CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL



Documents pareils
CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL

CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL

RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS. Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Merci de bien vouloir lire attentivement les critères d éligibilité et les instructions suivantes avant de remplir votre dossier.

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique concernant le déblocage des avoirs suisses en Amérique

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Tribunal d appel des Nations Unies

Veuillez nous en dire plus sur vous.

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

Les dispositions à prendre en cours de fonction

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

Luxembourg, le 9 mars 2011

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au ou par mail à l adresse contact@moneta.

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

L acte de naissance permet au greffier de vérifier si les futurs partenaires sont majeurs ou non.

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

BANQUE DE LUXEMBOURG Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Indiquez votre nationalité (Citizenship status) en vous conformant aux indications ci-après :

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Accord

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt

LIVRET DE RECEVABILITE (Livret 1)

REGLEMENT DU JEU CONCOURS La fête de la chanson française 18 avril

Convention sur la réduction des cas d apatridie

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION RECOURS COLLECTIF DPM SECURITIES LIMITED PARTNERSHIP

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Demande d une carte de crédit ACS VISA.

Chapeau 131 III 652. Regeste

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

» Conditions Particulières

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

CONDITIONS GENERALES

AVENANT CONVENTION DE COMPTE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

REGLEMENT JEU CONCOURS finale Top 14 samedi 13 juin

DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

Demande d obtention de permis d exercice ou de certificat de spécialiste

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux

Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale

Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle

Conditions Générales d Inscription (Extrait)

La coordination des soins de santé en Europe

UNIVERSITÉ DE MONCTON PROGRAMME DE CARTE D ACHAT INFORMATION GÉNÉRALE

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Carte Familles nombreuses

Bonifications pour tâches d assistance

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

DEMANDE DE CARTE MASTERCARD CORPORATE GOLD OU RELATED CARD LIEE AU COMPTE PRIVE DONNEES DE L EMPLOYEUR

Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Français. Prestations de. survivant. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juin

Quand arrive la retraite

Demande de règlement assurance vie - Directives

DOSSIER D INSCRIPTION ECOLE SAINT JOSEPH

Convention de prévoyance

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

NOTE D INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES. EsPRIT LIBRE RéféREncE/InITIaTIvE

DELIBERATION N DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

L A P U B L I C I T E L O B L I G A T I O N D U B A I L E C R I T

ÉPARGNE SALARIALE Cas de déblocage anticipé

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

Demande d ouverture d un compte Triodos pour associations de fait

DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT

ARGENTA BANQUE D EPARGNE SA Annulation de Ticket - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police INFORMATIONS GENERALES

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

COMMUNIQUE DE PRESSE OFFRE D ACHAT INITIEE PAR GDF SUEZ

Décision du Défenseur des droits MLD

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Transcription:

CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL [Seule la version originale en langue anglaise fait foi.] dans le cadre du Holocaust Victim Assets Litigation Affaire Numéro CV96-4849 Décision d attribution certifiée en faveur des requérants, François Jean André Laubray et Martine Adrienne Messawer, tous deux représentés par Denis Delcros et Christophe Aubrun concernant les comptes bancaires d André Lévy et Marcelle Lévy Numéros de requête : 220326/PY ; 220327/PY ; 220328/PY et 220329/PY Montant de la décision d attribution : 181 680.00 francs suisses La présente décision d attribution certifiée est basée sur les requêtes déposées par François Jean André Laubray (ci-après : «M. Laubray») et Martine Adrienne Messawer, née Laubray, (ciaprès : «Mme Messawer»), (ensemble : «les requérants»), concernant les comptes d André Lévy et Marcelle Lévy, née Zivy, (ci-après : «les titulaires des comptes») auprès de la succursale bâloise de la [SUPPRIMÉ] (ci-après : «la banque»). Toutes les décisions sont publiées. Lorsque, comme en l espèce, les requérants n ont pas demandé que leurs requêtes soient traitées de manière confidentielle, seul le nom de la banque n est pas divulgué. Informations fournies par les requérants M. Laubray a soumis deux formulaires de requête dans lesquels il identifie les titulaires des comptes comme étant sa mère, Marcelle Lévy, née Zivy, qui est née le 26 mai 1904 à Paris (France), et son père, André Lévy, qui est né le 14 mai 1889 à New York, New York (États- Unis). M. Laubray déclare que ses parents étaient tous deux juifs et qu ils se sont mariés le 4 mai 1925 à Paris. Ils ont résidé après leur mariage au 80, Boulevard Flandrin à Paris. Il précise que sa famille se rendait régulièrement en Suisse pour passer les vacances dans les montagnes. Il indique que son père était l un des administrateurs des grands magasins France-Mode et Prisunic à Paris. Il ajoute que son père s est suicidé le 19 octobre 1940, après avoir été déchu de tous ses droits civiques et des ses fonctions d administrateur parce qu il était juif. M. Laubray déclare que sa mère, Marcelle Lévy, était infirmière et travaillait pour la Croix Rouge. Il affirme que Marcelle Lévy, ses enfants, parents et beaux-parents ont quitté Paris en septembre 1939 pour se cacher dans un pavillon à Pau (France) jusqu à la fin de l année 1943 ou au début de l année 1944, date à laquelle ils ont quitté Pau après avoir été avertis que la Gestapo allait les arrêter. Il ajoute que sa mère a alors envoyé en Suisse sa sœur, Mme Messawer, et sa nourrice suisse,

