Affaire FISAV et COAC contre République d Arénaline



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Transcription:

20 mars 2012 Original : français Affaire FISAV et COAC contre République d Arénaline Première communication écrite de la FISAV et du COAC Maxime Lenoir Elsa Marie Anne Billard Marie Liger Concours Charles Rousseau 2012

20 mars 2012 Original : français Affaire FISAV et COAC contre République d Arénaline Première communication écrite de la FISAV et du COAC Concours Charles Rousseau 2012

SOMMAIRE SIGLES ET ABRÉVIATIONS... II RÉSUMÉ DES FAITS... IV RÉSUMÉ DE LA COMMUNICATION ÉCRITE... V PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DE LA FISAV ET DU COAC... 1 TITRE I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES... 1 Chapitre 1. Le Tribunal arbitral constitué sous l égide du CIRDI est compétent... 1 Section 1. Le Tribunal est compétent ratione materiae... 2 Section 2. Le Tribunal est compétent ratione personae... 8 Chapitre 2. Les Parties au différend ont consenti à la procédure d arbitrage... 13 Chapitre 3. La requête déposée par la FISAV et le COAC est recevable... 14 TITRE II. EXAMEN DE LA REQUÊTE AU FOND... 15 Chapitre 1. L Arénaline n a pas garanti un traitement juste et équitable... 16 Section 1. L Arénaline n a pas respecté les attentes légitimes de la FISAV et du COAC 16 Section 2. Le manque de transparence légale a porté préjudice à l investissement... 21 Chapitre 2. L Arénaline a dépossédé les investisseurs de leur investissement... 23 Section 1. L Arénaline n a pas respecté le standard de PEPS... 23 Section 2. L Arénaline a exproprié... 25 Chapitre 3. L Arénaline ne peut invoquer de circonstances excluant l illicéité... 28 CONCLUSIONS... 30 BIBLIOGRAPHIE... 31 TABLE DES MATIÈRES... 45 I

SIGLES ET ABRÉVIATIONS affaire aff. Annuaire français de Droit international A.F.D.I. article art. Assemblée générale des Nations Unies A.G.N.U. Centre international de règlement des différends relatif à CIRDI l investissement collection coll. Comité d organisation arénalin des premiers championnats COAC mondiaux de sports volcaniques Commission des Nations Unies pour le droit du commerce CNUDCI international Commission du droit international C.D.I. Conférence des Nations Unies pour l organisation internationale C.N.U.O.I. Conseil de sécurité des Nations Unies C.S.N.U. contre c. Cour européenne des droits de l homme C.E.D.H. Cour internationale de justice C.I.J. Cour permanente d arbitrage C.P.A. Cour permanente de justice internationale C.P.J.I. édition éd. fascicule fasc. Fédération internationale des sports autour du volcan FISAV International centre for settlement of investment disputes ICSID Librairie générale de droit et de jurisprudence L.G.D.J. Nations Unies N.U. numéro n opus citatum op. cit. Organisation de coopération et de développement économique O.C.D.E. Organisation internationale du travail O.I.T. page p. pages pp. Paragraphe Paragraphes Pleine et entière protection et sécurité PEPS Presse universitaire de France PUF Recueil de la Cour internationale de justice Rec. Recueil des cours de l Académie de droit international RCADI Répertoire Rep. II

Revue québécoise du droit international R.Q.D.I. Sentence arbitrale S.A. suivants s. Traité bilatéral d investissement T.B.I. Traitement juste et équitable T.J.E. Tribunal administratif T.A. United Nations conference on trade and development U.N.C.T.A.D. volume vol. III

RÉSUMÉ DES FAITS 01. En 2004, la Fédération internationale des sports autour du volcan (FISAV) est sélectionnée pour organiser les championnats mondiaux de sports volcaniques suite au soutien de sa candidature par l Etat d Arénaline. Elle signe par la suite un contrat avec l AASAV en application duquel est créé le COAC. La FISAV et le COAC réalisent alors des opérations aux fins de l exécution dudit contrat et la construction d infrastructures financées par l Arénaline démarre. 02. En mai 2008, une éruption dévaste les constructions. L Arénaline décide alors, de retirer son soutien à l organisation en interdisant la reconstruction des infrastructures, en mettant fin à son financement, en rejetant le projet de loi et en orientant les investisseurs vers un autre lieu pour la tenue des mondiaux. Après un refus de permis de construire sur le village de Tatris, le Gouvernement redirige les investisseurs vers le village enclavé de Chov, au pied du Tatris-Chov en activité. La FISAV et le COAC lui font alors part de leurs préoccupations, lui rappelant ses engagements. 03. Le Ministre des affaires étrangères arénalin déclare en novembre 2010 que l Arénaline appliquera un embargo sportif contre les sportifs poasiens et Harry Pline. Ces événements déclenchent le désistement des fédérations qui s étaient engagées à participer à l évènement ainsi que des partenaires des FISAV et COAC qui exigent le remboursement des sommes versées. La FISAV et le COAC se retrouvent alors, après le remboursement des spectateurs, dans une situation de faillite. 04. En janvier 2011, les investisseurs adressent à l Arénaline en se fondant sur le Traité bilatéral d investissement Arénaline / Poasie (TBI), une demande d indemnisation. Le Président Strombola, niant l existence d un investissement, leur oppose une décision de refus. Face au constat de l échec des négociations avec l Etat arénalin, les FISAV et COAC déposent une requête auprès du CIRDI en application de l article 9 du TBI. IV

RÉSUMÉ DE LA COMMUNICATION ÉCRITE 01. A titre liminaire, la FISAV et le COAC démontreront que le Tribunal est compétent ratione temporis, ratione materiae et ratione personae, conformément au TBI et à la Convention de Washington (Convention CIRDI), pour connaître du différend opposant l Arénaline et les investisseurs poasiens relatif à l organisation des premiers championnats mondiaux de sports volcaniques. Au titre des observations préliminaires, ils soutiendront que l Arénaline a consenti à l arbitrage au travers de l offre générale d arbitrage contenue dans le TBI Arénaline / Poasie et enfin que la requête est recevable du fait de l échec des négociations. 02. Au titre des arguments au fond, la FISAV et le COAC démontreront que l Etat arénalin a engagé sa responsabilité internationale pour fait internationalement illicite, dès lors qu il a tout d abord violé le standard du traitement juste et équitable (TJE) en ne garantissant pas la protection des attentes légitimes des investisseurs, et en contrevenant au principe de bonne foi ; qu il n a pas garanti une pleine et entière protection et sécurité en n assurant pas une protection physique et juridique aux investissements et qu il pris des mesures qui ont conduit à une expropriation indirecte des investisseurs. 03. Enfin, la FISAV et le COAC démontreront que l Arénaline ne peut s exonérer de sa responsabilité internationale en invoquant pour exclure l illicéité de ses violations, des circonstances relatives à la force majeure ou à l état de nécessité économique, écologique ou culturel. V

PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DE LA FISAV ET DU COAC TITRE I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 01. Avant de présenter leurs arguments quant au fond de l affaire (Titre II), la FISAV et le COAC démontreront, in limine litis, que la compétence du Tribunal constitué sous l égide du CIRDI est avérée (Chapitre 1) ; que les Parties au présent différend ont consenti à l arbitrage (Chapitre 2) ; que rien ne s oppose à la recevabilité de leur requête (Chapitre 3). 02. La FISAV et le COAC demandent au Tribunal d appliquer le droit international pour résoudre leur litige conformément à l article 42 de la Convention de Washington qui dispose que le droit applicable au fond est défini par les Parties. Le TBI Arénaline / Poasie, applicable en l espèce, désigne «le présent Accord et [ ] les règles applicables du droit international» (article 9). Le Tribunal devra donc se conformer à leur choix. Chapitre 1. Le Tribunal arbitral constitué sous l égide du CIRDI est compétent 03. La FISAV et le COAC ont déposé une requête conjointe d arbitrage auprès du Secrétariat du CIRDI le 30 août 2011. L article 41(1) de la Convention de Washington confère à l arbitre le pouvoir d apprécier sa propre compétence pour connaître du litige 1 dans le cadre des conditions définies à l article 25(1) qui précise que la compétence du Centre «s étend aux différends d ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu il désigne au Centre) et le ressortissant d un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre». 04. La FISAV et le COAC établiront dès lors, que la compétence matérielle (Section 1), comme personnelle (Section 2) du Tribunal est avérée. Par ailleurs, il appartient au Tribunal de reconnaître sa compétence ratione temporis à la lumière des textes sur le fondement desquels il a été saisi 2, et en l occurrence sur la Convention de Washington (entrée en vigueur à l égard de l Arénaline depuis 1973) et sur le TBI Arénaline / Poasie dont l article 1(1) dispose qu il ne s applique pas aux différends et aux mesures prises par le gouvernement 1 CIRDI, sentence du 2 août 2006, Inceysa Vallisoletana S.L. c. El Salvador, ARB/03/26, 212-213 ; CIRDI, décision sur la compétence du 30 décembre 2010, Cemex Caracas Investments B.V. et Cemex Caracas II Investments B.V. c. Venezuela, ARB/08/15, 69. 2 AUDIT (M.), «Droit des investissements internationaux. - Contentieux arbitral international. - Droit commun», JurisClasseur Droit international, Fasc. 572-65, 2009, pp. 13 et 23, 16 et 28; DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, New York : Oxford University Press, 2008, p. 39. 1

avant son entrée en vigueur. Le différend naît au moment où «the conflict of legal views and interests came to be clearly established» 3. En l espèce, le TBI est en vigueur depuis 1999, le différend opposant les deux Parties est apparu le jour où le Président arénalin a refusé de satisfaire la demande d indemnisation de la FISAV et du COAC, le 9 février 2011, et est lié à des mesures gouvernementales survenues après l éruption du Kreulat, le 14 mai 2008. Le différend et les mesures qui l ont occasionné sont donc intervenus après l entrée en vigueur du TBI et le Tribunal doit, dès lors, se reconnaître compétent ratione temporis. Section 1. Le Tribunal est compétent ratione materiae 05. La FISAV et le COAC établiront donc, en réponse aux allégations de l Arénaline, qu un différend d ordre juridique les oppose effectivement à l Arénaline ( 1), et que ce dernier porte sur une opération d investissement en relation directe avec celui-ci ( 2). 1. Un différend d ordre juridique oppose la FISAV et le COAC à l Arénaline 06. La CPJI, confirmée en ce sens par la CIJ 4, a défini généralement le terme «différend» comme étant «un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d intérêts entre deux personnes» 5. Les tribunaux arbitraux, comme la doctrine 6, ont précisé qu il existe un différend d ordre juridique lorsque les parties ont des conceptions différentes sur des questions de droits ou d obligations qui sont en rapport avec l existence d un investissement 7, ou qui porte sur l application de règles de droit ou requiert des mécanismes ou solutions juridiques pour son règlement 8. En l espèce, les présidents de la FISAV et du COAC, après avoir fait valoir que le comportement des autorités arénalines avait conduit à l annulation des mondiaux, qu ils entendaient organiser, et causé leur faillite, se sont vus refuser leur demande d indemnisation par le Président arénalin au motif que la FISAV n avait procédé à aucun investissement au sens du TBI Arénaline / Poasie et avait 3 CIRDI, décision sur la compétence du 25 janvier 2000, Emilio Agustín Maffezini c. Royaume d Espagne, aff. ARB/97/7, 98. 4 C.I.J., arrêt du 30 juin 1995, Timor oriental (Portugal c. Australie), C.I.J. Recueil 1995, p. 90, 22 ; C.I.J., arrêt sur les exceptions préliminaires du 21 décembre 1962, Affaires du Sud- Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Liberia c. Afrique du Sud), C.I.J. Recueil 1962, p. 328. 5 C.P.J.I., arrêt du 30 août 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni), p. 11. 6 CABROL (E.), «Droit des investissements internationaux. Contentieux arbitral international», JurisClasseur Droit International, Fasc. 572-70, 2009, p. 14, 27. 7 CIRDI, décision sur la compétence du 11 juillet 1997, Fedax N.V. c. République du Venezuela, aff. ARB/96/3, 16 ; CIRDI, 1999, Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S c.république Slovaque, op. cit., 61 ; CIRDI, décision sur la compétence du 14 novembre 2005, Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. c. République Islamique du Pakistan, aff. ARB/03/29, 125-126. 8 CIRDI, sentence du 21 février 1997, American Manufacturing & Trading c. Zaïre, aff. ARB/93/01, 5.06. 2

