Sécurité des conteneurs

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Transcription:

Division 431 Sécurité des conteneurs Règlement annexé à l arrêté du 23 novembre 1987 modifié

Édition du 28 juillet 1994, parue au J.O. le 12 août 1994 A jour des arrêtés suivants : Date de signature Date de parution au JO Numéro NOR Référence CCS 12-03-12 06-04-12 TRAT1200274A 21-06-16 26-06-16 DEVT1614052A 902/REG.04 20-12-16 06-01-17 DEVT1636878A 907/REG.05 2 Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des affaires maritimes

Sommaire Sommaire SOMMAIRE... 3 ARTICLE 431.1. CHAMP D'APPLICATION... 4 ARTICLE 431.2. REGLES COMMUNES A TOUS LES SYSTEMES D AGREMENT... 4 ARTICLE 431-2. 1. PLAQUE D AGREMENT AUX FINS DE SECURITE... 4 ARTICLE 431-2. 2. ENTRETIEN ET EXAMEN... 4 ARTICLE 431-2. 2.1. PROGRAMME D EXAMENS PERIODIQUES (PEP)... 4 ARTICLE 431-2. 2.2. PROGRAMME D EXAMENS CONTINUS AGREE (ACEP)... 5 ARTICLE 431-2. 2.3 BASE DE DONNEES ACEP... 5 ARTICLE 431.3. REGLES RELATIVES A L AGREMENT DES CONTENEURS NEUFS PAR TYPE DE CONSTRUCTION... 6 Article 431-3.1. Agrément des conteneurs neufs... 6 Article 431-3.2. Agrément par type de construction... 6 Article 431-3.3. Dispositions relatives à l'agrément par type de construction... 6 Article 431-3.4. Examen en cours de construction... 6 Article 431-3.5. Notification à l organisme habilité... 7 ARTICLE 431.4. REGLES RELATIVES A L AGREMENT INDIVIDUEL DES CONTENEURS NEUFS... 7 ARTICLE 431.5. REGLES RELATIVES A L AGREMENT DES CONTENEURS MODIFIES... 7 ARTICLE 431.6. CONTROLE... 7 ARTICLE 431.7. CHARGEMENT DES CARGAISONS DANS LES CONTENEURS... 7 Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des affaires maritimes 3

Champ d'application Article 431.1. Champ d'application 1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour le transport de marchandises tel que défini à l article 2 de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC), ainsi qu aux petits conteneurs destinés au transport maritime. 2. Les obligations générales en matière de sécurité des conteneurs sont fixées par le chapitre 4 du titre II du décret n 84-810 du 30 août 1984. 3. Tout conteneur doit être agrée et maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, conformément à la présente division. Article 431.2. Règles communes à tous les systèmes d agrément Article 431-2. 1. Plaque d agrément aux fins de sécurité Une plaque d agrément aux fins de sécurité conforme aux spécifications de l appendice et de l annexe I de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C), telle qu amendée, est fixée à demeure sur tout conteneur agréé. Article 431-2. 2. Entretien et examen Les organismes visés à l annexe 140-A.3 3 de la division 140 sont habilités à agréer les conteneurs en vertu d un programme d examens périodiques. A titre de variante, ces organismes peuvent agréer un programme d examens continus si elles ont acquis la conviction, sur la base des preuves présentées par le propriétaire, qu un tel programme permettra d assurer un niveau de sécurité au moins équivalent. 1. Chaque programme d examens périodiques ou d examens continus agréé doivent prendre en compte les éléments ci-après : a) méthodes et critères à utiliser lors des examens et portée de ces examens ; b) fréquence des examens ; c) qualification du personnel chargé d effectuer les examens ; d) système de tenue des registres et des documents dans lesquels sont indiqués : le numéro de série unique du conteneur fourni par le propriétaire, la date à laquelle l examen a été effectué ; l identité de la personne compétente qui a effectué l examen ; le nom et le lieu de l organisme où a été effectué l examen ; les résultats de l examen ; dans le cadre d un programme d examens périodiques, la date du prochain examen. e) système permettant d enregistrer et de mettre à jour les numéros d identification des conteneurs visés par le programme d examens approprié ; f) méthodes et systèmes pour des critères d entretien tenant compte des caractéristiques de conception des différents conteneurs ; g) dispositions relatives à l entretien des conteneurs loués si elles sont différentes des dispositions applicables aux conteneurs exploités par leurs propriétaires ; et h) conditions et procédures à respecter pour ajouter des conteneurs dans un programme déjà agréé. 2. Un compte rendu annuel de l activité de l organisme habilité est transmis à l administration conformément à l article 140.21 de la division 140. 3. Toutes les données relatives à l agrément d un conteneur ou d un programme d examen continu approuvé (ACEP) doivent être conservées par l organisme habilité, tant que l agrément n a pas été retiré. Une fois cet agrément retiré, les données concernant le ou les conteneurs devront êtres conservées pendant au moins 2,5 ans à partir de la date de retrait de l agrément. Toutes ces données doivent pouvoir être fournies à l administration à sa demande. Article 431-2. 2.1. Programme d examens périodiques (PEP) Edition JO du 06/01/2017 4

