CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO : COUR SUPÉRIEURE BERNARD ÉTHIER, retraité, résidant et domicilié au 80, 2 ième Rang Ouest, Trois- Pistoles (Qc) G0L 4K0 c. Demandeur MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME DES NEIGES, municipalité suivant le code municipal du Québec, ayant place d affaires au 4, 2è Rang Centre, Trois- Pistoles (Qc) G0L 4K0 GRADE TROIS-PISTOLES INC., compagnie constituée suivant la Loi sur les compagnies du Québec, ayant siège et principale place d affaires au 287, Querbes, Montréal (Qc) H2V 3W1 Défenderesses PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, 1, est rue Notre-Dame, Montréal (Qc) H2Y 1B6 MINISTRE D ÉTAT AUX AFFAIRES MUNICIPALES, À LA MÉTROPOLE, À L ENVIRONNEMENT ET À L EAU, 500, boul. René-Lévesque Ouest, 7è Étage, Montréal (Qc) H2G 1M6 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, 675, boul. René-Lévesque Est, 30ième Étage, Québec (Qc) G1R 5V7 Mis-en-cause
REQUÊTE EN NULLITÉ (Art. 33, C.p.c.) AUX JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRÉAL, OU AU GREFFIER SPÉCIAL AYANT JURIDICTION SUIVANT LA LOI, LE DEMANDEUR EXPOSE RESPECTUEUSEMENT QUE : 1. Le 5 décembre 1997, les défenderesses Notre-Dame-des-Neiges (ci-après «La Municipalité») et Grade Trois-Pistoles inc. (ci-après «le promoteur») ont conclu un contrat de bail ainsi qu un protocole d entente, lesquels sont produits intégralement au soutien de la présente sous les cotes P-1 (ci-après «le bail») et P-2 (ci-après «le protocole»), dont l authenticité n est pas en cause; 2. Le demandeur est bien fondé et a l intérêt requis à demander la nullité de ces conventions, notamment aux motifs ci-après exposés; 3. Le demandeur est propriétaire d un immeuble dans les limites de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, lequel est inscrit au rôle d évaluation, ainsi qu il paraît du compte de taxes foncières produit sous cote P-3 et il est de plus partie intéressée en ce que l exécution de la convention P-1 lui cause un préjudice personnel, né et actuel, par des atteintes directes à son environnement; OBJET DU BAIL ET DU PROTOCOLE 4. La Municipalité est propriétaire d un immeuble composé de divers lots adjacents, lequel est présenté au Protocole comme «un site représentant des capacités hydroélectriques sur la Rivière Trois-Pistoles» dont elle posséderait tous les droits hydriques ainsi que tous les droits de propriété sur le lit et les rives, ainsi qu il paraît d un acte d acquisition du 9 novembre 1993 produit sous cote P-4; 5. De plus, la Municipalité est propriétaire d un immeuble autrefois connu comme étant le «site hydroélectrique Brown», situé à un niveau inférieur à celui d une installation industrielle; 6. Ces immeubles sont identifiés avec légende sur un plan produit sous cote P-5; 7. Grade Trois-Pistoles inc. (ci-après «le promoteur») est une entreprise de fournitures de services énergétiques, ainsi qu elle le déclare à l Inspecteur Général des Institutions financières, ce qu atteste l état des informations produit sous cote P-6; 8. Le promoteur entend construire une centrale hydroélectrique sur la Rivière Trois- Pistoles, dans les limites de l immeuble décrit au contrat d acquisition P-4, et plus particulièrement «implanter une mini-centrale hydroélectrique de 3,5 mégawatts en partenariat avec la Municipalité de N.D. des Neiges qui est propriétaire du site et des droits hydriques», ainsi qu il le déclare dans une demande reçue le 9 octobre 2001 à la Commission de Protection du territoire Agricole, dont formulaire complété produit sous cote P-7; 9. Ainsi que l expose le formulaire produit sous cote P-7, «le projet implique la mise en place d un barrage, d une conduite forcée ( ), d une centrale ( ) et d un canal de fuite ( ) La centrale utilisera le débit d eau de la rivière et surtout la dénivellation naturelle de 27m qui existe en ce point particulier de la rivière. Le projet ne peut donc être réalisé ailleurs hors de la zone agricole de la municipalité; 2
10. Par ailleurs, la Municipalité a complété sa partie du formulaire P-7, en y déclarant que le projet était conforme à son règlement de zonage et en décrivant ainsi le milieu environnant : «Le milieu environnant le site visé par la demande est constitué d un milieu forestier et des berges de la Rivière-des-Trois-Pistoles. Une partie de ce milieu est déboisé et une usine y est construite depuis plus de trente ans.»; 11. Les travaux projetés par le promoteur étaient et demeurent assujettis à l obligation de ce dernier d obtenir et de maintenir les conditions d émission d un certificat d autorisation du Ministère de l Environnement; 12. Le site sur lequel seraient érigées les installations est attenant à celui d une usine de séchage de résine, propriété de A.R.C. Resins Corporation par acte d acquisition publié dans la circonscription