LA LETTRE DES ADHÉRENTS



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Transcription:

LA LETTRE DES ADHÉRENTS 15 JUIN 2014 N 12/2014 PROJET PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 Présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2014 Le projet de première loi de finances rectificative pour 2014 vient d'être présenté en Conseil des ministres et déposé à l'assemblée nationale. Ce texte sera prolongé par le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, présenté en Conseil des ministres le 18 juin prochain, et par le projet de loi de finances pour 2015 discuté à l automne. Le projet prévoit notamment : - l'institution d'une réduction d'impôt exceptionnelle en faveur des ménages modestes au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013 ; - l'achèvement de la réforme de la taxe d'apprentissage, applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. Source : Projet n 2024, enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 11 juin 2014 ; Minefi, Dossier de presse, 11 juin 2014 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES TÉLÉPROCÉDURES La date limite de transmission par TDFC des déclarations des entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre est fixée au 15 mai L'Administration a indiqué officiellement que les entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre devront désormais télétransmettre leur déclaration de résultats au plus tard le 15 mai. Source : BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30, 23 mai 2014, 290 VALEURS LOCATIVES FONCIÈRES La nouvelle déclaration dématérialisée des loyers des locaux professionnels IMPÔTS LOCAUX Dans le cadre de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels, les locataires de locaux professionnels sont en principe tenus, à compter du 1er janvier 2014, de faire figurer sur leurs déclarations de résultats des 1

informations relatives à chacun des locaux dont ils sont locataires au 1er janvier de l'année de dépôt de la déclaration. L'Administration a précisé que le nouveau formulaire DECLOYER, qui n'existe que sous sa version dématérialisée, a été créé pour ce besoin spécifique. Il doit obligatoirement être transmis dans le cadre d'un dépôt DECLOYER spécifique (identifiants TDFC FL/CF), distinct des dépôts de déclaration de résultats. Toutefois, l'utilisation de ce formulaire dématérialisé ne sera effective qu'à compter de la publication des textes d'application définitifs. Source : BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10, 23 mai 2014, 161 et 235 CONTRÔLE FISCAL RÈGLES GÉNÉRALES / DROIT DE COMMUNICATION Commentaires administratifs relatifs aux nouvelles obligations des concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de systèmes de caisse Afin de permettre à l Administration de lutter contre les logiciels de comptabilité ou de gestion et les systèmes de caisse comportant des failles de sécurité permettant d effacer des recettes préalablement enregistrées sans laisser de trace (logiciels permissifs ou «pourriciels»), ou au contraire de majorer le montant de recettes à des fins de blanchiment, la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale a instauré, à compter du 8 décembre 2013 : - une obligation, pour les éditeurs et concepteurs de logiciels de comptabilité et de systèmes de caisse, de communication et de conservation de la documentation relative à ces logiciels ou système ; le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende ; - une sanction de la diffusion de logiciels permettant d omettre ou fausser des écritures comptables, reposant sur une amende et une solidarité de paiement des droits rappelés consécutivement aux fraudes commises au moyen de leur produit. Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 28 mai 2014, l Administration intègre et précise ces obligations et sanctions à la charge des concepteurs et éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse. Source : BOI-CF-COM-10-80, 28 mai 2014, 170 à 210 ; BOI-CF-INF-20-10-20, 28 mai 2014, 420 à 540 RELATIONS ADMINISTRATION/USAGERS Le «plan contrôle citoyen» est lancé Le Gouvernement vient d'annoncer des mesures permettant d'instituer un contrôle fiscal citoyen des entreprises. Le contrôle citoyen est fondé sur l idée que, si l administration fiscale doit être intraitable en matière de lutte contre la fraude, les contrôles fiscaux doivent se dérouler dans un climat de confiance mutuelle lorsque l entreprise s inscrit dans une démarche de respect de la loi fiscale et des agents chargés de l appliquer. Certaines mesures seront mises en œuvre directement au sein de la DGFiP, d'autres, nécessitant une modification législative, seront proposées au Parlement. Source : www.impots.gouv.fr, 5 juin 2014 VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ De nouvelles précisions sur les modalités de présentation des comptabilités informatisées L'Administration a apporté, sous forme de nouvelles questions-réponses, des précisions complémentaires sur la transmission dématérialisée des comptabilités informatisées en cas de contrôle fiscal. Elle précise notamment que : - à titre dérogatoire, et seulement pour les fichiers des exercices clos en 2014, il est possible pour le contribuable de remettre les écritures de «report à nouveau» dans un fichier distinct du fichier des écritures comptables (FEC) ; - ce n'est que par dérogation, lorsque le volume de données est trop important pour constituer un seul fichier d'écritures comptables par exercice, et en accord avec le service vérificateur, que le FEC peut être remis de manière simultanée sur plusieurs supports ; - l'existence de trous de séquence dans la numérotation due à un mode brouillard n'est pas un motif de non-conformité ; 2

