ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS E-NEWS QUESTIONS DE FONDS N 12 FÉVRIER 2015 FLORENCE MOULIN EDITO Un marché en plein frémissement L année 2015 constituerait-elle un tournant? On est en droit de le penser. Tout d abord, sur le terrain législatif, les bonnes nouvelles se succèdent. La loi de finances rectificative pour 2014 a amendé le dispositif de Corporate Venture et a supprimé, à la surprise de tous, la limite des 50 actionnaires applicable aux holdings IR/ISF. Certes, ces régimes restent encore perfectibles. Mais force est de constater que les choses vont dans le bon sens. peuvent désormais financer via de la dette, des opérations de LBO, d infrastructures ou immobilières. Enfin, le projet de loi Macron, en cours d examen à l Assemblée Nationale, devrait entériner le projet de création de la société de libre partenariat («SLP»), annoncée par le Président de la République en septembre dernier. Cette société en commandite simple, très proche du Limited Partnership anglais comme de la société en commandite spéciale luxembourgeoise, devrait permettre d offrir aux investisseurs professionnels, notamment étrangers, un nouveau véhicule d investissement, à coté des fonds traditionnels utilisés pour le private equity (notamment le FPCI), l infrastructure ou l immobilier (notamment le FPS) et la dette (notamment le FCT). Mais ce n est pas la seule bonne nouvelle du projet de loi : l intéressement des managers et salariés des sociétés du portefeuille devrait être considérablement assoupli, le dispositif de réduction d ISF aussi. Les fonds de prêt à l économie ont également vu en fin d année leur scope d investissement considérablement élargi. Ils Est-ce que ces bonnes nouvelles suffiront à doper l activité des fonds alternatifs? La réponse est sans doute 2015 Jones Day. All rights reserved.
négative. En soi, elles ne devraient pas suffire. En revanche, si elles accompagnent une industrie elle-même active, elles devraient accélérer cette reprise. Or, les signes sont là aussi positifs. Nombre d acteurs se sont rapprochés pour se renforcer, nombreuses sont les équipes qui se mettent en ordre de marche pour lever un nouveau fonds. A coté des fonds traditionnels du private equity, de nouvelles stratégies devraient voir le jour. L objectif est toujours le même : se différencier. Comment? avec une stratégie d investissement sectorielle, sur des stades de développement encore peu occupés (fonds d amorçage), avec une base de LPs moins traditionnels (industriels ou chefs d entreprise) ou encore avec une zone géographique sur laquelle beaucoup n ose pas encore s aventurer. Tel est le cas de l Afrique. Lors de la 2è Conférence annuelle du Private Equity en Afrique qu organisait notre Cabinet, avec Euromed et Reflex PE, le 27 janvier dernier, l intérêt de ce nouveau marché s est confirmé. Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, y annonçait ses grandes ambitions en la matière. Force est de constater que les performances constatées par les acteurs historiques présents sur ce marché depuis plusieurs années, qu ils soient publics (Banque Européenne d Investissement, Proparco) ou privés (Euromena, Siparex, Abraaj, Emerging Capital Partners, Investisseurs & Partenaires, Moringa) ne pouvaient que confirmer l intérêt de la zone. 2
ACTUALITÉS FISCALES 1/ Modification des régimes des AGA et des BSPCE Le projet de loi Macron pourrait apporter un certain nombre de modifications concernant les régimes des attributions d actions gratuites («AGA») et celui des bons de souscription de parts de créateurs d entreprises («BSPCE»). En revanche, le régime des stock-options ne serait pas modifié. 2/ Régime de réduction IR/ISF n Modification du régime des holdings La loi de finances rectificative pour 2014 a assoupli le régime applicable aux holdings passives ISF et IR. Désormais, celles-ci peuvent compter plus de 50 actionnaires et n ont plus besoin de compter au moins deux salariés. Ces sociétés holdings peuvent donc lancer des offres au public dans le cadre de la campagne ISF de 2015. En ce qui concerne les actions gratuites, les plus-values d acquisition ne seraient plus soumises au régime des traitements et salaires mais seraient imposables selon le régime des plus-values mobilières et bénéficieraient à ce titre des abattements pour durée de détention. Il est également proposé de réduire