelle d'une attestation d'invalidité aux frais de l'employé, et il se réserve le droit, à ses propres frais, de faire examiner l'employé par les médecins qu'il aura désignés, aussi souvent qu'il peut raisonnablement l'exiger. Le montant d'assurance ainsi prolongé est celui qui était en vigueur à la fin du délai de carence. Toutefois, toute stipulation relative à la réduction due à l'âge s'applique. Pour les employés membres du personnel enseignant ou assimilés au personnel enseignant, le délai de carence est de cent quatre-vingt-deux jours. Pour les employés membres du personnel d'encadrement administratif et du personnel professionnel, le délai de carence est de cent quatre-vingt-deux jours sauf s'il s'agit d'une invalidité ouvrant droit à des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, auquel cas le délai de carence est de cinquante-deux semaines. Pour les employés membres du personnel de soutien, le délai de carence est de cent vingt jours sauf s'il s'agit d'une invalidité ouvrant droit à des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, auquel cas le délai de carence est de cinquante-deux semaines. 8. TRANSFORMATION L'employé assuré radié de l'assurance avant l'âge de soixante-cinq (65) ans du fait de la cessation de son emploi ou de son appartenance au groupe peut transformer cette garantie en totalité ou en partie, à l'exception des primes en cas d'invalidité totale, en une assurance individuelle dans les trente et un (31) jours de sa radiation, sans avoir à justifier son assurabilité. L'employé assuré peut opter pour l'une ou l'autre des assurances individuelles suivantes : une garantie de protection permanente non croissante, d'un genre alors offert par l'assureur, ou une garantie de protection temporaire à soixante-cinq (65) ans, d'un genre alors offert par l'assureur, ou une garantie de protection temporaire un (1) an, d'un genre offert par l'assureur et transformable en une garantie de protection permanente ou temporaire à soixante-cinq (65) ans, d'un genre alors offert par l'assureur. Le montant d'assurance transformable est égal au moindre de : 200 000 $ ou la différence entre le montant d'assurance en vigueur sur la vie de l'employé assuré en vertu de cette garantie et le montant d'assurance prévue dans un autre contrat d'assurance collective auquel l'employé 7

assuré est devenu admissible au moment d'exercer son droit de transformation. 9. LE CONTRAT Cette police, la formule d'acceptation par le preneur dont une copie est annexée aux présentes et les déclarations des employés fournies à l'assureur conformément aux termes de la présente police, constituent le contrat entre les parties intéressées. En l'absence de fraude, toutes les déclarations faites et fournies à l'assureur par l'employeur ou par un employé sont censées être des représentations et non des garanties. Aucune telle déclaration concernant un employé ne peut servir à contester l'assurance en vigueur sur la vie de cet employé après qu'elle a été en vigueur durant une période d'une année depuis la date de telle déclaration. 10. ATTESTATION D'ASSURANCE L'assureur doit remettre à l'employeur des attestations d'assurance que ce dernier doit distribuer aux employés assurés. L'attestation n'est pas une partie constituante du contrat. En cas de conflit entre les dispositions de l'attestation et celles du contrat, ces dernières prévalent. 11. BÉNÉFICIAIRE Pourvu que la loi ne s'y oppose pas, tout employé peut en donnant un avis par écrit à l'employeur faire toute nomination ou changement de bénéficiaire qu'il lui plaît. A défaut de désignation de bénéficiaire ou si le bénéficiaire désigné décède avant l'employé, l'assurance de l'employé est en faveur de ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit. 12. ÉCHÉANCE ET CALCUL DES PRIMES La prime initiale due à la date d'entrée en vigueur de cette police et la prime due lors de toute échéance sont déterminées en appliquant le taux moyen de prime, alors en vigueur, pour chaque mille dollars d'assurance vie souscrit par tout employé, compte tenu des ajustements de prime s'il y a lieu. L'employeur doit remettre à l'assureur avec chaque paiement de prime un état de l'en vigueur qui a servi à déterminer la prime et les ajustements s'il y a lieu. Cet état doit être préparé sur la formule approuvée par l'assureur. La prime afférente à toute augmentation, diminution ou annulation ou mise en vigueur d'assurance ou partie d'assurance survenant après la date d'entrée en 8

