Repérage de matériaux et produits contenant de l amiante



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4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

Transcription:

JOURNEE DE RENCONTRE Conférence PROTEC du 6 octobre 2010 Repérage de matériaux et produits contenant de l amiante Intervenant : M. Daniel BISSON Cabinet CDB 15, rue Ernest Renan 92130 ISSY LES MOULINEAUX Tél. 01 41 46 99 10 Fax 01 41 46 92 64 Email : contact @cabinet-cdb.fr 1

Principales localisations des matériaux amiantes PLUS DE 3600 REFERENCES DE PRODUITS CONTENANT DE L AMIANTE ONT ETE MANUFACTURES AVANT LEUR INTERDICTION DEFINITIVE LE 1 ER JANVIER 1997 2

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Réglementation amiante en vigueur (Mars 2010) Le code du travail (édition mai 2008) : Quatrième partie «Santé et sécurité au travail» Le code de la santé publique : Article R1334 14 à 29 «risque amiante» Le code de l environnement Le code de la construction et de l habitation le principe de précaution et de prévention intégré dans la constitution française. Les règles de l art Les circulaires référencées sur le site www.circulaires.gouv.fr 5

Nouveau Code du travail de Mai 2008 LE RISQUE AMIANTE RELEVE DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION TITRE II : PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION Chapitre Ier : Obligations de l employeur Article L4121-1 L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionn els ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 6

Nouveau Code du travail de Mai 2008 TITRE II : PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION Chapitre Ier : Obligations de l employeur Article L4121-3 L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. 7

Nouveau Code du travail de Mai 2008 Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition - Titre 1er : Risques chimiques Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques Articles R4412-1 à 4412-151 Section 1 - Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux Sous-section 2 - Évaluation des risques Article R4412-7 L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents. Article R4412-8 Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées. Article R4412-10 Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. Article R4121-1 L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. 8

Nouveau Code du travail de Mai 2008 Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition - Titre 1er : Risques chimiques Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques Articles R4412-1 à 4412-151 Section 3 - Risques d'exposition à l'amiante Sous-section 3 - Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d'amiante Paragraphe 5 : Mesures et moyens de prévention Sous-paragraphe 3 Dispositions applicables en fin de travaux Article R4412-134 Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il est procédé : 1 A un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ; 2 Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ; 3 A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées. Sous-section 4 - Dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante Article R4412-139 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu'aux interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères. 9

Nouveau Code du travail de Mai 2008 Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition - Titre 1er : Risques chimiques Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques Articles R4412-1 à 4412-151 Section 3 - Risques d'exposition à l'amiante Sous-section 4 - Dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante Paragraphe 2 Définition d'un mode opératoire Article R4412-140 Pour toute activité définie à l'article R. 4412-139 et dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur établit un mode opératoire précisant : 1 La nature de l'activité ; 2 Le type et les quant ités d'amiante manipulées ; 3 Le type de lieux où les travaux sont réalisés et l e nombre de travailleurs impliqués ; 4 Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ; 5 Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux. Article R4412-141 Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Article R4412-142 Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Une nouvelle transmission est faite lors de tout changement important des méthodes de travail mises en oeuvre et des équipements de protection utilisés. 10

Code de la santé publique Articles R1334-14 à 29 Article R1334-23 Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. Article R1334-25 Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes : -le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ; -le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation. Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante ". 11

Code de la santé publique Articles R1334-14 à 29 Article R1334-26 Le dossier technique "Amiante" comporte : 1 La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 2 L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ; 3 L'enregistrement des travaux de retrait ou de con finement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ; 4 Les consignes générales de sécurité à l'égard de ce s matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ; 5 Une fiche récapitulative. Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18. En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, la personne mentionnée à l'alinéa précédent est tenue de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage. 12

Code de la santé publique Articles R1334-14 à 29 Article R1334-27 Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R.1334-26. Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention. 13