la durée de la période d acquisition des actions à un an. La durée minimale de la période de conservation des actions serait supprimée mais la durée cumulée des périodes d acquisition et de conservation ne pourrait toutefois être inférieure à deux ans. La contribution salariale spécifique de 10 % serait supprimée. Par ailleurs, la condition des deux salariés ne s applique plus non plus aux sociétés holdings investies par des fonds d investissement de proximité. n Vers la possibilité de rembourser les apports à compter de la 7 ème année? Dans le cadre de la loi Macron, la commission chargée de son examen à l Assemblée Nationale a adopté un amendement autorisant les redevables de l ISF ou de l IR investissant dans des PME ou dans des holdings à obtenir le remboursement de leurs apports dès la 7 ème année (et non plus à compter de la 10 ème année) suivant celle de leur souscription. Surtout, la contribution patronale de 30 % serait réduite à 20 % et serait dûe au moment de l acquisition des actions et non de leur attribution. Toutefois, cette contribution ne serait pas due par les sociétés qui n auraient procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des PME européennes, dans la limite par salarié, du plafond de la sécurité sociale. Le régime des BSPCE ferait également l objet d aménagements dans l optique d assouplir leurs conditions d attribution. En effet, les sociétés émettrices pourraient attribuer des BSPCE aux salariés et dirigeants de filiales dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote. Par ailleurs, sous réserve de respecter certaines conditions, une société créée dans le cadre d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activité pourrait également émettre des BSPCE. En revanche, l amendement visant à réduire le délai de conservation des actions de PME et de sociétés holdings de 5 à 3 ans a été retiré. La loi Macron est en cours d examen en séance publique depuis le 26 janvier 2015. n Quel impact aura la réforme des aides d Etats? Les régimes de réduction d IR et d ISF constituant des aides d Etat indirectes pour la Commission Européenne, le code général des impôts renvoyait au règlement de minimis et aux lignes directrices en matière de capital investissement. Ces dernières plafonnaient les versements reçus par les PME de souscripteurs «aidés» (et notamment FCPI et FIP) à la somme de 2.5M sur 12 mois. Ces deux textes ont été modifiés au niveau européen par : un Règlement déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité du 17 juin 2014, et 3
des lignes directrices relatives aux aides d Etats visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques du 22 janvier 2014. Ces textes sont entrés en vigueur le 1 er juillet 2014. imposable au travers d un amortissement fiscal sur 5 ans les sommes qu elles versent à des PME innovantes ou à des fonds, a été notifié à la Commission Européenne. Celle-ci a fait certains commentaires ayant nécessité d amender le dispositif. Il en résulte que pour pouvoir bénéficier d aides, les sociétés devraient remplir de nouvelles conditions, à savoir être des entreprises qui, au moment de l investissement initial, sont des PME non cotées remplissant au moins une des conditions suivantes : L article 217 octies du CGI a donc été modifié par la loi de finances rectificative pour 2014. Il sera désormais possible d amortir les sommes versées dans des fonds d investissement étrangers. elles n exercent leurs activités sur aucun marché ; elles exercent leurs activités sur un marché, quel qu il soit, depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale ; elles ont besoin d un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d un plan d entreprise établi en vue d intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de leur chiffre d affaires annuel moyen des cinq années précédentes. Par ailleurs, les rachats de titres des PME seraient éligibles à condition qu ils soient combinés à des augmentations de capital concomitantes représentant au moins 50 % du montant de rachat des titres des PME. Le montant total des versements reçus par les PME éligibles sera plafonné à 15M sans limite dans le temps (contre 2,5M sur 12 mois glissants précédemment). A cette date, le code général des impôts et le Bofip font toujours référence aux précédentes règles. Mais il probable que dans le cadre de la notification des