7 mars N Collecte 2016 Contribution des entreprises à la formation professionnelle continue

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Transcription:

7 mars 2016 N 2016-4576 Collecte 2016 Contribution des entreprises à la formation professionnelle continue La loi du 5 mars 2014 a modifié en profondeur les modalités de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue. Ces dispositions entrent en application pour la première fois, pour la contribution à verser avant le 1 er mars 2016 au titre des salaires payés au cours de l'année 2015. Les entreprises de la métallurgie sont désormais tenues de verser à l'opcaim une contribution à la formation professionnelle de leurs salariés à hauteur d'un pourcentage de leur masse salariale, fonction de leur effectif : 0,55 % pour les entreprises de moins de 10 salariés (ce taux est inchangé) ; 1 % pour les entreprises de 10 salariés et plus. Une exception concerne les entreprises ayant conclu un accord triennal destiné au financement du compte personnel de formation (CPF) de leurs salariés, pour lesquelles le taux est réduit à 0,8 %. Des mesures de lissage permettent aux entreprises concernées par le franchissement du seuil de 10 salariés d'atténuer l'incidence financière liée. La contribution à la formation professionnelle continue des entreprises de la métallurgie est désormais versée intégralement à un collecteur unique, l'opcaim. Elle est destinée au financement du CPF (à l'exception des entreprises de 10 salariés et plus ayant conclu un accord à cette fin), de la professionnalisation, du plan de formation (entreprises de moins de 300 salariés), du FPSPP et du congé individuel de formation (CIF-CDI et CIF-CDD). L'Opcaim reversera au FPSPP les fonds qu'il aura collectés au titre du FPSPP et du CIF, le FPSPP reversant aux Fongecif les fonds destinés au financement du congé individuel de formation. Les employeurs de 10 salariés et plus n'ayant plus la possibilité «d'imputer» sur leur obligation les dépenses de formation de l'entreprise, qu'elles soient organisées en interne ou confiées à un organisme de formation, la déclaration fiscale annuelle relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue (n 2483) est supprimée. Les employeurs doivent désormais porter les mentions nécessaires à l établissement de leur participation à la FPC dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS et DSN). La présente «Informations sociales» fait le point sur l'ensemble des contributions des entreprises à la formation professionnelle continue. 2016.08.03.E.511.UR. - Impr. RAS Villiers-le-Bel

2 N 2016-4576 7 mars 2016 Sommaire Contribution des employeurs à la formation professionnelle continue 3 I. Champ d application 3 Entreprises assujetties 3 Entreprises dispensées 3 Entreprises visées par une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire 3 II. Assiette de calcul de la contribution 4 III. Calcul de l effectif de l entreprise 5 Cadre d appréciation des effectifs 5 Modalités de calcul des effectifs 6 Nombre mensuel de salariés 6 Nombre mensuel moyen de salariés 7 IV. Taux de la contribution 8 Entreprises occupant moins de 10 salariés 9 Entreprises occupant 10 salariés et plus 9 Répartition pour les entreprises de 10 à 49 salariés 9 Répartition pour les entreprises de 50 à 299 salariés 10 Répartition pour les entreprises de 300 salariés et plus 10 Pour toutes les entreprises : contribution au titre du CIF des CDD 10 Tableau récapitulatif des CDD à inclure dans l assiette soumise à contribution 11 Remboursement de la contribution CIF-CDD (art. L. 6322-39, D. 6322-30 et D. 6322-31 du Code du travail). 11 Tableau récapitulatif de la répartition des contributions des entreprises 12 Entreprises ayant conclu un accord de gestion interne du CPF 12 Règles spécifiques relatives au franchissement de seuil d effectif 13 Entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 10 salariés 13 Taux applicable pour la collecte 2016 (masse salariale 2015) 14 Fluctuation des effectifs 14 Entreprises nouvelles 15 Reprise ou absorption d une entreprise employant 10 salariés ou plus 15 Repères ANNULE ET REMPLACE L Informations sociales n 2013-4514 du 10 avril 2013. LOI N 2014-288 DU 5 MARS 2014 La loi modifie les modalités de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle et prévoit le versement à un collecteur unique (Opcaim). MESURES DE LISSAGE EN CAS DE FRANCHIS- SEMENT DE SEUIL D EFFECTIF La loi n 2014-288 du 5 mars 2014 supprime le seuil de 20 salariés. Le dispositif de lissage pour les employeurs qui, en raison de l accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d une année, pour la première fois, l effectif de 10 salariés est maintenu. Le décret n 2014-968 du 22 août 2014, relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle, détermine les réductions de versement qui résultent de la situation de franchissement de seuil. La loi n 2015-1785 de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 modifie, à compter du versement de la contribution au financement de la formation professionnelle due au titre de l année 2016 à verser avant le 1 er mars 2017, le seuil d effectif de 10 salariés en seuil de 11 salariés. Pour la contribution à verser avant le 1 er mars 2016 au titre des salaires versés en 2015, le seuil de 10 salariés est toujours applicable. FORMALITÉS AVANT LE 1 ER MARS 2016 Versement de l ensemble des contributions à l Opcaim (plan de formation, professionnalisation, compte personnel de formation, FPSPP, CIF-CDI et CIF-CDD). RETROUVEZ TOUS CES TEXTES EXTRANET.PORTAIL-UIMM.FR