Code de la santé publique Articles R1334-14 à 29 Article R1334-28 Le dossier technique "Amiante" défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d'hygiène et sécurité, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour. 14

Norme AFNOR NFX 46-020 (mise à jour de décembre 2008) 4.3 Préparation du repérage des matériaux et produits contenant de l amiante 4.3.1 Commande de la mission de repérage Dans le cas d une mission «Démolition» ou d une mission «Travaux», le donneur d ordre annexe à sa commande le programme détaillé des travaux et communique, le cas échéant, à l opérateur de repérage le Dossier Technique «amiante». Le donneur d'ordre ne doit ni définir ni imposer la méthode d'intervention, celle-ci restant du ressort de l opérateur de repérage. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être quantifié avant l achèvement du repérage. La commande doit faire apparaître de manière distincte les postes relatifs aux analyses de laboratoire et au repérage. Le poste relatif aux analyses de laboratoire ne peut pas être forfaitisé par le donneur d ordre. 15

Norme AFNOR NFX 46-020 (mise à jour de décembre 2008) 4.3 Préparation du repérage des matériaux et produits contenant de l amiante 4.3.2 Obligations du donneur d'ordre Le donneur d ordre ou son représentant prend, à la demande de l opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations de celui-ci le requièrent ; dans ce cas, l'opérateur de repérage définit, si nécessaire, les dispositions utiles à la restitution des locaux pour une réintégration dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Le donneur d ordre est tenu : de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.) et en définit les conditions d utilisation ; en fonction de la mission, de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l opérateur de repérage ; de préciser par écrit, dans le cadre d une mission «Travaux», les zones dans lesquelles seront réalisées ces derniers, leur nature et, si elles sont connues, les techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) qui seront utilisées. 16

Norme AFNOR NFX 46-020 (mise à jour de décembre 2008) 4.4 Étapes de repérage in situ 4.4.1 Généralités La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmètre de repérage est obligatoire. Dans le cas où des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction restent inaccessibles, l opérateur de repérage le signale par écrit au donneur d ordre ou à son représentant, en indiquant les raisons qui ont empêché de mener le repérage à son terme. En fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits, l opérateur de repérage peut conclure à la présence d amiante. En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure. Aucune conclusion sur l absence d amiante dans un produit ou matériau susceptible d en contenir ne peut être faite sans recourir à une analyse. 17

Norme AFNOR NFX 46-020 (mise à jour de décembre 2008) 4.4.4 Investigations approfondies 4.4.4.3 Mission «Démolition» et mission «Travaux» L opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties de composants de la construction à inspecter. 4.4.6 Prélèvements pour analyse des matériaux et des produits L opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité, parmi les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu à un ou plusieurs prélèvements ; ce nombre de prélèvements est représentatif des surfaces considérées et doit, sauf motifs dûment justifiés, être conforme aux prescriptions de l'annexe A. Les prélèvements sont réalisés par l opérateur de repérage et transmis sous sa responsabilité, pour analyse à un laboratoire selon les modalités définies à l Annexe B. Le résultat de cette analyse permet d'identifier parmi les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ceux qui en contiennent effectivement. L opérateur doit transmettre au laboratoire la fiche d accompagnement des prélèvements conformément à l Annexe B. 18

Norme AFNOR NFX 46-020 (mise à jour de décembre 2008) 4.6 État de conservation des matériaux et produits contenant de l amiante 4.6.1 Mission «DT» En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, leur état de conservation est évalué. À cet effet, pour chaque type de matériau ou produit, l opérateur de repérage définit autant de zones homogènes que nécessaire en tenant compte notamment de l'accessibilité du matériau ou produit, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local. Annexe A (normative) Descriptif des sondages et prélèvements à effectuer pour les composants NOTE 1 Certains produits, notamment en fibres-ciment, possèdent une identification permettant de savoir si la fibre utilisée était ou n'était pas de l'amiante : «NT» (sans amiante) ou «AT» (avec amiante) tel que défini en particulier par les normes européennes (exemple : EN 494, EN 492, EN 12467, etc.). En l'absence de marquage, il convient de considérer le matériau ou produit comme contenant de l'amiante en fonction des informations dont l opérateur de repérage dispose par ailleurs, ou devant être analysé. NOTE 2 Une attention particulière est portée à l éventuelle dégradation de l efficacité de la fonction des matériaux ou produits sondés et/ou prélevés (gaine électrique, clapet coupefeu, etc.). 19