- les décalages de date par rapport à la numérotation des écritures comptables ne constituent pas un motif de nonconformité. Source : www.impots.gouv.fr, 2 juin 2014 RÉGIMES PARTICULIERS AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES Les agents généraux d'assurances optant pour le régime spécial ont l obligation d'adhérer à un CGA au titre de leurs courtages accessoires Les commissions perçues par les agents généraux d assurances lorsqu ils agissent en qualité de mandataire des compagnies qu ils représentent ont intrinsèquement le caractère de revenus non commerciaux. S agissant des opérations de courtage d assurances, l Administration précisait que ces opérations, quelle que soit leur importance, revêtaient un caractère commercial et qu en conséquence, les professionnels devaient adhérer à un centre de gestion agréé. Elle admettait toutefois, par mesure de tolérance, lorsque les opérations de courtage d assurances représentaient moins de 10 % de l activité à caractère non commercial, que ces opérations puissent être considérées comme accessoires et que l adhésion soit effectuée auprès d une association agréée. Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 10 juin 2014, l Administration précise que l option pour le régime des traitements et salaires n a pas pour effet d agréger les courtages et rémunérations accessoires se rattachant à la profession d agent général d assurance aux revenus non commerciaux imposables selon les règles des traitements et salaires. Les agents généraux d'assurance ayant opté pour le régime spécial qui perçoivent des courtages accessoires et souhaitent adhérer à un organisme de gestion agréé pour l'ensemble de leurs revenus professionnels sont désormais contraints, quelle que soit l'importance des courtages, d'adhérer : - à un centre de gestion agréé à raison des revenus commerciaux constitués par les courtages ; - et à une association agréée à raison des revenus non commerciaux imposés selon le régime des traitements et salaires. Compte tenu de sa date de publication, la suppression de la tolérance administrative n est susceptible de s appliquer qu à compter des revenus de 2014. Source : BOI-DJC-OA-20-30-10-10, 10 juin 2014, 330 CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI La mission d'information sur la mise en œuvre du CICE est en place La mission d information sur le crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi, créée par la conférence des présidents le 13 mai 2014, présidée par M. Olivier Carré, a débuté ses auditions ouvertes à la presse. L'objectif de cette nouvelle mission est de chercher à savoir à "l'euro près" comment a été dépensé le CICE. Source : AN, 4 juin 2014 DIFFICULTÉS COMPTABLES La comptabilisation et les modalités d'application du CICE sont précisées COMPTABLE La Commission commune de doctrine comptable CSOEC/CNCC a pris position sur les conséquences comptables de la mobilisation de la créance de CICE, que ce soit à titre d'escompte ou de garantie, et précisé le traitement des frais liés à cette opération. Par ailleurs, dans un courrier adressé au président du Conseil Supérieur de l'ordre des Experts-Comptables, l'administration fiscale a apporté diverses précisions sur le CICE. Source : Commission commune de doctrine comptable CSOEC/CNCC, note 7 mai 2014 ; DGFiP, lettre au Président du CSOEC, 21 mai 2014 ; CSOEC, communiqué 21 mai 2014 3