vigueur de cette police est calculée en considérant le changement comme prenant effet à la date effective du changement. 13. PAIEMENT DES PRIMES Toutes les primes afférentes à cette police de même que leurs ajustements, s'il y a lieu, sont payables par l'employeur, à la date ou avant la date de leur échéance respective, au siège social de l'assureur. Sauf tel que prévu au paragraphe suivant, le paiement d'une prime quelconque ne maintient la police en vigueur que jusqu'au jour précédent immédiatement la prochaine échéance de prime. Un délai de grâce de trente (30) jours à l'exclusion du jour d'échéance de la prime, est accordé à l'employeur pour le paiement de toute prime autre que la prime initiale. La police est maintenue en vigueur durant ladite période de grâce à moins que l'assuré n'ait au préalable avisé l'assureur par écrit que la police doit être discontinuée à compter de la date d'échéance de telle prime. A défaut par l'employeur de payer une prime quelconque durant la période de grâce, la police cesse d'être en vigueur le dernier jour de cette période de grâce, mais l'employeur est quand même redevable envers l'assureur de toute prime ou partie de prime alors due et impayée. Cependant, si durant la période de grâce, l'employeur avise l'assureur par écrit que la police doit être discontinuée avant l'expiration de la période de grâce, la police prend fin à la plus tardive des deux (2) dates suivantes: à compter de la date de réception de l'avis par l'assureur ou à compter de la date fixée par l'employeur. Dans ce cas, l'employeur est redevable envers l'assureur du paiement au prorata de la prime pour la période comprise entre la date de la dernière échéance de la prime et la date de la discontinuation de la police. 14. ÂGE L'âge d'après la date de naissance déclarée par l'employé dans sa demande d'assurance sert de base à l'assureur aux fins de calcul de la prime de cette police. Si l'âge de l'assuré n'est pas celui déclaré, l'assurance ne produit ses effets qu'en fonction de l'âge véritable. 15. RENOUVELLEMENT DE LA POLICE La période pour laquelle cette police est émise commence à la date d'entrée en vigueur et se termine le jour précédant immédiatement la date de renouvellement. A toute date de renouvellement, la présente police peut être renouvelée pour une autre période d'une année pourvu que le nombre d'employés alors assurés ne soit pas inférieur à 100 % du nombre d'employés admissibles et que le nombre des employés ainsi assurés ne soit pas inférieur à 200; que l'employeur se soit conformé aux termes et conditions de la police et 9

que les primes alors dues soient payées conformément aux articles d'échéance et calcul des primes et de paiement des primes. Si l'assureur juge à propos de ne pas renouveler la présente police, il en donnera avis au preneur, cent vingt jours avant la date de renouvellement. L'assureur doit donner avis écrit au preneur de toute modification du taux de primes, cent vingt jours avant la date de telle modification. Aucune modification de taux de primes ne peut prendre effet moins de douze mois après la modification précédente. L'employeur doit soumettre annuellement à l'assureur au moins cinq mois avant la date de renouvellement les statistiques de participation nécessaires au calcul du taux et ces statistiques ne doivent en aucun cas être à une date antérieure de plus de six mois à la date de renouvellement. L'assureur se réserve le droit d'examiner les registres de l'employeur afin de se rendre compte du montant de l'assurance que comporte cette police et d'en calculer la prime y correspondant. 16. RISTOURNE D'EXPÉRIENCE Cette police ne comporte pas le privilège de participation à la distribution des bénéfices de l'assureur. Le preneur a droit à un remboursement des primes qu'il a versées en excédent des charges qui sont définies dans la formule de rétention. Ce remboursement est déterminé par l'assureur à la fin de la période convenue dans les conditions de rétention. Les principes et la pratique de l'assureur pour déterminer le remboursement pour la prochaine période de rétention sont fournis à l'employeur au cours des trois premiers mois de la période qui peut donner droit à un tel remboursement. 17. MONNAIE LÉGALE Tout paiement en vertu des termes de cette police fait, soit à l'assureur, soit par lui, est payable en monnaie ayant cours légal au Canada. 18. CESSION ET TRANSPORT L'assurance d'un employé ne peut être cédée ou mise en gage en partie ou en totalité. 10

19. PROLONGATION DE L'ASSURANCE EN CAS DE RÉSILIATION DU CONTRAT Nonobstant la résiliation du contrat un employé conserve tous ses droits : aux prestations prévues à la présente police pour tout décès survenu alors que celle-ci est en vigueur; à la prolongation de l'assurance et à l'exonération des primes pour toute invalidité survenue avant le 1er décembre 1984; à la transformation de son assurance, lorsque l'employé a quitté son emploi avant la résiliation du contrat à moins que le contrat subséquent n'accorde la transformation d'assurance dans un tel cas; au même titre que si la police était demeurée en vigueur. Tout autre droit à l'assurance est annulé à la date de résiliation du contrat 11