Guide d application de la Norme AFNOR NFX 46-020 Introduction De même, une réduction du programme de repérage, du périmètre de repérage ou des moyens nécessaires à mettre en oeuvre pour accéder à certains matériaux pourrait empêcher le propriétaire de s exonérer de sa garantie des vices cachés. En cas de vente d un immeuble ayant déjà fait l objet d un constat, le propriétaire vérifie la justesse des conclusions et l adéquation du périmètre de repérage, notamment en cas de travaux postérieurs au repérage. Si nécessaire, et afin de pouvoir s exonérer de la garantie des vices cachés, il fait procéder à un nouveau repérage. 5.1 Recherche d'un opérateur de repérage 5.1.3 L'opérateur doit être assuré pour ce type de mission Le donneur d'ordre peut demander l'attestation d'assurance dès la remise de l'offre ; il vérifie les montants de garantie par rapport aux enjeux financiers liés à la vente de l'immeuble.. 20

Guide d application de la Norme AFNOR NFX 46-020 6.2 L analyse des documents et informations 6.2.4 Schéma de repérage Si le donneur d ordre a remis des plans ou croquis, l opérateur de repérage, s il le juge utile, peut dresser ses propres documents avec les contours de l immeuble ou de la partie d immeuble concernée afin de faciliter le repérage in situ. Si le donneur d ordre n a pas fourni de plans ou croquis, l opérateur prévoit les moyens suffisants pour dresser luimême ou faire dresser la cartographie de repérage. Dans tous les cas, il prévoit des moyens adaptés en vue de l établissement de la cartographie de repérage en fonction de l importance de la mission et de la précision des documents remis. 6.2.5 Mode opératoire Conformément au Code du Travail, l opérateur de repérage doit établir un mode opératoire relatif aux interventions susceptibles de provoquer l émission et la propagation de fibres d amiante. Ce mode opératoire est intégré dans le plan d intervention. Ce dernier devra être finalisé au plus tard à l issue de la visite de reconnaissance. 21

Guide d application de la Norme AFNOR NFX 46-020 7.1 La visite de reconnaissance 7.1.4 Évaluation et prévention des risques plan de prévention Lors de sa visite de reconnaissance, et sur la base des informations transmises par le donneur d ordre, l opérateur de repérage évalue les risques liés à son intervention : pour lui-même et ses employés ; pour les occupants ; pour toute personne pouvant être présente sur le site lors de l intervention. Afin de limiter les éventuels risques, il communique ses intentions et remarques au donneur d ordre qui établit ou fait établir le cas échéant un plan de prévention et le communique aux personnes concernées. NOTE Pour une visite de reconnaissance sans risque spécifique, dans un immeuble occupé dans des conditions normales d'exploitation ou d occupation, il n'est pas nécessaire d'envisager un plan de prévention pour la visite de reconnaissance. Par contre, pour un immeuble menaçant ruine ou insalubre, par exemple, il est prudent d établir au préalable un plan de prévention. 22