3 7 mars 2016 N 2016-4576 Contribution des employeurs à la formation professionnelle continue I. CHAMP D APPLICATION Entreprises assujetties Tout employeur, dès lors qu il compte au moins un salarié dans ses effectifs, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue par le versement, à l Opcaim, des contributions légales obligatoires (articles L. 6331-1 du Code du travail et 235 ter C du code général des Impôts). Cette obligation de versement vise toutes les entreprises établies ou domiciliées en France, quelles que soient la nature de l activité, la situation fiscale et la forme juridique de l entreprise. N.B. ` Selon l Administration, une entreprise est établie ou domiciliée en France dès lors qu elle possède un «centre d opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d une certaine autonomie» (Circulaire du 4 septembre 1972 relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, paragraphe 2.3). Entreprises dispensées En application des articles L. 6331-1 du Code du travail et 235 ter C du Code général des impôts, sont exclus du champ d application de cette obligation de financement : l État ; les collectivités territoriales (communes, départements, régions) ; les établissements publics à caractère administratif de l État et des collectivités territoriales. Entreprises visées par une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire Les entreprises visées par une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire ne sont pas exonérées de l obligation de versement de la contribution à la formation professionnelle continue. Néanmoins, en fonction de la date du jugement d ouverture de la procédure, la contribution peut constituer une créance née antérieurement au jugement et être soumise à l obligation de déclaration. Conformément aux articles R. 6331-2 et R. 6331-9 du Code du travail, l employeur doit verser sa contribution à l'opca avant le 1 er mars de l année suivant celle du versement des salaires. Selon l Administration fiscale, le fait générateur de cette créance se situe à la date à laquelle expire le délai pour s acquitter de la contribution, soit le 1 er mars. Ainsi, elle considère que la contribution à la formation professionnelle continue est due dans les conditions suivantes : lorsque le jugement d ouverture de la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire intervient l année civile au cours de laquelle est

4 N 2016-4576 7 mars 2016 assise la contribution ou avant le 1 er mars de l'année civile au cours de laquelle elle est versée, la contribution est considérée comme une créance postérieure au jugement d ouverture. Elle est due dans les conditions normales. Elle est calculée sur l ensemble des salaires versés au cours de l année de référence et est versée avant le 1 er mars de l année N+1 ; lorsque le jugement d ouverture de la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire intervient après le 1 er mars de l année civile au cours de laquelle est versée la contribution, celle-ci est considérée comme une créance antérieure au jugement d ouverture. L entreprise n a pas à s en acquitter dans les conditions normales. La créance doit faire l objet d une déclaration de créance dans les conditions fixées par le Code de commerce. EXEMPLE Une entreprise fait l objet d une procédure de sauvegarde dont le jugement d ouverture a été prononcé le 20 juillet 2015. Elle n a pas versé sa contribution en 2015, au titre de l année 2014. La contribution 2015, assise sur les rémunérations de l année 2014 aurait dû être versée avant le 1 er mars 2015. Au jour du jugement d ouverture, elle constitue une créance antérieure au jugement et est donc soumise à obligation déclarative. Toutefois, la contribution 2016, assise sur les rémunérations de l année 2015, doit être versée au plus tard le 1 er mars 2016, soit postérieurement à la date du jugement. Par conséquent, pour 2016, l entreprise est tenue de calculer, dans les conditions normales, sa participation sur l ensemble des rémunérations versées au cours de l année du jugement d ouverture (avant et après le 20 juillet 2015). II. ASSIETTE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue se calcule sur la base des rémunérations versées au cours de l année au titre de laquelle la contribution est due. La contribution, à verser avant le 1 er mars 2016, est donc assise sur l ensemble des rémunérations versées pendant l année 2015. Aux termes des articles L. 6331-2, alinéa 2 (entreprises de moins de 10 salariés), et L. 6331-9, alinéa 3 (entreprises de 10 salariés et plus), les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale. Il s agit donc de l ensemble des rémunérations versées à tous les salariés de l entreprise qui sont soumises à cotisations de Sécurité sociale. En application de l article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, les primes, les gratifications et tous autres avantages en argent. Sont notamment à inclure dans l'assiette de participation des employeurs à la formation professionnelle continue : le salaire de base ; certaines primes : ancienneté, vacances, évènements familiaux, etc. ; les rémunérations versées aux titulaires de contrats uniques d insertion (volets CUI-CAE et CUI-CIE) ; les rémunérations versées aux titulaires de contrats de professionnalisation ;

