CREDIT DE TEMPS SYNDICAL (articles 12 et 13) : ASA (des articles 14 et 17) et DAS



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Transcription:

NOTE D INFORMATION CREDIT DE TEMPS SYNDICAL (articles 12 et 13) : ASA (des articles 14 et 17) et DAS Autorisations spéciales d absence et décharges d activité de service SOURCES : Pôle : DES SERVICES ET MISSIONS OPTIONNELLES Auteur(s) : CV/CV Réf : 2-2-6 Classement informatique : 4-3 V2-23.06.2015 Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT (articles 59, 100, 100-1) Loi n 83-634 du 13 Juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires Décret n 85-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret n 2014-1624 du 24.12.2014 relatif à l exercice du droit syndical dans la FPT Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l exercice du droit syndical dans la FPT FAQ de la DGCL : www.collectivites-locales.gouv.fr/faq-sur-lexercice-droit-syndical-dans-fonction-publique-territoriale I- EN BREF : LE CREDIT DE TEMPS SYNDICAL (articles 59, 100 et 100-1 loi du 26.01.184, articles 12 et 13 décret n 85-397 du 03.04.1985) 1/1 Principes : Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : 1 Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations spéciales d'absence (ASA) accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1 de l'article 59 de la loi du 26.01.1984. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les Centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence, 2 Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service (DAS). Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Les Centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d'un nouveau comité technique dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des effectifs. 1

2/2 Règles de répartition des 2 contingents entre les organisations syndicales : Chacun des contingents est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1 La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu elles détiennent ; 2 L autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu elles ont obtenues. II- AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE (ASA) DITES DES «ARTICLES 14 et 17» : Article 100-1 loi du 26.01.1984, articles 14 et 17 du décret du 03.04.1985 Le contingent d autorisations d absence composant le crédit de temps syndical est calculé au niveau de chaque CT, à l exclusion des CT facultatifs, proportionnellement au nombre d électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d une heure d autorisation d absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci. Ces autorisations d absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation : -(article 100-1) : d'un autre niveau que ceux indiqués au 1 de l'article 59 de la loi du 26.01.1984 : -sont donc exclus : les congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et les réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations. -(article 17) : d un autre niveau que ceux fixés à l article 16 : -sont donc exclus pour les organisations non représentées au Conseil commun de la fonction publique : les congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats, (les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits), - sont donc exclus pour les organisations syndicales internationales et organisations représentées au Conseil commun de la fonction publique : les congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations (les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits). -Les agents bénéficiaires sont alors désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité. -Ces autorisations d absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service. Les demandes d autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d autorisation d absence font l objet d une motivation de l autorité territoriale. Ainsi, il y a lieu de déduire de ces dispositions que les autorisations d absence des articles 14 et 17 concernent essentiellement les réunions des structures locales des organisations syndicales et de leurs sections syndicales. Pour les collectivités et établissements publics dont le CT est placé auprès du Centre de gestion, celui-ci calcule, selon ce barème appliqué au nombre d heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce CT ce contingent. Ces collectivités et établissements publics sont remboursés par le Centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations. 2

En synthèse : *Calcul et charge du contingent d ASA pour les collectivités relevant du CT du CDG 81 = CDG 81 *Calcul et charge du contingent d ASA pour les collectivités ne relevant pas du CT du CDG 81 = la collectivité A votre disposition en ligne (Menu «Autres services» / Rubrique «Exercice du droit syndical : -Formulaires de demande de remboursement d ASA - Note CDG 81 sur «l exercice du droit syndical» -Consignes et calendrier de dépôt des demandes de remboursement 2/1 Enveloppe d ASA (articles 14 et 17) pour le mandat 2014-2018 pour les collectivités relevant du CT du CDG 81 : 1- RAPPEL DES PRINCIPES DE REPARTITION : 50% entre les organisations syndicales représentées au comité technique du CDG 81, en fonction du nombre de sièges qu elles détiennent, 50% entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l élection du comité technique du CDG 81, proportionnellement au nombre de voix qu elles ont obtenues. 2- CREDIT D HEURES : A.S.A = 1 heure d autorisation d absence (par an) pour 1 000 heures de travail (par an) accomplies par les électeurs au CT. 2 691 électeurs au CT du CDG 81 En équivalents temps plein : 2 315.51 Soit ASA = 2 315.51 x 1 607 H = 3 721.02 H /an 1 000 H Nombre de sièges Nombre de voix CGT 2 272 CFDT 2 195 FO 2 265 FA-FPT 2 238 UNSA 1 162 Totaux 9 1132 TOTAUX PAR SYNDICAT mandat 2014-2018 : CGT FO FA FPT CFDT UNSA = 860.50 H / an = 848.99 H / an = 804.61 H / an = 733.94 H / an = 472.98 H / an = 3 721.02 H/an 3