souverainement annulé les mondiaux. Les Parties sont donc en désaccord sur le bien-fondé de la demande d indemnisation. Un différend d ordre juridique oppose dès lors les deux Parties. 2. Le différend est en relation directe avec un investissement A) La FISAV et le COAC ont réalisé un investissement 07. La Convention de Washington ne définit pas la notion d investissement, mais la liberté qui en résulte pour les parties n est pas absolue si elles souhaitent saisir le CIRDI pour le règlement de leur différend 9. Afin de déterminer l existence d un investissement, une démarche originale se fondant, d une part, sur le TBI conclu entre l Etat d accueil de l investissement et l Etat de nationalité de l investisseur, et, d autre part, sur l article 25(1) de la Convention de Washington 10, est adoptée. Ce «double test» 11 est un préalable nécessaire à la compétence du Tribunal 12 puisque «la qualification d investissement au regard du traité prévoyant l offre d arbitrage n emporte pas nécessairement la qualification d investissement au regard du système du CIRDI» 13. Les conditions posées par le TBI pour définir l investissement seront examinées parallèlement à celles élaborées dans le cadre de la Convention de Washington, qui prévoient, depuis les affaires Fedax 14, mais surtout Salini 15, confirmées en ce sens par des sentences ultérieures 16 et la doctrine 17, que la réalisation d un apport substantiel par l investisseur, la durée minimale d exécution de l opération, la 9 CIRDI, décision sur la compétence du 6 août 2003, SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. République Islamique du Pakistan, aff. ARB/01/13, 133 ; CIRDI, sentence sur la compétence du 6 août 2004, Joy Mining Machinery Limited c. République Arabe d Egypte, aff. ARB/03/11, 49 ; Rapport des administrateurs sur la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d autre Etats, p. 47, 27, 1 ICSID Rep., p. 23. 10 CIRDI, sentence du 23 juillet 2001, Salini Costruttorri Spa et Italstrade Spa c. Maroc, aff. ARB/00/4, 44 ; CIRDI, comité ad hoc, procédure d annulation du 1 er novembre 2006, Patrick Mitchell c. Congo, aff. ARB/99/7, 25. 11 MANCIAUX (S.), «Chroniques des sentences arbitrales», JDI, vol. 2, 2011, p. 35. 12 CIRDI, 1999, CSOB, op. cit., 68 ; CIRDI, décision sur la compétence du 8 décembre 2003, Azurix Corp. c. Argentine, aff. ARB/01/12, 59-66 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., 130-138 ; CIRDI, décision sur la compétence du 11 septembre 2009, Toto Costruzioni Generali S.P.A c. Liban, aff. ARB/07/12, 66 ; CIRDI, décision sur la compétence du Tribunal Arbitral du 16 juillet 2010, Millicom International Operations B.V. and Sentel GSM SA c. Sénégal, aff. ARB/08/20, 78. 13 AUDIT (M.), «Droit des investissements internationaux. - Contentieux arbitral international. - Droit commun», op. cit., p. 17, 20. 14 CIRDI, 1997, Fedax c. Venezuela, op. cit., 43. 15 CIRDI, 2001, Salini, op. cit., 52. 16 CIRDI, décision sur la compétence du 26 avril 2005, AES Corporation c. Argentine, aff. ARB/02/17, 88 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., 130 ; CIRDI, décision sur la compétence du 16 juin 2006, Jan de Nul N.V. Dredging International N.V. c. Egypte, aff. ARB/04/13, 91 ; CIRDI, décision sur la compétence et recommandations sur les mesures provisoires du 21 mars 2007, Saipem S.p.A c. Bangladesh, aff. ARB/05/07, 99 ; CIRDI, décision sur la compétence du 5 mars 2008, Noble Energy, Inc et Machalapower Cia. Ltda. c. Equateur et Conseil National de l Electricité, aff. ARB/05/12, 128-129. 17 DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, op. cit, p. 233 ; CABROL (E.), «Droit des investissements internationaux. Contentieux arbitral international», op. cit., p. 17, 33. 3

participation aux risques que comporte celle-ci et la contribution au développement économique de l Etat d accueil constituent un investissement. 08. La FISAV et le COAC souhaitent cependant encourager le Tribunal à adopter la «typical characteristics approach» 18 qui considère les éléments du Salini test comme des «caractéristiques habituelles de l investissement» 19 plutôt que comme «des exigences juridictionnelles». 1. Substance 09. L apport réalisé par l investisseur peut être de nature variée 20 (financier, en nature ou en industrie 21 ), du moment qu il a une valeur économique, qu il est substantiel 22 et que «le contractant [a] engagé des dépenses, sous quelque forme que ce soit, afin de poursuivre un objectif économique» 23, ou «d en tirer un revenu à venir» 24 (l apport est ainsi «indissociable de sa rémunération» 25 ). A titre d exemples, on peut citer la mise à disposition par l investisseur d une partie de son personnel en vue de contribuer à une opération de construction ( apport en nature 26 ), l offre d un savoir-faire à la réalisation d un projet (apport en industrie 27 ), ou la renommée et l expérience de l investisseur 28 (apport en industrie). La FISAV et le COAC souhaitent attirer l attention du Tribunal sur le fait qu «au titre des «apports», dans la mesure où ils peuvent être réalisés en capital, en nature ou en industrie, pourraient être invoqués la mobilisation de leurs moyens, y 18 CIRDI, sentence sur la compétence du 17 mai 2007, Malaysian Historical Salvors Sdn, Bhd c. Malaisie, aff. ARB/05/10, 70 ; GAILLARD (E.), «Chroniques des sentences arbitrales», Journal du droit international, vol. 1, janvier 2009, p. 58 ; CIRDI, sentence du 24 juillet 2008, Biwater Gauff (Tanzania Ltd.)c. République Unie de Tanzanie, aff. ARB/05/22, 316 ; CIRDI, 1999, CSOB, op. cit., 90 ; CIRDI, sentence du 26 juillet 2007, M.C.I. Power Group L.C. and New Turbine, Inc. c. République d Equateur, aff. ARB/03/6, 167 ; CIRDI, décision sur la demande d annulation du 16 avril 2009, Malaysian Historical SalvorsSDN BHD c. Malaisie, aff. ARB/05/10, 80 ; CIRDI, décision sur la compétence du 8 mars 2010, Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GMBH and Others c. Ukraine, aff. ARB/08/8, 129. 19 GAILLARD (E.), «Chroniques des sentences arbitrales», op. cit., p. 58 ; FOURET (J.), KHAYAT (D.), «Jurisprudence CIRDI», Revue québécoise de droit international, vol. 22.2, 2009, p. 256. 20 DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, op. cit., p. 68 ; CABROL (E.), «Droit des investissements internationaux. Contentieux arbitral international», op. cit., p. 17, 33. 21 CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., 131 ; CIRDI, 2001, Salini, op. cit., aff. ARB/00/4, 53. 22 SCHREUER Christoph H., The ICSID Convention, A Commentary, New York: Cambridge University Press, 2 e éd, 2009, p. 129, 158. 23 CIRDI, sentence du 10 janvier 2005, Consorzio Groupement L.E.S.I.- Dipenta c. République algérienne démocratique et populaire, aff. ARB/03/08, 14. 24 ibid., 36. 25 MANCIAUX (S.), «La compétence matérielle : actualité de la notion d investissement international», in La procédure arbitrale relative aux investissements internationaux : aspects récents, Colloque de l Institut des Hautes Etudes Internationales de l Université Panthéon-Assas (Paris II), 3 avril 2008, p. 15, 30. 26 CIRDI, 2001, Salini, op. cit., 53 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., 121 et 131. 27 CIRDI, 2007, Malaysian, op. cit., 109 ; CIRDI, 2001, Salini, op. cit., 53 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., 121 et 131. 28 MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d autres Etats, Paris : Litec, 2004, p. 67, 60. 4