5 7 mars 2016 N 2016-4576 la fraction non exonérée des salaires versés aux apprentis dans les entreprises comportant 11 salariés et plus et non inscrites au répertoire des métiers (assiette forfaitaire) ; les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, etc. ; la fraction soumise à cotisations des gratifications versées aux stagiaires (fraction supérieure à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale). A contrario, sont notamment à exclure de cette assiette : les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts (indemnités de licenciement, par exemple) ; les rémunérations versées aux apprentis dans les entreprises comportant moins de 11 salariés ou inscrites au répertoire des métiers ; dans les entreprises comportant 11 salariés et plus, la partie des rémunérations versées aux apprentis, exonérée de cotisations de Sécurité sociale ; l'allocation de formation versée en contrepartie de la réalisation d une action de formation au titre du plan de formation en dehors du temps de travail. En pratique, pour déterminer cette assiette de calcul, les entreprises peuvent se référer au montant du total des rémunérations annuelles déclarées à la Sécurité sociale figurant dans la DADS (DSN), auquel il convient d ajouter les salaires versés aux VRP multicartes ainsi que les salaires versés par un employeur établi en France à des salariés dont le contrat est exécuté à l étranger, qui n apparaissent pas dans la DADS (DSN). N.B La circulaire du 4 septembre 1972 relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, paragraphe 3.1.3, précise en effet que les salaires versés à des personnes occupant un emploi à l étranger mais ne dépendant pas d un centre d opérations autonomes situé hors de France sont passibles de la participation à la formation. Cette position a été confirmée récemment par le Conseil d État, dans une décision n 346808 du 8 avril 2013. III. CALCUL DE L EFFECTIF DE L ENTREPRISE Selon les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du Code du travail, le montant de la participation au développement de la formation professionnelle continue est déterminé en appliquant un pourcentage minimal à l ensemble des rémunérations versées pendant l année en cours. Ce pourcentage dépend de l effectif de l entreprise. Cadre d appréciation des effectifs Le nombre de salariés s'apprécie dans le cadre de l'entreprise, tous établissements confondus (article R. 6331-1 du Code du travail et circulaire du 4 septembre 1972, paragraphe 2.1.2.5). Ainsi, une entreprise composée de 4 établissements de 9 salariés chacun, doit prendre en compte l'ensemble de ses établissements pour déterminer son effectif, soit 36 salariés. À l'inverse, un groupe composé de plusieurs sociétés juridiquement distinctes calcule sa participation à la formation professionnelle continue, et donc apprécie son effectif, au sein de chacune de ces structures juridiquement distinctes. Le fait

6 N 2016-4576 7 mars 2016 que la politique de formation soit décidée au niveau de l'ensemble du groupe est sans incidence. Modalités de calcul des effectifs L effectif de l entreprise s apprécie sur l année civile, au 31 décembre de l année au titre de laquelle la contribution est due, soit au 31 décembre 2015 pour la contribution due au titre de 2015, versée avant le 1 er mars 2016. Aux termes de l article R. 6331-1 du Code du travail, l effectif de l entreprise correspond à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l année civile. Ce même article précise que pour les entreprises créées en cours d'année, l'effectif est apprécié en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. En pratique, le calcul des effectifs s'effectue en deux temps : calcul du nombre mensuel de salariés ; puis calcul du nombre mensuel moyen de salariés. Nombre mensuel de salariés L article R. 6331-1 du Code du travail précise que pour déterminer les effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail. En vertu de l'article L. 1111-2 du Code du travail, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise : les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, intégralement ; les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, y compris les salariés temporaires, sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Ces salariés sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence ; Toutefois, l'article R. 1111-1 du Code du travail précise que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue, qui se réfèrent à une condition d'effectif ; les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à due proportion de leur temps de travail. Enfin, l'article L. 1111-3 du Code du travail exclut du décompte de l'effectif de l'entreprise certains bénéficiaires de contrats ayant pour objet la formation ou l'insertion professionnelle.