SOCIAL RETRAITE ET PRÉRETRAITE Les conditions de prise en compte des périodes de congé de maternité et d'adoption au titre de l'assurance vieillesse Les modalités de prise en compte des périodes de congé de maternité et d'adoption dans la durée d'assurance retenue pour le calcul de la retraite des assurés relevant du régime général et du régime des salariés agricoles viennent d'être assouplies. Les naissances et adoptions intervenues à compter du 1er janvier 2014 permettent désormais de valider un trimestre d'assurance au titre de chaque période de 90 jours de perception d'indemnités journalières, sans que le nombre de trimestres validés puisse être inférieur à 1. Ces mesures s'appliquent à compter du 2 juin 2014 pour la détermination des périodes d'assurance vieillesse postérieures au 31 décembre 2013. Source : D. n 2014-566, 30 mai 2014 : JO 1er juin 2014 Les conditions d'attribution des majorations de durée d'assurance vieillesse au titre des enfants La CNAV a détaillé les conditions d'attribution des majorations de durée d'assurance vieillesse au titre des enfants. Les parents d enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010 disposent en effet d un délai de 6 mois à compter du 4e anniversaire de la naissance ou de l adoption de l enfant, pour choisir le bénéficiaire ou la répartition entre eux de la majoration pour éducation et/ou adoption. Le même délai est accordé au parent qui souhaite exprimer son désaccord avec ce choix parce qu il estime avoir assumé à titre principal l éducation et/ou l accueil et les démarches d adoption de l enfant. La majoration «maternité» est hors du champ de ce choix et nécessairement attribuée à la mère assurée sociale. Sont notamment précisés les situations et justificatifs retenus, par ordre de priorité, pour étudier les cas de désaccord entre les parents sur les conditions d'attribution des majorations pour éducation et pour adoption. Les critères et justificatifs à retenir sont, par ordre de priorité, pour la majoration pour éducation : - la prise d un congé parental ; - l interruption de l activité, le passage à temps partiel ou la réduction d activité, à l exclusion du chômage ; - la preuve de la résidence avec l enfant ; Pour la majoration pour adoption, les critères et justificatifs à retenir sont : - la prise d un congé d adoption ; en cas de congé partagé, la majoration sera attribuée par moitié à chaque parent ; - les démarches d adoption. En outre, pour bénéficier de la majoration pour éducation, le parent exprimant son désaccord qui considère avoir élevé l enfant pendant la période la plus longue doit l avoir élevé pendant une période supérieure à 2 ans. La CNAV a rappelé par ailleurs que le choix opéré par les parents ou leur désaccord ne confère qu'un droit "potentiel" à ces majorations, qui peut être remis en cause lors de la liquidation de la retraite. Source : Circ. CNAV n 2014-37, 27 mai 2014 DÉCLARATION SOCIALE DES INDÉPENDANTS La date limite de transmission des flux EDI DSI est reportée au 25 juin 2014 Selon les informations publiées sur le site www.jedeclare.com, le RSI a précisé que la date limite de transmission de la déclaration sociale des indépendants (DSI) des revenus de 2013 effectuée en mode EDI (transmission des flux EDI DSI), initialement fixée au 10 juin 2014, était reportée au 25 juin 2014. En conséquence, il n'y aura pas d'application de majoration de retard pour les flux adressés entre le 10 et le 25 juin 2014. Source : www.jedeclare.com, communiqué 20 mai 2014 4