compris financiers et économiques, par le CIO et la FIFA, et la transmission de leur know how et de sommes considérables aux comités d organisations, lesquels manient des capitaux importants aux fins d'organiser la compétition» 29. 10. Or, l article 2(c) des Statuts de la FISAV dispose clairement que cette dernière a pour but l organisation des mondiaux «dont elle est le titulaire et le propriétaire exclusif». Par ailleurs, la FISAV et le COAC ont mobilisé leurs moyens économiques et financiers pour l organisation de la compétition (et notamment gestion du système de vente et réservation des billets, conclusion de contrats pour la commercialisation de produits dérivés, ou avec Marquise Jaja pour un montant de 300 000 euros), ils comptaient sur la rentabilité de celle-ci afin de se doter des moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs, ils en ont chargé une partie de leur personnel au sein du conseil exécutif du COAC, dont les membres et présidents sont issus des associations poasienne et arénaline de sports autour du volcan qui exercent respectivement leurs activités depuis 1986 et 1993. Ces dernières ont alors acquis un savoirfaire dans l organisation des mondiaux afin d identifier les opérations nécessaires à leur bon déroulement et élaborer des normes techniques pour l aménagement des volcans. La FISAV et le COAC ont également apporté leur renommée à l Arénaline par l organisation sur son territoire des premières compétitions de cette discipline inédite. Au regard de ces éléments, il est pour le moins évident que la FISAV et le COAC ont constitué des apports. 11. L article 1(1) du TBI Arénaline / Poasie dispose que le terme investissement désigne «tous les avoirs de toute nature» communément utilisée 30 et généralement interprétée comme incluant «every kind of asset, suggesting that the term embraces everything of economic value, virtually without limitation» 31, «détenus ou contrôlés, soit directement, soit indirectement, par un investisseur d une Partie contractante sur le territoire de l autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière». Or, à partir du moment où il y a «apport» au titre de la Convention de Washington, il y a nécessairement «avoir» au sens du TBI, compte-tenu du caractère extensif de la notion. En outre, la FISAV et le COAC, investisseurs étrangers 32, détiennent et contrôlent ces avoirs sur le territoire arénalin (des capitaux sont injectés sur le territoire de l Arénaline 33 et il est contractuellement prévu que s y 29 LATTY Frank, «Compétition sportive et droit international des investissements. Quelques élucubrations juridiques à l approche de la Coupe du monde de football au Brésil et des Jeux olympiques de Rio de Janeiro», VI Anuário Brasileiro de Direito Internacional, vol. 1, n 10, 2011, p. 160. 30 McLACHLAN QC (C.), SHORE (L.), WEINIGER (M.), International investment arbitration Substantive principles, Oxford International Arbitration Series, New York : Oxford University Press, 2007, p. 374, 379, 432. 31 United National Conference On Trade And Development, Scope and Definition, UNCTAD Series on issues in international investment agreements, 1999, disponible en ligne sur le site : [www.unctad.org/en/docs/psiteiitd11v2.en.pdf]. 32 Titre I, Chapitre 1, Section 2. 33 CIRDI, 2010, Inmaris, op. cit., 123. 5

dérouleront les compétitions 34 ), alors que rien n indique que l opération aurait été réalisée en violation des lois arénalines applicables. Par conséquent, il y a investissement au sens du TBI. 2. L investissement s est déroulé sur une période largement suffisante 12. La durée d exécution de l opération d investissement (celle qui est initialement prévue et non celle qui est effectivement constatée 35 ) s apprécie in concreto, une période de deux à cinq ans étant généralement considérée comme suffisante pour que le critère soit satisfait 36. En l espèce, l opération d investissement a débuté en août 2004 par la conclusion d un contrat relatif à l organisation des premiers championnats mondiaux de sports volcaniques, entre la FISAV et l AASAV (auquel le COAC est devenu ultérieurement partie 37 ), dont la durée était de sept ans, les premiers championnats ayant été prévus pour l année 2011 38, ce qui est largement suffisant pour remplir le deuxième critère du Salini test. 3. La FISAV et le COAC ont assumé des risques liés à l organisation des mondiaux 13. Le critère du risque (économique ou politique 39 ) assumé par l investisseur est satisfait si la rémunération de ses apports dépend de la réussite de l opération et qu il ne peut anticiper les coûts totaux du projet dès le début de celle-ci 40. En l espèce, la FISAV et le COAC ne pouvaient évaluer, à la conclusion du contrat en 2004, les coût totaux de ces premiers mondiaux, qu une fois ceux-ci passés (en 2011) et en fonction seulement de leur réussite, ce qui était difficilement quantifiable, notamment en raison de la multiplicité des partenaires contractuels auxquels ils ont dû faire appel. Un risque a donc bien été supporté par la FISAV et le COAC, l existence même de ce différend portant sur l exécution par l Etat arénalin de ses obligations envers l investisseur le prouvant 41. 4. L organisation des mondiaux a contribué au développement économique arénalin 34 CIRDI, décision sur les objections à la compétence du 29 janvier 2004, SGS Société Générale de Surveillance S. A. c. Philippines, aff. ARB/02/6, 101. 35 CIRDI, 2007, Saipem, op. cit., 102 ; CIRDI, 2008, Biwater, op. cit., 235-236. 36 CIRDI, 2006, Jan de Nul N.V., op. cit., 94-95 ; CIRDI, 2001, Salini, op. cit., 54 ; CIRDI,, Bayindir, op. cit., 133. 37 Exposé des faits, Appendice D, p. 16, Art. 2. 38 Exposé des faits, pp. 2-3, 4. 39 SORNARAJAH (M.), The international law on foreign investment, New York : Cambridge University Press, 5 e éd., 2010, p. 310. 40 CIRDI, 2001, Salini, op. cit., 56 ; DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, op. cit., p. 68. 41 CIRDI,1997, Fedax, op. cit., 40. 6