7 7 mars 2016 N 2016-4576 Le tableau ci-après récapitule les salariés à prendre en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour sa participation à la formation professionnelle continue. Salarié présent dans l effectif à la fin du mois Inclu dans l effectif X Exclu de l effectif Observations CDI Contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) X A due proportion de son temps de présence CDD présent dans l entreprise pour remplacer un X salarié absent Autre CDD (y compris CIFRE) X A due proportion de son temps de présence Contrat de travail temporaire X Salarié mis à disposition par un groupement X d employeurs Salarié mis à disposition par une association X intermédiaire Autre salarié mis à disposition X Exception : salarié exclu de l effectif s il remplace un salarié absent Contrat d apprentissage CDD X Contrat de professionnalisation CDD X Contrat de professionnalisation et d apprentissage CDI X Exclu uniquement pendant la durée de l action de professionnalisation ou de la période d apprentissage Contrat initiative emploi (CUI-CIE) X Exclu pendant la durée d attribution de l aide visée à l article L. 5134-72 Contrat d accompagnement dans l emploi (CUI-CAE) X Exclu pendant la durée de l attribution de l aide visée à l article L. 5134-30 Contrat d accès à l emploi X Exclu pendant la durée de l attribution de l aide visée à l article L. 5522-17 N. B. Le nombre mensuel de salarié ainsi calculé est arrondi à l'entier inférieur (circulaire du 4 septembre 1972, paragraphe 2.1.2.2). Le contrat unique d insertion (CUI) se décline en 2 volets : le contrat unique d insertion, contrat initiative emploi (CIE) et le contrat unique d insertion, contrat d accompagnement dans l emploi (CAE). À ce titre, le CIE et le CAE ont été remplacés, depuis le 1 er janvier 2010, par le CUI-CIE et le CUI-CAE. Les contrats aidés à durée indéterminée conclus avant le 1 er janvier 2010, demeurent applicables. Nombre mensuel moyen de salariés Le nombre mensuel moyen de salariés est calculé en divisant le total des nombres mensuels de salariés (arrondis à l entier inférieur) par 12 ou par le nombre de mois d existence de l entreprise en cas de création ou cessation d entreprise en cours d année. Les mois au cours desquels aucun salarié n est employé ne sont pas comptabilisés. EXEMPLE Détermination de l'effectif d'une entreprise ayant employé, en 2015 : 18 salariés présents à temps complet toute l'année ; 2 salariés présents toute l'année à 20 heures par semaine ; 3 CDD du 9 mars au 30 avril à 35 heures semaine ; 1 CDD du 8 juin au 18 décembre à 20 heures par semaine ; 5 intérimaires du 18 mai au 5 juin à 35 heures par semaine ; 3 apprentis présents toute l'année.

8 N 2016-4576 7 mars 2016 Nombre mensuel de salariés : Janvier : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 ; Février : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 ; Mars : 18 + (2 x 20/35) + 3 = 22,14 arrondi à 22 ; Avril : 18 + (2 x 20/35) + 3 = 22,14 arrondi à 22 ; Mai : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 ; Juin : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 ; Juillet : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 ; Août : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 ; Septembre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 ; Octobre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 ; Novembre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 ; Décembre : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19. Nombre mensuel moyen : ((19 x 10) + (22 x 2)) / 12 = 19,5 L'effectif de l'entreprise est donc de 19,5 salariés pour l'année 2015. IV. TAUX DE LA CONTRIBUTION Le taux de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés est maintenu, comme auparavant, à 0,55 %. Le taux de la contribution des entreprises de 10 salariés et plus est désormais fixé à 1 % des rémunérations versées au cours de l année d assujettissement. La loi du 5 mars 2014 prévoit en outre la possibilité, pour ces entreprises, de conclure un accord de gestion interne du compte personnel de formation (CPF) et ainsi de réduire la contribution obligatoire versée à l Opcaim à hauteur 0,8 % (au lieu de 1 %). La contribution, assise sur les rémunérations 2015, doit être intégralement versée à l Opcaim avant le 1 er mars 2016. N. B. Aujourd hui fixé à 1 %, ce taux s élevait à 1,6 % avant la réforme 2014. De 2011 à 2014, chaque entreprise de 10 salariés et plus relevant de la branche de la métallurgie avait l obligation de verser annuellement à un Opca une contribution de 0,9 % des rémunérations (0,7 % à l Opcaim et 0,2 % au Fongecif) et pouvait, à son choix, verser le solde de l obligation (0,7 %) à l Opcaim ou réaliser des dépenses directes de formation au bénéfice de ses salariés en justifiant des montants correspondants. L accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle a créé le compte personnel de formation. Suite à la disparition du droit individuel à la formation et afin de ne pas créer de nouvelle contribution conventionnelle dans l attente de l entrée en vigueur des dispositions de la loi du 5 mars 2014, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, à l article 103 de l accord du 13 novembre 2014, d abroger, dès 2014, les dispositions de l article 69 de l accord national du 1 er juillet 2011 qui instituait une contribution spécifique de 0,1 % destinée aux dépenses exposées dans le cadre du DIF. Au 1 er mars 2015, les entreprises de 10 salariés et plus relevant de la métallurgie ont donc eu l obligation de verser à un Opca une contribution s élevant à 0,8 % des rémunérations versées en 2014 (0,6 % versés à l Opcaim et 0,2 % au Fongecif). Chaque entreprise pouvait, à son choix, verser le solde de l obligation (0,8 %) à l Opcaim ou réaliser des dépenses directes de formation au bénéfice de ses salariés en justifiant des montants correspondants.

