Ouvrier Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Entre les soussignés, d'une part et appelé(e) ci-après l'employeur d autre part Inscrit au registre national sous le numéro :.. Nationalité :.. Permis de travail : dipensé - nécessaire Numéro de Dimona :.. Appelé ci-après l ouvrier Il a été convenu ce qui suit : Article 1 er L'employeur engage le travailleur en qualité de.. La catégorie de fonction du travailleur est la catégorie :.. Il aura à effectuer les tâches suivantes : Article 2 Le lieu de travail est situé à :... L ouvrier reconnait que le lieu de travail n est pas un élément essentiel du contrat de travail et pourra être modifié en fonction des besoins de l employeur. Article 3 Le contrat est conclu à durée indéterminée et prendra cours le.. Article 4 La rémunération brute du travailleur est fixée à..euros par heure.
En outre, il est convenu l octroi des avantages suivants : Titres-repas : valeur faciale du titre repas de..eur, comprenant une participation de l employé de.eur et une intervention patronale de.eur. Autres : Préciser les éventuels avantages accordés au travailleur et, le cas échéant, les conditions d octroi de ces avantages. La rémunération sera payée 1 de la main à la main par chèque circulaire au numéro de compte suivant : - - par assignation postale Il est convenu expressément que toute autre rémunération ou gratification que l'employeur pourrait accorder à titre exceptionnel ou périodiquement, sauf la rémunération prévue dans l'alinéa précédent et sauf disposition contraire, constituera une donation et n'ouvrira en aucun cas des droits futurs. Article 5 L'horaire de travail est fixé comme suit : Régime horaire variable sur base hebdomadaire Le travailleur est engagé avec un horaire variable. Celui-ci prévoit que la durée hebdomadaire du travail est fixée à..heures. Sa répartition sur les jours et les heures de la semaine est variable. Quant aux horaires possibles, les parties se réfèrent au règlement de travail :. (référence aux horaires spécifiques repris au règlement de travail) Communication des horaires variables : Le travailleur sera informé de son horaire de travail deux jours ouvrables 2 à l avance, par l affichage d un avis daté 3. Le travailleur sera informé de son horaire de travail deux jours ouvrables 4 à l avance, de la manière prévue dans la CCT 5 applicable/de la manière prévue dans le règlement de travail. Dans ce cas, un avis daté sera en outre affiché dans les locaux de l entreprise 6 avant le commencement de la journée de travail. 1 2 3 4 5 6 Cocher la mention utile Le délai de 5 jours ouvrables peut être modifié par une CCT sectorielle et rendue obligatoire par AR. L avis est affiché dans les locaux de l entreprise au même endroit que l affichage de l avis mentionnant l endroit où le règlement de travail peut être consulté. Cet avis fixe l horaire individuellement par chaque travailleur à temps partiel. Le délai de 5 jours ouvrables peut être modifié par une CCT sectorielle et rendue obligatoire par AR. Cette CCT peut être conclue tant au niveau du secteur que de l entreprise. L avis est affiché dans les locaux de l entreprise au même endroit que l affichage de l avis mentionnant l endroit où le règlement de travail peut être consulté. Cet avis fixe l horaire individuellement par chaque travailleur à temps partiel.
L avis affiché fixe l horaire individuellement pour chaque travailleur à temps partiel et est conservé pendant un an. Article 6 De commun accord entre l employeur et le travailleur, chaque heure supplémentaire, donnant droit à un sursalaire de 50%, peut-être convertie en une demi-heure de repos compensatoire, tandis que chaque heure supplémentaire, donnant droit à un sursalaire de 100%, peut être convertie en une heure de repos compensatoire. Le sursalaire sera : Rémunéré selon les barêmes en vigueur dans la commission paritaire n 302 Converti en repos compensatoire. Article 7 Les conditions de travail et de rémunération (par exemple : la prime de fin d année) sont établies et adaptées, le cas échéant, sur base des décisions de la commission paritaire n 302 : Industrie hôtelière Article 8 En cas d incapacité de travail, l ouvrier sera tenu d'en aviser immédiatement son employeur ou son préposé, par téléphone, selon les règles prévues dans le règlement de travail. Dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité, l ouvrier sera dans l obligation de faire parvenir à son employeur un certificat médical attestant de son état d incapacité. L ouvrier est tenu aux mêmes obligations en cas de prolongation de l'incapacité. Si le travailleur ne respecte pas les obligations visées ci-avant, il se verra refuser le bénéfice du salaire garanti. Article 9 En cas de suspension du contrat de travail, l employeur se réserve le droit d exiger la restitution de tout matériel ou instrument mis à la disposition du travailleur dans le cadre de l exécution de son contrat de travail et qui ne constitue pas un élément de la rémunération. L ouvrier s engage à les restituer à la société, dans un délai de 48h prenant cours dès la suspension du contrat de travail, en bon état et à ses frais le cas échéant. Article 10 Les délais de préavis à respecter en vue de mettre fin au contrat sont fixés conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi que les arrêtés royaux dérogatoires applicables dans certains secteurs d'activité sur proposition de la commission paritaire compétente.
Article 11 Il pourra également être mis fin au contrat de travail selon les modalités suivantes : par rupture immédiate, sans préavis ni indemnité, pour motif grave, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. par la force majeure, sans préavis ni indemnités, lorsque l employée, de nationalité étrangère et soumise à l obligation de permis de travail, selon l arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, n est plus détentrice d un titre de séjour régulier sur le territoire et n a plus d autorisation de travailler ; De manière générale, sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat dans les conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Article 12 L exécution du contrat ne peut être suspendue qu en raison des motifs et selon les modalités déterminées par la loi, par les conventions collectives et par le règlement de travail. Article 13 L ouvrier s'engage à ne pas communiquer à des tiers les secrets de fabrication ou d'affaires de son employeur ou le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle et à ne pas commettre un acte de concurrence déloyale ni d'y prêter son concours. De plus, il s engage à ne pas compromettre la réputation et le renom de son employeur. Article 14 L ouvrier reconnaît avoir reçu une copie du règlement de travail et en accepter toutes les dispositions. Article 15 Il est en outre convenu ce qui suit :...... Article 16 Le présent contrat de travail s'appliquera sans préjudice des dispositions prévues par la loi et par les conventions collectives de travail rendues obligatoires. Article 17 Les litiges relatifs au présent contrat relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement du lieu du travail.
Ainsi établi en double exemplaire à..le.., chacune des parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire. Signature de l ouvrier Signature de l'employeur (précédée de la mention (précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé») manuscrite «Lu et approuvé»)