régimes de réduction d IR et d ISF, sur laquelle Bercy travaillerait, la Commission Européenne soit amenée (comme elle l a fait sur la Corporate Venture) à n autoriser lesdits régimes que moyennant une redéfinition du scope de leurs investissements qui pourrait le cas échéant passer par de nouvelles limites sur les opérations secondaires, les opérations de LBO et les investissements cotés. En effet, ouvrent droit à l amortissement fiscal, les souscriptions en numéraire réalisées : Directement au capital de PME innovantes; et/ou Dans des parts ou actions de fonds d investissement français (FCPR, FPCI ou SCR) ou dans des parts ou actions de fonds d investissement de droits étrangers situés dans un Etat membre de l UE ou dans un Etat partie à l accord sur l EEE et ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales. Dont l actif est constitué : Pour au moins 70 % de titres, parts ou actions de PME innovantes ; Pour au moins 40 % de titres, parts ou actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou d obligations converties de PME innovantes. Par ailleurs, afin d aligner le fonctionnement du dispositif «Corporate Venture» sur le nouveau régime des aides d Etats, les rachats de titres de PME innovantes (opérations secondaires) sont autorisés pour les fonds d investissement sous réserve que le fonds procède au cours de sa période d investissement, à une souscription au capital de la même PME pour un montant au moins égal au rachat. De plus, des modifications ont également été apportées aux conditions relatives aux PME éligibles. 3/ Corporate venture Le dispositif de «Corporate Venture» adopté l an dernier qui permet aux sociétés soumises à l IS de déduire de leur base En effet, si les PME éligibles sont toujours des PME au sens communautaire, ayant leur siège dans un Etat membre de l UE ou partie à l accord sur l EEE ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue 4
de lutter contre la fraude et l évasion fiscales, le caractère «innovant» est modifié. Les conditions relatives aux FCPI auxquelles il était fait référence et notamment le label «Bpifrance» ne sont plus applicables. Les PME innovantes sont désormais des PME ayant réalisé des dépenses de recherches (définies aux a à g et aux j et k du II de l article 244 quater B du CGI) représentant au moins 10 % des charges d exploitation de l un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel est intervenue la souscription. Pour les entreprises nouvelles, une estimation certifiée par un expert-comptable ou un CAC sera utilisée. Par ailleurs, les PME innovantes doivent également remplir les conditions suivantes : Leurs titres ne doivent pas être cotés sur un marché réglementé ; et Ne pas être des entreprises en difficulté au sens communautaire. Plusieurs précisions ont également été apportées afin notamment de limiter, selon le législateur, les «effets d aubaines». En effet, la société redevable de l IS ne devra pas détenir, à la date de sa souscription au capital de la PME des titres de celle-ci pour lesquels elle n a pas pratiqué d amortissement. De même, les fonds d investissement doivent investir pour la 1 ère fois dans la PME innovante grâce à des souscriptions ouvrant droit à l amortissement fiscal. Enfin, la PME ne pourra recevoir plus de 15M au titre des versements soumis au régime d exemption des aides d Etat. Le dispositif n est pas encore entré en vigueur. Il s appliquera aux sommes versées pendant les dix années suivant une date qui sera prochainement fixée par décret. ACTUALITÉS JURIDIQUES 1/ La création de la «société de libre partenariat» La commission spéciale chargée d examiner le projet de loi Macron à l Assemblée Nationale a adopté l amendement qui crée la Société de Libre Partenariat («SLP»). La SLP est le nouveau véhicule d investissement dont la création avait été annoncée par le Président de la République en septembre dernier. Destinée aux financements alternatifs (infrastructures, dettes...) et notamment au private equity, cette société en commandite simple présente notamment les atouts suivants : une gouvernance avec deux types d associés : un commandité (GP) et des commanditaires (LPs) reflétant l organisation d un fonds d investissement classique, avec une société de gestion seule en charge de gérer les investissements, une structure ayant une personnalité morale et donc pouvant se prévaloir