9 7 mars 2016 N 2016-4576 Entreprises occupant moins de 10 salariés Aux termes de l article L. 6331-2 du Code du travail, les entreprises de moins de 10 salariés doivent verser à l Opcaim avant le 1 er mars 2016, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées au cours de l année 2015 s élevant à 0,55 %. Cette contribution est gérée par l Opcaim pour financer les actions de professionnalisation (notamment les contrats et périodes de professionnalisation) et le plan de formation. Elle se décompose de la manière suivante : 0,15 % destiné au financement de la professionnalisation ; 0,40 % destiné au financement du plan de formation. La contribution des entreprises de moins de 10 salariés ne comprend pas de section consacrée au financement du compte personnel de formation (CPF). Toutefois, les fonds versés par les entreprises de 10 salariés et plus au titre du financement du CPF sont mutualisés au sein d une section dédiée de l Opcaim. Par conséquent, toute entreprise, quel que soit son effectif, peut bénéficier d une prise en charge de l Opcaim pour les actions de formation mises en œuvre au titre du CPF par ses salariés. Entreprises occupant 10 salariés et plus Aux termes de l article L. 6331-9 du Code du travail, et à défaut d accord d entreprise portant sur la gestion interne du CPF conclu en application de l article L. 6331-10 décrit ci-après, les entreprises de 10 salariés et plus doivent verser à l Opcaim avant le 1 er mars 2016, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées au cours de l année 2015 s élevant à 1 %. Cette contribution est gérée par l Opcaim pour financer l ensemble des dispositifs de la formation professionnelle continue. La répartition de la contribution 1 % est fonction de la taille de l entreprise. Répartition pour les entreprises de 10 à 49 salariés La participation à la formation professionnelle des entreprises de 10 à 49 salariés est répartie de la manière suivante : 0,3 % destiné au financement de la professionnalisation ; 0,2 % destiné au financement du compte personnel de formation ; 0,2 % destiné au financement du plan de formation ; 0,15 % destiné au financement du congé individuel de formation des salariés en CDI ; 0,15 % destiné au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). N. B. Avant la loi du 5 mars 2014, les sommes versées au FPSPP correspondaient à un pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel entre 5 % et 13 % et prélevé sur les contributions légales des entreprises en matière de formation professionnelle. Désormais, la contribution au financement du FPSPP est fixe et fait l objet d une section particulière au sein de la contribution 1 %.

10 N 2016-4576 7 mars 2016 Répartition pour les entreprises de 50 à 299 salariés La participation à la formation professionnelle des entreprises de 50 à 299 salariés est répartie de la manière suivante : 0,3 % destiné au financement de la professionnalisation ; 0,2 % destiné au financement du compte personnel de formation ; 0,1 % destiné au financement du plan de formation ; 0,2 % destiné au financement du congé individuel de formation des salariés en CDI ; 0,2 % destiné au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Répartition pour les entreprises de 300 salariés et plus La participation à la formation professionnelle des entreprises de 300 salariés et plus est répartie de la manière suivante : 0,4 % destiné au financement de la professionnalisation ; 0,2 % destiné au financement du compte personnel de formation ; 0,2 % destiné au financement du congé individuel de formation des salariés en CDI ; 0,2 % destiné au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Depuis la loi du 5 mars 2014, la contribution des entreprises de 300 salariés et plus ne comprend plus de section consacrée au financement du plan de formation. Les versements effectués par les entreprises de moins de 300 salariés sont mutualisés au sein de sections spécifiques et leur bénéficient exclusivement. Les entreprises de 300 salariés et plus ne peuvent plus, désormais, bénéficier de prises en charge de l Opcaim pour les actions de formation réalisées par leurs salariés au titre du plan de formation, sauf dispositions spécifiques mises en œuvre le cas échéant dans le cadre d appels à projets du FPSPP. Pour toutes les entreprises : contribution au titre du CIF des CDD Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont soumises à une contribution spécifique destinée au financement des congés individuels de formation des salariés et anciens salariés en CDD (article L. 6322-37 du Code du travail). Le montant de cette contribution s élève à 1 % des rémunérations versées à l ensemble des contrats de travail à durée déterminée au cours de l année 2015. Sont toutefois exclus de l assiette de calcul de cette contribution, les rémunérations versées au cours de l année considérée aux titulaires des contrats visés aux articles L. 6321-13 et D. 6322-21 du Code du travail. Il s agit des : contrats de professionnalisation ; contrats d apprentissage ; contrats uniques d insertion, volet contrat d accompagnement dans l emploi ; contrats conclus au cours du cursus scolaire ou universitaire ; CDD se poursuivant par un CDI, sans interruption entre les deux contrats de travail. Il s agit des CDD qui se sont poursuivis en CDI au cours de l année 2015. Par tolérance, sont également concernés les CDD se poursuivant en CDI, sans interruption entre les deux contrats, avant la date effective de versement par l entreprise de sa contribution au titre de 2015, soit jusqu au 29 février 2016 au plus tard. Les contributions CIF-CDD versées au titre d un CDD dont