Guide d application de la Norme AFNOR NFX 46-020 7.9 Conclusion de la mission in situ 7.9.1 Liste des locaux non visité À l issue de sa mission d inspection visuelle, l opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités en mentionnant les raisons invoquées justifiant ces difficultés rencontrées. 8 Synthèse de la mission et rédaction du rapport de repérage 8.1 Validation de cohérence des résultats d analyses Dès réception des résultats des analyses en laboratoire, l opérateur de repérage procède à l examen de la cohérence des résultats eu égard aux informations en sa possession. Le cas échéant, il demande des précisions au laboratoire. En cas de besoin, il procède à des investigations complémentaires qui peuvent être : une vérification de l absence d erreur au cours de sa mission ; une demande de contre analyse sur l échantillon du laboratoire par le même laboratoire ou par un autre ; une nouvelle analyse ; une inspection visuelle spécifique supplémentaire sur site ; etc. 8.4 Édition du rapport de mission de repérage Le rapport de mission de repérage doit être signé par : tous les opérateurs de repérage ayant participé à la mission ; et au moins une personne signataire autorisant l émission du rapport : personne physique ayant reçu délégation pour engager la responsabilité de son entité juridique (qui peut être l opérateur de repérage). 23

Guide d application de la Norme AFNOR NFX 46-020 9 Cas particuliers de la mission Vente 9.1 DTA parties communes non fourni dans le cadre d une vente de parties privatives L opérateur de repérage constate des MPSCA qui auraient dû être repérés dans le cadre du DTA qui n est pas fourni. Le rapport de repérage de la mission vente : mentionne ces MPSCA en tant que tels ; constate la non présentation du DTA ; rappelle les obligations réglementaires du syndicat des copropriétaires (constitution et mise à jour du DTA). 9.2 DTA parties communes fourni mais incomplet dans le cadre d une vente de parties privatives L opérateur de repérage constate des MPSCA qui auraient dû être repérés dans le cadre du DTA fourni. Il se peut que certaines parties de composants aient été oubliées ou déclarées comme non visitées dans le rapport de repérage du DTA. Il peut s agir, par exemple, de conduits collectifs traversant les logements. Le rapport de repérage de la mission vente : mentionne ces MPSCA en tant que tels ; constate le caractère incomplet du DTA présenté pour ce qui concerne ces MPSCA ; rappelle l obligation réglementaire du syndicat des copropriétaires (nouvelle mission DTA pouvant nécessiter des sondages et/ou prélèvements). 24

Guide d application de la Norme AFNOR NFX 46-020 9 Cas particuliers de la mission Vente 9.3 Réduction du périmètre de repérage En cas de présence de parties de bâtiments dont les dates de délivrance de permis de construire sont différentes, il est possible d'exclure du périmètre de repérage de la mission vente les locaux dont la date de délivrance du permis de construire est postérieure au 1er juillet 1997. 9.4 L analyse documentaire permet de déterminer des MPCA ne figurant pas dans le programme de repérage initial En cas d'indications révélant, dans son périmètre de repérage, l'existence de MPCA ne figurant pas dans son programme de repérage, l opérateur de repérage est tenu de les repérer également. 9.5 Des résultats d analyse permettent de déterminer des MPCA ne figurant pas dans le programme de repérage Suite à la réception des résultats d'analyses, l'opérateur se trouvera parfois en possession d'informations révélant la présence d'amiante dans les MPCA non inscrits dans son programme de repérage. Conformément à la réglementation, il les repère également. C est le cas notamment pour la découverte de présence d'amiante dans des peintures, des colles, des ragréages divers dans les rapports d'analyses fournis par le laboratoire accrédité. Et ce même si une erreur de manipulation a été commise, soit par l'opérateur lors de la réalisation du prélèvement, soit par le laborantin lors de la préparation de l'échantillon. Ainsi toute présence d'amiante révélée à l'occasion de la mission ne pourra être occultée. 25

