1 Champ d application du dispositif d autoliquidation... 2 1.1 Les travaux concernés... 3



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Transcription:

Autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment 1 Champ d application du dispositif d autoliquidation... 2 1.1 Les travaux concernés... 3 1.2 Opérations exclues... 3 2 Modalités d application du dispositif d autoliquidation... 4 2.1 Entrée en vigueur du dispositif d autoliquidation... 4 2.2 Modalités pratiques de l autoliquidation... 4 1

La loi de finances pour 2014 instaure un nouveau dispositif d'autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti. La TVA afférente à ces opérations est acquittée par le preneur. L administration a commenté ce dispositif. Par une lettre en date du 18 juillet 2014, la Direction de la législation fiscale de la DGFIP a transmis au Président du Conseil Supérieur des questions-réponses («Foire aux questions») sur le champ d application du dispositif d autoliquidation de la TVA dans le cadre des travaux de construction relatifs à un bien immobilier effectués par une entreprise sous-traitante. L essentiel Un dispositif d autoliquidation de la TVA par le client dans le secteur du bâtiment s applique aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 2014. Cette mesure s applique aux contrats de sous-traitance, au sens de l article 1 er de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et portant sur des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier situé en France, bâtiments ou ouvrages de génie civil. La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. La TVA due au titre des prestations ainsi facturées par le sous-traitant est due par le donneur d ordre lorsque celui-ci est un assujetti. Ce dernier doit alors autoliquider cette TVA sur sa déclaration périodique. Le sous-traitant, n a, en contrepartie, plus à mentionner la TVA sur sa facture, ni à collecter celle-ci. En cas de sous-traitance en cascade, chaque donneur d ordre autoliquide la TVA due par son propre sous-traitant, même s il est lui-même sous-traitant et ne facture dès lors pas la TVA sur la prestation qu il rend à son donneur d ordre. Des précisions complémentaires sont apportées par la DLF (DGFiP) en juillet 2014 dans une «foire aux questions» ayant pour objet de décrire les travaux immobiliers qui entrent dans le champ de l autoliquidation, c est-à-dire lorsqu ils ont été sous-traités. 1 Champ d application du dispositif d autoliquidation La sous-traitance s'entend (au sens de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1975), comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. 2

La mesure d'autoliquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne. 1.1 Les travaux concernés Il s agit des travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier (tels que définis au II-A 20 et suivants du BOI-TVA-CHAMP- 10-10-40-30). Ils comprennent notamment : les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles ; les travaux publics et ouvrages de génie civil ; les travaux d'équipement des immeubles : mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier ; les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à caractère immobilier : mise en œuvre, remplacement et adjonction de matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier ; les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux concernés. Seules les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d'autoliquidation. 1.2 Opérations exclues Ne s analysent pas comme de la sous-traitance : la fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement d un immeuble faisant l'objet des travaux, cette opération constituant une livraison d'un bien meuble corporel ; les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie sont exclues du dispositif ; les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site. 1.3 Foire aux questions de la DGFiP La Direction de la législation fiscale de la DGFIP a transmis au Président du Conseil Supérieur, par une lettre en date du 18 juillet 2014, des questions-réponses («Foire aux questions») sur le champ d application du dispositif d autoliquidation de la TVA dans le cadre des travaux de construction relatifs à un bien immobilier effectués par une entreprise sous-traitante. Cette «Foire aux questions» a été élaborée avec les organismes professionnels représentatifs du secteur du bâtiment. En effet, depuis l entrée en vigueur du nouveau dispositif, de nombreuses 3

questions ont été soulevées, notamment sur la définition des travaux immobiliers englobant les travaux de bâtiment, les travaux publics, la situation des cuisinistes.». 2 Modalités d application du dispositif d autoliquidation 2.1 Entrée en vigueur du dispositif d autoliquidation Ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus à compter du 1 er janvier 2014. En l'absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son soustraitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix. Observations Les prestations fournies en exécution de bons de commande, d'avenants ou de levée d'option de tranches conditionnelles postérieurs au 1 er janvier 2014 relatifs à des contrats-cadre ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date ne sont pas concernées. En revanche, les prestations fournies en exécution d'un contrat de sous-traitance antérieur à cette date sont dans le champ du dispositif, lorsque ce contrat a fait l'objet d'une tacite reconduction postérieure à cette date et que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après la date de la tacite reconduction. 2.2 Modalités pratiques de l autoliquidation La facture relative aux opérations concernées par l autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible. Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur assujetti et porter la mention "autoliquidation". Le sous-traitant mentionne symétriquement sur la ligne «autres opérations non imposables» de sa déclaration de chiffre d affaires le montant total, hors taxes, de l opération. Même s il ne collecte pas lui-même la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun. Cette déduction peut, selon le cas, prendre la forme d une imputation de taxe ou d un remboursement de crédit de taxe. Le preneur assujetti à la TVA en France mentionne le montant hors taxes des prestations qui lui sont fournies et qui sont soumises à l autoliquidation sur la ligne «autres opérations imposables» de sa déclaration de chiffre d affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. 4