11 7 mars 2016 N 2016-4576 la poursuite en CDI interviendrait à compter du 1 er mars 2016 feront l objet d un remboursement, dans les modalités décrites ci-dessous ; des contrats à durée déterminée conclus, entre deux saisons, avec des saisonniers, et ayant pour objet le suivi d une formation, visés à l article L. 6321-13 du Code du travail. N. B. Les fonds versés à l Opcaim au titre du financement du FPSPP, du CIF-CDI, et du CIF-CDD seront reversés en intégralité au FPSPP. Les fonds collectés au titre du FPSPP seront affectés, par le FPSPP, au financement de ses différentes missions, selon des modalités fixées par une convention cadre triennale conclue entre l association gestionnaire du fonds et l État. Les fonds collectés au titre du CIF- CDI et du CIF CDD seront reversés, par le FPSPP, aux Fongecif selon des modalités de répartition prévues par l article R. 6332-106-4 du Code du travail. Tableau récapitulatif des CDD à inclure dans l assiette soumise à contribution CDD Soumis à la contribution CIF-CDD (1 %) CDD de droit commun OUI CDD se poursuivant sans interruption en CDI NON Contrat d apprentissage CDD NON Contrat de professionnalisation CDD NON Contrat unique d insertion CUI (hors emploi d avenir) CUI-CIE CDD OUI CUI-CAE CDD NON CDD saisonnier OUI «Emploi d avenir» volet CAE NON «Emploi d avenir» volet CIE OUI CDD spécifique conclu entre deux contrats saisonniers à des fins de formation NON CDD au cours du cursus scolaire ou universitaire NON Remboursement de la contribution CIF-CDD (art. L. 6322-39, D. 6322-30 et D. 6322-31 du Code du travail). Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement de la contribution CIF-CDD n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été opéré par une entreprise, les modalités de sa restitution par l Opca sont fixées par décret. Pour obtenir la restitution, l'employeur adresse à l Opcaim une demande de remboursement. Cette demande est accompagnée des copies des deux contrats de travail successifs qu'il a signés avec le salarié. La demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat de travail à durée indéterminée. L Opcaim procèdera à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur. La restitution est réalisée sur les fonds que détient l Opcaim au titre de la section particulière CIF-CDD.

12 N 2016-4576 7 mars 2016 Tableau récapitulatif de la répartition des contributions des entreprises Entreprises de moins de 10 salariés Entreprises de 10 à 49 salariés Entreprises de 50 à 299 salariés Entreprises de 300 salariés et plus Professionnalisation 0,15 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % CPF 0,2 % 0,2 % 0,2 % Plan de formation 0,4 % 0,2 % 0,1 % CIF ** 0,15 % 0,2 % 0,2 % FPSPP 0,15 % 0,2 % 0,2 % Total 0,55 % 1 % * 1 % * 1 % * * Sous réserve de la conclusion d un accord de gestion interne du CPF. ** S'ajoute à cette contribution au titre du CIF-CDI, la contribution CIF-CDD de 1 % de la masse salariale des seuls CDD, due dès le premier CDD quelle que soit la taille de l entreprise. Entreprises ayant conclu un accord de gestion interne du CPF Les entreprises de 10 salariés et plus peuvent décider, par accord d entreprise, d assurer en interne la gestion financière du CPF de leurs salariés. Selon les termes de l article L. 6331-10 du Code du travail, l accord d entreprise est conclu pour une durée de 3 ans et prévoit que l employeur consacre chaque année au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant les années couvertes par l accord au financement du CPF et à son abondement. L accord couvre l année au titre de laquelle il est conclu ainsi que les deux années suivantes. À titre d exemple, un accord de gestion interne du CPF conclu en 2016 porte sur les masses salariales des années 2016, 2017 et 2018. Lorsque l entreprise décide de conclure un tel accord, elle bénéficie d une réduction de la contribution obligatoire versée à l Opcaim. Pendant toute la durée de l accord, le taux de la contribution est ainsi fixé à 0,8 %, au lieu de 1 %. En contrepartie, l entreprise ne peut pas bénéficier, pendant cette période, du financement de l Opcaim au titre du CPF. La conclusion d un accord de gestion interne du CPF oblige l entreprise à justifier, chaque année, des dépenses réalisées au titre du CPF et à son abondement. Elle transmet à ce titre une déclaration à l Opcaim, retraçant les dépenses réalisées. Sont admises au titre de ces dépenses, les frais pédagogiques et les frais annexes (composés des frais de transport, d hébergement et de repas) ainsi que les éventuels frais de garde d enfant ou de parent à charge lorsque le CPF est mis en œuvre en tout ou partie en dehors du temps de travail. Ces dépenses visent le financement de l ensemble des heures réalisées au titre du CPF (heures inscrites et heures abondées). L article R. 6323-5 du Code du travail prévoit également la possibilité de prendre en compte le montant des rémunérations versées aux salariés réalisant un CPF sur le temps de travail, sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes : l accord d entreprise doit prévoir explicitement cette possibilité ; le montant des rémunérations pris en compte ne peut pas être supérieur au montant total pris en charge (frais pédagogiques, frais annexes et éventuels frais de garde) pour le financement des seules heures inscrites au CPF. Les abondements CPF ne sont ainsi pas pris en compte. Si, à l issue de la période considérée, le montant total des dépenses effectuées par l employeur au titre du CPF et à son abondement est inférieur au montant total correspondant à 0,2 % des rémunérations versées au cours de chacune des trois années couvertes par l accord, l entreprise est tenue, en application de l article