Guide d application de la Norme AFNOR NFX 46-020 9 Cas particuliers de la mission Vente 9.6 Le contrat de mission (ou un avenant au contrat de mission) inclut dans le programme de repérage des MPSCA ne faisant pas partie implicitement du programme de repérage réglementaire. Tout accord contractuel peut permettre d étendre le programme de repérage à des MPSCA ne faisant pas partie du programme de repérage réglementaire. Il est conseillé d inclure les couvertures en fibre ciment dans les programmes de repérage contractuels des missions vente. 9.7 Signalisation des MPCA in situ En cas de présence de MPCA, ainsi que de matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante après analyse, le donneur d'ordre peut demander à l'opérateur un marquage in situ afin d'aider les intervenants ultérieurs à localiser ces différents éléments, notamment en cas de MPCA dégradés entraînant des mesures conservatoires. 26

Décret 2006-761 du 30 juin 2006 et ses arrêtés d application Décret n 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat) Art. 3. Le chapitre VIII du titre III du livre II du même code est ainsi modifié : II. La section 4 est ainsi modifiée : 1 L article R. 238-22 est complété par un alinéa ain si rédigé : «Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l identification des matériaux contenant de l amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au plan général de coordination.» 2 L article R. 238-25-1 est complété par un alinéa a insi rédigé : «Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l identification des matériaux contenant de l amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général simplifié de coordination.» III. A la section 6, à l article R. 238-37, il est ajouté, à la fin du premier aliéna, une phrase ainsi rédigée : «Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l identification des matériaux contenant de l amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au dossier d intervention ultérieure sur l ouvrage.» Art. 4. Le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante est abrogé. 27

Code de la Construction et de l'habitation Article R271-3 Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. 28

Evolution de la réglementation amiante en 2010 29

Arrêté formation du 22 décembre 2009 (JO du 30/12/2009) TITRE Ier FORMATION Art. 1er. Champ d application. Le présent arrêté s applique aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du code du travail. Outre l obligation générale de formation à la sécurité prévue à l article L. 4141-2 du code du travail, l employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l émission de fibres d amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en oeuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87, et R. 4412-98. La formation est renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l article 5 du présent arrêté. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 10. Abrogation. L arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l amiante est abrogé. Art. 11. Entrée en vigueur. Les dispositions du titre Ier et de l article 10 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du dix huitième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française soit le 1er juin 2011. 30

Précisions et commentaires sur les missions des ORA 31

Les missions diagnostics des ORA doivent respecter 2 codes Rappel Depuis le 21 novembre 2006, la réglementation impose aux ORA une certification pour les missions «diagnostics amiante», les missions de «contrôle visuel» et les missions de «mise à jour des fiches récapitulatives des DTA». Toutefois, cette certification unique ne fait pas la distinction entre les missions de «diagnostics avant vente» et «diagnostics avant travaux et/ou démolition», alors que ces missions nécessitent pourtant des compétences spécifiques et différentes. Le code du travail de mai 2008 évoque précisément le risque amiante (Articles R4412-1 à 149) et oblige à recadrer les responsabilités des ORA et les conséquences induites vis-àvis des maîtres d ouvrage, maîtres d œuvre, CSPS et entreprises. Concernant les cessions de remise à niveau des connaissances des ORA par les organismes de certification, aucune d elles ne le prend en compte. 32

Les missions diagnostics des ORA doivent respecter 2 codes Diagnostics en vue de la constitution du DTA et/ou de la cession acquisition d un bien immobilier L ORA est mandaté par le propriétaire d un bien immobilier. Il intervient en contrôlant visuellement les locaux sans effectuer de démontage particulier ou en le faisant effectuer par le propriétaire. Il n effectue aucun sondage destructif. Cette intervention relève du code de la santé publique (articles R1334-14 à 29). Diagnostics avant travaux et/ou démolition L ORA est mandaté par le maître d ouvrage et/ou son représentant. Il intervient en réalisant des prélèvements et sondages destructifs sur les MPSCA suspects. Ses interventions sont réalisées pour le compte d un maître d ouvrage dans le cadre de travaux ultérieurs. Ces interventions doivent être réalisées conformément au code du travail (sous section IV articles R4412-138 à 149). 33