tandis que les autres membres de la famille ont vécu dans le village de Taron (France) sous de fausses identités grâce aux cartes d identité falsifiées par Marcelle Lévy qui indiquaient que leurs noms de famille étaient Leclerc et Laubray, et non Lévy. Il précise que sa mère a habité à Taron jusqu en 1945, après quoi elle est retournée à Paris, où elle a vécu jusqu à son décès, le 12 décembre 1999. À l appui de sa requête, M. Laubray a soumis son acte de naissance, un extrait du livret de famille de ses parents qui indique qu il est le fils d André et Marcelle Lévy, ainsi que le certificat de mariage de ses parents. Il a également fourni l acte de décès de son père qui précise qu André Lévy résidait au 80, Boulevard Flandrin au moment de son décès. M. Laubray déclare être né le 19 janvier 1927 à Paris. Mme Messawer a soumis deux formulaires de requête dans lesquels elle identifie également les titulaires des comptes comme étant ses parents, Marcelle Lévy (née Zivy), née le 26 mai 1904 à Paris (France), et André Lévy, né le 14 mai 1889 à New York, New York (États-Unis), lesquels se sont mariés le 4 mai 1925 à Paris. Elle a produit les mêmes informations et pièces à l appui que M. Laubray. Mme Messawer déclare être née le 4 novembre 1936, également à Paris. Informations contenues dans les documents bancaires Les documents bancaires consistent en deux fiches d ouverture de compte et des extraits imprimés de la base de données de la banque. Il ressort des documents bancaires que les titulaires des comptes étaient André Lévy et son épouse, Marcelle Lévy, née Zivy, qui résidaient au 80, Boulevard Flandrin à Paris. Les documents bancaires indiquent que les titulaires des comptes détenaient un compte courant joint portant le numéro 32014 et un dépôt de titres joint, portant le même numéro, tous deux ouverts le 26 mars 1926. Les documents bancaires ne précisent pas quand les comptes en question ont été fermés, à qui les avoirs des comptes ont été versés ni quelle était la valeur de ces comptes. Les réviseurs qui ont mené leur investigation dans la banque pour identifier les comptes de victimes de persécutions nazies sur les instructions de l Independent Committee of Eminent Persons («l ICEP» ou «l investigation de l ICEP») n ont pas trouvé les comptes en question dans le système des comptes ouverts de la banque et ont par conséquent présumé qu ils étaient fermés. Ces réviseurs ont indiqué n avoir trouvé aucune preuve d activité sur ces comptes après 1945. Rien dans les documents bancaires ne semble indiquer que les titulaires des comptes ou leurs héritiers aient fermé les comptes et en aient reçu les avoirs eux-mêmes. Analyse effectuée par le CRT Jonction des requêtes Conformément à l article 43(1) des Règles de procédure pour le règlement des requêtes («les Règles»), les requêtes portant sur un même compte ou des comptes apparentés pourront être jointes en une seule procédure à l appréciation du CRT. En l espèce, le CRT estime opportun de joindre les quatre requêtes des requérants en une seule procédure.