des conventions fiscales, une société dont le fonctionnement est extrêmement souple dès lors qu elle s affranchit de la plupart des contraintes posées par le droit des sociétés (appels de fonds, etc). D un point de vue fiscal : si la SLP a pour objet principal d investir dans des sociétés non cotées européennes, ses investisseurs français pourront bénéficier sous certaines conditions d une exonération d impôt (régime d exonération de l article 163 quinquies B du CGI), la SLP peut émettre des actions de carried interest lesquelles bénéficieront du régime fiscal prévu à l article 150-0 A du CGI. L amendement adopté en commission sera examiné par les Députés en séance publique dans les prochains jours. ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES 1/ AMF : Reporting Pour rappel, les sociétés de gestion agréées AIFM soumises à un reporting trimestriel avant le 30 juin 2014 devaient réaliser leur reporting complet relatif au 3 ème trimestre 2014 avant le 31 octobre 2014. Les autres sociétés de gestion (soumises à un reporting semestriel ou annuel) ainsi que les gestionnaires enregistrés 5
devaient procéder à leur premier reporting complet jusqu au 31 janvier 2015. Ce reporting portait sur : La période de janvier à décembre 2014 pour les sociétés de gestion soumises à un reporting annuel (à savoir principalement les sociétés de gestion en-deçà des seuils de 100M avec effet de levier ou de 500M sans effet de levier), La période d octobre à décembre 2014 (T4) ou de juin à décembre (S2) pour les sociétés de gestion soumises à un reporting trimestriel ou semestriel (à savoir principalement les sociétés de gestion au-delà des seuils ayant respectivement des actifs sous gestion pour un montant supérieur ou inférieur à 1 milliard d euros), Les fonds de fonds disposent d un délai supplémentaire de 15 jours. Attention, il est nécessaire que la société de gestion et les FIA gérés par celle-ci soient enregistrés auprès de l AMF. Les prochaines échéances seront le 30 avril pour les sociétés de gestion soumises à un reporting trimestriel, le 31 juillet pour celles soumises à un reporting semestriel et le 31 janvier 2016 pour les sociétés soumises à un reporting annuel. 2/ Changement de nom des FCPR fermés définitivement à la souscription le jour de la publication de la Directive AIFM «En application de l article 35 de l ordonnance n 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d actifs, ce fonds est désormais dénommé «fonds professionnel spécialisé/fonds professionnel de capital investissement» et se conforme aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l AMF applicable aux fonds professionnels spécialisés/fonds professionnels de capital investissement. Conformément à l instruction AMF n 2012-06, ce document n a pas fait l objet d une mise à jour dans la mesure où le fonds est fermé définitivement à la souscription au jour de la publication de l ordonnance n 2013-676.» PUBLICATIONS «Les Fonds de Capital Investissement, Principes juridiques et fiscaux», 3è édition, par Florence Moulin et Daniel Schmidt. Nouvelle édition à jour de la Directive AIFM! CONTACTS Florence Moulin fmoulin@jonesday.com Daniel Schmidt dschmidt@jonesday.com Guillaume Cavalin gcavalin@jonesday.com Pour mémoire, les sociétés de gestion de FCPR allégés, dont la période souscription s était terminée au plus tard le 27 juillet 2013, n avaient pas l obligation de mettre à jour la documentation légale de leurs FCPR allégés pour les renommer en FPCI. Marie Role mrole@jonesday.com Caroline Steil csteil@jonesday.com A minima elles avaient jusqu au 31 décembre 2014, pour insérer dans la documentation légale de leur fonds la mention suivante : Jones Day publications should not be construed as legal advice on any specific facts or circumstances. The contents are intended for general information purposes only and may not be quoted or referred to in any other publication or proceeding without the prior written consent of the Firm, to be given or withheld at our discretion. To request reprint permission for any of our publications, please use our Contact Us form, which can be found on our web site at www.jonesday.com. The mailing of this publication is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. The views set forth herein are the personal views of the authors and do not necessarily reflect those of the Firm.