Article 431-2. 2.2. Programme d examens continus agréé (ACEP) 1. Le premier examen d un conteneur doit intervenir au plus tard cinq ans après sa date de construction. La date (mois et année) de ce premier examen doit être indiquée sur la plaque d agrément visée à l article 56-5 du décret n 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. 2. Les examens suivants doivent intervenir dans des intervalles ne dépassant pas 30 mois. La date (mois et année), avant laquelle le conteneur doit faire l objet d un nouvel examen, sera indiquée clairement sur la plaque d agrément, ou le plus près possible. Tous les examens doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque. 3. Si, lors d un examen ou réexamen, l organisme habilité considère que le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque, il retire l agrément de ce conteneur et doit exiger que la plaque d agrément soit enlevée aux fins de la sécurité. Article 431-2. 2.2. Programme d examens continus agréé (ACEP) 1. Les propriétaires qui élaborent un programme d examens continus en vue de le soumettre à un organisme habilité pour approbation doivent se conformer aux directives pour l élaboration d un programme agréé d examens continus issues de la circulaire 143 approuvée par le MEPC en juin 2013. 2. Tous les examens effectués dans le cadre d un tel programme doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque. Ces examens doivent être effectués chaque fois que le conteneur fait l objet de réparations importantes, d un accident ou incident, d une remise à neuf et au début ou à la fin des périodes de location et en tout état de cause à des intervalles n excédant pas 30 mois. 3. Les organismes habilités doivent procéder à des audits pour s assurer qu ils sont conformes aux dispositions qu elle a approuvées. Il doit retirer tout agrément dont les conditions ne sont plus respectées. La périodicité de ces audits ne doit pas dépasser 5 ans. 4. Les organismes habilités doivent passer en revue les programmes d examens continus qu ils agréent tous les 10 ans afin de s assurer qu ils demeurent pertinents. 5. Afin d indiquer qu un conteneur est exploité dans le cadre d un ACEP, les organismes doivent faire apposer sur le conteneur une marque comportant le sigle ACEP ainsi que le nom de l organisme ayant agréé le programme d examens continus. Ces éléments doivent apparaitre sur la plaque d agrément visée à l article 56-5 du décret n 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Article 431-2. 2.3 Base de données ACEP 1. Les organismes habilités mettent à disposition du public les renseignements relatifs aux programmes d examens continus sur la une base de données unique dont l accès est fourni par l Administration. 2. Les renseignements enregistrés dans la base de données doivent comprendre : - nom de l entreprise, adresse, numéro de téléphone et identité d un représentant - nom, adresse, numéro de téléphone et identité d un représentant de l organisme habilité qui a agréé le programme - numéro ACEP - date de l agrément du programme - date des revues effectuées par l entreprise - date des audits effectués par l organisme autorisé - date de fin d agrément de l organisme autorisé s il y a lieu - date de fin d agrément du programme s il y a lieu. Edition JO du 06/01/2017 5