Identification des titulaires des comptes Les requérants ont tous deux identifié les titulaires des comptes de façon plausible. Les noms et ville de résidence de leurs parents correspondent aux noms et ville de résidence publiés des titulaires des comptes. Les renseignements fournis par les requérants concernant l adresse de leurs parents à Paris concordent avec les informations non publiées concernant les titulaires des comptes qui figurent dans les documents bancaires. Les requérants ont également précisé qu André Lévy et Marcelle Lévy, née Zivy, étaient mariés, ce qui correspond aussi aux informations non publiées concernant les titulaires des comptes qui sont contenues dans les documents bancaires. Les titulaires des comptes en tant que victimes de persécutions nazies Les requérants ont démontré qu il est plausible que les titulaires des comptes ait été victimes de persécutions nazies. Ils ont affirmé que les titulaires des comptes étaient juifs et que leur père s est suicidé après avoir été déchu de tous ses droits, tandis que leur mère a été contrainte de se cacher à Pau, puis Taron jusqu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le lien de parenté entre les requérants et les titulaires des comptes Les requérants ont rendu vraisemblable qu ils sont apparentés aux titulaires des comptes, en soumettant leurs actes de naissance et un extrait du livret de famille de leurs parents. Présomptions relatives aux comptes fermés «par inconnu» Compte tenu de l application de la présomption (j), qui figure à l annexe A 1, le CRT conclut qu il est plausible que ni les titulaires des comptes ni leurs héritiers n aient reçu les avoirs des comptes. Sur la base de sa jurisprudence et des Règles, le CRT applique des présomptions pour déterminer si les titulaires des comptes ou leurs héritiers ont reçu les avoirs de leurs comptes. Fondement de la décision d attribution Le CRT a déterminé qu une décision d attribution peut être rendue en faveur des requérants. En premier lieu, leurs requêtes sont recevables conformément aux critères établis à l article 23 des Règles. En second lieu, les requérants ont démontré de manière plausible que les titulaires des comptes étaient leurs parents et ce lien de parenté justifie qu une décision d attribution soit rendue. Enfin, le CRT a déterminé qu il est plausible que ni les titulaires des comptes ni leurs héritiers n aient reçu les avoirs des comptes revendiqués. Montant de la décision d attribution En application de l article 35 des Règles, lorsque la valeur d un compte est inconnue, comme en l espèce, la valeur moyenne en 1945 de comptes du même type ou d un type analogue est utilisée pour calculer la valeur actuelle du compte attribué. Il ressort de l investigation effectuée par 1 Une version plus complète de l annexe A figure sur le site Web du CRT II à l adresse suivante : www.crt-ii.org.

l ICEP qu en 1945 la valeur moyenne d un compte courant était de 2 140.00 francs suisses, tandis que celle d un dépôt de titres était de 13 000.00 francs suisses. Par conséquent, la valeur totale des deux comptes s élève en l espèce à un total de 15 140.00 francs suisses. Conformément à l article 37(1) des Règles, la valeur actuelle des comptes est obtenue en multipliant le montant précité par un facteur de 12. La valeur actuelle totale des deux comptes est donc de 181 680.00 francs suisses. Conformément à l article 37(3)(a) des Règles, lorsque la valeur d un compte est basée sur les présomptions de l article 35 des Règles, les requérants recevront un paiement initial correspondant à 65 % du montant total de la décision d attribution. Les requérants pourront recevoir un second paiement pouvant aller jusqu au 35 % restant du montant total de la décision d attribution lorsque la Cour l aura décidé. En l espèce, la valeur des comptes en question est basée sur les présomptions de l article 35 et 65 % du montant total de la décision d attribution correspond à 118 092.00 francs suisses. Répartition du montant de la décision d attribution Conformément à l article 29 des Règles, le montant des comptes sera réparti à parts égales entre les enfants des titulaires des comptes qui auront soumis une requête. En conséquence, M. Laubray et Mme Messawer ont chacun droit à la moitié du montant de la décision d attribution. Portée de la décision d attribution Le CRT informe les requérants que, conformément à l article 25 des Règles, leurs requêtes feront l objet de recherches additionnelles afin de déterminer s il existe d autres comptes bancaires auxquels ils auraient droit. De telles recherches porteront notamment sur la base de données de la totalité des comptes, laquelle comprend 4,1 millions de comptes bancaires suisses qui étaient ouverts entre 1933 et 1945. Certification de la décision d attribution Le CRT recommande à la Cour d approuver la présente décision d attribution afin que les Représentants spéciaux procèdent au paiement. Claims Resolution Tribunal 24 octubre 2002