7 mars 2016 N 2016-4576 13 R. 6331-13 du Code du travail, de verser la différence à l Opcaim. Ce versement doit être effectué avant le 1 er mars de l année suivant la dernière année d application de l accord, ou, à défaut, au Trésor public. L entreprise qui conclut un accord de gestion interne du CPF en 2016 mais qui ne justifie pas de dépenses au titre du CPF à hauteur de 0,2 % des masses salariales des années 2016, 2017 et 2018, devra verser, avant le 1 er mars 2019, une somme égale à la différence entre le montant total dû et les dépenses qu elle aura effectivement consacrées. N. B. Une entreprise peut conclure un accord en 2016 et prévoir que l accord s appliquera aux masses salariales brutes 2017, 2018 et 2019. Règles spécifiques relatives au franchissement de seuil d effectif Afin d atténuer l incidence financière, pour les entreprises, du franchissement du seuil d effectif de 10 salariés, le Code du travail prévoit des périodes transitoires, permettant de passer progressivement au taux de droit commun applicable. Il convient d appliquer, à compter de 2015, les incidences définies réglementairement par le décret n 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle. L Administration fiscale admet que les dispositifs de lissage en cas de franchissement du seuil de 10 salariés applicables antérieurement à la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et produisant encore des effets au 1 er janvier 2015, continuent de bénéficier aux entreprises ayant franchi le seuil de 10 salariés avant le 1 er janvier 2015. Entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 10 salariés L article R. 6331-12 du Code du travail détermine le montant de la participation due par les entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 10 salariés. N. B. Le texte en vigueur fait actuellement l objet d un «correctif» dans le cadre d un projet de décret à paraitre ayant reçu un avis favorable du Cnefop. La présente «Informations Sociales» prend en considération ce correctif, favorable aux entreprises, qui correspond à l esprit initial du texte. Les entreprises qui ont atteint ou franchi, pour la première fois, le seuil de 10 salariés, continuent de se voir appliquer, l année du franchissement ainsi que les deux années suivantes, la contribution des entreprises occupant moins de 10 salariés, soit 0,55 % des rémunérations versées pendant l année considérée. La quatrième année, ces entreprises sont soumises à une contribution calculée en appliquant le taux de contribution de 1 % à une assiette égale à 70 % des rémunérations versées pendant l année considérée (soit une réduction de 0,3 point par rapport à la contribution due par les entreprises ayant cet effectif, d où un taux de 0,7 %). Ce taux est porté à 0,9 % la cinquième année (soit une réduction de 0,1 point).