Commentaires Il est avéré que les prélèvements et sondages de MPSCA libèrent spontanément des fibres dont la composition ne sera identifiée qu après analyse du laboratoire. En conséquence, ces opérations, si elles ne sont pas parfaitement maîtrisées peuvent contaminer la ou les zones où l ORA est intervenu ainsi que l ORA lui-même. Les conséquences pour l ORA de prendre en compte le code du travail de mai 2008 pour la réalisation des missions «diagnostics avant travaux» et «diagnostics avant démolition» sont les suivantes : L ORA doit préalablement rédiger un mode opératoire en concordance avec le plan de prévention remis par le maître d ouvrage et transmettre préalablement à l inspection du travail avant tout début de mission. Les opérations de sondages destructifs doivent être réalisées suivant une méthodologie n occasionnant pas de propagation de fibres d amiante dans l air. Pour ce faire, l ORA peut faire appel, sous sa responsabilité, à une entreprise qualifiée pour la mise en place d équipements techniques spécifiques (protections personnelle et collective, échafaudage, recycleur d air, etc ) ainsi qu à un laboratoire pour les analyse d air. Dans certains cas, une première phase peut comprendre la réalisation d un chantier test. A la suite de celui-ci et des résultats de la métrologie associée (mesures environnementales et sur opérateur), l ORA pourra adapter, améliorer et modifier son mode opératoire, pour la suite de sa mission. 34

Commentaires En l absence de mode opératoire adapté, la responsabilité civile et pénale de l ORA peut être recherchée en cas de pollution résiduelle constatée après son intervention. En l état, les «diagnostics avant travaux» et «diagnostics avant démolition» sont des missions à haut risque de responsabilité et il convient que l ORA en anticipe toutes les conséquences, tant dans son analyse de risque préalable que dans la planification et les modalités d intervention. L estimation financière de ces missions n est pas comparable avec une mission «diagnostic avant vente» dès lors que l ORA devra faire intervenir à ses côtés une entreprise amiante qualifiée sous sa responsabilité en tant que co-traitant et/ou sous-traitant. Les conséquences pour le maître d ouvrage de la prise en compte du code du travail de 2008 pour la réalisation des missions de «diagnostics avant travaux» et de «diagnostics avant démolition» sont à minima de vérifier que les conditions d intervention de l ORA le respectent. Il sera donc responsable du choix de l ORA, dont les critères de sélection ne doivent pas se juger exclusivement sur les prix mais aussi sur le respect de la réglementation dont il est le garant en tant que chef d établissement. 35

Importance des Diagnostics amiante 36

Cas de diagnostic amiante erroné 37

Cas de diagnostic amiante erroné 38

Conséquences d un diagnostic erroné Le propriétaire / Maître d ouvrage a fait procédé sur le site a des travaux réguliers de maintenance et d entretien sans précaution particulière vis-à-vis du risque amiante puisque déclaré inexistant par le diagnostiqueur. A ce jour, 5 500 m² de flocage amianté, présent dans des parties communes et des locaux commerciaux sont à traiter avec les futurs travaux de réhabilitation. Le coût des travaux de désamiantage, estimé en fonction du phasage ultérieur et conformément à la réglementation amiante est de 5 000 000 HT non prévus dans le budget initial. Le propriétaire engage une procédure à l encontre du diagnostiqueur et doit, en complément, résoudre le problème de maintenance des locaux dans l interface jusqu à la découverte des matériaux amiantés. 39

Matériaux en fibres ciment amiante L ancienneté des matériaux en fibre-ciment amianté, et principalement les panneaux de toiture, génère la libération spontanée de fibres d amiante par décohésion naturelle des composants du matériau. 40

Toitures de garages Toiture dégradée en amiante ciment datant de 22 ans Dépôts de fibres d amiante sur véhicule, suite à décohésion spontanée et permanente du fibrociment 41