APPENDICE A En l absence de preuve plausible du contraire, le Tribunal présumera que les titulaires du compte ou leurs héritiers n ont pas reçu les avoirs d un compte revendiqué si une ou plusieurs des présomptions ci-dessous se vérifie 1 : a) le compte a été fermé et que les archives du compte démontrent que le titulaire du compte a fait l objet de persécutions, ou si le compte a été fermé (i) après que l obtention d un visa suisse a été imposée le 20 janvier 1939 ou (ii) après la date d occupation du pays de résidence du titulaire du compte, et avant 1945 ou avant l année où le blocage des comptes imposé pour le pays de résidence du titulaire du compte a été supprimé (date la plus ancienne) ; ou b) le compte a été fermé après 1955, ou dix ans après l année où le blocage des comptes imposé pour le pays de résidence du titulaire du compte a été supprimé (date la plus ancienne) ; ou c) le solde du compte a été grevé de frais et de commissions durant la période précédant sa clôture et que le dernier solde connu du compte était modique ; ou d) le compte a été déclaré lors d un recensement d avoirs juifs réalisé par les Nazis ou dans d autres documents établi par les Nazis ; ou e) le compte a été revendiqué auprès de la banque après la Seconde Guerre mondiale lorsque la banque n a pas admis cette revendication ; ou f) le titulaire de compte possédait d autres comptes qui sont ouverts et en déshérence, en suspens, fermés et dont le solde a été porté à l actif de la banque ou en raison du prélèvement de frais, ou dont les avoirs ont été versés aux autorités nazies ; ou g) le seul titulaire survivant du compte était un enfant à l époque de la Seconde Guerre mondiale. h) le titulaire du compte et/ou ses héritiers n auraient pas pu obtenir d informations sur le compte de la part des banques suisses après la Seconde Guerre mondiale en raison de la pratique de ces dernières d occulter ou de falsifier les informations concernant les comptes dans leurs réponses aux investigations entreprises par le titulaire du compte ou 1 Voir Independent Commission of Experts Switzerland Second World War, Switzerland, National Socialism and the Second World War : Final Repport (2002) (ci-après : «Rapport final de la Commission Bergier») ; voir également Independent Committee of Eminent Persons, Report on Dormant Accounts of Victims of Nazi Persecution in Swiss Banks (1999) (ci-après : «Rapport de l ICEP»). Le CRT a aussi pris en compte plusieurs lois, décrets et pratiques adoptés par le régime nazi et les gouvernements d Autriche, des Sudètes, du Protectorat de Bohème et de Moravie, de la Ville libre de Danzig, de Pologne, de la portion du territoire polonais incorporée au IIIe Reich, du Generalgouvernement de Pologne, des Pays-Bas, de Slovakie et de France, et ayant permis la confiscation d avoirs juifs à l étranger.