L analyse du CDG : -Le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier d ASA dans une même collectivité. -Les ASA sont cumulables entre elles, ainsi qu avec les DAS. -Les ASA de l article 17 sont accordées sous réserve des nécessités de service aux représentants des organisations syndicales mandatés -L agent qui sollicite une ASA doit être en service au moment de la tenue de la réunion. L ASA ne peut être accordée sous forme d heures de récupération dans le cas d un agent qui ne serait pas en service. -Aucune disposition ne précise les modalités d'utilisation du contingent réparti. Chaque syndicat utilise sa part de contingent comme elle l'entend. -Pour les collectivités ne relevant pas du CT du CDG 81 et devant calculer leur propre enveloppe d ASA, nous vous recommandons, si vous le pouvez, de prendre chaque électeur pour son temps de travail réel (= conversion en équivalent temps plein). La FAQ de la DGCL : «Dans quels cas l autorité territoriale peut-elle invoquer les nécessités de service? Seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service peuvent être objectées pour justifier qu il ne soit pas fait droit à la demande d un agent.». III- LES DECHARGES D ACTIVITE DE SERVICES (DAS) : (articles 19 et 20 du décret du 3 avril 1985) Elles sont définies comme l autorisation donnée à un agent public d exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité normale. 3/1 Principes : Le contingent de décharges d activité de service composant le crédit de temps syndical est calculé par chaque collectivité non obligatoirement affiliée à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous : Extrait du barème (barème complet à l article 19 du décret) : Moins de 100 électeurs Nombre d heures par mois = nombre d électeurs 100 à 200 électeurs 100 heures par mois 201 à 400 électeurs 130 heures par mois 401 à 600 électeurs 170 heures par mois Pour les collectivités et établissements affiliés à un Centre de gestion, ce contingent est calculé par le Centre de gestion conformément à ce même barème. En synthèse : *Calcul et charge du contingent de DAS pour les collectivités affiliées à titre obligatoire = CDG 81 *Calcul et charge du contingent de DAS les coll. non affiliées et les coll. affiliées à titre non obligatoire = la collectivité 3/2 Calcul du crédit de DAS et remboursement pour les collectivités affiliées au Centre de Gestion du Tarn : Ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l article 13. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre ces collectivités et établissements. 4

CREDIT D HEURES : Le nombre d électeurs (5 808) étant situé dans la fourchette 5 001 à 10 000 électeurs, le crédit d heures est de : 5 001 à 10 000 électeurs 1 500 heures par mois à répartir entre les 5 organisations syndicales en fonction des résultats aux élections du 04.12.2014 pour la désignation des représentants du personnel au CT du Centre de Gestion ainsi qu aux CT des collectivités ayant leur propre instance. Afin de ne pas léser certains syndicats désavantagés par le calcul intégrant les collectivités et établissements affiliés à titre volontaire, le Conseil d administration, par délibération du 23.06.2015, a décidé de faire application des dispositions de l article 2 du décret du 03.04.1985 modifié lequel dispose que «les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses», l application de cette disposition permettant d abonder l enveloppe de DAS à l avantage des syndicats lésés, dans le cadre d une démarche volontariste. Le Conseil d Administration a ainsi décidé de retenir le calcul de DAS le plus favorable à chaque syndicat entre le calcul tenant compte des effectifs et résultats des collectivités affiliées à titre volontaire et le calcul n intégrant pas ces données. Aussi l enveloppe finale est portée à : 1 500 heures / mois + 28.04 H/mois de plus au titre de l article 2 du décret du 03.04.1985 soit un total de 1 528.04 H/mois RAPPEL DES PRINCIPES DE REPARTITION : 50% entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu elles détiennent, 50% entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu elles ont obtenues. Nombre de sièges Nombre de voix CGT 24,5 742 CFDT 20,5 746 FO 21 844 FA-FPT 15 606 UNSA 15 503 Totaux 96 3441 TOTAUX DAS PAR SYNDICAT mandat 2014-2018 CGT FO CFDT FA FPT UNSA = 353.13 H / mois = 348.02 H / mois = 323.95 H / mois = 263.34 H / mois = 239.60 H / mois = 1 528.04 H/mois 5