foncière de Temiscouata le 5 avril 2000 sous le numéro 352861, dont copie sous cote P-8, laquelle opère son entreprise conformément à la réglementation en vigueur; 13. Suivant le bail produit sous cote P-1, la Municipalité loue au promoteur une partie ou l ensemble des immeubles visés à l acte d acquisition P-4, y compris les droits hydriques, «pour l installation et la mise en place de ces équipements de production hydroélectriques»; NULLITÉ DU BAIL P-1 14. Le bail produit sous cote P-1 est nul et invalide, et le demandeur est bien fondé d en faire déclarer la nullité, aux motifs que, sous réserve de tout autre moyen qu il pourrait faire valoir par amendement : a) la résolution du 3 décembre 1997, dont extrait conforme produit sous cote P-9, autorisant la signature du bail est nulle, ayant été adoptée à l unanimité des membres présents du conseil, dont l un n était pas indépendant et n avait pas déclaré son intérêt personnel à la transaction; b) les dispositions du bail sont dérogatoires aux engagements pris par la Municipalité sous une convention du 16 avril 1992, dont acte sous le numéro 8169 des minutes du notaire Jean-Jacques Vien, produit sous cote P-10, reconduits expressément par l acte d acquisition P-4, soit que «les parties déclarent maintenir la convention reçue par Me Jean-Jacques Vien ( ) afin que les terrains décrits audit acte conservent leur vocation récréotouristique», cette disposition étant toujours en vigueur, exécutoire, non abrogée, et convenue dans l intérêt public; c) de plus, par sa nature privée et ses objets, le bail n est pas conclu pour des fins municipales, notamment que l exploitation du barrage et le partage de ses revenus constituent un partenariat commercial entre le promoteur et la Municipalité, celle-ci n ayant pas qualité, intérêt, compétence et autorisations pour agir à ces fins; 15. Une demande de certificat d autorisation a été présentée par le promoteur au Ministre de l Environnement en mars 2001, lequel certificat ne pourrait être émis que sur production d un titre de propriété ou d occupation valide; 16. Tout certificat d autorisation aux travaux émis au promoteur par le Ministre de l Environnement l aura été sur une documentation non conforme aux dispositions réglementaires applicables, en raison des motifs invoqués plus haut, de sorte que le demandeur a intérêt à demander sursis de telle décision si celle-ci 3
n est pas encore prise, ou sa révocation au cas où le certificat requis aurait été émis; 17. De même, dans la mesure où le projet du promoteur déroge aux dispositions de la Loi sur la Protection du territoire Agricole et que la Commission de Protection du Territoire Agricole doit délivrer une attestation de conformité ou d usage dérogatoire, ainsi qu elle s est déjà prononcée par sa décision du 5 février 2002, dont copie sous cote P-11, celle-ci aura autorisé le promoteur en l absence de titre d occupation ou de propriété valide, de sorte que le demandeur est bien fondé à faire constater la nullité ou l invalidité de telle décision; 18. Le promoteur, GRADE TROIS-PISTOLES INC., défenderesse, a déjà annoncé publiquement qu il entendait poursuivre son projet; 19. La présente requête est bien fondée en faits et en droit; POUR CES MOTIFS, LE DEMANDEUR CONCLUT QUE LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE nulle la résolution de la défenderesse en date du 3 décembre 1997, dont copie sous cote P-9, autorisant M. André Leblond, maire de la défenderesse, à signer le bail P-1 et tout bail au même effet et pour les mêmes fins avec la défenderesse Grade Trois-Pistoles Inc.; DÉCLARE nul, invalide et de nul effet le bail intervenu entre la défenderesse Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges et la défenderesse Grade Trois-Pistoles inc., en date du 5 décembre 1997, dont copie sous cote P-1, et tout autre bail au même effet et pour les mêmes fins; DÉCLARE nulle et invalide toute demande de certificat d autorisation, présentée au Ministre de l Environnement par la défenderesse, Grade Trois-Pistoles Inc., ou ses mandataires, pour les travaux de construction d une centrale hydroélectrique sur la Rivière Trois-Pistoles dans les limites de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, et tout certificat déjà émis à cet effet; DÉCLARE nulle, invalide et inopposable la décision de la mise en cause Commission de Protection du Territoire Agricole en date du 5 février 2002 autorisant l usage à des fins autres que l agriculture des lots 418-1, 418-5 et 418-7 de la circonscription foncière de Témiscouata; Avec dépens contre les défenderesses, mais sans frais contre les mis en cause, sauf en cas de contestation de leur part; COPIE CONFORME Laval, le 20 janvier 2003 (S) Pierre-Louis Trudeau Pierre-Louis Trudeau, avocat Procureur du demandeur Pierre-Louis Trudeau, avocat Procureur du demandeur 4
5