14. Dès lors que les trois premiers critères du Salini test sont respectés, il a déjà été considéré que le critère du développement était implicitement rempli 42. En outre, ce critère n exige pas que l investissement se soit déroulé avec succès, mais simplement qu il ait été prévu «especially when the problems an investor faces in the development of its activities come from the host State s actions» 43, et qu il contribue de quelque façon que ce soit au développement économique 44, ce qui est le cas lorsque l environnement économique et marchand de l Etat d accueil est stimulé par des compétitions sportives mondiales 45. Or, la consommation et le tourisme de l Arénaline auraient pu être stimulés par les mondiaux (comme en attestent le succès rencontré par la vente de billets ainsi que les nombreux contrats conclus) et contribué au développement économique de l Etat, si ceux-ci n avaient pas été annulés en raison du comportement des autorités arénalines. 15. Dans la mesure où les quatre critères du Salini test sont remplis, de même que les conditions posées par le TBI, la FISAV et le COAC prient le Tribunal de bien vouloir considérer l organisation des mondiaux comme un investissement. Il faut d ailleurs noter, qu aux termes de l article 45 des Statuts de la FISAV, le gouvernement national l Arénaline du comité d organisation dont il relève le COAC devra «respecter les Statuts, règlements, et toute décision de la FISAV relative aux championnats». En soutenant sans réserve la candidature de l AASAV et en autorisant que la compétition se déroule sur son territoire, l Arénaline a donc accepté de se soumettre aux règles de la FISAV et de la considérer comme le propriétaire exclusif de l investissement, l organisation de la compétition. B) Il existe une relation directe entre le différend et l investissement 16. Au regard de l article 25(1) de la Convention de Washington, il est nécessaire de prouver la relation directe entre le différend et l investissement pour que soit avérée la compétence matérielle du Tribunal. Il existe un lien «direct» (terme qui se rapporte au différend et non à l investissement 46 ) dès lors que les prétentions du demandeur sont 42 CIRDI, sentence du 15 avril 2009, Phoenix Action, LTD. C. République Tchèque, Aff. ARB/06/5, 133 ; CIRDI, 2005, L.E.S.I.- Dipenta, op. cit., 13 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., 137 ; CIRDI, décision du 12 juillet 2006, L.E.S.I. S.p.A. et Astaldi S.p.A. c. Algérie, aff. ARB/05/3, 72. 43 CIRDI, 2009, Phoenix Action, op. cit., 133. 44 CIRDI, 2006, Mr. Patrick Mitchell, op. cit., 33. 45 LATTY (F.), «Compétition sportive et droit international des investissements. Quelques élucubrations juridiques à l approche de la Coupe du monde de football au Brésil et des Jeux olympiques de Rio de Janeiro», op. cit., p. 160. 46 CIRDI,1997, Fedax, op. cit., 24. 7

«directly connected with specific measures affecting the investment» 47. Une démonstration prima facie de l effet défavorable de telles mesures sur l investissement est suffisante pour que le Tribunal constate l existence d une relation directe 48. En l espèce, la FISAV et le COAC reprochent à l Arénaline d avoir porté atteinte à leur investissement l organisation des mondiaux par des actions et omissions qui lui sont attribuables et qui ont conduit à l annulation de la compétition (telles que le refus du permis de construire, de voter le projet de loi de dérogation, de financer certaines infrastructures), manquant ainsi aux obligations qu elle tenait du TBI qui la liait à la Poasie. Le lien direct doit donc être constaté. 17. Dès lors, conformément aux dispositions du TBI Arénaline / Poasie et à l article 25(1) de la Convention de Washington, la FISAV et le COAC ont établi qu un différend d ordre juridique, en relation directe avec leur investissement, les oppose à la République d Arénaline. Le Tribunal est donc prié de se reconnaître compétent ratione materiae. Section 2. Le Tribunal est compétent ratione personae 18. Les conditions de la compétence ratione personae du Tribunal, d après le TBI 49 et l article 25 de la Convention de Washington, sont que le différend doit opposer un Etat contractant, l Arénaline au ressortissant d un autre Etat contractant non partie au différend, la Poasie. La FISAV et le COAC démontreront qu ils ont la qualité d investisseur ( 1) et qu ils sont ressortissants étrangers en tant que nationaux poasiens ou devant y être assimilés ( 2). 1. La FISAV et le COAC ont la qualité d investisseur 19. Afin de se prévaloir de la protection du TBI, les investisseurs doivent être qualifiés d entreprise, ce qui comprend, selon son article 1(3) : a) toute entité constituée ou formée en vertu des lois applicables, qu elle ait ou non pour but la réalisation de bénéfices pécuniaires et qu elle appartienne à des sujets de droit privé ou de droit public, y compris toute personne morale («corporation» ou société par action), fiducie, société, entreprise individuelle, coentreprise ou toute autre forme de regroupement ; et b) un organe satellite ou une filiale de cette entité». 47 CIRDI, décision sur la compétence du 17 juillet 2003, CMS Gas Transmission Company c. Argentine, aff. ARB/01/8, 34. 48 CIRDI, décision sur la compétence du 22 avril 2005, Impreglio S.p.A. c. Pakistan, aff. ARB/03/3, 237 et s. ; CIRDI, décision sur la compétence du 25 août 2006, Total S.A. c. Argentine, aff. ARB/04/01, 52 ; CIRDI, 2005, AES, op. cit., 62 ; CIRDI, 2003, CMS, op. cit., 35. 49 Exposé des faits, Accord entre le gouvernement de la République d Arénaline et le Gouvernement de la République poasienne sur la promotion et la protection réciproques des investissements, appendice A, p. 11, art. 9. 8