VERSEMENT DE TRANSPORT Les dernières modifications concernant le versement de transport à compter du 1er juillet 2014 L URSSAF vient de diffuser, sur son site internet, les tableaux des dernières modifications de taux de versement de transport entrant en vigueur au 1er juillet 2014. Source : Lettre-circ. ACOSS n 2014-0000020, 28 mai 2014 LOI RELATIVE À LA CONSOMMATION Présentation générale de la loi relative à la consommation JURIDIQUE La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi "Hamon"), texte fleuve de 161 articles, a notamment pour objet de transposer en droit français les dispositions européennes régissant la protection des consommateurs. Les principales mesures de la loi concernent : - les relations commerciales entre professionnels ; - les relations entre professionnels et consommateurs ; - les relations entre banques et consommateurs ; - la protection des consommateurs en matière d assurance ; - les pouvoirs de l Administration (agents de la DGCCRF, au sein des DIRECCTE) ainsi que les sanctions administratives et pénales encourues. Sur le plan contentieux, mesure phare de la loi, l'action de groupe est introduite en droit français. Les associations pourront désormais demander en justice la réparation des préjudices patrimoniaux individuels résultant des dommages matériels subis par des consommateurs. On relèvera également la possibilité pour les avocats de recourir au démarchage et à la publicité, ainsi que la nécessité d une convention d honoraires en cas de sollicitation personnalisée. Certaines dispositions de la loi sont déjà entrées en vigueur mais leur application est, pour la plupart, subordonnée à la publication de textes d'application. D'autres dispositions importantes entreront en vigueur le 13 juin 2014 ou le 1er juillet 2014, sous réserve également de la publication de leurs textes d'application. Source : L. n 2014-344, 17 mars 2014 : JO 18 mars 2014 ; Cons. const., déc. n 2014-690 DC, 13 mars 2014 : JO 18 mars 2014 FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE Le cadre juridique du financement participatif est défini Le cadre juridique du financement participatif des entreprises est défini, afin de favoriser le développement de ce mode de financement de projets et offrir une protection aux investisseurs et aux prêteurs. Deux catégories de plates-formes de financement participatif sont concernées : - celles qui proposent des titres financiers aux investisseurs sur un site internet, qui exerceront leur activité sous le nouveau statut de «conseillers en investissements participatifs» ou en tant que «prestataires de services d'investissement» ; - celles qui proposent aux particuliers, sur un site internet, le financement de projets sous forme de prêts, rémunérés ou non, qui exerceront leur activité sous le nouveau statut d'«intermédiaires en financement participatif». L'essentiel de ces nouvelles dispositions entrera en vigueur le 1er octobre 2014, sous réserve de la parution des décrets d'application et de la modification du Règlement général de l'amf. Source : Ord. n 2014-559, 30 mai 2014 : JO 31 mai 2014 5

CHIFFRES UTILES INDICES ET TAUX L indice des prix à la consommation du mois de mai 2014 L'indice des prix à la consommation du mois de mai 2014, qui s'établit à 128,19, est stable par rapport à celui du mois précédent. Sur les douze derniers mois, les prix augmentent de 0,7 % (0,6 % hors tabac). Source : Inf. Rap. INSEE, 12 juin 2014 PRATIQUE PROFESSIONNELLE PROFESSIONNELS DE SANTÉ Le contrôle de l'insuffisance professionnelle de certaines professions de santé est mis en œuvre Les ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurskinésithérapeutes et pédicures-podologues, ont désormais la charge de mettre en œuvre des procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle de leurs membres. Les étapes que doivent suivre les ordres des professions de santé concernées en cas de constat soit d'insuffisance professionnelle, soit d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont détaillées par décret. Ces procédures interviennent au moment de l'inscription du professionnel, en cours d'exercice ou à l'occasion d'une procédure disciplinaire. Elles peuvent aboutir soit à un refus d'inscription à l'ordre, soit à une suspension temporaire d'exercice. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 mai 2014. Toutefois, pour les infirmiers, elles ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2015. Source : D. n 2014-545, 26 mai 2014 : JO 28 mai 2014 BIOLOGISTES MÉDICAUX Les conditions de remplacement des biologistes médicaux par les internes en médecine et en pharmacie Les conditions de remplacement à titre temporaire des biologistes médicaux ont été fixées par décret. Les internes en médecine ou en pharmacie inscrits au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé 5 semestres de formation pourront effectuer ces remplacements. Source : D. n 2014-606, 6 juin 2014 : JO 8 juin 2014 AVOUÉS Un premier bilan sur la suppression de la profession d'avoué La loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoués ainsi que leur monopole de postulation. Un peu plus de 3 ans après, un premier bilan de la façon dont cette loi a été mise en œuvre, ainsi que de l'efficacité des mesures indemnitaires ou d'aide à la reconversion, a été dressé. L intégralité du rapport peut être consultée à l adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r13-580/r13-580_mono.html. Source : Sénat, Rapp. n 580, 4 juin 2014 6