Attention! Le défaut de déclaration par le donneur d'ordre est sanctionné par l amende de 5 % prévue au 4 de l article 1788 A du CGI. Dans le cas de paiements directs des sous-traitants par le maître de l'ouvrage, délégation de paiement ou action directe, ce dernier paie, au nom et pour le compte de l'entrepreneur principal (le donneur d'ordre), directement le sous-traitant pour la part du marché dont il assure l'exécution. Par conséquent, le maître de l'ouvrage paye le sous-traitant sur une base hors taxe et l'entrepreneur principal autoliquide la TVA. Exemple issu de l instruction fiscale Soit une entreprise principale A titulaire d'un marché public de 100 000 HT et une TVA correspondante au taux de 10 % d'un montant de 10 000 ; elle sous-traite une partie de ce marché à une entreprise B acceptée par le maître de l'ouvrage pour un montant de 40 000 HT (la TVA correspondante sera autoliquidée par l'entreprise principale au taux de 20 % pour un montant de 8 000 ). Dès lors que le maître de l'ouvrage a agréé les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance, il paye le sous-traitant pour la part du marché dont il assure l'exécution. Ainsi, le sous-traitant B adresse au maître de l'ouvrage sa demande de paiement accompagnée de l'original de la facture libellée au nom de l'entreprise A, laquelle mentionne le montant HT du marché soit 40 000 sans faire apparaître la TVA exigible ; il porte à la place la mention "autoliquidation". Dès que l'entreprise principale donne son accord de paiement, expresse ou tacite, au maître de l'ouvrage, celui-ci dispose de 30 jours pour payer le sous-traitant. Le paiement s'effectue sur une base HT soit 40 000. L'entreprise principale A doit autoliquider la TVA de son sous-traitant B en portant le montant de 40 000 sur la ligne "autres opérations imposables" de sa déclaration de chiffre d'affaires. Parallèlement, le sous-traitant B porte ce même montant sur la ligne "autres opérations non imposables" de sa déclaration. Le maître de l'ouvrage informe le titulaire du marché des paiements qu'il effectue au sous-traitant. Lorsque l'exigibilité de la TVA est l'encaissement, le titulaire du marché doit alors acquitter la TVA correspondant au paiement direct effectué par le maître d'ouvrage au sous-traitant et adresser au maître d'ouvrage un décompte ou une facture comportant le montant du versement direct fait au sous-traitant, soit, dans l'exemple, une facture de 40 000 TTC (36 363,64 s HT + 3 636,36 de TVA au taux de 10 %). Le maître d'ouvrage règle au titulaire du marché le montant de cette facture, TVA comprise, déduction faite des sommes payées par ses soins directement au sous-traitant (soit ici, 40 000-40 000 = 0 ). L'entreprise A, titulaire du marché, portera le montant de TVA collectée de 3636,36 euros sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois du paiement direct au sous-traitant. 5

Au moment de solder le marché, l'entreprise A, titulaire du marché, émet une facture pour le maître de l'ouvrage de 100 000 HT + 10 000 de TVA au taux de 10 % soit un montant TTC de 110 000 desquels il retranche les paiements TTC déjà effectués (soit 36 363,64 HT + 3 636,36 de TVA au taux de 10 %). Le maître de l'ouvrage versera donc à réception de la facture un montant TTC de 70 000 à l'entreprise A (soit 63 637,36 HT + 6 363,64 de TVA au taux de 10 %). L'entreprise A portera le montant de TVA collectée de 6 363,64 sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois du paiement. Pour en savoir plus BOI-TVA-DECLA-10-10-20 n 531 «Foire aux questions» Autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction relatifs àun bien immobilier qu effectue une entreprise sous-traitante pour le compte d un preneur assujetti Site impots.gouv.fr 6