Or, la FISAV, une entité à but non lucratif de droit privé 50 (des caractéristiques qui n importent pas pour le TBI) constituée en vertu du droit poasien, dont le siège se situe à Vésuvia 51, en Poasie, est une association internationale non gouvernementale 52 qui regroupe les fédérations nationales des sports volcaniques. Elle doit donc être considérée comme une entreprise au sens de l article 1(3)a du TBI. Quant au COAC, il doit être rattaché à la FISAV en tant qu organe satellite, dans la mesure où il a été créé sur la demande et sous le contrôle de celle-ci afin de remplir les missions qu elle lui a confiées 53. La FISAV et le COAC étant des entreprises au sens du TBI, ils doivent pouvoir bénéficier de sa protection. 20. Pour que la compétence personnelle du Centre soit reconnue, les investisseurs doivent également être qualifiés de ressortissants de l Etat non partie au différend. L article 25(2) de la Convention CIRDI précise qu il peut s agir d une personne morale, sans pour autant la définir. Le Préambule évoque cependant le rôle des «investissements privés internationaux», si bien qu il peut en être déduit qu une personne morale est une entité de droit privé possédant la personnalité juridique conformément au droit national de sa création 54. Or, la FISAV et le COAC sont des personnes de droit privé 55 qui possèdent toutes les deux la personnalité juridique selon leur droit national de création, c est-à-dire conformément aux articles 60 et suivants du Code civil poasien pour la FISAV 56 et aux statuts de la FISAV 57 pour le COAC 58. Il faut encore préciser que le statut d association, ou de personne morale à but non lucratif, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité d investisseur si l entité contrôle un investissement 59, ce qui est bien le cas pour la FISAV et le COAC comme il l a été démontré. Dès lors, le Tribunal arbitral est prié de bien vouloir constater leur qualité d investisseurs au sens du TBI comme de la Convention de Washington. 50 Exposé des faits, Statuts de la Fédération internationale des sports autour du volcan (FISAV), adoptés le 17 juillet 2002 à Vésuvia (Poasie), appendice B, p. 12, art. 1 ; Exposé des faits, p. 2, 3. 51 ibid. 52 ibid. 53 Exposé des faits, Contrat relatif à l organisation des premiers championnats mondiaux de sports volcanqiue, conclu à Vésuvia (Poasie), le 5 août 2004, entre la Fédération Internationale des Sports Autour du Volcan (FISAV) et l Association arénaline des sports autour du volcan (AASAV), Appendice D, p. 16, art. 2 ; Exposé des faits, Statuts du Comité d organisation arénalin des premiers championnats mondiaux de sports volcaniques (COAC) adoptés à Irazua, le 31 août 2004, Appendice E, p. 18, 2. 54 SCHREUER (C.), The ICSID Convention : A Commentary, op. cit., p. 278, 693 ; CIRDI, 2005, Impregilo, op. cit., 133. 55 Exposé des faits, appendice A, p.12, article 1. 56 ibid. 57 ibid., p.13, article 45. 58 Exposé des faits, p. 3, 5 ; Exposé des faits, appendice E, p.18, article 1 er. 59 CIRDI, sentence du 8 mai 2008, Victor Pey Casado et Fondation Presidente Allende c. Chili, aff. ARB/98/2, 557 ; AUDIT (M.), «Droit des investissements internationaux Contentieux arbitral international droit commun», JurisClasseur Droit international, Fasc. 572-65, 2009, p. 27, 22. 9

2. La FISAV et le COAC ont la qualité d investisseur étranger 21. Conformément aux articles 9 du TBI Arénaline / Poasie et 25(1) de la Convention de Washington, le différend soumis à l arbitrage doit opposer un Etat contractant «[a] Stat[e] that ha[s] deposited [its] instrument of ratification, acceptance or approval [ ] become [a] contracting stat[e] 30 days after such deposite» 60 au ressortissant de l Etat contractant non partie au différend, soit, en l espèce, détenir la nationalité poasienne. La qualité d Etat contractant de l Arénaline ne pose pas ici de difficulté dans la mesure où elle a adhéré à la Convention de Washington dès 1973 61. S agissant de la qualité de ressortissant étranger, dans la mesure où «the subsequent First Draft is silent on the possible criteria for corporate nationality and merely refers to a possible agreement on nationality between the parties» 62, il sera démontré que la FISAV dispose de la nationalité poasienne (A) et que le COAC peut se prévaloir de la nationalité de convenance poasienne (B). A) La FISAV possède la nationalité poasienne 22. Ni le TBI, ni la Convention de Washington ne définissent les conditions d attribution de la nationalité d une personne morale. Mais qu elles soient entreprises ou fondation, celles-ci sont identiques : lieu de l incorporation, lieu du siège statutaire (réel, effectif ou du centre de l administration) et lieu du contrôle 63. La FISAV, créée sous l égide du droit poasien 64, dont le siège se trouve dans la capitale poasienne 65, possède la nationalité poasienne et constitue une personne morale ressortissante de la Poasie, Etat contractant depuis 1966 66 autre que l Etat partie au différend, l Arénaline. Elle revêt dès lors la qualité d investisseur étranger. B) Le COAC, contrôlé par la FISAV, doit être assimilé à un ressortissant poasien 23. Il est indiqué, à l article 1 er des Statuts du COAC, que ce dernier est une association régie par le droit arénalin. Cependant, la Convention de Washington dispose en son article 25(2)b que peut être considéré comme ressortissant d un autre Etat contractant : «toute personne morale qui possède la nationalité de l Etat contractant partie au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers». 60 SCHREUER (C.), The ICSID Convention : A Commentary, op. cit., p.144, 211. 61 Exposé des faits, p.1, 2. 62 SCHREUER (C.), The ICSID Convention : A Commentary, op. cit., p.279, 696. 63 CIRDI, 2008, Victor Pey Casado, op. cit., 548. 64 Exposé des faits, p. 2, 3 ; Exposé des faits, appendice B, p.12, art. 1. 65 Ibid. 66 Exposé des faits, p. 1, 2. 10