14 N 2016-4576 7 mars 2016 À compter de la sixième année, elles sont soumises à la contribution de droit commun pour les entreprises occupant au moins 10 salariés, soit 1 % (articles L. 6331-15 et R. 6331-12 du Code du travail). Ce dispositif d allègement ne bénéficie qu aux entreprises qui franchissent, pour la première fois, le seuil de 10 salariés. Tableau récapitulatif Année considérée Année N de franchissement du seuil Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 et suivantes Taux de contribution au titre de l année considérée 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,7 % 0,9 % 1 % En ventilation par dispositifs, pour une entreprise de 10 à 49 salariés (en pourcentage de la masse salariale) Année 1 (année du franchissement de seuil) Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 (droit commun) Professionnalisation 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Plan de formation 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % CPF 0,2 % 0,2 % 0,2 % CIF 0,15 % 0,15 % 0,15 % FPSPP 0,15 % 0,15 % 0,15 % TOTAL 0,55 % 0,55 % 0,55 % 1 % de la masse salariale réduite à 70 % (assiette réduite soit 0,7 %) 1 % de la masse salariale réduite à 90 % (assiette réduite soit 0,9 %) 1 % (assiette droit commun) Taux applicable pour la collecte 2016 (masse salariale 2015) Le tableau ci-après indique le taux applicable au titre de la participation à la formation professionnelle continue calculée sur les salaires 2015 (collecte 2016), en cas de franchissement du seuil d'effectif de 10 salariés, selon l'année de franchissement. Date de franchissement du seuil de 10 salariés Taux applicable pour la contribution à verser en 2016 (salaires de l année 2015) 2009 ou avant 1 % de la masse salariale totale 2010 1 % de la masse salariale réduite de 10 %, soit 0,9 % de la masse salariale totale 2011 1 % de la masse salariale réduite de 10 %, soit 0,9 % de la masse salariale totale 2012 1 % de la masse salariale réduite de 30 %, soit 0,7 % de la masse salariale totale 2013 0,55 % de la masse salariale totale 2014 0,55 % de la masse salariale totale 2015 0,55 % de la masse salariale totale Fluctuation des effectifs Selon une doctrine de l Administration fiscale, une entreprise continuait à bénéficier des avantages du dispositif de lissage lorsqu après avoir franchi le seuil de 10 salariés, elle voyait son effectif s abaisser en deçà de ce seuil pour le franchir ensuite à nouveau avant l achèvement de la période d application de la mesure de lissage. Cette doctrine est désormais abrogée. Le bénéfice de l allègement est perdu dès lors que l entreprise repasse sous le seuil de 10 salariés.

7 mars 2016 N 2016-4576 15 Entreprises nouvelles Selon la doctrine de l Administration fiscale, les entreprises nouvelles qui emploient, dès la première année d activité, un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 10 ne subissent pas d effet de seuil. Ces entreprises sont immédiatement assujetties à la participation due par les entreprises d au moins 10 salariés (1 %). Reprise ou absorption d une entreprise employant 10 salariés ou plus Lorsque l accroissement de l effectif de l entreprise résulte de la reprise ou de l absorption d une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus dans l une des trois années précédant le franchissement de seuil, les mesures de lissage des effets de seuil ne s appliquent pas (article L. 6331-17 du Code du travail). L entreprise est donc soumise au taux de contribution de droit commun (1 %). Selon l Administration fiscale, les situations de reprise ou d absorption sont constituées par tout transfert d activité qui entraîne le transfert du personnel de l ancien employeur au nouvel employeur avec maintien du contrat de travail, conformément aux dispositions de l article L. 1224-1 du Code du travail.

16 N 2016-4576 7 mars 2016 Employer des seniors Atouts et opportunités Guide conseil 24 pages 18 x 24 cm 10 TTC ISBN 978-2-907270-96-0 Au sommaire : Employer des seniors, pourquoi? Un enjeu économique et social Un atout pour l entreprise Une opportunité pour les seniors Employer des seniors : comment? Les actions Les outils Guide du recrutement des seniors Recruter des seniors en contrat de professionnalisation Améliorer les conditions de travail Aménager le temps de travail des seniors Former et qualifier les seniors Développer l exercice du tutorat par les seniors Améliorer ses revenus La France, comme l ensemble des pays européens, se trouve confrontée à un important bouleversement démographique lié au vieillissement de sa population. Cette situation résulte principalement de l allongement de l espérance de vie. Ce phénomène majeur, qui devrait s accélérer de manière significative d ici à 2035, constitue un enjeu tant sur le plan économique que social. Les réformes entreprises dans la plupart des pays européens en vue de garantir la pérennité des systèmes légaux de retraite tendent toutes à maintenir les seniors dans l emploi, en lien avec l allongement de l espérance de vie des hommes et des femmes. Le présent guide fait un point sur ces réformes et propose différentes solutions au maintien des seniors dans la vie active. Bon de commande Société :......... Nom (et prénom éventuellement) :........... Fonction :............ Adresse :...................................................... Code postal Ville :................................. Souhaite recevoir........ exemplaire(s) du guide conseil «Employer des seniors» (Réf. 441-11SEN), vendu au prix unitaire de 10 TTC (9,48 HT). Règlement ci-joint par chèque bancaire à l ordre de l «Adase». Date :.......... Signature :......... À retourner à l Adase, 56 avenue de Wagram 75854 Paris cedex 17 PUBLI Editeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, 75854 - PARIS CEDEX 17, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et enregistrée par la Préfecture de Paris (n 79/2158). Principal membre : UIMM - Imprimerie RAS - Villiers-le-Bel. Dépôt légal mars 2016. Directeur de la publication : Jean-Pierre FINE. ISSN 0763-8213. 2016 - UIMM - Toute reproduction totale ou partielle est subordonnée à une autorisation écrite de l'uimm. TARIF ABONNEMENT ANNUEL - HT : 109,95 - TTC : 116.