ses héritiers, par crainte de voir sa responsabilité doublement engagée 2 ; ou i) le titulaire du compte ou ses héritiers résidaient dans un pays communiste d Europe de l Est après la Seconde Guerre mondiale ; et/ou j) il ne ressort pas des archives du compte que le titulaire du compte ou ses héritiers ont reçu les avoirs du compte 3. 2 Voir également Rapport final de la Commission Bergier, pages 443-444, 446, ainsi que le Rapport de l ICEP, pages 81-83. 3 Comme décrit tant dans le Rapport final de la Commission Bergier que dans le Rapport de l ICEP, les banque suisses détruisirent ou ne gardèrent pas les documents relatifs aux transactions effectuées sur les comptes existant du temps de l Holocauste. Il existe des preuves que des destructions se sont produites après 1996, alors que la législation suisse interdisait la destructions de tels documents. Le Rapport final de la Commission Bergier fait état à la page 40 du cas de l Union de Banques Suisses, qui détruisit des documents même après l entrée en vigueur de l arrêté fédéral du 13 décembre 1996. La destruction massive de ces documents s est produite alors que las banques suisses savaient que des demandes en justice étaient et allaient continuer à être déposées contre elles en relation avec les avoirs de victimes de persécutions nazies qui périrent dans l Holocauste et dont les avoirs furent: (i) indûment versés aux autorités nazies, voir Albers v. Credit Suisse, 188 Misc. 229, 67 N.Y.S.2d 239 (N.Y. City Ct. 1946) ; Rapport final de la Commission Bergier, pages 443, (ii) indûment versés aux gouvernements communistes polonais et hongrois, voir Rapport final de la Commission Bergier, pages 450-451, et probablement aussi à la Roumanie, voir Peter Hug-Marc Perrenoud, Assets in Switzerland of Victims of Nazism and the Compensation Agreement with East Bloc Countries (1997), et (iii) que les banques suisses usèrent pour leur propre bénéfice. Voir Rapport final de la Commission Bergier, pages 446-469. Les demandes en restitution déposées par des survivants, par des héritiers ou, en leur nom, par les organisations de restitution, alimentèrent la discussion sur les fonds en déshérence après la guerre. Ibid., page 444 (page 426 de la traduction française). Les banques suisses continuèrent cependant les destructions à grande échelle et à faire obstacle aux demandes émanant des titulaires de comptes ou de leurs héritiers. Rapport de l ICEP, Annexe 4, paragraphe 5 ; In re Holocaust Victim Asset Litig., 105 F. Supp.2d 129, 155-156 (E.D.N.Y. 2000). Ainsi, comme le relève le Rapport final de la Commission Bergier, page 446 (page 428 de la traduction française ), «les services juridiques des grandes banques se concertèrent en mai 1954, sur l attitude à adopter, afin de disposer d un système de défense commun quelle que soit la nature des revendications. De même, le Rapport de l ICEP relève à la page 15, que les banques et leur Association exercèrent des pressions contre toute tentative de la part des autorités de se doter d une législation qui aurait exigé la publication des noms des titulaires des comptes sans héritiers, législation qui, si elle avait été adoptée, aurait permis d éviter les investigations de l ICEP et la controverse de ces trente dernières années. De fait et dans le but de contrecarrer les effets d une telle législation, l Association suisse des banquiers encouragea les banques suisses à ne déclarer qu un nombre de comptes inférieur à la réalité au cours de l enquête de 1956. Le Rapport de l ICEP contient à la page 90 la citation suivante, extraite d une lettre du 7 juin 1956 de l Association suisse des banquiers aux membres de son comité directeur : le maigre résultat de l enquête contribuera, à n en pas douter, à ce que la question [de cette législation] se résolve en notre faveur. En conclusion, c est l appel au secret bancaire [ ] qui motiva le plus souvent le rejet des prétentions des survivants de l holocauste (Rapport final de la Commission Bergier, page 455 et page 437 de la traduction française), lorsque les banques n invoquaient pas à cette fin la prétendue inexistence d informations, alors que la destruction massive de documents se poursuivit durant plus d un demi-siècle. Dans ces circonstances, et en application des principes fondamentaux relatifs aux preuves contenus dans la législation des Etats-Unis et qui auraient été appliqués aux requêtes relatives aux avoirs en déshérence si la plainte collective avait poursuivi son cours devant les tribunaux, le CRT décide en défaveur des banques ayant détruit des documents relatifs aux comptes ou qui ne mettent pas ces documents à la disposition des administrateurs des requêtes. Reilly v. Natwest Markets Group, Inc., 181 F3d 253, 266-268 (2nd Cir. 1999) ; Kronisch v. United States, 150 F3d 112, 126-128 (2nd Cir. 1998).