Ainsi, sur le fondement du concept de la «nationalité de convenance» 67 (sous conditions de contrôle étranger), une personne morale ressortissante de l Etat partie au différend peut être considérée comme ressortissante de l autre Etat contractant 68. Or, le contrôle exercé par la FISAV sur le COAC (1), auquel l Arénaline avait consenti en connaissance de cause (2), permet donc de considérer que le COAC est assimilé à une personne morale ressortissante de la Poasie et est un investisseur étranger au sens du TBI et de la Convention de Washington. 1. Le COAC est contrôlé par la FISAV 24. Bien que la Convention de Washington reste silencieuse, il apparaît que le critère essentiel pour l attribution de la nationalité de convenance 69 doit être apprécié in concreto 70 au moyen d un faisceau d indices 71, en se fondant sur l ensemble des faits de l espèce. Ainsi, le contrôle positif ou négatif (en s exerçant par le biais d un droit de veto) 72, effectif ou hypothétique (il n a pas à être vérifié qu il a bien été exercé mais seulement qu il peut l être) 73 s exerce souvent par une subordination économique ou juridique 74 (possession par l entreprise étrangère d une part du capital de la société ressortissante de l Etat partie au différend 75 ; détention de postes de direction au sein de l entreprise 76 ). 25. La FISAV entend limiter strictement la détermination des objectifs du COAC et la conduite de ses actions (il est chargé de l organisation matérielle des mondiaux, conformément aux exigences de la FISAV et au contrat liant la FISAV à l AASAV 77, ces missions étant contrôlées par la commission de coordination de la FISAV 78 ) ; la FISAV (avec 67 CIRDI, décision sur la compétence du 19 décembre 2008, TSA Spectrum de Argentina, SA c. Argentine, aff. ARB/05/5, 139 ; MANCIAUX (S.), Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d autres Etats, op. cit., 167. 68 AUDIT (M.), «Droit des investissements internationaux Contentieux arbitral international Arbitrage CIRDI», JurisClasseur Droit International, fascicule 572-70, 1 er mai 2009, p.12, 21. 69 CIRDI, sentence du 11 mai 2005, Camuzzi International SA c. Argentine, aff. ARB/03/2, 31 ; CIRDI, TSA, op. cit., 114 ; CIRDI, sentence du 10 août 2010, Togo Electricité et GDF Suez Energie services c. Togo, aff. ARB/06/07, 123 ; CIRDI, sentence du 30 juin 2011, Perenco Ecuador Ltd. c. Ecuador, aff. ARB/08/6, 70. 70 CIRDI, décision du 16 février 1994, Vacuum Salt c. Ghana, aff. ARB/92/1, 43 ; AUDIT (M.), «Droit des investissements internationaux Contentieux arbitral international Arbitrage CIRDI», op. cit., p. 13, 23. 71 AUDIT (M.), «Droit des investissements internationaux contentieux arbitral international- arbitrage CIRDI», op. cit., p. 13, 23. 72 CIRDI, décision sur les objections à la compétence du 11 mai 2005, Sempra Energy International c. Argentine, aff. ARB/02/16, 49. 73 CIRDI, sentence du 10 juin 2010, Mobil Corporation c. Venezuela, aff. ARB/07/27, 160. 74 CIRDI, 2010, Mobil Corporation, op. cit., 159. 75 CIRDI, 1994, Vacuum, op. cit., 43 ; CIRDI, 2005, Camuzzi, op. cit., 38 ; CIRDI, 2010, Togo, op. cit. 123. 76 MANCIAUX (S.), Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d autres Etats, op. cit., p. 159, 173. 77 Exposé des faits, appendice E, p. 18, article 2. 78 Exposé des faits, p. 3, 6 ; Exposé des faits, appendice D, p.16, article 15. 11

l AASAV) lui fournit l essentiel de ses ressources 79 ; elle participe aux décisions prises par le COAC, des membres de son bureau exécutif appartenant au Conseil d administration de celuici et le président de la FISAV en étant même un membre d honneur ; elle a même un véritable droit de veto sur chaque décision et actes juridiques qu il prend puisqu ils doivent être «soumis à l approbation préalable du bureau exécutif de la FISAV» 80. La FISAV exerce donc un contrôle organisationnel, financier et décisionnel sur le COAC. 2. L Arénaline a consenti au contrôle 26. Les Parties doivent s être accordées sur le fait d octroyer la nationalité de convenance à l investisseur 81. L accord de l investisseur va de soi puisqu il lui permet de faire valoir le TBI devant des arbitres CIRDI 82. L accord de l Etat hôte peut, quant à lui, être tacite 83 et des indices du consentement suffisent à le révéler 84, l essentiel étant que l Etat hôte ait connaissance du contrôle de la personne morale locale par un investisseur d un autre Etat contractant 85, sachant que l évidence de la connaissance du contrôle par l Etat hôte révèle son consentement pour accorder la nationalité de convenance à son ressortissant 86. Or, le contrôle de la FISAV sur le COAC est de notoriété publique : les statuts du COAC et de la FISAV qui l impliquent clairement sont à la disposition de l Arénaline, les représentants du gouvernement arénalin au conseil d administration du COAC ne peuvent ignorer que ses décisions sont soumises à l approbation de la FISAV 87, et le président Strombola, dans ses déclarations adressées aux investisseurs 88, n évoque que la FISAV. L Arénaline ne peut donc raisonnablement soutenir qu elle ignorait le contrôle effectif exercé par la FISAV sur le COAC et qu elle n avait pas consenti à accorder la nationalité de convenance poasienne à ce dernier. La FISAV et le COAC étant des investisseurs de nationalité étrangère au sens du TBI 79 Exposé des faits, p. 3, 5 ; Exposé des faits, appendice E, p.18, art.10 ; Exposé des faits, appendice D, p. 16, art. 5. 80 Exposé des faits, appendice D, p. 16, art. 2. 81 Convention de Washington, article 25(2)b in fine ; CIRDI, 2008, TSA, op. cit., 141. 82 AUDIT (M.), «Droit des investissements internationaux contentieux arbitral international- arbitrage CIRDI, op. cit., p. 13, 22. 83 MANCIAUX (S.), Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d autres Etats, op. cit., pp. 171-172, 187 ; LEBEN, «Arbitrage CIRDI», Répertoire international Dalloz, mars 2010, pp. 7-8, 50 ; CIRDI, sentence sur compétence du 25 septembre 1983, Amco Asia c. Indonésie, aff. ARB/81/1, 14 ; CIRDI, sentence du 31 mars 1986, Letco c. Liberia, aff. ARB/83/2, 1-3 ; CIRDI, sentence sur la compétence du 27 septembre 2001, Aucoven c. Venezuela, aff. ARB/00/5, 105 ; CIRDI, 2005, op. cit., 32. 84 AUDIT (M.), «Droit des investissements internationaux contentieux arbitral international- arbitrage CIRDI», op. cit., pp. 12-13, 22. 85 MANCIAUX (S.), Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d autres Etats, op. cit., p. 176, 191. 86 CIRDI, 1983, Amco, op. cit., 14. 87 Exposé des faits, appendice D, p. 16, art. 2. 88 Exposé des faits, pp. 4 et 6, 9 et 15. 12