3/3 Désignation des agents bénéficiaires de DAS : Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. Si la désignation d un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l autorité territoriale motive son refus et invite l organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision. 3/4 Gestion de la carrière des agents bénéficiaires de DAS : Les décharges d activité de service ne modifient pas la situation administrative des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d activité et continuent de bénéficier, d une manière générale, de toutes les dispositions concernant cette position (notamment droits à congés annuels, ). Le fait pour un fonctionnaire d être partiellement déchargé de service ne doit en aucun cas influencer l appréciation portée sur sa manière de servir. En matière indemnitaire, il continue de bénéficier des indemnités et primes légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions. La NBI est quant à elle maintenue si l agent continue d exercer les fonctions ouvrant droit à cette bonification. L avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l exercice de mandats syndicaux, d une décharge de service accordée pour une quotité minimale de 70 % de temps complet a lieu sur la base de l avancement moyen, constaté dans la collectivité ou l établissement, des fonctionnaires du cadre d emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. De même, la notation et les droits à avancement des fonctionnaires bénéficiant de DAS doivent être appréciés en fonction des tâches qu ils continuent d exercer et ne doivent pas être influencés par l existence des décharges. L analyse du CDG : *Les DAS peuvent être totales ou partielles. Les agents bénéficiaires d ASA peuvent aussi bénéficier de DAS. *Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire, ces collectivités participant au financement de cette charge au travers de la cotisation obligatoire au CDG (laquelle assure la mutualisation de cette charge entre toutes les collectivités affiliées). *Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion. Chaque organisation est tenue de faire connaître à l autorité territoriale les noms des agents qu elle entend faire bénéficier de ces crédits d heures. *Un agent victime d un accident de service alors qu il bénéficie d une DAS sera couvert dans les mêmes conditions que les agents bénéficiaires d ASA. *La circulaire ministérielle du 25 novembre 1985 relative à l exercice du droit syndical précise que les heures de DAS «accordées mensuellement et non utilisées ne sont pas reportables sur les mois suivants sauf autorisation donnée par l autorité territoriale». Qui plus est, le crédit de DAS est calculé au mois. La circulaire n ayant pas été abrogée, on peut considérer que cette disposition reste en vigueur. Mais le juge administratif dans une jurisprudence de 2007 a établi qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité une décision de l'autorité territoriale refusant le report d'heures de décharge d'activité de service non utilisées d'un mois sur l'autre et exigeant que les demandes de décharge soient présentées pour une année entière (CE 28 déc. 2007). L état de la jurisprudence *il ressort de la jurisprudence que l absence du service pour activité syndicale n est régulière que si elle a été préalablement autorisée par la hiérarchie. 6

*Les heures accordées mensuellement et non utilisées ne sont pas reportables sur les mois suivants sauf autorisation donnée par l autorité territoriale. *La liberté reconnue aux organisations syndicales suppose au sens de la jurisprudence que l autorité territoriale n intervienne pas dans leur fonctionnement interne et s interdise de contrôler les déplacements et l activité des agents déchargés de service pendant la durée des décharges. CE. Monsieur B., req. n 344801 : Le Conseil d Etat a jugé qu un fonctionnaire, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions. CE 10 juillet 1995 n 127746 et autres : Concernant la nature des fonctions confiées par l'organisation syndicale durant la décharge, l'administration n'a, en dehors du pouvoir disciplinaire, aucun droit de contrôle sur les activités de l'agent. L autorité territoriale ne peut légalement se fonder sur la circonstance que l action, à laquelle ont participé des agents bénéficiaires de décharges d activité de service, aurait été sans utilité pour les agents de la collectivité, pour effectuer une retenue sur leur traitement CAA Paris 13 mai 2013 n 11PA01120 : Le fonctionnaire bénéficiant d une décharge totale de service pour l exercice d un mandat syndical a droit au maintien du bénéfice de l équivalent des montants et droits de l ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l emploi qu il occupait avant d en être déchargé, au taux effectivement constaté, à l exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières auxquelles il n est plus exposé. CE 27 juil. 2012 n 344801 : Un fonctionnaire, bénéficiant d'une décharge partielle de service, a droit, durant l'exercice de son mandat syndical, au versement de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein. CAA Paris 13 mai 2013 n 11PA01120 : Il ne saurait, en revanche, se prévaloir du taux moyen de ces primes et indemnités versé aux agents du même grade. La FAQ de la DGCL : «Dans quels cas l autorité territoriale peut-elle invoquer les nécessités de service? Seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service peuvent être objectées pour justifier qu il ne soit pas fait droit à la demande d un agent.». A votre disposition en ligne (Menu «Autres services» / Rubrique «Exercice du droit syndical : -Formulaires de demande de remboursement de DAS - Note CDG 81 sur «l exercice du droit syndical» -Consignes et calendrier de dépôt des demandes de remboursement Pour la consultation des textes relatifs à l exercice du droit syndical Site www.legifrance.gouv.fr Note du CDG 81 «Exercice du droit syndical dans la FPT» Formulaires et documents utiles pour le remboursement des DAS et des ASA disponibles sur le site du CDG 81 sous le menu «autres services», «exercice du droit syndical» ou dans la base documentaire 7