Règles relatives à l agrément des conteneurs neufs par type de construction Article 431.3. Règles relatives à l agrément des conteneurs neufs par type de construction Article 431-3.1. Agrément des conteneurs neufs Pour pouvoir être agrée aux fins de la sécurité en vertu du présent arrêté, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles de construction en matière de sécurité et d essais telles qu elles sont définies en annexe II de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, telle qu amendée. Article 431-3.2. Agrément par type de construction Dans le cas des conteneurs qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément, l organisme habilité examine les plans et assiste à des essais de prototype pour assurer que les conteneurs sont conformes aux règles énoncées à l'annexe II de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, telle qu amendée. Lorsqu'il s'en est assurée, il fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles du présent arrêté ; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série. Article 431-3.3. Dispositions relatives à l'agrément par type de construction 1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d'agrément par type de construction doit être adressée à l organisme habilité, accompagnée des plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l'objet de l agrément et de toutes autres informations que pourrait demander l organisme habilité. 2. Le demandeur doit indiquer les marques d'identification qui sont assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l'objet de la demande. 3. La demande doit aussi être accompagnée d'une déclaration du constructeur par laquelle il s'engage : a) à mettre à la disposition de l organisme habilité tout conteneur du type de construction en question qu'il peut vouloir examiner ; b) à informer l organisme habilité de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur et à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité qu'après avoir reçu son accord ; c) à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre ; d) à conserver la liste des conteneurs construits conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués, les numéros d'identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés. 4. L'agrément peut être accordé par l organisme habilité aux conteneurs qui constituent une version modifiée d'un type de construction agréé si il juge que les modifications apportées n'ont pas d'effet sur la validité des essais en vue de l'agrément par type de construction. 5. L organisme habilité ne donne au constructeur l'autorisation d'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l'agrément par type de construction que lorsqu'il se sera assuré que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé. Article 431-3.4. Examen en cours de construction 6 Edition JO du 06/01/2017

Règles relatives à l agrément individuel des conteneurs neufs Pour s assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l organisme habilité doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu il juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question. Article 431-3.5. Notification à l organisme habilité Le constructeur informe l organisme habilité avant que ne commence la production de chaque nouvelle série de conteneurs devant être construits conformément à un type de construction agréé. Article 431.4. Règles relatives à l agrément individuel des conteneurs neufs L organisme habilité, après avoir procédé à l examen et assisté aux essais, peut accorder l agrément de conteneurs individuels lorsqu il juge que le conteneur est conforme aux règles de la présente division ; quand l organisme habilité juge que tel est le cas, il notifie l octroi de l agrément par écrit au demandeur ; cette notification autorise celui-ci à apposer sur le conteneur la plaque d agrément aux fins de la sécurité. Article 431.5. modifiés Règles relatives à l agrément des conteneurs Le propriétaire d un conteneur agréé qui l a modifié d une manière entraînant des changements de structure doit notifier ces changements à l organisme habilité. Ce dernier peut exiger que le conteneur modifié soit soumis à un nouvel essai, le cas échéant, avant de lui accorder un nouveau certificat. Article 431.6. Contrôle 1. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article VI et à l annexe III de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.) telle qu amendée. Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur d'une plaque d'agrément valide à moins que l'inspecteur juge l'état apparent du conteneur comme pouvant constituer un risque pour la sécurité. 2. Lorsqu il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l'administration responsable de son agrément en est informée par le ministre chargé de la mer sur rapport du chef du centre de sécurité des navires. Article 431.7. Chargement des cargaisons dans les conteneurs Le chargement des cargaisons dans les conteneurs doit être effectué conformément au Code de bonnes pratiques OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport 1 (Code CTU 2 ) et en tenant compte des renseignements supplémentaires dont dispose le document d information connexe 3. 1 cf. circulaire OMI MSC.1/Circ.1497 2 Le texte du Code CTU et le Document d'information s'y rapportant peuvent également être téléchargés à partir du site Web de la CEE-ONU à l'adresse http://www.unece.org/trans/wp24/guidelinespackingctus/intro.html 3 cf. circulaire OMI MSC.1/Circ.1498 Edition JO du 06/01/2017 7