et de la Convention de Washington, le Tribunal doit se reconnaître compétent ratione personae. 27. Cependant, si le Tribunal considérait que le COAC ne pouvait obtenir la nationalité de convenance poasienne, la FISAV demande à ce que sa requête, si elle remplit, selon lui, les conditions relatives à la compétence personnelle du Tribunal, soit retenue indépendamment de la sienne 89, la priorité étant de garantir la protection de l investissement conformément aux objectifs poursuivis par le TBI et la Convention de Washington. Chapitre 2. Les Parties au différend ont consenti à la procédure d arbitrage 28. Le Tribunal ne peut se déclarer compétent qu une fois qu il se sera assuré du consentement à l arbitrage des différentes parties en présence 90, mais la Convention CIRDI ne donne pas «further indication on the manner or timing of such written consent or on the way in which it must be interpreted» 91. Or, L Etat, en émettant, par le biais d un TBI auquel il adhère, une offre générale d arbitrage au bénéfice de tous les investisseurs ressortissants de l autre Etat partie 92, consent par là-même à la procédure d arbitrage 93, la rencontre des consentements se réalisant à travers l introduction, par l investisseur, d une requête devant le CIRDI 94. En l espèce, l article 9 du TBI Arénaline / Poasie dispose que si un différend «n a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l une ou l autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de l une ou l autre de ces Parties à l arbitrage du [ ] (CIRDI)». L Arénaline a donc réalisé une offre générale d arbitrage au profit des ressortissants poasiens qui investiraient en Arénaline qui a été acceptée par la FISAV et le COAC, lorsqu ils ont déposé, le 30 août 2011, leur requête conjointe auprès du 89 CIRDI, 2005, Impregilo, op. cit., 169. 90 Convention de Washington du 18 mars 1965, art 25, DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, op. cit., p.238 ; CIRDI, 2010, Cemex, op. cit., 58 ; CIRDI, décision sur la compétence du 24 octobre 2011, Hochtief AG c. Argentine, aff. ARB/07/31, 22 ; CIRDI, 2010, Mobil, op. cit., 63 ; Rapport des administrateurs sur la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d autre Etats, p. 43, 23, 1 ICSID Rep., p. 23. 91 CIRDI, 2010, Mobil, op. cit., 86. 92 AUDIT (M.), «Droit des investissements internationaux. - Contentieux arbitral international. - Droit commun», op. cit., p. 12, 14 ; MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d autres Etats, op. cit., p.185, 199 ; LEBEN Charles, «Arbitrage CIRDI», op. cit., p. 11, 86. 93 CIRDI, 2010, Cemex, op. cit., 58. 94 CIRDI, sentence du 10 février 1999, Antoine Goetz et consorts c. Burundi, aff. ARB/95/3, pp. 493-494, 81 ; CIRDI, 1997, AMT, op. cit., 5.17-5.23; CIRDI, sentence du 7 juillet 2004, Hussein Nuaman Soufraki c. Emirats Arabes Unis, aff. ARB/02/7, 84 ; DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, op. cit., p. 243; AUDIT (M.), «Droit des investissements internationaux contentieux arbitral international- arbitrage CIRDI», op. cit., p. 8, 9. 13

CIRDI. Les deux Parties ont donc bien consenti à ce que le présent différend soit porté devant un tribunal arbitral constitué sous l égide du CIRDI. 29. La FISAV et le COAC ayant démontré que le Tribunal est compétent ratione temporis, materiae et personae, et que les Parties ont consenti à l arbitrage, elles le prient de bien vouloir se reconnaître compétent pour connaître du différend qui l oppose à l Arénaline. Chapitre 3. La requête déposée par la FISAV et le COAC est recevable 30. L article 9 du TBI Arénaline / Poasie conditionne l introduction d une requête d arbitrage devant le CIRDI à l écoulement d une période de six mois, à compter de la naissance du différend, pendant laquelle les Parties ont l obligation de collaborer pour permettre un règlement amiable de celui-ci. Un tel règlement peut prendre différentes formes qui s étendent de la mise en œuvre de négociations jusqu au recours à l intervention d un tiers, solutions qui peuvent être écartées lorsque les positions des parties semblent inconciliables au point que de tels efforts apparaissent vains dès le début des tractations 95. En l espèce, la FISAV et le COAC ont, le 28 janvier 2011, adressé conjointement au Président arénalin, une demande d indemnisation au motif que leur faillite était due au comportement de l Etat. Le Président leur a répondu, le 9 février 2011 lors d une émission télévisée en refusant toute indemnisation de façon claire et définitive, déclarant en effet, concernant leur situation de faillite, que l Etat arénalin «n en assumer[a] pas les conséquences financières». Il est donc pour le moins évident qu aucun mode de règlement amiable du différend n était envisagé par l Arénaline et que les requérants ont pu légitimement penser que tout effort tendant à négocier aurait été vain. A compter de cette réponse, qui marque la naissance du litige, jusqu à l introduction de la requête en août 2011, s est écoulé un délai de 6 mois et 21 jours. La FISAV et le COAC ont donc bien respecté le délai exigé par le TBI. 31. Subsidiairement, si le Tribunal n admettait pas que la condition de tentative de règlement amiable a été satisfaite en l espèce, il faut souligner que cette condition procédurale n a pas pour conséquence, dans le cas où elle ne serait pas remplie, d empêcher le tribunal arbitral d accepter la recevabilité de la requête 96. 95 CIRDI, 2003, SGS, op. cit., 184 ; CIRDI, 2005, L.E.S.I.- Dipenta, op. cit., 32. 96 CIRDI, 2003, SGS, op. cit., 184 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., 100 ; CIRDI, 2008, Victor Pey Casado, op. cit., 557. 14